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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2020, n° 002789272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002789272 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 789 272
EasyGroup Ltd, 10 Ansdell Street, Kensington, London W8 5BN, Royaume-Uni (opposante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas ( représentant professionnel)
i-n s t
MyEasyOffice B.V., Honderdland 241, 2676 LV MATdijk, Pays-Bas ( demandeur), représenté par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7.4811 HL.Breda, Pays-Bas (mandataire agréé)
Le 03/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 789 272 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs;Systèmes informatiques;Logiciels;Programmes informatiques pour l’accès aux bases de données et aux portails;Logiciels, progiciels, applications logicielles pour ordinateurs, applications mobiles et applications web;Logiciels appliqués pour les entreprises;Logiciels pour l’informatique en nuage (à savoir tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’ exception des périphériques adaptés pour ordinateurs);
Classe 35: publicité ;Gestion des affaires commerciales;Administration commerciale;Travaux de bureau;Publication de textes publicitaires;Services de distribution de matériel publicitaire;Les activités de promotion;La publicité;Conseils en organisation, économique et administration commerciale;Marketing;Optimisation des moteurs de recherche et du trafic web;Conseils commerciaux en matière de commerce électronique;Prospection, étude et analyse de marché;Médiation commerciale lors de l’achat et la vente, de l’import-export et de la vente en gros et au détail d’ordinateurs, de systèmes informatiques, de périphériques d’ordinateurs, de logiciels, de programmes informatiques pour l’accès à des bases de données et aux portails, logiciels, progiciels, applications logicielles, applications mobiles et applications web, logiciels appliqués aux entreprises et logiciels informatiques;Mise à disposition d’informations commerciales;Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires;Compilation et gestion de fichiers de données;Gestion de projets commerciaux;Mettre à disposition du personnel, y compris des spécialistes en informatique et dans le domaine des TIC, le recours à du personnel, y compris des spécialistes en informatique et dans
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leConseils et informations pour les services précités;Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet.
Classe 42: services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;Services d’analyse et de recherche industrielles;Conception, développement, mise à jour, mise en œuvre et mise à disposition de logiciels, de progiciels, d’applications logicielles, de applications mobiles et d’applications web;La plateforme en tant que service [PaaS];L’infrastructure en tant que service (IaaS);Logiciel-service (SaaS);L’informatique en nuage;Services de stockage de données;Sauvegarde électronique de données;Services de lutte contre les spamming;Conception, développement et mise à jour de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d’ordinateurs;Services informatiques;Spécialistes en TIC et TIC;Conseils et informations pour les services précités;Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques, notamment sur l’internet.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 15 493 828 est rejetée pour les produits et services susvisés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42 de la demande de marque de l’Union européenne
no 15 493 828. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 920 409 pour la marque verbale «easyOffice» (ci-après la «marque antérieure 1»):
2. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 920 391 pour la marque verbale «easyGroup» (ci-après la «marque antérieure 2»);
3. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 920 383 pour
la marque figurative ( ci-après «marque antérieure 3»);
4. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 770 705 pour la marque verbale «easyAir» (ci-après la «marque antérieure 4»);
5. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 365 886 pour la marque verbale «EASYBUSINESSSOOL» (ci-après la «marque antérieure
5»);
6. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 365 878 pour la marque verbale «EASYCURRENCY» (ci-après la «marque antérieure 6»);
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7. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 624 376 pour
la marque figurative ( ci-après «marque antérieure 7»);
8. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 584 001 pour la marque verbale «EASYJET» (ci-après la «marque antérieure 8»);
9. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 583 111 pour la marque verbale «easyGroup» (ci-après la «marque antérieure 9»);
10. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 780 241 pour la marque verbale «EASYWORKROains» (ci-après la «marque antérieure 10»);
11. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 109 491 pour la marque verbale «easyKiosk» (ci-après la «marque antérieure 11»).
Pour ce qui est de l’ensemble des marques antérieures, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.En ce qui concerne les marques antérieures 2, 8 et 9, l’opposante a en outre invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures 10 et 11 dans une communication à l’Office datée du 10/05/2019.L’opposante a demandé une prorogation du délai, qui a été accordée jusqu’au 01/10/2019, par une notification de l’Office datée du 05/08/2019.Par une communication à l’Office datée du 01/10/2019, l’opposante a expressément retiré les marques antérieures 10 et 11 comme base d’opposition.Par conséquent, aucune de ces deux marques antérieures n’est prise en considération par la division d’opposition dans le cadre de la détermination de ces deux marques antérieures.
1.1 risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 920 409 de l’opposante pour la marque verbale «easyOffice» (marque antérieure 1) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 624 376 pour la marque figurative (marque antérieure 7).
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A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Marque antérieure 1 — easyde
Classe 42: conseils professionnels non dans le commerce;services d’informations météorologiques;affichage, création et maintenance de sites Web pour le compte de tiers;services scientifiques et de recherche et conception s’y rapportant, services d’analyses et recherches industrielles.
Classe 43: fourniture d’installations pour expositions et conférences;location de salles pour expositions, conférences;location de stands de foire;services de restaurants, de bars et de traiteurs.
Marque antérieure 7 —
Classe 35: publicité ;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;conseils commerciaux professionnels;services d’aide en matière de gestion d’affaires;conseils en gestion commerciale;services de renseignements d’affaires et de renseignements d’affaires;services de répondeur téléphonique;services de reproduction de documents;services de recrutement;services de gestion de fichiers;services de gestion du personnel;les services de paie;services de sous-traitance;services de photocopie;traitement de texte et services de secrétariat;services de dactylographie;services d’administration de l’Office;services de gestion de bureau;la fourniture des services.cet services;location de machines et équipements de bureau;services de conseils, assistance et information pour tous les services précités;
Classe 36: assurances ;affaires financières;affaires monétaires;affaires immobilières;services de gestion immobilière;affermage de biens immobiliers;location de bureaux;location de surfaces de bureaux;location de biens commerciaux;services de conseils, assistance et information pour tous les services précités;
Classe 43: services de restauration (alimentation);hébergement temporaire;services de traiteurs, services d’hôtels, de restaurants, de café et de bars;location de salles de réunions;services hôteliers pour l’organisation d’expositions, de conférences et de séminaires;fourniture de services pour des expositions, des séminaires et des conférences;location de salles pour expositions, séminaires et conférences;location de locaux pour bureau temporaire;location de mobilier de bureau;services de réservation d’espaces de bureau, de salles de réunion, de lieux d’exposition, de séminaires et de conférences, de salles d’exposition, de séminaires et de conférences;Services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités;
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs;Des systèmes informatiques;Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs;Logiciels;Programmes informatiques pour l’accès aux bases de données et aux portails;Logiciels, progiciels, applications logicielles pour ordinateurs, applications mobiles et applications web;Logiciels appliqués pour les entreprises;Logiciels pour l’informatique en nuage.
Classe 35: publicité ;Gestion des affaires commerciales;Administration commerciale;Travaux de bureau;Publication de textes publicitaires;Services de distribution de matériel publicitaire;Les activités de promotion;La publicité;Conseils en organisation, économique et administration commerciale;Marketing;Optimisation des moteurs de recherche et du trafic web;Conseils commerciaux en matière de commerce électronique;Prospection, étude et analyse de marché;Médiation commerciale lors de l’achat et la vente, de l’import- export et de la vente en gros et au détail d’ordinateurs, de systèmes informatiques, de périphériques d’ordinateurs, de logiciels, de programmes informatiques pour l’accès à des bases de données et aux portails, logiciels, progiciels, applications logicielles, applications mobiles et applications web, logiciels appliqués aux entreprises et logiciels informatiques;Mise à disposition d’informations commerciales;Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires;Compilation et gestion de fichiers de données;Gestion de projets commerciaux;Mettre à disposition du personnel, y compris des spécialistes en informatique et dans le domaine des TIC, le recours à du personnel, y compris des spécialistes en informatique et dans leConseils et informations pour les services précités;Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet.
Classe 42: services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;Services d’analyse et de recherche industrielles;Conception, développement, mise à jour, mise en œuvre et mise à disposition de logiciels, de progiciels, d’applications logicielles, de applications mobiles et d’applications web;La plateforme en tant que service [PaaS];L’infrastructure en tant que service (IaaS);Logiciel-service (SaaS);L’informatique en nuage;Services de stockage de données;Sauvegarde électronique de données;Services de lutte contre les spamming;Conception, développement et mise à jour de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d’ordinateurs;Services informatiques;Spécialistes en TIC et TIC;Conseils et informations pour les services précités;Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques, notamment sur l’internet.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les
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canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les équipements pour le traitement des données contestés ainsi que les ordinateurs;des systèmes informatiques;logiciels;programmes informatiques pour l’accès aux bases de données et aux portails;logiciels, progiciels, applications logicielles, applications mobiles et applications web;logiciels appliqués pour les entreprises;Les logiciels pour l’informatique en nuage sont similaires à la création et à la maintenance de sites web de l’opposante pour des tiers compris dans la classe 42 sous l’intitulé de la marque antérieure 1 .Les services de l’opposante possèdent la nature générale des services informatiques;Les fabricants de logiciels informatiques proposent également fréquemment des services informatiques connexes à leurs clients et clients.Même si la nature des produits et des services est différente, ils peuvent avoir les mêmes producteurs/fournisseurs et cibler les mêmes utilisateurs finaux.En outre, ils sont complémentaires;
Cependant, les périphériques contestés conçus pour être utilisés avec des ordinateurs sont différents des services précités de l’opposante compris dans la classe 42.Ces produits et services ont des natures et des destinations totalement différentes.En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.En outre, les produits et services comparés n’ont pas les mêmes fabricants/fournisseurs, ni les mêmes canaux de distribution.Par souci d’exhaustivité, lesdits services contestés sont également différents des services restants compris dans les classes 42 et 43, tels que désignés par la marque antérieure 1, et des services antérieurs compris dans les classes 35, 36 et 43, dans la mesure où ils ne possèdent pas de points de marques en commun.
Services contestés compris dans la classe 35
Les comparaisons pour cette classe concernent la marque antérieure 7.
Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;conseils et informations pour les services précités;Les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet sont inclus à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de publication de textes publicitaires contestés;services de distribution de matériel publicitaire;les activités de promotion;la publicité;marketing;optimisation des moteurs de recherche et du trafic web;prospection commerciale, consultation et information en ce qui concerne les services précités;Les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, comme l’internet, sont inclus dans la portée plus large des services de publicité de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
L’organisation professionnelle contestée;conseils commerciaux en matière de commerce électronique;études de marché et analyses de marché;gestion de projets commerciaux;conseils et informations pour les services précités;Les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, comme l’internet, sont inclus dans la portée plus large de la direction des affaires de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
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Conseils en administration commerciale et d’administration commerciale contestés;mettre à disposition du personnel, y compris des spécialistes en informatique et dans le domaine des TIC, le recours à du personnel, y compris des spécialistes en informatique et dans leconseils et informations pour les services précités;Les services précités fournis également par le biais de réseaux électroniques, comme l’internet, sont inclus dans la portée plus large de l’ administration commerciale de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
La compilation et la gestion contestées de fichiers de données;conseils et informations pour les services précités;Les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, comme l’internet, sont inclus dans les travaux de bureau de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
L’ organisation contestée d’événements à des fins commerciales et publicitaires;conseils et informations pour les services précités;Les services précités fournis également par le biais de réseaux électroniques, comme l’internet, sontsimilaires aux services de publicité de l’opposante parce qu’ils ont la même destination.Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Les services de médiation commerciale dans l’achat et la vente, l’import-export et la vente en gros et au détail d’ordinateurs et d’ordinateurs, de systèmes informatiques, de périphériques d’ordinateurs, de logiciels, de programmes informatiques pour l’accès aux bases de données et aux portails, logiciels, progiciels, logiciels, applications mobiles et applications web, logiciels appliqués aux entreprises et logiciels informatiques;conseils et informations pour les services précités;Les services précités fournis également par le biais de réseaux électroniques, comme l’internet, sont similaires à un faible degré aux services de direction des affaires de l’opposante, car ils ont la même destination.Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
La fourniture contestée d’informations commerciales est faiblement similaire à la publicité de l’opposante puisqu’elles ont la même finalité.Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 42
Les comparaisons pour cette classe concernent la marque antérieure 1.
Services d’analyse et de recherche industrielles;conseils et informations pour les services précités;Les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, notamment l’internet sont inclus dans la portée plus large des services d’analyse et de recherche industriels de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services scientifiques et technologiques contestés ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;conseils et informations pour les services précités;Les services précités fournis également par l’intermédiaire de réseaux électroniques, notamment l’internet, incluent, en tant que catégories, les services scientifiques de l’opposante ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs;L’Office ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 2 789 272 page:8De34
Conception, développement, mise à jour, mise en œuvre et mise à disposition de logiciels, de progiciels, d’applications logicielles, de applications mobiles et d’applications web;la plateforme en tant que service [PaaS];l’infrastructure en tant que service (IaaS);logiciel-service (SaaS);l’informatique en nuage;services de stockage de données;sauvegarde électronique de données;services de lutte contre les spamming;conception, développement et mise à jour de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d’ordinateurs;Services informatiques;Spécialistes en TIC et TIC;conseils et informations pour les services précités;Les services précités fournis également par l’intermédiaire de réseaux électroniques, notamment sur l’internet sont au moins similaires aux services de l’opposante pour la création et la maintenance de sites web pour des tiers, qui relèvent de la nature générale des services informatiques, car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et des services, de la fréquence d’achat et du prix des produits et services.
C) Les signes
bureau easy@@
Marque antérieure 1
Marque antérieure 7
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que tous les éléments verbaux des signes en cause sont des mots en anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public, comme l’Irlande et Malte;
La marque antérieure no 1 est la marque verbale «easyGroup».À cet égard, bien que cette marque antérieure se compose d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel tant que la représentation ne s’écarte pas du mode habituel de rédaction écrit (règles standard de capitalisation).Lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui diverge du mode d’écriture habituel (la «majuscule irrégulière»), comme dans le cas de la marque antérieure, elle doit être prise en compte étant donné que le recours à la taille irrégulière peut justifier l’effondrement d’un seul mot en deux éléments.En l’espèce, l’impact, sur le consommateur pertinent, de la capitalisation irrégulière de la lettre «O» dans la marque antérieure 1 sera de donner lieu à la dissection du «easy» et «Office» dans les éléments «easy» et «Office», sans altérer ou modifier leur signification.
L’élément «EASY» de celui-ci est un mot anglais de base signifiant «ne nécessitant pas beaucoup de travail ni efforts;non difficile;est susceptible d’être perçue par le public pertinent des services concernés sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.Cette conclusion a été confirmée par les chambres de recours dans l’affaire 21/02/2017, R 2048/2015-2, § 59 et 60.L’élément «EASY» étant laudatif des produits et services concernés, il est considéré comme non distinctif lorsqu’il est simple et facile d’utilisation (13/05/2015, T-608/13, Air-airtours, EU:T:2015:282, § 38, 57).
L’ élément «Office» possède un sens pour le public objet de l’analyse, dont l’une revêt le sens premier, à savoir le ou les bâtiments dans lesquels le travail d’une organisation, telle qu’un département ou un département, est réalisé (informations extraites du Collins English Dictionary on 12/08/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/office).Étant donné que ce mot peut faire référence, à tout le moins dans un sens large ou général, au lieu ou à l’endroit de la prestation des services en cause (c’est-à-dire compris dans la classe 42 en ce qui concerne la marque antérieure 1), ce dernier est faiblement distinctif en ce qui concerne ces services;
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Il s’ensuit que la combinaison de mots «easyGroup» possède au moins un caractère distinctif faible pour les services précités de l’opposante compris dans la classe 42.
La marque antérieure no 7 est une marque figurative, composée de l’élément verbal «easyOffice» stylisé, placé sur un rectangle de couleur orange.Sous réserve de la phrase suivante, les éléments «easy» et «Office» ont les sens et/ou sont dépourvus de caractère distinctif comme il est indiqué ci-dessus pour la marque antérieure 1.L’élément «Office» est dépourvu de caractère distinctif des travaux de bureau de l’opposante compris dans la classe 35 dans la mesure où il décrit simplement la nature de ces services, alors qu’il est faiblement distinctif des services restants compris dans la classe 35, étant donné que cet élément peut faire référence, au moins dans un sens large ou général, au lieu ou à l’emplacement de la fourniture de ces services.Cela étant dit, la division d’opposition est d’avis que la combinaison verbale «easyOffice» possède à tout le moins un caractère distinctif minimal pour lesdits services compris dans la classe 35 car cette combinaison de mots n’est pas clairement et manifestement descriptive des travaux de bureau.
Ladite stylisation et l’élément figuratif de la marque antérieure 7 sont essentiellement de nature décorative et jouent un rôle secondaire dans la perception de cette marque.
Le signe figuratif contesté se compose des mots «my», «Easy» et «office» dans une typographie stylisée, du mot «Easy» en lettres blanches et des mots restants en lettres vertes.La stylisation et le colorant de ces mots seront considérés comme étant principalement décoratifs par leur nature et ils jouent donc un rôle secondaire dans la perception du signe contesté.Le mot «Easy» est représenté sur une forme de couleur bleue susceptible d’être perçue comme représentant un nuage (en raison de sa couleur et de sa forme).
Compte tenu des énoncés ci-dessus, ledit mot «Easy» n’est pas distinctif des produits et services pertinents.Pour le public à l’analyse, le mot «office» est dépourvu de caractère distinctif des travaux de bureau contestés;La compilation et la gestion de fichiers de données tout en étant peu distinctifs des produits et services pertinents restants, étant donné qu’elles font simplement référence, à tout le moins de manière générale ou générale, au lieu où les produits pertinents sont utilisés ou dans lesquels des services pertinents sont fournis.À la lumière des considérations qui précèdent, la combinaison de mots «Easy office» du signe contesté possède à tout le moins un minimum de caractère distinctif à l’égard des travaux de bureau litigieux; compilation et gestion de fichiers de données compris dans la classe 35, tout en étant faiblement distinctif pour les produits et services contestés restants.
La signification du mot «my» sera comprise comme un principe possessif et, si ce terme est normalement distinctif des produits et des services en cause, son impact sera diminué dans la mesure où il sera perçu comme simplement qualifiant et renvoyant aux mots qu’il précède:«Easy» et «office».
Ledit dispositif de nuage est couramment utilisé dans le domaine des technologies de l’information, car il représente dans ce contexte, ou permet généralement de garder à l’esprit l’informatique en nuage.Il s’ensuit que cet élément figuratif est faiblement distinctif des produits pertinents et des services informatiques pertinents compris dans la classe 42 tout en étant normalement distinctif des autres services pertinents.Cependant, en tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci
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s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Aucun des éléments des signes en cause n’est dominant (c’est-à-dire un remarquable plan visuel).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «easy Office» qui est différent du mot «mon» dans le signe contesté et dans les éléments stylisés/figuratifs de la marque antérieure 7 et du signe contesté.Compte tenu du rôle secondaire ou moindre joué par ledit mot «my» et des éléments stylisés/figuratifs précités, et malgré le fait que ladite combinaison verbale ne comporte qu’un degré minimal de caractère distinctif ou un caractère distinctif faible, la division d’opposition considère que chacune des marques antérieures est similaire, au moins à un degré moyen, sur le plan visuel du signe contesté.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son du mot «easy Office» qui diffère par le son du mot «my» du signe contesté.Comme indiqué ci-dessus, l’impact du terme «my» a diminué, et ce malgré le fait qu’il se trouve au début du signe contesté.Sur ce fondement, malgré le fait que ladite combinaison verbale ne comporte qu’un degré minimal de caractère distinctif ou un caractère distinctif faible, la division d’opposition estime que les signes en cause présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, pour le public pertinent en analyse, les signes véhiculent conjointement le sens du mot «easy Office», ce qui diffère de celle du mot «my», qui indique simplement que l’objet — «Easy Office» — appartient à l’expression anglophone et du dessin en nuage du signe contesté.Toutefois, comme expliqué ci- dessus, l’impact de ces éléments différents est diminué.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que ledit syntagme possède uniquement un degré minimal de caractère distinctif ou un caractère distinctif faible, les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques antérieures étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de cette décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible pour tous les produits et services en cause;
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E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Pour le public pertinent, les signes présentent un degré de similitude visuelle au moins moyen, similaire à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et un degré de similitude à tout le moins moyen sur le plan conceptuel.Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires (à des degrés variables) et partiellement différents;globalement, les marques antérieures jouissent d’un faible caractère distinctif et le niveau d’attention de ces marques est soit moyen, soit élevé.
Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public à l’égard de l’analyse qui découle de la combinaison des mots «easy Office» dans les signes en cause.Les différences entre les signes, concernant les éléments figuratifs/stylisés de la marque antérieure 7 et le mot «my» du signe contesté, aux côtés des éléments stylisés/figuratifs de ceux-ci, chacun d’entre eux qui jouent chacun un rôle réduit ou secondaire dans la perception des signes, ne suffisent pas à exclure un risque de confusion, étant donné que le consommateur n’attirera pas l’attention du consommateur dès lors qu’ils associeront le mot «easy Office».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Certes, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est faible.À cet égard, il convient de prendre en considération le fait qu’une conclusion selon laquelle une marque antérieure a un degré limité de caractère distinctif n’empêche pas automatiquement de constater l’existence d’un risque de confusion.En effet, si le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation.Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à faible degré de caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
En l’espèce, les différences entre les signes, comme indiqué à la section c) de la présente décision, ne suffisent pas à neutraliser la similitude globale découlant de la combinaison de mots «easy Office» [en français, «Office»].
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Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone concerné et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 920 409 «easybureaux» et no 11 624 376 de
l’opposante. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (y compris similaires à un faible degré) à ceux des marques antérieures;
Le reste des produits contestés compris dans la classe 9 est différent.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
La division d’opposition procédera donc à la comparaison des produits contestés restants compris dans la classe 9 (à savoir, des périphériques adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs), au regard des autres droits antérieurs et motifs.
1.2 risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
T qu’elle juge approprié de poursuivre l’examen de l’opposition par rapport à la marque antérieure de l’opposante 8 «EASYJET».
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont notamment les suivants:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques , nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de supervision, de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques;disques acoustiques;mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses;machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;matériel informatique et micrologiciels;logiciels;logiciels téléchargeables sur l’internet;publications sous format électronique;disques compacts;logiciels de jeux électroniques;lunettes de soleil;vêtements de protection contre les blessures, les accidents, les radiations ou le feu;appareils de navigation pour véhicules;appareils et instruments d’enseignement et d’enseignement;cartes d’identité et titres électroniques, magnétiques et optiques et cartes de membres;SUNvisières;étuis pour lunettes;pièces et accessoires pour tous les produits précités;
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Les autres produits contestés sont les suivants:
Classe 9: périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs
Les périphériques contestés conçus pour être utilisés avec des ordinateurs sont inclus dans la catégorie plus large du matériel informatique de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ainsi qu’aux consommateurs professionnels pour lesquels le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
EASYJET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale;Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Afin d’éviter une multiplicité inutile de scénarios, la division d’opposition considère qu’il convient de restreindre cette comparaison des signes à la partie du public anglophone pour lequel tous les éléments verbaux des signes en cause sont significatifs, étant donné que, pour cette partie du public, le mot «my» du signe contesté joue un rôle secondaire dans la perception du signe, tandis que le mot
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«Office» est faiblement distinctif, ce qui constitue la meilleure hypothèse pour l’opposante;
La marque antérieure est la marque verbale «EASYJET».Même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui- ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;12/11/2008, 281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30).
Pour les raisons exposées ci-dessus au point 1.1 c), l’élément «EASY» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause.
L’élément «JET» de la marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif pour les produits concernés compris dans la classe 9, étant donné qu’il ne contient pas de référence directe à ces produits.
Il est fait référence à la description du signe contesté, au point 1.1. c), ci-dessus, qui s’applique ici aussi aux produits suivants, qui sont liés aux produits pertinents.À la lumière des considérations qui précèdent, le mot «Easy» dans le signe contesté n’est pas distinctif des produits concernés.
Le mot «office» est faiblement distinctif des produits concernés dans la mesure où il se borne, du moins d’une manière générale ou générale, au lieu où les produits pertinents sont utilisés.La signification du mot «my» sera comprise comme un possessif déterminant et, s’il est normalement distinctif des produits pertinents, son impact sera diminué dans la mesure où il sera perçu comme simplement qualifiant les mots qu’il précède:«Easy» et «office».
Le motif bleu de nuage est faiblement distinctif des produits concernés.Cependant, en tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation et la coloration des mots du signe contesté seront considérées, en premier lieu, comme étant de nature décorative et jouent donc un rôle secondaire dans la perception du signe contesté.
Aucun des signes ne comporte d’éléments qui pourraient être considérés comme plus dominants que d’autres éléments.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le composant/le son «EASY».Toutefois, ils diffèrent par l’élément «jet» de la marque antérieure et par les mots/son «mon» et «Office» de la marque contestée.Par ailleurs, sur le plan visuel, les signes diffèrent aussi en ce qui concerne les éléments figuratifs/stylisés du signe contesté, qui sont toutefois de nature essentiellement décorative.
Étant donné que l’élément commun «EASY» n’est pas distinctif, le public à l’analyse sera amené à se concentrer sur les autres éléments verbaux des signes.En l’espèce, l’élément «jet» de la marque antérieure est distinctif des produits concernés.Bien que le mot «Office» du signe contesté soit peu distinctif des produits pertinents, alors que
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le mot «my» joue un rôle secondaire dans la perception du signe, ils contribuent néanmoins, tous, à différencier les signes dans une certaine mesure.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un très faible degré.
Conceptuellement, les signes ne sont pas similaires.Bien que l’élément commun «EASY» évoquera un concept, cela n’est pas suffisant pour établir une similitude conceptuelle, car cet élément n’est pas distinctif et ne peut indiquer l’origine commerciale.L’attention du public à l’analyse sera attirée par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires ayant une signification, dont l’une au moins (l’élément «JET» de la marque antérieure) est normalement distinctif.Dès lors, les signes ne présentent pas de similitude conceptuelle.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure «EASYJET» a une renommée dans l’Union européenne pour une partie des services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir pour les produits et services des classes 9, 12, 16, 35, 38, 39 et 43.Cette assertion doit être examinée comme il se doit, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le 28/02/2019, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1:
Un témoignage du 04/08/2017, signé par Sir Stelios Haji-Ioannou, le fondateur et le directeur du groupe easyGroup.Dans le témoignage, M. Haji-Ioannou affirme ce qui suit:
— easyjet a été le premier signe de la famille de marques EASY et a été enregistré avant même la création de la compagnie Easyjet, en 1995;
— le groupe easyGroup a été intégré en 2000 dans le but de créer un groupe d’entreprises qui commercent sous la marque «easy», en s’appuyant sur le succès de Easyjet, qu’il avait mis en place;
— depuis l’an 2000, easyGroup a obtenu environ 1 000 enregistrements de marques et 2500 noms de domaine à travers le monde, dont «EASY», «EASY.COM», «EASYJET», «easy4men» et «EASYGYM;
— jusqu’à 70 millions de passagers ont été déployés chaque année par Easyjet (depuis 1995 jusqu’au 31/01/2017) et en 2014, le nombre total de passagers s’effectuant sur le réseau easyGroup était de 64,8 millions et la compagnie
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aérienne a exploité 675 routes, dont 399 en provenance ou à destination du
Royaume-Uni.
— L’opposante fournit également un tableau contenant les chiffres d’affaires pour «easyjet» et des informations sur les visiteurs du site web www.easyjet.com.Le chiffre d’affaires annuel pour «easyjet» est de 3.45 milliards de livres sterling en 2011, 3.85 milliards de livres sterling en 2012,
4.36 milliards de livres sterling en 2013 et 4.25 milliards de livres sterling en
2014;
— d’ ici à 2000, easyjet a été repris comme «Superbrand» par le Conseil de grandes entreprises des entreprises et le groupe easyGroup a été mentionné dans plusieurs revues;
— il y a eu une couverture de presse importante et une attention des médias pour les marques Easyjet et easyGroup ainsi que pour d’autres marques telles que easyEverything (chaîne de cafés enregistrés sur l’internet), easyRentacar, easyGroup, easyHotel, easyHotel, easyGics, easyCruise, etc.
— informations sur les ouvertures de magasins dans différentes villes européennes, sur les investissements de publicité et sur le chiffre d’affaires pour d’autres marques simples (comme easyEverything), sur des utilisateurs du site easy.com ainsi que sur des ouvertures hôtelières;
Pièce 2:
— Un extrait d’novembre 2017 du site internet http://corporate.easyjet.com de l’opposante, dans lequel il est dit que «depuis 21 ans Easyjet a construit la compagnie européenne la plus haute Europe», ils sont présents sur 132 aéroports, 31 pays et fonctionnent sur 802 routes.
— Des copies des rapports annuels Easyjet (septembre 2016, septembre 2015, septembre 2014 et septembre 2013) montrant le nombre de passagers qu’easyjet avait utilisés (c’est-à-dire 73.1 millions en 2016 et 68.6 millions en 2015), les sièges réalisés, les recettes de la société, etc.
— www.scotsman.com:L’article du 16/05/2017 dans lequel il est indiqué qu’ «easyjet cherche à obtenir plus de projets pilotes lors de ses assiettes d’Edinburgh et Glasgow dans le cadre de son plus grand engagement d’Écosse en matière de recrutement le plus grand à ce jour»;
— www.eventmagazine.ca:article du 25/04/2017, qui rend compte de l’intention d’Easyjet d’ «apporter une expérience d’une théâtre en immersion à Londres».
— www.telegraph.co.uk:l’article du 16/05/2017 faisant le point sur l’intention dans Easyjet d’ «ajouter de plus de sièges dans les lieux où ses concurrents sont confrontés sont de plus en plus éloignés».
— www.independent.co.uk:L’article du 14/02/2017 faisant le point sur le succès du fondateur d’Easyjet, M. Sir Stelios Haji-Ioannou, qui «a créé une compagnie aérienne qui croîtrait dans ses rivets avec des rivaux au niveau local, tels que: (…), du [à la] passer […] en nombre de passagers
[…]».L’article indique également qu’ «en 2017, la journée moyenne, Easyjet compte plus de 200,000 passagers à travers l’Europe».
— www.worldtravelawards.com:Article concernant le fait que la société Easyjet a reçu une récompense pour «Leading low-cost Airline en Europe» en 2013 et un historique des prix montrant qu’Easyjet a remporté le même prix au cours des années 2002, 2004 et 2009 à 2014.
— un extrait d’une source inconnue datant de juillet 2015, mentionnant le fondateur de la société Easyjet et ses activités en Grèce;
— www.telegraph.co.uk:article du 11/06/2016 mentionnant une compagnie budgétaire easyjet et ses plans visant à créer une activité européenne distincte.
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— www.travel.aol.co.uk:Un article du 08/10/2016, mentionnant Easyjet (transporteur britannique à bas prix) comme la «compagnie européenne la plus basse peu onéreux» d’un sondage de 16,000 voyageurs (avec plus de six passagers sur dix en faveur d’Easyjet, sur la base de son service client et de l’expérience de vol d’ensemble).L’article mentionne également qu’ «en ligne, l’agence de voyages eDreams.co.uk sondait des voyageurs dans dix pays (le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la France, le Portugal, la Suède, le Danemark, la Finlande et la Norvège) et constaté que, outre le fait d’être élu au numéro un de la compagnie aérienne low-cost au Royaume- Uni, Easyjet était aussi la compagnie aérienne tout à fait exclue sur l’ensemble du continent, avec plus de 22 % des voix sur l’ensemble du continent.
— www.unicef.org.uk:l’article mentionnant le partenariat «Changement for Good» lancé en 2012 entre Easyjet, la compagnie principale britannique et l’UNICEF.Selon cet article, Easyjet a levé 7 millions de blessés dans son soutien aux programmes de vaccination de l’UNICEF.
— www.campaignlive.co.uk:Article du 10/10/2016 faisant référence au fait qu' «easyjet s’y place dans eDreams poll auprès de compagnies aériennes les plus coûteuses» (eDreams quiz aux voyageurs sur leur budget privilégié).L’article mentionne que «plus du cinquième des 16,000 voyageurs
— 22 % — Easyjet comme étant la compagnie européenne favorite à bas coûts».
— www.campaignlive.co.uk:article du 06/06/2014 signalant que Easyjet a remporté cinq prix à 2014 marketing auprès de la société Marketing Awards, notamment le Grand Prix pour sa campagne «l’Europe par easyjet».
— www.theguardian.com:l’article du 17/11/2015 mentionnant qu’Easyjet bénéfice Easyjet a atteint un enregistrement pendant la cinquième année consécutive.Elle précise aussi qu’Easyjet est la deuxième plus grande compagnie aérienne présente en France.
— www.standard.co.uk:l’article du 30/06/2016 mentionnant qu’Easyjet Group avait reçu une récompense pour la personnalité de l’année et l’article du 26/10/2016, mentionnant la compagnie aérienne Easyjet et ses plans visant à lancer de nouvelles routes au départ de l’aéroport britannique Heathrow.
— www.buyingbusinesstravel.com:Un article de août 2014, qui fait état d’un événement organisé par la société Easyjet, dans le cadre duquel la société
Easyjet a remporté le prix «Best Short-Haul Airline».
— www.independent.co.uk:article du 17/07/2014, signalant qu’Easyjet est la deuxième meilleure compagnie aérienne à bas coût pour des vols peu onéreux en fonction du prix de la ligne aérienne mondiale de Skytrax, qui s’appuie sur le retour d’information des voyageurs dans plus de 160 villes, qui ont examiné plus de 200 compagnies dans le cadre de la plus grande enquête de satisfaction de la part du monde dans le secteur des passagers.Selon l’article, Easyjet a exploité plus de 200 aéronefs sur 600 lignes nationales et internationales, et est le deuxième plus grand nombre de compagnies à bas coût en Europe.
— un extrait d’une source inconnue du 04/08/2014, faisant le rapport sur l’ «équipe de l’aéroport avec easyjet comme sponsors du Manchester» au cours du week-end Big, dans lequel easyjet est prévu de voler environ 10,000 passagers à Manchester, nombre d’entre eux qui devraient suivre le week- end de Big.
— www.statistics.com:un extrait de nombre de passagers établi par Easyjet Airline Company Ltd. au Royaume-Uni de 2008 à 2015;
— www.fundraising.co.uk: un extrait du 28/10/2016 indiquant que les clients de Easyjet passaient en premier lieu dans le film de réalité virtuelle d’UNICEF (qui résultait d’un partenariat Easyjet et UNICEF).
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— www.independent.co.uk:un article du 04/11/2015 mentionnant que plusieurs commissaires ont appelé à transporter des publicités publicitaires de marques telles qu’Easyjet comme un moyen de réduire l’impact des coupes budgétaires.
— www.ft.com:un article du 24/01/2017, qui relate l’avenir de la société Easyjet d’augmenter sa capacité de 9 % au cours de l’exercice financier, jusqu’en septembre 30.
— Un extrait de Wikipédia fournissant des informations sur la société Easyjet (histoire, stratégie commerciale, destinations, services, parrainage, etc.).
— Extrait de Wikipédia montrant une entrée pour «easyjet» et son histoire, ses stratégies commerciales, ses services, ses services, ses parrainage, etc.
— Un extrait du site internet de l’opposante montrant la carte des Route Map avec les aéroports Easyjet de s’y rendre.
Pièce 3:Documents attestant des résultats financiers finaux pour «easyHotel plc» pour l’année 30/09/2016 (datée du 29/11/2016), l’année 30/09/2015 (datée du 09/12/2015) et l’année 30/09/2014 (datée du 09/12/2014) pour easyHotel plc, propriétaire de super budgets appartenant à des hôtels.
Pièce 4:
— www.mirror.co.uk, du 23/09/2015, l’établissement de rapports que l’agence immobilière en ligne easyGroup a mis en place par la compagnie aérienne Easyjet lance sa propre activité en ligne desservant des chasseurs.La nouvelle entreprise d’easyProperty est une activité d’agences de biens immobiliers en ligne.
— www.news.sky.com du 07/12/2015 — rapport que Toscafons investit dans la société en retour pour une participation de 15 % dans easyProperty.
— www.telegraph.co.uk du 08/12/2015, qui indique qu’easyProperty a mis à disposition des services d’agents immobiliers de 25 millions de personnes.
— www.cityam.com contenant un entretien avec Sir Stelios Haji-Ioannou, qui a créé la compagnie aérienne Easyjet, qui indique qu’easyGroup étend sa marque à d’autres secteurs.
— www.standard.co.uk du 09/03/2015 rapport sur les plans easylettes.
Pièce 5:Un extrait du site www.mirror.co.uk du 08/02/2016, présentant les plus forts l’industrie britannique des aliments et des boissons.L’article mentionne, entre autres, la 99e place, Monsieur Sir Stelios Haji-Ioannou, qui a établi l’entrepôt de la gamme avec une gamme de produits alimentaires et de boissons.
Pièce 6:Document présentant une liste de tous les avocats qu’il comptait à Londres dans le centre de Londres ou dans d’autres sites du Royaume-Uni.
Pièce 7:Des images d’un dépliant easyKiosk avec des prix pour plusieurs boissons différentes.
Pièce 8:
— www.businesscloud.co.uk:un article du 22/12/2017 mentionnant le club easyGroup, qui a été triparé à Londres en 2013, a été mis en œuvre en 2014.Selon l’article, la plateforme compte plus de 100,000 membres et plus de 10,000 voitures.
— www.journalism.co.uk:communiqué de presse 30/08/2017, signalant qu’easyCar définit l’une des 20 meilleures destinations des voitures les plus petites en Europe (avec ses implantations à Alicante, Ténériffe, Malaga,
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Birmingham, Birmingham et Manchester). Www.businessinsider.com:un article du 13/06/2017 qui déclare que le easyGroup cherche à prendre en compte BlaBla Car avec son nouveau service de ridage.
— www.managementtoday.co.uk:un article du 18/08/2014 faisant état de la survenue de l' «homme de la nuance distinctive de l’orange Sir Stelios Haji- Ioannou» afin de mettre en place la plateforme de location entre pairs EasyCar Club.
— www.theguardian.com:un article du 08/02/2014 qui indique qu’EasyCar Club a commencé à proposer à un club de voitures de compagnie de réaliser un revenu supplémentaire en plaçant leur voiture aux voisins.
Pièce 9:
— www.eliberico.com:article du 28/10/2015 en espagnol, concernant la marque antérieure easyBus de l’opposante et les services fournis sous cette marque;
— www.cnn.com:un article non daté mentionnant easyBus comme alternative aux voyages à partir de l’aéroport de Gatwick;
— https://travel.fanpage.it:article du 28/10/2015 en italien, mentionnant des services easyBus;
— www.latribune.fr:un article du 28/09/2016 en français, mentionnant la marque antérieure easyBus et les services fournis sous cette marque;
— www.shropshirestar.com:article du 16/01/2017, rapport sur la licence easyBus lancé au Royaume-Uni;
— www.telegraph.co.uk:Article du 17/07/2013, rapport du service easyBus qui exploite le tribunal de liaison de Londres/Brompton de West Brompton à Gatwick;
— www.turystyka.wp.pl: un article du 31/10/2013 en polonais;
— www.leparisien.fr: article en français daté de 14/05/2015 concernant la marque antérieure easyBus.
Pièce 10:
— Une déclaration de témoin de 04/04/2017 de M. Christopher Griffin, directeur général du Musée of Brands, attestant que la marque «easy» est renommée et qu’elle jouit, depuis le début, d’une vaste gamme de produits et de services.
En ce qui concerne le témoignage de Sir Stelios Haji-Ioannou (pièce 1), il y a lieu d’observer que la valeur probante des déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins de crédit que les preuves indépendantes.Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve en l’espèce.En règle générale, d’autres preuves sont nécessaires pour établir la renommée, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à la preuve provenant de sources indépendantes.Compte tenu de ce qui précède, il convient d’examiner les autres preuves afin de déterminer si le contenu de ladite déclaration de témoin est étayé ou non par les autres éléments de preuve.
Les autres éléments de preuve se composent principalement de plusieurs extraits imprimés de différents sites internet.Ces éléments démontrent que l’activité commerciale de l’opposante consiste à fournir des services de compagnies aériennes sous une marque «EASYJET» (depuis l’année 2000, voire avant).Les
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preuves montrent également que la marque «EASYJET» est fréquemment apparue et est mentionnée dans la presse en ligne.Ainsi, selon les articles tirés des sites web www.travel.aol.co.uk et www.campaignlive.co.uk, «EASYJET» a été classé comme «compagnie européenne le plus basse peu coûteuse» avec un sondage de 16,000 voyageurs.Certains des articles mentionnent également «EASYJET» comme deuxième meilleure compagnie aérienne à bas coût pour les vols les moins avancés ( www.independent.co.uk).En outre, les communiqués de presse et publications restants faisant référence à la marque antérieure «EASYJET» donnent une certaine information indirecte sur les investissements de l’opposante et sur leurs stratégies de promotion, de communication et de marketing, et des références ont également été faites à l’issue de l’affaire «EASYJET» (article tiré du site www.worldtravelawards.com).
Tous ces éléments de fait et tout élément de preuve permettent à la division d’opposition de conclure que la marque antérieure «EASYJET» a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée, tout au moins au Royaume-Uni, et qu’elle était généralement connue dans le secteur pertinent du marché, et jouissait d’une position établie parmi les principales compagnies aériennes à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne.Bien que les preuves ne fassent pas référence à l’ensemble des pays de l’Union européenne, la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009, C-301/07, «PAGO», EU:C:2009:611, § 29 et 30).Par conséquent, la Division d’opposition admet que la renommée prouvée au Royaume-Uni suffit pour conclure à une renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne.
Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure «EASYJET» jouit d’un certain degré de reconnaissance au sein du public pertinent, ce qui amène à conclure que la marque antérieure possède un certain degré de caractère distinctif accru et de renommée.
Toutefois, aucun élément de preuve ne permet d’établir que la marque «EASYJET» jouit d’une renommée pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée était revendiquée pour cette marque antérieure;Les éléments de preuve se rapportent uniquement au transport aérien de voyageurs et de voyageurs;services de compagnies aériennes, alors que les références aux autres produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée ne sont pas suffisantes.
Par conséquent, l’opposante a démontré que sa marque «EASYJET» jouissait d’une renommée et, en conséquence, a également acquis un caractère distinctif accru au sein de l’Union européenne à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, en ce qui concerne le transport aérien de voyageurs et de voyageurs;Services de compagnies aériennes» compris dans la classe 39.
Cependant, une telle renommée et un caractère distinctif accru ne s’étendent pas aux produits compris dans la classe 9 et utilisés dans le cadre de la comparaison des produits, voir section a) ou se rapportent à ceux-ci.En outre, les services de l’opposante compris dans la classe 39 sont différents des produits contestés compris dans la classe 9 puisqu’ils ne partagent pas des points de contact pertinents en matière de marques de sorte qu’ils justifient une conclusion de similitude:leur nature et leur finalité sont différentes, ils ne sont pas en concurrence et ont des canaux de distribution différents et s’adressent à des fabricants/fournisseurs différents.Le simple fait que des équipements pour le traitement de l’information et des ordinateurs soient
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utilisés pour fournir lesdits services compris dans la classe 39 de manière à impliquer un certain degré de complémentarité ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude.
Par conséquent, en ce qui concerne les produits de la marque antérieure compris dans la classe 9, qui ont été jugés identiques aux produits contestés restants, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque:le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif «EASY» dans la marque qui figure au point 1.2, section c), ci-dessus.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en présence ont été jugés identiques.Pour le public examiné, les signes présentent un très faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, car ils coïncident uniquement par l’élément non distinctif «EASY» et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme moyen.La marque antérieure dans son ensemble possède un degré normal de caractère distinctif au regard des produits en cause compris dans la classe 9, étant donné que le caractère distinctif accru n’a pas été prouvé pour ces produits.
Même si le composant «EASY» conserve un rôle indépendant dans la marque contestée, il est dépourvu de caractère distinctif, réduisant ainsi le risque d’invocation de cet élément par le consommateur en tant qu’indication de l’origine des produits en cause.L’élément différent «JET», dans le cas de la marque antérieure, les mots «my» et «office» et les éléments figuratifs/stylisés du signe contesté contribuent tous à l’impression d’ensemble produite par les signes.Ils sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les signes.
Cette conclusion s’applique a fortiori pour la partie non anglophone du public pertinent qui ne comprend pas le sens de l’un ou des deux mots «my» ou «office» du signe contesté, qui, dès lors, étant normalement distinctif des produits pertinents en l’espèce, signifie que les signes en cause sont encore moins similaires.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition fondée sur cette marque antérieure et un moyen doivent être rejetés.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures 2, 3, 4, 5, 6 et 9 (énumérées ci-dessus dans les sections REASONS).Ces droits antérieurs sont structurés de la même manière que celle qui a déjà été comparée, à savoir qu’ils se composent de l’élément non distinctif «EASY», qui est suivi d’un autre mot ou d’une autre expression, «GROUP», «AIR», «BUSINESSSOOL», et «CURRENCY».Ces éléments ne sont pas présents dans la marque contestée et ils ne présentent aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle plus forte avec la marque antérieure examinée ci-dessus.En outre, pour ces marques, aucun usage ou caractère distinctif accru n’a été prouvé.
En particulier, en pièce 1, M. Maji-Ioann’indique qu’il y a une couverture dans la presse importante et que les médias ont attiré l’attention de la marque «easyGroup».Or, aucun de ces articles n’a été réellement produit.Dès lors, ces allégations ne sont pas étayées par d’autres éléments de preuve objectifs.Dans ces circonstances, la division d’opposition n’est pas en mesure d’apprécier le degré de
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notoriété du «easyGroup» par le public pertinent.Par conséquent, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ces marques antérieures avaient effectivement été utilisées et n’ont acquis un caractère distinctif accru par rapport aux produits et services pertinents.
Les éléments supplémentaires représentent des différences visuelles, phonétiques et, tout au moins pour la partie anglophone du public, entre les signes.Par conséquent, les mêmes constatations s’appliquent à ces marques antérieures comme à celle qui a été comparée ci-avant, même si l’on présumait que les produits contestés restants étaient identiques à ceux couverts par ces marques antérieures;
Par ailleurs, en ce qui concerne la marque antérieure no 3, cette marque antérieure comprend l’élément «EASY», considéré comme étant non distinctif pour l’ensemble des produits en cause, suivi de l’élément verbal «.com» et placé sur un fond orange.Les éléments supplémentaires représentent les différences visuelles et phonétiques entre les signes.Dès lors, selon elle, la même conclusion s’applique à cette marque antérieure, qui est comparée à celle exposée ci-dessus, même sur la base d’une présomption selon laquelle les produits contestés restants étaient identiques aux produits désignés par la marque antérieure.
Dès lors, l’issue de l’opposition fondée sur les marques antérieures susmentionnées ne saurait être différente.Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces marques antérieures.
Il convient également, en vertu de cette section, de prendre en considération l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément «EASY», constituent une «famille de marques» ou une «série de marques».Dans ses observations, une telle circonstance est susceptible de donner lieu à un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, lorsqu’il est confronté à la marque contestée qui contient le même élément que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits et services désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposante.
L’ argument selon lequel il existe une «famille de marques» doit être invoqué avant l’expiration du délai imparti pour étayer l’opposition (28/02/2019, dans la mesure où il s’agit du délai prorogé).Les éléments de preuve à l’appui de cette affirmation doivent également être déposés dans le même délai.À cet égard, la division d’opposition renvoie à l’énumération des éléments de preuve relevant de la section d) ci-dessus, à l’aide de l’appréciation des éléments de preuve y afférents.
Le Tribunal a examiné de manière exhaustive le concept de famille de marques dans l’affaire Bainbridge (23/02/2006, 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65).
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques contiennent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association de la marque contestée avec les marques antérieures faisant partie de la série.Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions cumulatives sont remplies.
En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série».
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En second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série.Tel ne peut être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun à la série antérieure de marques est utilisé dans la marque contestée soit à une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique différent.
En ce qui concerne cette deuxième exigence, l’hypothèse d’une famille de marques dans l’esprit du public exige que le dénominateur commun de la marque contestée et la prétendue famille de marques antérieure des marques antérieures aient un caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage, afin de permettre une association directe entre tous ces signes.De même, il n’y a pas de présomption de famille de marques lorsque les éléments supplémentaires des signes antérieurs ont un impact plus important sur l’impression d’ensemble produite par ces signes.
Comme indiqué précédemment dans la présente décision, la seule élément «EASY» est considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif intrinsèque.En ce qui concerne la question de savoir si cet élément a acquis un caractère distinctif, sur la base des éléments de preuve produits, la division d’opposition considère qu’il existe un degré de reconnaissance de la renommée auprès d’une partie du public pour le signe «EASYJET» dans son ensemble, et non sur la seule base de l’existence d’un caractère distinctif de la marque «EASY».En outre, l’opposante n’a pas produit de preuves directes et indépendantes suffisamment nombreuses pour indiquer que le public perçoit la combinaison générale de «easy» en association avec tout élément supplémentaire non distinctif, faible ou même distinctif, comme une indication de l’origine liée à l’opposante;Dès lors, la division d’opposition estime que l’opposante n’a pas prouvé qu’il existe une quelconque présomption d’une famille de marques pour le public.L’opposante n’est pas parvenue à prouver qu’il existe un éventuel dénominateur commun entre le signe contesté et les marques de l’opposante qui permet une association entre eux.
En l’espèce, l’opposante n’a pas démontré qu’elle utilisait une famille de marques «easy».Par conséquent, la revendication d’une série de marques ne peut être acceptée et l’argument relatif à la famille de marques n’est pas un facteur pertinent pour établir l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
Dès lors, dans la mesure où elle est basée sur ces marques antérieures, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
2RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non- satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures 2, 8 et 9 énumérées ci-dessus (dans la division des motifs susmentionnés) jouissent d’une renommée dans l’Union européenne pour certains des produits et services pour lesquels elles sont enregistrées.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 31/05/2016.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Marque antérieure «easyGroup» 2
Classe 35: publicité ;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de primes;services publicitaires fournis sur Internet;production de publicités télévisées et radiophoniques;mise à disposition d’informations commerciales;services de vente au détail de nourriture et de boissons;services de vente au détail de préparations et substances destinées au soin et à l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, de la peau, des dents, des ongles et des yeux;services de vente au détail de cosmétiques, de produits d’hygiène non médicinaux, de parfums, de
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parfums, de colovin et de colorants, savons et produits de nettoyage;services de vente au détail de shampoings, après- shampooings, hydratants, préparations pour le nettoyage des dents;services de vente au détail de produits dépilatoires, de produits de tribrage et de bronzage;services de vente au détail de produits anti-transpirants, de désodorisants et de désodorisants;services de vente au détail de lunettes de soleil, baladeurs, baladeurs du MP3, lecteurs de CD, appareils pour jouer à la musique et enregistrements vidéo;services de vente au détail de bijoux, de pierres, de montres, horloges;services de vente au détail de livres, magazines, journaux, papeterie, calendriers, agendas;services de vente au détail de bourses, de parapluies, de parasols porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles, pochettes et sacs à main;services de vente au détail de bagages, valises, trousses de voyage, sacs de sport, sacs de bike, sacs à dos, jeux, cartes à jouer;services de vente au détail de articles de gymnastique et de sport;services de vente au détail de scooters;services de publicité;diffusion de matériel publicitaire, de marketing et publicitaire;le traitement de données relatives à des transactions par cartes et d’autres opérations de paiement;vente aux enchères.
Classe 43: services de restauration (alimentation);hébergement temporaire;services de restaurants, de bars et de traiteurs;mise à disposition de logements de vacances;services de réservation de restaurants et de logements de vacances;services hôteliers;services de réservation d’hôtels;services hôteliers pour l’organisation d’expositions et de conférences;location de salles;gestion d’hôtels et de restaurants;fourniture de installations et d’installations pour expositions;fourniture d’équipements et d’installations pour tous pour des conférences, des séminaires et des banquettes;services de réservation pour tous les services précités;
Marque antérieure 8 «EASYJET»
Classe 9: appareils et instruments scientifiques , nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de supervision, de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques;disques acoustiques;mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses;machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;matériel informatique et micrologiciels;logiciels;logiciels téléchargeables sur l’internet;publications sous format électronique;disques compacts;logiciels de jeux électroniques;lunettes de soleil;vêtements de protection contre les blessures, les accidents, les radiations ou le feu;appareils de navigation pour véhicules;appareils et instruments d’enseignement et d’enseignement;cartes d’identité et titres électroniques, magnétiques et optiques et cartes de membres;SUNvisières;étuis pour lunettes;pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 12: véhicules;appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;moteurs pour véhicules terrestres;avions;des pièces et transmissions de véhicules;pièces de véhicules, pièces de machines
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de locomotion par terre, aériennes ou nautiques;bicyclettes et leurs pièces détachées (comprises dans cette classe), chariots et chariots;trottinettes et pièces de rechange;sacoches de bicyclettes.
Classe 16: papier , carton et produits en ces matières;imprimés;photographies;papeterie;matériaux d’emballage;publications imprimées;livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques;billets, bons, coupons et documents de voyage;cartes d’identité;des étiquettes et des étiquettes;affiches, cartes postales, calendriers, agendas;matériel d’enseignement et d’instruction;
Classe 35: Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de primes;services publicitaires fournis sur Internet;production de publicités télévisées et radiophoniques;mise à disposition d’informations commerciales;services de vente au détail d’aliments et de boissons, les préparations et les substances destinées au soin et à l’apparence des cheveux, du cuir chevelu et
des préparations et substances destinées aux soins et à l’apparence
des cheveux, du cuir chevelu et des yeux, des cosmétiques, des produits d’hygiène non médicinaux, des savons et des préparations pour l’hygiène, des préparations pour le nettoyage des dents, des shampooings, des produits d’horlogerie, des produits anti-transpirants,
des shampooings, des calendriers, des agendas, des sacs à main,
des bijoux, des malles, des porte-monnaie, des portefeuilles, des sacs à main, des bagages, des valises, des trousses de voyage, des sacs de sport, sacs de bike, sacs à dos, jeux, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, articles de gymnastique et de sport, trottinettes;services de publicité;diffusion de matériel publicitaire, de marketing et publicitaire.
Classe 38: Télécommunications;mise à disposition d’un accès à l’internet;fourniture d’accès d’utilisateur à Internet;services de conseil et d’organisation liés à tous les services précités, y compris, mais non limités, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par voie de livraison en ligne et par le biais d’Internet;diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées;transmission électronique d’annonces;aux services liés aux téléconférences.
Classe 39: Transports;emballage et entreposage de marchandises;organisation de voyages;informations en matière de voyages;mise à disposition d’installations pour parcs de stationnement;transport de produits, de passagers et de voyageurs par voie aérienne, terrestre, maritime et ferroviaire;services de transport aérien et d’expédition;services d’enregistrement à l’aéroport;organisation du transport de produits, de passagers et de voyageurs par terre et mer;transports aériens;services de manutention de bagages;services de manutention de cargaisons et de fret;Organisation, exploitation et fourniture d’installations pour des croisières, voyages, excursions et vacances;affrètement d’aéronefs;location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux;services de chauffeurs;services de taxis;services d’autobus;services d’autocars;services ferroviaires;services de transfert dans les aéroports;services de stationnement dans les
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aéroports;services de stationnement d’aéronefs;accompagnement de voyageurs;services d’agences de voyages;services de bureaux de tourisme;services de conseils et d’informations relatifs aux services précités;services d’information en matière de services de transport, d’informations en matière de voyages et de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 43: Services de restauration (alimentation);hébergement temporaire;services de restaurants, de bars et de traiteurs;mise à disposition de logements de vacances;services de réservation de restaurants et de logements de vacances;services hôteliers;services de réservation d’hôtels;services hôteliers pour l’organisation d’expositions et de conférences.
Marque antérieure «easyGroup» 9
Classe 9: appareils et instruments de communication, de mesure, de mesurage, de signalisation, de contrôle, scientifiques, optiques, nautiques, de sauvetage et d’arpentage;les appareils et instruments électriques et électroniques domestiques, à savoir lecteurs de disques audio, enregistreurs audio, lecteurs de disques compacts, amplificateurs audio, récepteurs audio, lecteurs MP3, amplificateurs audio, téléviseurs liquides, casques d’écoute, écrans à cristaux liquides, rétroprojecteurs liquides, lecteurs de vidéodisques, enregistreurs de DV, caméras vidéo, appareils photo numériques, appareils photographiques, téléphones mobiles, lecteurs audio pour l’automobile, récepteurs radio pour automobiles, caméras web, appareils de navigation pour voitures, chargeurs de batteries;logiciels, matériel et micrologiciels;logiciels de jeux électroniques;appareils, instruments et supports pour l’enregistrement, la reproduction, le transport, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion et la récupération de publications, textes, signaux, logiciels, informations, données, codes, sons et images;enregistrements audio et vidéo;les enregistrements audio, les enregistrements vidéo, la musique, les sons, les images, les textes, les publications, les signaux, les logiciels, les informations, les données et le code fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et par le biais de l’internet et du site web mondial;enregistrements audio et vidéo;appareils d’enregistrement et de reproduction du son et des vidéos;appareils à pièces et pièces à monnaie;appareils et instruments de télévision et de jeux télévisés;des films cinématographiques et cinématographiques préparés pour exposition;diapositives électroniques, publications électroniques téléchargeables;appareils et instruments d’enseignement et d’enseignement;cartes d’identité et titres électroniques, magnétiques et optiques et cartes de membres;lunettes de soleil; pare-soleil;tapis de souris;vêtements et chapellerie de protection;pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 12: scooters , bicyclettes, véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;parties de machines de locomotion par terre, par air ou par eau.
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Classe 16: produits de l’imprimerie et publications;le conditionnement et l’emballage;livres, manuels, brochures, bulletins d’information, albums, journaux, magazines et périodiques;billets, bons, coupons et documents de voyage;cartes d’identité;des étiquettes et des étiquettes;affiches, cartes postales, calendriers, agendas, photographies, cartes cadeaux et cartes de vœux;matériel d’enseignement et d’instruction;articles de papeterie, matériel pour artistes, instruments d’écriture, brochures, classeurs de documents de voyage, guides, chèques de voyage, badges, matériel promotionnel et publicitaire, signes de papier ou de carton.
Classe 35:Services de publicité, de marketing et de publicité;diffusion de matériel publicitaire, de marketing et publicitaire;services, organisation commerciale et gestion d’affaires, services d’informations commerciales, services de vente aux enchères, travaux de bureau, services promotionnels;services d’agences d’import-export, conseils, assistance et conseils en matière d’affaires et de gestion;achat et démonstration de produits pour le compte de tiers;services de vente au détail d’aliments et de boissons, préparations et substances destinées au soin et à l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des yeux, du visage, de la peau, des dents, des ongles et des yeux, des cosmétiques, des produits de toilette non médicinaux, des savons et des préparations pour nettoyer, des préparations pour l’épilation, du criblage et du bronzage de dents, des produits anti-transpirants, des désodorisants, des stérotiques, des baladeurs, des lecteurs MP3, des lecteurs de CD, des appareils pour jouer à la musique et des vidéos, des bijoux, des pierres, des montres, des horloges, des livres, des magazines, journaux, papeterie, calendriers, agendas, bourses, parapluies, porte- documents, porte-monnaie, portefeuilles, pochettes et sacs à main;valises, valises, trousses de voyage, sacs de sport, sacs de bike, sacs à dos, jeux, jouets, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, jouets;articles de gymnastique et de sport, maquettes d’avions, trottinettes, ours en peluche, boules de gymnastique et de sport;administration commerciale de licences de produits et de services de tiers;conseils en gestion commerciale;prestation de conseils en organisation d’entreprises;conseils commerciaux;conseils en gestion commerciale.
Classe 38:Services de communications, de télécommunications, de diffusion et de transmission de messages;mise à disposition d’un accès à l’internet;Services d’un fournisseur d’accès à l’internet;services de conseils et de consultation dans tous les domaines précités;comprenant, mais non limité, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et par le biais de l’internet et du site web mondial;location de temps d’accès à une base de données informatique, services de cybercafés, à savoir location et location de temps d’accès à une base de données informatique.
Classe 39: Transport aérien de marchandises, passagers et voyageurs;services de transport aérien et d’expédition;services d’enregistrement à l’aéroport;organisation du transport de marchandises, passagers et voyageurs par terre et par mer;transports aériens;services de
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transport en autobus, services de transport en voiture, services d’autocars, services de manutention de bagages;services de manutention de cargaisons et de fret;organisation, exploitation et fourniture d’installations pour des croisières, voyages, excursions et vacances;affrètement d’aéronefs;location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux;services de stationnement d’aéronefs;services de maintenance d’aéronefs, services de réservation de voyages et de réservation de voyages via le web mondial, services d’informations concernant les voyages, y compris services d’information permettant à des clients de comparer les prix d’entreprises différentes;services d’agences de voyages et de tourisme;services de conseils et d’informations relatifs aux services précités;services d’informations liées aux services de transport, y compris services d’information fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 42: services d’informations météorologiques;services d’assistance, de développement, de conseil, d’analyse, de conception, d’évaluation et de programmation en matière de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et technologie de l’information;conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages web sur l’internet;hébergement, création et maintenance de sites web pour le compte de tiers;consultations et conseils en matière d’évaluation, de sélection et de mise en œuvre de logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique, de technologies de l’information et de systèmes de traitement des données;location de logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique;la fourniture d’informations relatives à des questions techniques et aux technologies de l’information;services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industrielles;comprenant l’ensemble des services précités fournis par le biais des réseaux de télécommunications, par voie de livraison en ligne et par l’internet et le web mondial;fourniture d’accès à des ordinateurs.
Classe 43: Mise à disposition d’hébergements temporaires;mise à disposition d’aliments et de boissons;services de traiteurs;services hôteliers, restaurants, cafés, cafés;services de gestion et de réservation d’hôtels;services de garderies, de jardins d’enfants et de crèches;services hôteliers pour la mise à disposition d’installations et d’installations pour expositions;fourniture d’installations pour des expositions et des conférences.
Classe 45: services de sécurité pour la protection des biens et des individus;services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus tous liés à la date, au mariage et/ou à la religion;services d’investigations, services (sociaux) d’accompagnement;services de pompes funèbres,services de conseils en rapport avec la concession de licences de propriété intellectuelle;services de licences de propriété intellectuelle;licenciée de logiciels, micrologiciels et matériel informatique;fournir des informations concernant les affaires juridiques et la propriété intellectuelle;services juridiques;
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L’opposition est dirigée contre le reste des produits:
Classe 9: Périphériques adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs.
Pour déterminer le niveau de renommée des marques, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour les promouvoir.
Le 28/02/2019, l’opposante a produit les éléments de preuve qui ont été considérés ci-dessus par la section 1.2, point d), de la présente décision.Il convient de rappeler qu’à la date pertinente, il a été considéré que les éléments de preuve établissaient que la marque antérieure «EASYJET» jouissait d’une renommée dans l’Union européenne en ce qui concerne le transport aérien de voyageurs et de voyageurs;services de compagnies aériennes» compris dans la classe 39.
Cependant, comme expliqué au point 1.2 d) ci-dessus, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque antérieure «easyGroup» et la marque antérieure 9 «easyGroup» ont également acquis une renommée sur le territoire pertinent au regard des produits et services pour lesquels l’opposante revendique une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Dans la mesure où il n’a pas été établi que les marques antérieures 2 et 9 jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces deux marques antérieures;
L’examen de la présente opposition se poursuivra sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE uniquement sur la base de la marque antérieure 8 («EASYJET»).
B) Les signes
EASYJET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Ces deux signes ont déjà été comparés, à la section 1.2 c), au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Il est renvoyé à ces conclusions, qui sont tout autant valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il sera rappelé que les signes ont été jugés similaires à un très faible degré sur le plan visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 2 789 272 page:32De34
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen de l’existence d’un risque de blessure.
C) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure «EASYJET» est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée dans les arrêts- du 23/10/2003, C 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29 et 31, et du 27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66.Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’existence de facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» comprend (27/11/2008,- C 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières.En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En l’espèce, les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils partagent la marque antérieure «EASY»;Cela ne signifie toutefois pas que le public pertinent à l’analyse est susceptible d’établir un lien entre eux.Lorsque l’on tient compte des produits en cause, il est évident que les similitudes entre les signes en litige ont trait à un élément qui est dépourvu de caractère distinctif.Comme démontré ci-dessus, l’élément commun «EASY» sera compris sur tout le territoire pertinent comme une référence à quelque chose de «simple» et laudatif de tous les produits concernés.Il sera donc perçu comme un élément non distinctif (13/05/2015, T- 608/13, Air-airtours, EU:T:2015:282, § 38 et 57), qui ne peut pas identifier l’origine commerciale des produits et services en cause.Il indique plutôt que les produits proposés sont faciles à utiliser ou faciles d’accès.En tout état de cause, la renommée ne concerne que le signe «EASYJET» dans son ensemble, et non le composant «EASY», qui est dépourvu de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 2 789 272 page:33De34
Par conséquent, compte tenu du caractère non distinctif de «EASY», il est peu probable que les similitudes entre le signe contesté et la marque antérieure amènent le consommateur moyen à avoir à l’esprit la marque antérieure».L’élément «EASY» indique une caractéristique partagée par une large gamme de produits et services, ce qui signifie que le consommateur est plus susceptible de l’associer à la caractéristique spécifique des produits et services qu’il décrit plutôt qu’avec une autre marque (30/04/2009, C-136/08 P, «Camelo»).En outre, les signes soumis à la comparaison contiennent des éléments supplémentaires qui tiennent compte des différences visuelles, phonétiques et aussi conceptuelles.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et d’un examen de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent, lors de l’analyse, effectue un rapprochement mental entre les signes en conflit, à savoir qu’il établisse un «lien» entre eux.
Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée dans la mesure où elle concerne les autres produits contestés;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Boyana Kieran HENEGAN María del Carmen NAYDENOVA COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours
Décision sur l’opposition no B 2 789 272 page:34De34
n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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