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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003180259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180259 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 180 259
Bunkr Life, LLC, 1909 Illinois Avenue NE, 33703 St. Petersburg, États-Unis (opposante), représentée par Office Mediterraneen de Brevets d’Invention et de Marques Cabinet Hautier, 20, rue de la Liberté, 06000 Nice, France (mandataire professionnel)
c o n t r e Cliq B.V., Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Armengaud & Guerlain AARPI, 12, Avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France (mandataire professionnel). Le 17/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 180 259 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 9 : Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 35 : Services de publicité ; services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion ; services de conseil en matière de relations publiques et de stratégies de communication publicitaire ; gestion de bases de données.
Classe 38 : Tous les services contestés de cette classe.
Classe 41 : Tous les services contestés de cette classe.
Classe 42 : Tous les services contestés de cette classe.
Classe 45 : Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 687 938 est rejetée pour les produits et services tels que visés ci-dessus au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 06/10/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 687 938
(marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 331 737 « BUNKR » (marque verbale) et n° 18 331 559
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(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en relation avec les deux droits antérieurs.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 331 737, «BUNKR» (marque verbale).
a) Les produits et services
L’opposition était initialement fondée sur tous les produits et services des classes 09, 35, 42, 45 pour lesquels les enregistrements de marque de l’Union européenne antérieurs n° 18 331 737, «BUNKR», sont enregistrés. Cependant, dans ses observations du 19/12/2024, l’opposant a limité la base de l’opposition aux classes 09, 35 et 42.
Par conséquent, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour la détection, le blocage et la gestion de logiciels et services de suivi tiers en ligne; Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion et l’amélioration de la sécurité des réseaux, de l’intégrité des données et de la confidentialité des utilisateurs; logiciels téléchargeables de confidentialité des données pour la détection, le cryptage et le rapport sur les transmissions électroniques; Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour la sécurité afin de protéger les individus et les réseaux contre les accès non autorisés; Matériel informatique et logiciels téléchargeables utilisés pour protéger les ordinateurs contre les virus, les logiciels espions et les programmes indésirables, préserver les paramètres informatiques et assurer la confidentialité sur Internet; Logiciels téléchargeables pour la sécurité numérique, la protection antivirus, la protection antivol, la sauvegarde, les services bancaires en ligne, la messagerie sécurisée, la sécurité des courriels, la navigation sécurisée, le contrôle parental, les mises à jour logicielles, la gestion à distance des appareils; Logiciels téléchargeables pour le traitement, la facilitation, la vérification et l’authentification des paiements mobiles et en ligne; Logiciels téléchargeables pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messages, contacts, localisation et autres contenus; Logiciels téléchargeables pour la navigation anonyme, le cryptage, la protection anti-pistage, la gestion de la localisation, la protection des réseaux, la protection de la vie privée, la compression de données, la prévention des fuites de données, le stockage de notes et de données sécurisées, la messagerie privée et le partage de localisation.
Classe 35: Services de plaidoyer public, à savoir, promotion de la sensibilisation aux problèmes affectant les utilisateurs d’ordinateurs et leurs droits à la vie privée; Services de plaidoyer public, à savoir, promotion de la sensibilisation à la nécessité d’un accès public aux services informatiques
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ressources de communication et la confidentialité des informations personnelles contenues dans les communications informatisées ; Fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans les domaines des affaires des entreprises et des affaires gouvernementales, en matière de responsabilité et de transparence des entreprises et des gouvernements.
Classe 42 : Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux personnes d’identifier et de gérer leurs informations personnelles et leur vie privée sur internet ; Services de conseil en matière de sécurité informatique concernant la confidentialité des données et l’accès sécurisé ; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la confidentialité des données et l’accès sécurisé aux fabricants d’équipements d’origine pour incorporation dans les produits de tiers ; Services de fournisseur de services d’applications (ASP), à savoir, comprenant des logiciels pour la maintenance d’applications logicielles accessibles par des tiers sur un réseau afin d’assurer la protection de la vie privée des données des consommateurs ; Services de conseil en sécurité informatique et de l’information dans le domaine de l’analyse et des tests d’intrusion d’ordinateurs et de réseaux pour évaluer la vulnérabilité de la sécurité des informations personnelles, la restriction de l’accès aux et par les réseaux informatiques à des sites web, médias et individus, ainsi qu’à des installations et organisations indésirables ; Recherche, conception, mise en œuvre et mise à jour de logiciels informatiques pour la sécurité numérique, la protection antivirus, la protection antivol, la sauvegarde, les services bancaires en ligne, la messagerie sécurisée, la sécurité des courriels, la navigation sécurisée, le contrôle parental, les mises à jour logicielles et la gestion à distance des appareils ; Fourniture de services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messages, contacts, localisation et autres contenus ; Fourniture de services numériques sous la forme de logiciels en ligne non téléchargeables pour la navigation anonyme, le chiffrement, la protection anti-pistage, la gestion de la localisation, la protection du réseau, la protection de la vie privée, la compression de données et la prévention des fuites de données ; Services informatiques, à savoir, hébergement d’un site web interactif permettant aux utilisateurs de participer à des messageries privées et au partage de localisation ; Services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour les services de paiement électronique, à savoir, le traitement et la transmission électroniques de virements de fonds électroniques et de paiements via des portefeuilles sans fil, des portefeuilles mobiles, des portefeuilles électroniques et des paiements électroniques, mobiles et en ligne ; Conseil en technologie de l’information ; Services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour la surveillance des informations d’identification personnelle en ligne afin de détecter et de protéger contre le vol d’identité ; Services informatiques, à savoir, services de récupération de données et services de récupération de données chiffrées ; Services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour la surveillance et la protection contre la prise de contrôle ou la violation par des parties non autorisées d’appareils domestiques connectés à l’internet sans fil et aux protocoles de connectivité en ligne associés.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques et applications mobiles permettant la transmission de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations ; logiciels informatiques et applications mobiles pour la collecte, l’organisation, la transmission, le stockage et le partage de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations ; logiciels informatiques et applications mobiles qui facilitent les services en ligne de réseaux sociaux, la création d’applications de réseaux sociaux et qui permettent la récupération, le chargement, le téléchargement, l’accès et la gestion de données ; logiciels informatiques permettant le chargement, le téléchargement, l’accès, la publication, l’affichage, le marquage (tagging), la tenue de blogs, la diffusion en continu (streaming), la liaison, le partage ou toute autre mise à disposition de médias électroniques ou
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informations via des réseaux informatiques et de communication; logiciels d’applications informatiques et mobiles permettant le visionnage en ligne en temps réel (streaming); Plateformes logicielles d’applications informatiques et mobiles; logiciels de messagerie instantanée; logiciels pour créer, gérer et interagir avec une communauté en ligne.
Classe 35: Services d’abonnement en ligne permettant aux particuliers de s’abonner à des services de réseaux sociaux et d’accéder et de télécharger des photographies, du contenu audio et vidéo, du texte, des messages, des images, des graphiques, des données et des informations; fourniture d’une place de marché en ligne pour les vendeurs de biens et de services; services de publicité; services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Conseil en matière de relations publiques et de stratégies de communication publicitaire; services d’abonnement en ligne permettant aux particuliers de s’abonner et d’accéder à du contenu exclusif téléchargé par les membres de la plateforme à des fins de divertissement; gestion de bases de données.
Classe 36: Services de traitement de transactions financières, à savoir compensation et rapprochement de transactions financières via des réseaux informatiques et de communication; traitement électronique de données de paiement de factures pour les utilisateurs de réseaux informatiques et de communication; services de paiement de factures; fourniture d’informations concernant des questions économiques à partir d’index et de bases de données interrogeables, y compris du texte, des documents électroniques, des bases de données, des graphiques et des informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communication.
Classe 38: Télécommunications; fourniture d’accès à des services de communication interactifs sur des plateformes de médias sociaux (blogs); fourniture de salons de discussion sur Internet; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de photographies, de contenu audio et vidéo, de texte, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations; services de partage de photos et de vidéos de pair à pair, à savoir, transmission électronique de fichiers de contenu photo et vidéo numériques entre utilisateurs d’Internet; fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; fourniture de salons de discussion en ligne, de babillards électroniques et de forums pour la communication sur des sujets d’intérêt pour l’utilisateur; services de diffusion sur des réseaux informatiques ou autres réseaux de communication, à savoir, téléchargement, publication, affichage, marquage et transmission électronique de photographies, de contenu audio et vidéo, de texte, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations; services de partage de photos et de données, à savoir, transmission électronique de photographies, de contenu audio et vidéo, de texte, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations entre utilisateurs d’Internet et d’appareils mobiles; échange électronique de messages via des lignes de discussion, des salons de discussion et des forums Internet; services de transmission de vidéo à la demande; diffusion vidéo; fourniture d’un site web permettant aux utilisateurs de télécharger des photographies, du contenu audio et vidéo, du texte, des messages, des images, des graphiques, des données et des informations.
Classe 41: Fourniture de services de divertissement, à savoir, fourniture d’un site web présentant des photographies, du contenu audio et vidéo, du texte, des messages, des images, des graphiques, des données et des informations via un réseau informatique mondial; services de groupes d’intérêt communautaires dans les domaines du divertissement, du sport, du fitness, des arts et du divertissement, accessibles à partir de bases de données informatiques, électroniques et en ligne; journaux électroniques et blogs web présentant du contenu généré ou spécifié par l’utilisateur en relation avec le sport, le fitness, les arts, les centres d’intérêt humains et le divertissement; services d’édition électronique pour des tiers; services de partage de contenu en ligne, à savoir services de divertissement pour le partage de contenus audio, vidéo et écrits.
Classe 42: Services de support technique, à savoir, fourniture de services d’assistance en ligne et par courrier électronique dans le domaine des logiciels informatiques, à savoir, fourniture aux utilisateurs de
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instructions et conseils concernant l’utilisation de logiciels informatiques ; services informatiques, à savoir, fourniture d’un site web interactif doté d’une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de réseaux sociaux en ligne ; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’affichage et le partage de données de localisation d’utilisateurs, de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations, et pour la recherche et la localisation d’autres utilisateurs et lieux et l’interaction avec ceux-ci ; mise à jour de pages Internet ; services de conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; location et maintenance d’espace mémoire pour sites web, pour des tiers (hébergement) ; fourniture ou location d’espace mémoire électronique sur l’Internet (espace web) ; conception et développement de bases de données ; développement, conception et hébergement d’applications mobiles pour l’affichage et le partage de données de localisation d’utilisateurs, de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations, et pour la recherche et la localisation d’autres utilisateurs et lieux et l’interaction avec ceux-ci.
Classe 45 : Services de réseaux sociaux en ligne ; services de réseaux sociaux et de groupes d’intérêt communautaire accessibles à partir de bases de données informatiques, électroniques et en ligne.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans les listes de produits et services du demandeur et de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Tous les produits contestés de cette classe, à savoir les logiciels informatiques et d’applications mobiles permettant la transmission de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations ; les logiciels informatiques et d’applications mobiles pour la collecte, l’organisation, la transmission, le stockage et le partage de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations ; les logiciels informatiques et d’applications mobiles qui facilitent les services en ligne de réseaux sociaux, la création d’applications de réseaux sociaux et qui permettent la récupération, le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, l’accès et la gestion de données ; les logiciels informatiques permettant le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, l’accès, la publication, l’affichage, le marquage, la tenue de blogs, la diffusion en continu, la liaison, le partage ou autrement
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la fourniture de médias électroniques ou d’informations via des réseaux informatiques et de communication; les logiciels d’applications informatiques et mobiles permettant le visionnage en ligne en temps réel (streaming); les plateformes logicielles d’applications informatiques et mobiles; les logiciels de messagerie instantanée; les logiciels pour créer, gérer et interagir avec une communauté en ligne recouvrent les logiciels téléchargeables de l’opposant pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messages, contacts, localisation et autres contenus. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services de publicité contestés; les services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; les services de conseil en matière de relations publiques et de stratégies de communication publicitaire sont similaires aux services de défense des intérêts publics de l’opposant, à savoir la promotion de la sensibilisation aux questions affectant les utilisateurs d’ordinateurs et leurs droits à la vie privée, car tous ces services ont une nature similaire consistant à promouvoir des informations spécifiques afin de persuader ou d’orienter les actions souhaitées du public ciblé. Par conséquent, ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises, en utilisant les mêmes stratégies ou des stratégies similaires. Ils peuvent être offerts par les mêmes canaux de distribution et peuvent s’adresser au même public pertinent.
Le service contesté de gestion de bases de données est un service de bureau, de 'back office’ qui comprend la compilation d’informations commerciales dans des bases de données informatiques, la systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, et est normalement fourni par des entreprises d’assistance aux entreprises. La fourniture par l’opposant d’informations, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des affaires corporatives et gouvernementales en matière de responsabilité et de transparence des entreprises et des gouvernements, en tant que service d’information commerciale spécifique, peut également être fournie par la même entreprise au même public pertinent. Ces services sont donc similaires à un faible degré.
Les services d’abonnement en ligne contestés ayant pour but de permettre aux individus de s’abonner à des services de réseaux sociaux et d’accéder et de télécharger des photographies, du contenu audio et vidéo, du texte, des messages, des images, des graphiques, des données et des informations; la fourniture d’une place de marché en ligne pour les vendeurs de biens et de services; les services d’abonnement en ligne permettant aux individus de s’abonner et d’accéder à du contenu exclusif téléchargé par les membres de la plateforme à des fins de divertissement sont, en substance, des services offrant un accès administratif à du contenu en ligne pour les réseaux sociaux, l’achat et la vente de biens/services, et le divertissement.
Contrairement aux arguments de l’opposant, ces services n’ont aucun point commun pertinent avec les produits et services de l’opposant des classes 9 ou 42. Bien que tous fassent référence à l’accès et à l’échange d’informations en ligne, pour lesquels l’utilisation d’un logiciel est nécessaire, les services contestés de la classe 35 sont les services d’abonnement/d’accès administratif à un tel contenu et non son développement technique. Par conséquent, leurs prestataires sont généralement différents, ils requièrent un savoir-faire différent et sont offerts par des canaux de distribution différents à des publics différents.
Ils n’ont pas non plus de points communs pertinents avec les services de l’opposant de la classe 35, à savoir les services de défense des intérêts publics liés aux utilisateurs d’ordinateurs et à leurs droits à la vie privée/à la confidentialité des informations personnelles et la fourniture d’informations et de commentaires dans le domaine de la responsabilité et de la transparence des entreprises et des gouvernements, ainsi que tous les autres produits et services de l’opposant des classes 9 et 42.
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Ils sont de natures et de finalités différentes. Ils sont normalement fournis par des entreprises différentes, par le biais de canaux de distribution différents. Ils ne sont pas complémentaires, en ce sens que l’un n’est pas indispensable à l’utilisation de l’autre. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 36
Tous les services contestés de cette classe, à savoir services de traitement de transactions financières, notamment compensation et rapprochement de transactions financières via des réseaux informatiques et de communication; traitement électronique de données de paiement de factures pour les utilisateurs de réseaux informatiques et de communication; services de paiement de factures; fourniture d’informations concernant des questions économiques à partir d’index et de bases de données interrogeables d’informations, y compris des textes, des documents électroniques, des bases de données, des graphiques et des informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communication, n’ont aucun point commun pertinent avec les produits et services de l’opposant des classes 9, 35 et 42.
Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
En particulier, en ce qui concerne les logiciels de l’opposant pour la sécurité numérique, les services bancaires en ligne ou les paiements en ligne, il convient de noter que, bien que de nombreux services financiers soient rendus avec l’utilisation de logiciels, par exemple des plateformes bancaires en ligne, ces logiciels font partie intégrante des services financiers eux-mêmes et ne sont pas vendus indépendamment de ceux-ci. Les sociétés ou institutions financières ne sont normalement pas engagées dans le développement de logiciels hautement spécialisés. Elles externaliseraient plutôt le développement de ces logiciels à des entreprises informatiques. Ces produits et services sont clairement fournis par des entreprises différentes ayant une expertise dans des domaines complètement différents, et ciblent en même temps des utilisateurs différents, ce qui exclut toute relation de complémentarité. Outre le fait que, par nature, les produits sont différents des services, ils ne coïncident ni dans leur finalité, ni dans leur méthode d’utilisation, ni dans leurs canaux de distribution.
Services contestés de la classe 38
Tous les services contestés de cette classe, à savoir télécommunications; fourniture d’accès à des services de communication interactifs sur des plateformes de médias sociaux (blogs); fourniture de salons de discussion sur Internet; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations; services de partage de photos et de vidéos de pair à pair, à savoir transmission électronique de fichiers de contenu photo et vidéo numériques entre utilisateurs d’Internet; fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; fourniture de salons de discussion en ligne, de forums de discussion et de forums pour la communication sur des sujets d’intérêt pour l’utilisateur; services de diffusion sur des réseaux informatiques ou autres réseaux de communication, à savoir téléchargement, publication, affichage, marquage et transmission électronique de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations; services de partage de photos et de données, à savoir transmission électronique de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations entre utilisateurs d’Internet et d’appareils mobiles; échange électronique de messages via des lignes de discussion, des salons de discussion et des forums Internet; services de transmission de vidéo à la demande;
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la diffusion vidéo; la fourniture d’un site web permettant aux utilisateurs de télécharger des photographies, du contenu audio et vidéo, du texte, des messages, des images, des graphiques, des données et des informations sont similaires au logiciel téléchargeable de l’opposant pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messagerie, contacts, localisation et autres contenus de la classe 9 et/ou aux services de fourniture de logiciels en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messagerie, contacts, localisation et autres contenus de la classe 38. Tous ces produits et services ont le même but, ils sont complémentaires en ce sens que l’un est indispensable, ou du moins très important, pour l’utilisation de l’autre, ils ont les mêmes canaux de distribution et peuvent provenir de la même entreprise.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés de divertissement, à savoir la fourniture d’un site web proposant des photographies, du contenu audio et vidéo, du texte, des messages, des images, des graphiques, des données et des informations via un réseau informatique mondial; les services de groupes d’intérêt communautaire dans les domaines du divertissement, du sport, du fitness, des arts et du divertissement, accessibles à partir de bases de données informatiques, électroniques et en ligne; les journaux électroniques et blogs web proposant du contenu généré ou spécifié par l’utilisateur en relation avec le sport, le fitness, les arts, les centres d’intérêt humains et le divertissement; les services de partage de contenu en ligne, à savoir les services de divertissement pour le partage de contenus audio, vidéo et écrits sont similaires aux services de fourniture de logiciels en tant que service (SAAS) de l’opposant comprenant des logiciels pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messagerie, contacts, localisation et autres contenus de la classe 42 car ces services ont le même but, sont complémentaires et s’adressent au même public. En outre, ils peuvent provenir du même fournisseur.
Les services contestés d’édition électronique pour le compte de tiers sont similaires dans une faible mesure au logiciel téléchargeable de l’opposant pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messagerie, contacts, localisation et autres contenus de la classe 9 car ils ont le même but et le même public pertinent. En outre, ils sont en concurrence.
Services contestés de la classe 42 Tous les services contestés de cette classe, à savoir les services de support technique, à savoir la fourniture de services d’assistance en ligne et par courrier électronique dans le domaine des logiciels informatiques, à savoir la fourniture aux utilisateurs d’instructions et de conseils sur l’utilisation de logiciels informatiques; les services informatiques, à savoir la fourniture d’un site web interactif doté d’une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de réseaux sociaux en ligne; la fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’affichage et le partage de données de localisation d’utilisateurs, de photographies, de contenu audio et vidéo, de texte, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations, et pour la recherche et la localisation d’autres utilisateurs et lieux et l’interaction avec ceux-ci; la mise à jour de pages Internet; les services de conception de logiciels; la conception de systèmes informatiques; la location et la maintenance d’espace mémoire pour sites web, pour le compte de tiers (hébergement); la fourniture ou la location d’espace mémoire électronique sur Internet (espace web); la conception et le développement de bases de données; le développement, la conception et l’hébergement d’applications mobiles pour l’affichage et le partage de données de localisation d’utilisateurs, de photographies, de contenu audio et vidéo, de texte, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations, et pour la recherche et la localisation d’autres utilisateurs et lieux et l’interaction avec ceux-ci
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se chevauchent avec les services de conseil de l’opposant dans le domaine des technologies de l’information. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 45
Les services contestés de réseaux sociaux en ligne ; les services de réseaux sociaux et de groupes d’intérêt communautaire accessibles à partir de bases de données informatiques, électroniques et en ligne sont similaires aux services de l’opposant de fourniture de logiciels en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messages, contacts, localisation et autres contenus de la classe 42 car ces services ont le même but, sont complémentaires et visent le même public. En outre, ils peuvent provenir du même prestataire.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le grand public et le public spécialisé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
BUNKR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul élément, « BUNKR ». La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison, qu’elle soit écrite en minuscules ou en majuscules, pour autant qu’elle ne s’écarte pas des règles standard de capitalisation.
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La marque contestée est une marque figurative, également composée d’un élément verbal, « bunkr », en caractères blancs minuscules standard sur fond noir, et d’un élément figuratif abstrait dans les tons turquoise et bleu sur son côté gauche.
Elle ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement saillant) que les autres éléments.
L’élément verbal coïncident « BUNKR » peut être perçu comme dépourvu de sens par une partie du public européen pertinent. La partie restante du public peut lui attribuer le sens de « bunker », une fortification militaire défensive, en raison de l’identité ou de la proximité de mots équivalents dans de nombreuses langues européennes (« bunkr » en tchèque, « Bunker; » en allemand, « búnker » en espagnol, « bunkier » en polonais, etc.). Dans les deux cas, comme il n’a pas de relation directe avec les produits et services pertinents, il est distinctif dans une mesure moyenne.
L’élément figuratif du signe contesté n’a pas de relation avec les produits et services pertinents, et est donc distinctif dans une mesure moyenne. Les autres aspects figuratifs du signe contesté, à savoir le fond noir et la stylisation du mot « bunkr », sont principalement décoratifs et n’ont pas de caractère distinctif propre.
Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté en tant que seul élément verbal. Les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté et par sa stylisation.
Par conséquent, compte tenu de l’impact limité de l’élément figuratif, les signes présentent une similitude visuelle élevée.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques pour une partie du public, ou la comparaison conceptuelle est neutre pour la partie restante, qui n’attribue aucune signification au mot « bunkr ».
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure en tant que
Décision sur l’opposition n° B 3 180 259 Page 11 sur 12
dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement identiques et conceptuellement identiques, ou neutres, pour une partie du public qui n’attribue aucune signification à l’élément verbal 'BUNKR'. La marque antérieure dans son intégralité, 'BUNKR', est incluse dans le signe contesté en tant qu’élément verbal distinctif. Les aspects figuratifs du signe contesté sont insuffisants pour permettre aux consommateurs de distinguer en toute sécurité les signes lorsqu’ils les rencontrent sur le marché pour des services identiques ou similaires, y compris ceux similaires à un faible degré.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits et services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Même si une partie du public pertinent, dotée d’un degré d’attention plus élevé, perçoit les différences entre les signes en conflit dans l’élément figuratif additionnel du signe contesté, il est très probable qu’elle percevra néanmoins le signe contesté comme une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 331 737 'BUNKR’ de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à divers degrés) à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 331 559 (marque figurative).
Étant donné que cette marque couvre le même champ de produits et services (le champ des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée a également été limité dans ce cas aux produits et services des classes 9, 35 et 42), le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Décision sur opposition n° B 3 180 259 Page 12 sur 12
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Paola ZUMBO Anna ZIÓŁKOWSKA Félix ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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