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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2021, n° R0644/2016-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0644/2016-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 13 décembre 2021
Dans l’affaire R 644/2016-2
LES CHAIS DE L’ISLE DE FRANCE LTEE, Société Anonyme Edith Cavell Street, 18
Port Louis Demanderesse / Ile Maurice Demanderesse au recours Représentée par Ignacio Diez, Cabinet Bertrand-Diez & Associés, 11 rue du Havre, 75008 Paris, France
contre
COGNAC FERRAND 4, rue de Saint-Petersbourg
75008 Paris
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par IPSILON, Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg- la-Reine, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 401 217 (demande de marque de l’Union européenne n° 12 907 663)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 mai 2014, LES
CHAIS DE L’ISLE DE FRANCE LTEE, Société Anonyme (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NEW GROVE PLANTATION
pour les produits suivants :
Classe 33 – Boissons distillées.
2 La demande a été publiée le 5 juin 2014.
3 Le 4 septembre 2014, COGNAC FERRAND (Société par actions simplifiée à associé unique) (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque verbale française antérieure n° 3 021 360 PLANTATION déposée/enregistrée le 13 avril 2000 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants servant de base à l’opposition:
Classe 33 – Boissons alcooliques (à l’exception des bières); rhum.
6 La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage sa marque antérieure sur laquelle l´opposition est fondée. L’opposante a fourni des preuves d’usage.
7 Par décision rendue le 17 février 2016 (« la décision attaquée »), la Division
d’Opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits et a condamné la demanderesse à supporter les frais. Les motifs de la décision sont les suivants :
Les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente (du 5 juin 2009 au 4 juin 2014 inclus) sur le territoire français uniquement pour du « rhum ». Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la Division d’Opposition ne prendra en considération que les produits précités.
Les produits contestés « boissons distillées » couvrent, en tant que catégorie plus large, les « rhums » de l’opposante. Étant donné que la Division d’Opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
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Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
L’élément commun aux deux marques est le mot « PLANTATION » qui se définit en français comme « l’opération consistant à placer en terre de jeunes plants obtenus en pépinière ou des organes permettant la multiplication végétative (tubercules, boutures). Terrain peuplé de plantes mises en place par cette méthode ; ensemble des végétaux plantés : Plantation de tabac. Dans les pays tropicaux, grand domaine spécialisé dans certaines cultures, dont la production est souvent destinée à l’exportation (banane, canne à sucre, café, ananas, thé) » (dictionnaire Larousse en ligne http://www.larousse.fr/).
Le mot « PLANTATION » évoque la culture de produits agricoles tropicaux tels que la canne à sucre, le cacao, le coton, la banane ou le café. Il n´existe pas réellement de rapport descriptif entre ce terme et les boissons distillées du demandeur ou le rhum de l’opposante. En effet, le mot « PLANTATION » ne fait pas directement référence aux produits en cause ou à leurs ingrédients principaux mais suggère un stade bien antérieur voire une évocation des
Tropiques. Dans les deux cas, ce terme est considéré comme jouissant d’un caractère distinctif moyen.
Les différences entre les marques en conflit résident dans l’adjonction des deux mots anglais « NEW » et « GROVE » dans la marque contestée. Le mot
« new » est un mot basique de la langue anglaise, il sera compris par le public moyen n’ayant même qu’une faible connaissance de l’anglais comme désignant quelque chose de nouveau, de neuf
(http://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/new). Á ce titre, il est susceptible d’informer le public sur un élément de nouveauté en relation avec les produits. Il n’en va pas de même pour le mot « grove » qui ne sera pas compris par le public français et sera donc perçu comme un terme de fantaisie.
Aucune des deux marques ne contient un élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau du mot « PLANTATION », seul et unique mot composant la marque antérieure. Toutefois, ils diffèrent en ce que ce mot se retrouve en dernière position dans la marque contestée où il est précédé des mots « NEW GROVE » placés en début du signe sans correspondant dans la marque antérieure. Ces termes jouissent d´un caractère distinctif normal du fait de leur signification ou de leur absence de sens. Les signes sont similaires à un degré moyen en ce que la marque antérieure est entièrement reproduite (de manière autonome) dans la marque attaquée.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes « PLAN-TA-TION » présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par les syllabes additionnelles « NJUː new / GROV : grove » de la marque contestée, qui n’ont pas de contrepartie respective dans le signe antérieur et qui donnent au signe une longueur différente. Cependant le fait que le nombre de syllabes soit différent ne suffit pas à conclure qu’il n’existe pas de
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similitude phonétique. Les signes sont similaires d’un point de vue phonétique à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra le signe antérieur et le dernier mot de la marque contestée « PLANTATION » comme se référant au « placement en terre de jeunes plants ou un terrain peuplé de végétaux plantés, ou encore un grand domaine spécialisé dans certaines cultures, dont la production est souvent destinée à l’exportation (banane, canne à sucre, café, ananas, thé) ». Si cet élément commun est associé à la culture de produits agricoles tropicaux tels que le coton, la canne à sucre, le cacao ou le tabac, il est également entendu dans son sens premier qui est un terrain peuplé de plantes ou l’ensemble des végétaux plantés tels que de la vigne, des pommiers ou autres produits agricoles. Eu égard à du rhum ou des boissons distillées, ce mot ne délivre pas d’information particulière (et utile pour l’acheteur) sur les produits, étant entendu que tous ces produits sont préparés à base de végétaux préalablement issus d’une plantation au sens général du terme.
Le signe contesté est également composé des mots anglais « NEW » qui sera compris par la partie du public pertinent ayant une connaissance basique de
l´anglais comme se référant à quelque chose de nouveau et « GROVE » qui ne sera pas compris par le consommateur français moyen. Par conséquent les signes en conflit seront associés à une « plantation » et à une « plantation nouvelle « grove » dont le caractère distinctif est normal au regard des produits en cause. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Les signes sont donc moyennement similaires étant donné que l´élément commun aux deux marques est jugé distinctif en relation avec les produits demandés et qu’il joue un rôle distinctif autonome dans les deux signes.
Selon l’opposante, la marque antérieure fait l’objet d’une exploitation continue depuis son dépôt en 2000 et a acquis aujourd’hui une réputation de qualité. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque qui doit être considéré comme normal.
Dans ses observations, la demanderesse soutient que la marque antérieure a un faible caractère distinctif si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant le mot « PLANTATION ». Á l’appui de son argument, la demanderesse se rapporte à quelques marques enregistrées en France. La présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Les preuves ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant le terme « PLANTATION ». Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.
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La demanderesse prétend que la marque demandée jouit d’une renommée et a présenté divers éléments de preuve à l’appui de cet argument. Les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de la demanderesse, sont antérieurs.
Les précédentes affaires invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure. Les signes ne sont pas comparables car dans les deux cas cités, la marque opposante est effectivement la marque française « PLANTATION » mais à l´encontre des marques contestées « PLANTATION COURBARIL » et « PLANTATION 'LA CRÉOLE’ ». Les noms suivant le mot « PLANTATION» forment un ensemble verbal désignant une exploitation agricole déterminée. L´élément
« PLANTATION » ainsi fondu dans un ensemble ne saurait être perçu comme l´élément dominant du signe contesté.
Au vu de la similarité visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit et de l’identité des produits, le public pertinent sera parfaitement fondé à attribuer à ces produits la même origine commerciale. En dépit des différences qui existent entre les signes, il demeure qu’il existe un risque de confusion étant donné que l’élément coïncidant joue un rôle distinctif autonome dans les deux signes.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif/sa renommée tel que revendiqué par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
8 Le 7 avril 2016, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 mai 2016.
9 Suite à la requête de la demanderesse du 30 juin 2016, la procédure de recours a été suspendue le 5 juillet 2016, jusqu’à ce qu’une décision au fond du Tribunal de
Grande Instance de Paris intervienne quant à la validité de la marque antérieure de l’opposante.
10 Le 14 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a, d’une part, informé les parties qu’un jugement a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 3e chambre 3e section, 25 mai 2018) rejetant la demande de nullité de la marque antérieure et demandé aux parties de confirmer qu’il s’agissait bien du jugement attendu dans cette affaire et s’il était définitif et, d’autre part, a constaté que l’enregistrement de la marque antérieure était en vigueur ayant fait l’objet d’un renouvellement sans limitation le 10 décembre 2019 d’après les informations disponibles sur la base de données de l’INPI. Un délai de deux mois était accordé aux parties pour répondre à cette communication.
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11 Le 11 décembre 2020, l’opposante a confirmé que la demande de nullité de la marque antérieure a été rejetée et que la décision n’était plus susceptible de faire l’objet d’un appel.
12 Le 17 décembre 2020 la demanderesse a été invitée à déposer des observations dans un délai d’un mois. Elle n’a pas répondu.
13 Le 29 janvier 2021, l’opposante a été invité à présenter des observations sur le recours.
14 Dans ses observations en réponse reçues le 26 mars 2021, l’ opposante demande à la Chambre de rejeter le recours.
15 Le 28 avril 2021, le greffe a informé les parties que la procédure écrite était clôturée.
16 Le 5 mai 2021, la demanderesse a présenté une réplique afin d’informer la Chambre que l’opposante n’a pas fait appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris (qui a débouté la demanderesse de sa demande tendant à l’annulation de la marque « PLANTATION » et aussi débouté l’opposante de ses demandes au titre de la contrefaçon de sa marque « PLANTATION ») compte tenu du changement d’orientation de sa politique marketing et commerciale tel que cela ressort de l’article joint mentionnant l’abandon par l’opposante de sa dénomination « PLANTATION ». Cette communication a été adressée à l’opposante et un délai d’un mois lui a été accordé pour déposer des observations.
17 Le 28 mai 2021, l’opposante a répondu que les arguments de la demanderesse n’étaient pas pertinents dans le cadre du présent recours et que la simple citation mentionnant les évolutions (et non abandon) éventuelles de la politique commerciale de l’opposante n’emportait aucune conséquence sur l’analyse du risque de confusion et l’existence du droit antérieur.
Moyens et arguments des parties
18 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Le public pertinent sera particulièrement attentif lorsqu’il achète du rhum qui est un produit consommé occasionnellement, dont le prix est relativement élevé.
L’élément figuratif (sic) de la marque antérieure n’est pas négligeable car il a la même taille que l’élément verbal « PLANTATION ».
L’élément verbal du signe contesté « NEW GROVE PLANTATION » ne sera compris dans sa totalité que par les consommateurs ayant des connaissances en anglais. Les consommateurs français qui ne maîtrise pas l’anglais ne comprendront que le sens du mot « PLANTATION ». Dans le monde du rhum, la plantation est le lieu où l’on plante et où l’on récolte la canne à sucre, qui une fois distillée donne du rhum. Dans la définition du mot
« PLANTATION », la Division d’Opposition aurait dû retenir uniquement le
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sens applicable au cas d’espèce à savoir « grand domaine spécialisé dans certaines cultures, dont la production est souvent destinée à l’exportation (… canne à sucre …) ». Le mot « PLANTATION » est donc descriptif lorsqu’il est utilisé en conjonction avec le mot « rhum ». Par « rhum de plantation » on désigne du « rhum agricole ». On parle couramment de « rhum de plantation » ou de « rhum provenant de plantation ». Ce mot ne peut donc être « dominant ». Depuis plus d’un siècle de nombreuses étiquettes et marques de rhum comportent le mot « PLANTATION » (entre autres
« RHUM des plantations ST JAMES », rhum des « Trois rivières – Vieux
Rhum de Plantation de la Martinique », « Rhum supérieur du Salut –
Plantations des Premières Marques », « Rhum Vieux J. Bailly des Plantations
Lajus du Carbet », « Rhum Blanc des Plantations La Mauny »).
Les premiers éléments « NEW GROVE » de la marque contestée sont ceux qui vont attirer l’attention public. Les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes sont très inférieures à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, si l’on considère que le consommateur français moyen a une connaissance suffisante de l’anglais pour comprendre le sens des mots anglais « NEW », « GROVE » (bosquet) et « PLANTATION », le mot « NEW » qualifie « GROVE » et non « PLANTATION » et il n’existe aucune ressemble conceptuelle entre les signes. Si l’on considère que le consommateur français moyen n’a pas une connaissance suffisante de l’anglais pour comprendre le sens de ces mots, il ne saisira pas le sens de « NEW GROVE PLANTATION » et retiendra les éléments « NEW
GROVE » dominants. Il distinguera alors cette marque de la marque antérieure « PLANTATION » qui a une signification précise en français. Quelle que soit l’hypothèse retenue, il n’existe aucun lien conceptuel entre les signes.
La Cour d’Appel de Versailles a jugé que le terme « PLANTATION » était faiblement distinctif et qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque « PLANTATION TROIS RIVIERES depuis 1660 » et la marque antérieure « PLANTATION » (CA Versailles, 12e Ch., 20 octobre 2015,
Annexe 13).
Le raisonnement de la Cour d’Appel de Versailles est applicable au cas d’espèce. L’INPI a également rejeté des oppositions engagées par l’opposante à l’encontre des marques « PLANTATION La Créole » (Annexe 2) et « PLANTATION COURBARIL » (Annexe 3).
L’opposante n’utilise pas véritablement la marque « PLANTATION » sur ses bouteilles mais « PLANTATION RHUM » qui est descriptive en langue anglaise. Sur la bouteille de la demanderesse, le mot « PLANTATION » figure d’une manière moins visible sous les mots « NEW GROVE » qui est une marque de l’UE enregistrée par la demanderesse.
Il ne peut donc exister de risque de confusion.
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19 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Les signes à comparer sont verbaux.
L’usage allégué n’a aucun impact sur l’appréciation du risque de confusion.
Les produits sont identiques ou à tout le moins hautement similaires.
Le rhum et les boissons distillées sont des produits en libre accès dans les supermarchés, cavistes, bars, restaurants et les magasins. Il ne ressort pas de la description des produits qu’il s’agit de produits de luxe ou d’un prix élevé. L’attention du public est moyenne.
Les marques sont similaires visuellement, phonétiquement et intellectuellement car elles coïncident dans l’élément identique « PLANTATION ».
Le consommateur français est susceptible de voir dans la demande contestée une déclinaison de la marque antérieure.
Le terme « PLANTATION » est distinctif.
La validité de la marque antérieure a été confirmée par le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Les exemples d’étiquettes de rhum citées par la demanderesse ne sont pas pertinents car le terme « plantation » y est utilisé dans son acception générique au sein d’un ensemble ayant un sens.
La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif normal, qui est également accentué par un usage intensif.
Les éléments « NEW GROVE » et « PLANTATION » conservent une position distinctive autonome au sein du signe contesté. Lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, dans lequel cet élément a une position distinctive autonome, cela constitue une indication de la similitude des signes.
La décision de la Cour d’Appel de Versailles ne lie pas l’Office qui a pris une décision inverse dans la procédure B 2 436 098 le 30 août 2016 au regard des mêmes signes.
Motifs de la décision
20 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
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Preuve d’usage
21 Il n’est pas contesté que l’usage sérieux de la marque française antérieure a été prouvé pour le « rhum » en classe 33. Par conséquent, la question de l’usage sérieux de la marque antérieure ne fait pas partie de l’objet du litige devant la
Chambre de recours (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 33-40 ;
24/09/2015, T-382/14, PROTICURD, EU:T:2015:686, § 24-26).
Article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
24 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
25 En l’espèce, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est le consommateur moyen, en France, des boissons en cause, lesquelles sont des produits de consommation courante. En l’espèce, selon la jurisprudence, ledit consommateur a un niveau d’attention raisonnable et est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (14/05/2013, T-393/11, Ca’ Marina,
EU:T:2013:241, § 24 ; 18/07/2013, R 233/2012-G, PAPAGAYO ORGANIC,
§ 51).
Comparaison des produits
26 La Chambre partage le raisonnement et la conclusion de la décision attaquée, non contestée, quant à l’identité des produits contestés « boissons distillées » en classe 33 et du « rhum » couvert par la marque antérieure.
Comparaison des signes
27 Les signes à comparer sont :
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PLANTATION NEW GROVE PLANTATION
Marque française antérieure Marque contestée
28 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25). Il y a lieu également, lors de la détermination de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, d’évaluer, le cas échéant, l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 27).
29 Les marques en conflit sont toutes deux des marques verbales. La marque antérieure est composée du seul mot « PLANTATION ». Elle ne comporte aucun élément figuratif, contrairement aux affirmations de la demanderesse. La marque antérieure doit être comparée telle qu’enregistrée avec la demande de marque contestée, indépendamment des preuves d’usage produites. La demande de marque contestée est composée des trois mots « NEW GROVE PLANTATION ».
30 La Division d’Opposition a considéré que l’élément commun aux deux signes, à savoir le terme « PLANTATION » jouit d’un caractère distinctif moyen, ce que conteste la demanderesse.
31 La demanderesse s’appuie sur un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles (CA Versailles, 12e Ch., 20 octobre 2015, Annexe 13) confirmant une décision de
l’INPI français dans une procédure d’opposition impliquant les mêmes parties, ayant jugé que le terme « PLANTATION » était « faiblement distinctif », aux dires de la demanderesse, et qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque « PLANTATION TROIS RIVIERES depuis 1660 » et la marque antérieure « PLANTATION ».
32 Or, cet arrêt ne se prononce pas sur la distinctivité du signe « PLANTATION » en tant que tel mais a jugé que « la dénomination PLANTATION TROIS RIVIERES (…) désigne l’exploitation agricole Trois Rivières, de sorte que le terme PLANTATION forme un ensemble verbal avec les termes TROIS RIVIERES, au sein duquel il présente une faible distinctivité ». Le terme « PLANTATION » a donc été considéré faiblement distinctif au sein de la dénomination
« PLANTATION TROIS RIVIERES » prise dans son ensemble.
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33 Par ailleurs, par jugement rendu le 25 mai 2018 devenu définitif (TGI Paris, 3e chambre 3e section, 25 mai 2018), le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté la demande reconventionnelle en nullité présentée contre la marque antérieure et a analysé sa distinctivité comme suit :
« Aucune des parties ne discute le fait que le terme 'plantation' désigne
l’exploitation agricole ou le lieu où la canne à sucre est plantée et récoltée et que cet ingrédient est -directement ou non- à l’origine de la fabrication du rhum.
Il est ainsi – parfois employé au pluriel et accompagné d’une appellation telle que 'les plantations de St James', 'vieux rhum de plantation de la Martinique', 'plantations des premières marques', 'plantations Lajus du Carbet', 'plantations la Mauny', 'plantations Ste Cécile', 'plantation Courbaril’ (…) – utilisé de façon courante pour désigner un lieu de production.
Ce terme ne désigne cependant ni l’espèce, ni la qualité, ni encore la provenance géographique du rhum. Il ne correspond pas à une catégorie de ce produit, ni à
l’une de ses caractéristiques même si tous les rhums – dont ceux fabriqués à partir de mélasse qui est un mélange issu du raffinage du sucre extrait – supposent à
l’origine l’exploitation d’une plantation de betterave sucrière ou de canne à sucre.
Il est enfin observé en réponse aux nombreux exemples fournis par la société
GRAYS de marques comportant le terme 'PLANTATION', déposées en toute hypothèse postérieurement à celle de la demanderesse, que cette circonstance ne permet pas en soi de remettre en cause la distinctivité du signe.
Le mot 'PLANTATION’ est ainsi et bien que moyennement distinctif, parce-que très évocateur à la fois d’un certain exotisme et comme il est observé plus haut
d’un lieu de production agricole, apte à permettre au consommateur d’identifier
l’origine commerciale du produit qu’il désigne ».
34 Cette analyse est conforme aux conclusions de la Division d’Opposition.
35 La Chambre conclut que le terme « PLANTATION » est tout au plus évocateur
d’un lieu de production agricole.
36 L’argument de la demanderesse selon lequel le mot « PLANTATION » est descriptif lorsqu’il est utilisé en conjonction avec le mot « rhum » (« rhum de plantation ») n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation ci-dessus puisque les signes en conflit ne contiennent pas l’expression « rhum de plantation ».
37 Les exemples d’étiquettes de rhum citées par la demanderesse ne sont pas pertinents car le terme « plantation » y est utilisé dans son acception générique au sein d’un ensemble ayant un sens, comme le soutient à juste titre l’opposante.
38 En raison de sa construction non conforme aux règles lexicales de la langue française, la marque contestée « NEW GROVE PLANTATION » ne sera pas comprise comme formant un ensemble verbal désignant une exploitation agricole déterminée à savoir une plantation qui serait dénommée « New Grove ». Dans le
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signe contesté, le public français percevra donc les mots « NEW », « GROVE » et
« PLANTATION » séparément.
39 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le terme
« PLANTATION » pourra donc être isolé dans la marque contestée par le public pertinent en l’espèce, et ce même s’il n’est pas plus dominant que les autres éléments du signe contesté.
40 Dès lors, la Chambre entérine les similitudes visuelles et phonétiques à un degré moyen relevées dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé, du fait de la reprise à l’identique du terme « PLANTATION », seul élément constituant la marque antérieure.
41 Sur le plan conceptuel, le mot « PLANTATION » est, comme il est relevé plus haut, évocateur d’un produit d’origine agricole et plus particulièrement exotique en ce qu’il renvoie à des cultures qui ne sont pas ou peu pratiquées sur le territoire français telles que le café, le coton, le cacao, la banane ou le tabac. Pour un public francophone, l’adjectif « NEW » (nouveau) est évidemment connu alors que le terme « GROVE » signifiant bosquet ou zone arborée sera, nonobstant la proximité intellectuelle avec « plantation » que révèle cette traduction, perçu par le public pertinent défini plus haut comme arbitraire (voir en ce sens, TGI Paris, 3e chambre 3e section, 25 mai 2018). Dès lors, les signes en conflit partagent le concept de « plantation ». Le signe contesté renvoie à l’idée de nouveauté en raison de la présence de l’adjectif « new » (nouveau), absent de la marque antérieure. Les signes sont donc conceptuellement similaires à un degré moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
42 S’agissant du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la Chambre considère, comme la division d’opposition et le TGI de Paris, qu’il doit être considéré comme moyen pour les raisons déjà mentionnées.
43 Dans le contexte de l’appréciation globale, le public pertinent en France faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, rencontrera les signes en conflit jugés visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen, apposés sur des produits identiques. En raison du terme commun aux deux marques, « PLANTATION », qui conserve une position distinctive autonome dans la demande marque contestée, le public pourrait être amené à croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, de sorte qu’il existe un risque de confusion sur le territoire français au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
44 Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif/sa renommée tel que revendiqué par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
45 Cette conclusion quant à l’existence d’un risque de confusion n’est pas en contradiction avec le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris précité,
13/12/2021, R 644/2016-2, New grove plantation / Plantation
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qui après avoir rejeté la demande reconventionnelle en nullité pour défaut de caractère distinctif de la marque antérieure, a jugé que la marque de la demanderesse telle qu’exploitée ne constituait pas la contrefaçon de la marque antérieure.
46 En effet, dans cette affaire le signe contesté n’était pas le signe verbal « NEW
GROVE PLANTATION » mais l’ensemble verbal exploité sur les étiquettes des produits litigieux décrit comme suit par le TGI de Paris :
« le signe second [est constitué], de la locution « NEW GROVE » se détachant en gros caractères blancs de forme allongée dans le sens vertical se détachant sur fond noir, surmontant celle de « PLANTATION RUM » en lettres bâtons épaisses, de plus petite taille et de couleur verte avec un effet de surbrillance venant s’insérer entre deux traits horizontaux de cette même couleur, suivi en- dessous de la mention « Mauritius Island » en caractères plus fins de forme et couleur rappelant la première. Les mots s’imposant au regard, à la fois par contraste, en raison du type de police utilisé et du fait de l’espace qu’ils occupent, sont « NEW GROVE » ».
« (…) L’expression « NEW GROVE » telle que positionnée et mise en évidence sur le signe argué de contrefaçon soit donc être considéré dans sa globalité comme la partie distinctive et dominante de l’ensemble, alors que le mot
« PLANTATION » est en retrait ».
47 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition.
49 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
50 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition à hauteur de
350 EUR, ainsi que les frais de représentation de l’opposante à hauteur de
300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 200 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours ;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 1 200 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
13/12/2021, R 644/2016-2, New grove plantation / Plantation
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