EUIPO
15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2024, n° R1106/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1106/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 juillet 2024
In case R 1106/2024-4
Selkirk Sport, LLC
181 AQUA Ave 83815 COEUR d’Alene Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Sonder IP ApS, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (Danemark)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 768 327 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 15 novembre 2023, Selkirk Sport, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
HYBRID +
(ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour les produits suivants:
Classe 28: Équipements pour jouer à un jeu de type court, à savoir pagaies; équipements de remise en forme physique, à savoir pagaies pour jouer à un jeu de type court.
2 Le 4 janvier 2024, l’enregistrement international contesté a été republié par l’Office.
3 On 1 February 2024, the examiner raised an ex officio provisional total refusal of protection of the IR since it was found ineligible for registration pursuant to
Article 7(1)(b) and (c) in conjunction with Article 7(2) EUTMR for all the goods for which protection was sought. Le raisonnement de l’examinateur peut être résumé comme suit:
− Le consommateur anglophone comprendrait le signe «HYBRID +» comme ayant la signification suivante: produits fabriqués à partir de sources hétérogènes et présentant un avantage positif.
− Les significations du mot «hybride» et de l’élément «+» sont étayées par les références suivantes du Collins Dictionary (le 1 février 2024):
• HYBRIDE: 'anything derived from heterogeneous sources, or composed of elements of different or incongruous kinds’ (https://www.collinsdictionary.com/di ctionary/english/hybrid)
• +: 7. «impliquant un avantage ou un bon produit; 11. abréviation pour le signe plus» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que les paddles auront une finalité hybride, ce qui conférerait un avantage lors de l’utilisation. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits.
− En outre, le signe plus «+» est une indication qui ne peut être protégée. Elle indique que les produits en cause ont un «plus», qu’ils sont meilleurs.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
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− En outre, les signes qui sont communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Une recherche sur l’internet datée du 1 février 2024 a révélé que les paddles hybrides sont couramment utilisés sur le marchépertinent
(-https://www.amazon.com/Selkirk--Sport-Pickleball Feating fiberglass/dp/
B09K39D9YQ? https://vulcansportinggoods.com/blogs/news/hybrid-pickleball- paddle; https://www.justpaddles.com/products/face%20material~hybrid/).
4 Le 21 mars 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations, faisant principalement valoir que l’enregistrement international contesté n’est pas un terme purement descriptif, mais fait simplement allusion aux propriétés possibles des produits concernés.
5 Le 4 avril 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− L’objection soulevée se réfère à la destination des produits revendiqués, à savoir que les paddles auront une finalité hybride, conférant un avantage lors de l’utilisation. Cette finalité, en tant que fonction d’un produit, est attendue de son utilisation ou, plus généralement, de l’usage auquel le produit est destiné. Par conséquent, le consommateur en général pourrait obtenir ces produits avec l’espoir qu’ils auront une finalité hybride, ce qui confère un avantage lors de l’utilisation.
− Si l’Office a bien examiné les différents éléments de l’enregistrement international contesté, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il sera perçu par le public pertinent, à savoir des produits fabriqués à partir de sources hétérogènes et présentant un avantage positif.
− Lorsqu’une marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, son analyse devrait se fonder sur l’expérience pratique tirée de la commercialisation de produits de large consommation qui sont susceptibles d’être connus de toute personne et qui sont particulièrement connus des consommateurs de ces produits. Sur la base de cette expérience, l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme une marque. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées démontrant que l’enregistrement international contesté possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent, en réponse à l’analyse de l’Office.
− Le fait qu’un signe ou la combinaison demandée ne soit pas communément utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits en cause. L’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par la titulaire de l’enregistrement international ou par ses concurrents.
− L’enregistrement international contesté est simple, basique et donc dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires qu’il ne peut exercer la fonction ultime de la marque.
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6 Le 27 mai 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours, accompagné du mémoire exposant les motifs du recours, contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− L’enregistrement international contesté n’est pas purement descriptif, mais fait simplement allusion à d’éventuelles caractéristiques des produits. Le terme «hybride» peut faire allusion à la flexibilité d’utilisation pour les produits mais n’est pas directement descriptif.
− L’examinatrice a ignoré la combinaison des deux éléments «HYBRID» et «+». Même si les deux significations décrites par l’examinateur étaient comprises par le public pertinent, ce qui est contesté, la combinaison des éléments dénote toute signification descriptive. La combinaison des éléments n’a pas de signification particulière. L’enregistrement international contesté doit être apprécié dans son intégralité. Lorsqu’il est considéré dans son ensemble, il peut tout au plus être considéré comme suggestif ou allusif en ce qui concerne certaines caractéristiques.
− L’interprétation de l’examinateur concernant la perception de l’enregistrement international contesté est fantaisiste. Elle nécessite plusieurs étapes mentales pour comprendre l’enregistrement international contesté, comme l’a suggéré l’examinateur.
− L’enregistrement international contesté n’est pas couramment utilisé en rapport avec des équipements de sport. Le consommateur pertinent percevra l’enregistrement international contesté comme désignant l’origine commerciale.
− La combinaison des deux éléments est inhabituelle et confère un caractère distinctif à l’enregistrement international contesté.
− Il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre l’enregistrement international contesté et les produits en cause. L’enregistrement international contesté possède un caractère distinctif minimal.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Cependant, le recours n’est pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
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11 Pursuant to Article 193 EUTMR, an international registration designating the European
Union shall be refused protection when one of the absolute grounds for refusal under
Article 7 EUTMR applies.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
14 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
15 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014-, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
16 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-– T-369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement
(11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
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Public et territoire pertinents
17 En l’espèce, les produits contestés sont des équipements pour jouer à un jeu de type court, à savoir des pagaies; équipements de remise en forme physique, à savoir pagaies pour jouer à un jeu de type court compris dans la classe 28.
18 L’examinateur n’a pas défini le public pertinent ni son niveau d’attention, hormis ses connaissances linguistiques, et la titulaire de l’enregistrement international s’est contentée de renvoyer au consommateur pertinent en termes généraux dans ses observations, mais n’a avancé aucun argument concernant la définition du public pertinent dans son mémoire exposant les motifs du recours.
19 La chambre de recours considère que les produits en cause s’adressent principalement au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention et d’attention moyen. Ils peuvent également s’adresser au public professionnel. Toutefois, il est rappelé que le caractère descriptif du signe ne doit pas être en quelque sorte «plus élevé» pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsque le public pertinent appartient au public spécialisé ou est plus attentif (voir, par analogie,-12/07/2012, 311/11
P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Au contraire, un consommateur attentif percevrait probablement la connotation descriptive du signe d’une manière plus immédiate que celle des membres du grand public.
20 En outre, selon une jurisprudence récente, la question de savoir si les consommateurs appartenant au public pertinent font preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou élevé ne relève pas de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE-&bra; 23/02/2022, 806/19, Audience (fig.), EU:T:2022:87, § 28 &ket;.
21 En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie quelconque du public pertinent, général ou professionnel, considère qu’il existe un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (voir, à cet-effet, 18/11/2015, 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et jurisprudence citée).
22 L’enregistrement international contesté se compose du terme «hybride» et du signe plus «+». Le terme «hybride» peut être trouvé dans de nombreuses langues au sein de l’Union européenne, y compris en anglais, comme indiqué dans la décision attaquée. En outre, le symbole «+», bien qu’il ne s’agisse pas d’un mot, est universellement connu dans toutes les langues et cultures, y compris le public-anglophone. La chambre de recours fondera donc son appréciation sur la perception du public anglophone dans l’ensemble de l’Union en premier lieu, comme l’examinateur l’a fait.
23 Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays- Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23;
09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15,
RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS
FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
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Caractère descriptif par rapport aux produits
24 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
25 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits concernés (12/02/2004,-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
26 Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, le simple fait que chacun de ces éléments, pris séparément, soit descriptif des caractéristiques des produits n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (12/02/2004-, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, c-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-100; 16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
27 Lors de l’examen des motifs absolus de refus, la demande doit être examinée dans son intégralité, comme le suggère à juste titre la titulaire de l’enregistrement international. Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y a pas lieu d’examiner en premier lieu la signification de ses éléments (21/01/2011,-T 310/08, executive edition, EU:T:2011:16, §
28; 27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée;
24/07/2018, R 363/2018-1, Powertube, § 17). Afin d’apprécier la signification d’une expression composée de plusieurs éléments, il peut être nécessaire de déterminer le sens de ces éléments, puis l’expression dans son ensemble (08/02/2011, 157/08-, INSULATE for life, EU:T:2011:33, § 50).
28 L’examinateur a décrit la signification générale du terme «hybride», en référence au Collins Dictionary, comme «tout ce qui découle de sources hétérogènes, ou est composé d’éléments de nature différente ou incongrue». La Chambre note que la définition fait référence à la compréhension du terme en anglais américain. Toutefois, compte tenu de la signification indiquée du mot «hybride» en anglais britannique selon le même dictionnaire, «pour désigner tout ce qui est un mélange d’autres choses», la chambre de recours ne trouve aucune erreur dans la conclusion de l’examinateur quant à la signification, qui est donc confirmée.
29 Dans le contexte des produits revendiqués au titre de l’enregistrement international contesté, «hybride» peut donc faire référence à une combinaison de matériaux ou à des matériaux conçus avec des composants interchangeables afin d’optimiser la performance dans des conditions diverses. En ce qui concerne les sites web cités par l’examinateur, la
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chambre note que les paddles peuvent effectivement se composer d’un mélange de différentes matières («&bra;… &ket; présentent une variété de types de paddles différents, y compris des cordons plus fines ou plus épaisses, des formes différentes et des matériaux paddles destinés à améliorer le jeu d’un joueur»; voir à l’ adressehttps://vulcansportinggoods.com/blogs/news/hybrid-pickleball-paddle).
30 En outre, le terme peut non seulement signifier une combinaison de matériaux ou de pièces, mais également suggérer intrinsèquement la multifonctionnalité et la polyvalence. Cela concorde avec l’affirmation de l’examinateur selon laquelle le terme fournit des informations sur une finalité hybride. Dans ce contexte, une finalité hybride implique que les paddles sont conçues pour remplir plusieurs fonctions ou bien fonctionner dans divers environnements.
31 In all meanings, the term 'hybrid’ is descriptive of the goods claimed as it can serve to describe their purpose as well as their kind and composition (23 April 2012, R 632/2011-4, HYBRID, § 18).
32 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le symbole «+» est généralement compris comme signifiant quelque chose de supplémentaire, de meilleure qualité ou d’amélioration. Il désigne souvent une qualité ou une fonction positive ou attractive particulière des produits et services. Par exemple, il peut suggérer des améliorations, des fonctionnalités supplémentaires ou une qualité supérieure.
33 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur. L’enregistrement international contesté est directement descriptif des produits en cause. Les éléments du signe, pris isolément et pris dans leur ensemble, font référence, comme indiqué par l’examinateur, à l’espèce, à la qualité et à la destination ainsi qu’à la caractéristique des produits en cause.
34 Ces conclusions ne sauraient être remises en cause par l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle, malgré ces significations mais en combinaison les unes avec les autres, l’enregistrement international contesté est distinctif pour les produits en cause et que les termes ne sont pas couramment utilisés ensemble et requièrent au moins une certaine démarche mentale pour être perçus comme descriptifs.
35 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés par cette disposition soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits tels que ceux pour lesquels l’enregistrement international désignant l’Union européenne est demandé ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32; 22/10/2015, 563/14-, ELITEDISPLAY, EU:T:2015:794, § 33 et jurisprudence citée), et il n’est pas non plus nécessaire qu’un signe ou une expression soit fréquemment utilisé par d’autres opérateurs du marché.
36 Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas pertinent de savoir si les éléments
«HYBRID» et le symbole «+» ne sont potentiellement pas couramment utilisés en combinaison les uns avec les autres pour les produits en cause en général ou en particulier dans le domaine des équipements sportifs.
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37 En outre, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours ne reconnaît aucun caractère inhabituel de la combinaison des éléments ou combinaison qui crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent.
38 Il n’existe aucune interaction entre les différents éléments du signe (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 36) ni aucune connotation conceptuelle susceptible de priver la combinaison dans son ensemble de son caractère descriptif. La chambre de recours considère que les éléments pris séparément et considérés dans leur ensemble sont clairs et aisément compris par le public anglophone.
39 La chambre de recours ne voit pas en quoi la marque demandée, considérée dans son ensemble, serait simplement allusive et nécessiterait au moins un certain effort d’imagination ou de réflexion pour comprendre la signification descriptive. Aucune réflexion ou interprétation ne sera nécessaire pour comprendre que les équipements de sport de la titulaire de l’enregistrement international consistent en des matériaux hybrides ou ont des finalités hybrides. Ce message sera immédiatement et sans ambiguïté compris par le public pertinent lorsqu’il sera confronté à l’enregistrement international de la titulaire de l’enregistrement international pour les produits en cause.
40 Pour ces raisons, l’enregistrement international contesté présente avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public anglophone pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique de ces produits, à savoir, en ce qui concerne leur destination, leur nature, leur caractéristique et leur qualité.
41 Conformément à la décision attaquée, la chambre de recours considère que le public ciblé, immédiatement et sans autre réflexion, comprendra l’expression demandée en ce qui concerne les produits revendiqués, à savoir des équipements pour jouer à un jeu de type court, à savoir des pagaies; équipements de remise en forme physique, à savoir paddles pour jouer à un jeu de type court, ence sens que ces produits sont hybrides, c’est-à-dire qu’ils sont composés de différentes pièces ou matériaux ou combinent des propriétés de différents produits, ou ont des finalités hybrides, à savoir remplir des fonctions multiples, d’une qualité accrue ou des éléments supplémentaires qui présentent divers avantages.
42 Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation de l’examinateur selon laquelle l’enregistrement international contesté est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être confirmée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline,
EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
44 Étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ce qui justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté pour ces produits et services, il n’y a
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pas lieu d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018,-9/18,
STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
45 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-, NAI-Natur-
Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35 &ket;.
46 Par conséquent, la protection de l’enregistrement international contesté doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
47 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’enregistrement international contesté relève clairement du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits.
48 Le recours n’est pas fondé et est rejeté. La décision attaquée refusant la protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers A. Kralik
15/07/2024, R 1106/2024-4, HYBRIDE +
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