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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2021, n° 003128257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128257 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 257
Sir of Sweden AB, Köpmansgatan 120, 269 36 Båstad, Suède (opposante), représentée par Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sir Tailor Germany GmbH, Möllendorfstr 44, 10367 Berlin (Allemagne), représentée par Tiep Bui, Möllendorfstr. 44, 10367 Berlin (Allemagne) (représentant employé).
Le 29/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 257 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements; Chaussures.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 277 889 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les autres services qui ne faisaient pas l’objet de la présente opposition.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 277 889 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 831 558 «SIR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 128 257 Page sur 2 4
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; Chaussures.
Lesvêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les chaussures contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
SIR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «SIR», commun aux deux signes, est un mot anglais de base fréquemment utilisé et sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme une référence à «une manière très formelle et polite d’adresser un homme dont le nom n’est pas connu ou un homme de rang supérieur» (03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 46). Bearing à l’esprit que les produits pertinents sont des «vêtements», ce terme sera compris comme faisant référence à leurs caractéristiques positives en ce sens qu’ils s’adressent à une catégorie spécifique d’hommes. Compte tenu de ce lien, le terme sera perçu comme faible. L’élément figuratif du signe contesté représentant une couronne est couramment associé au prestige et à la qualité et, en tant que tel, il possède un caractère distinctif faible. Le mot «SIR» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Pour les
Décision sur l’opposition no B 3 128 257 Page sur 3 4
raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible.
Sur les plansphonétique et conceptuel, les signes sont identiques. En fait, ce n’est que sur le plan visuel que les signes peuvent être différenciés, et même dans ce cas, les différences sont simplement dues au fond coloré du signe contesté, à ses grandes lettres noires qui confèrent une certaine dimension à son élément verbal et à la représentation d’ une couronne. Toutefois, même ces différences ne sont pas considérables puisqu’elles seront perçues comme des éléments de stylisation figurative, voire comme faisant allusion à l’idée de prestige et de qualité. Par conséquent, même en tenant compte de ces différences figuratives, les signes restent fortement similaires sur le plan visuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Lesproduits sont identiques et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, et les signes coïncident par leur élément verbal «SIR». Même si cet élément est faible, il n’en reste pas moins que les seules différences entre les signes résident dans les éléments figuratifs du signe contesté qui seront perçus comme renforçant l’idée de «prestige et qualité» et qui, dès lors, ne suffisent pas à distinguer clairement les signes. Il est en effet tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une simple variante figurative de la marque verbale antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dès lors, la coïncidence au niveau du seul élément verbal, même faible, est suffisante pour conclure que la légère stylisation de la marque contestée est insuffisante pour exclure le risque que les consommateurs puissent croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 831 558 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 128 257 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND Philipp Homann Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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