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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003111626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 111 626
Valente Marques — Comercial, SA., Adães, Apartado 46, 3721 909 Oliveira de Azeméis, Portugal(opposante), représentée par Alvaro Duarte majoritaire Associados, Avª Marquês de Tomar, no 44-6°, 1069-229 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Gracomsa Alimentaria, S.A.U., Pista de Silla, Km.252, 46470 Catarroja/Valencia, Espagne (requérante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of.412, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 21/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 111 626 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contreune partie des produits visés par
lademandedemarque de l’Union européenne no 18 142 538, à savoir contre tous lesproduitscompris dans la classe 29.L’opposition est fondée,entre autres,sur
l’enregistrement de la marqueportugaise no 335 650. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque portugaise no 335650 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 111 626 page:2De 5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande en conserve, produits à base de saucisses, morceaux frais, fruits conservés, légumes conservés, viande conservée, poisson en conserve, gelées, confitures, confitures, œufs, lait, yaourts, beurre, huiles d’olive.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Huile d’olive.
L’ huile d’olive contestée figure à l’identique dans les deux listes de produits.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produitsconsidérés comme identiques s’adressent augrand public.Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent estle Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «Grão Chefe» écrit en lettres minuscules stylisées, grasses, italiques, positionnées sur deux lignes sur un fond ovale. L’élément figuratif en cause joue un rôle purement décoratif et est, dès lors, peu distinctif.
Le mot «Chefe» fait référence à «un cuisinier qualifié et formé qui travaille dans un hôtel ou dans un restaurant, en particulier le cuisinier le plus important» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 01/12/2020 à l’adresse https:
//dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/chef).Cet élément est faible dans la mesure où il fait référence à la personne visée par les produits. Le mot «Grão» est un adjectif portugais faisant référence à «grande».Ce mot qualifie l’élément «Chefe» et,
Décision sur l’opposition no B 3 111 626 page:3De 5
pris ensemble, ces éléments seront perçus comme formant une expression dotée d’un caractère distinctif faible dans son ensemble.
Le signe contesté est un rectangle noir qui contient le mot anglais/français «CHEF» écrit en lettres majuscules blanches standard. Il sera perçu dans le sens expliqué ci- dessus car il est très proche du mot portugais et est également couramment utilisé dans le secteur dans la version anglaise/française. Le mot anglais «Touch» est placé en dessous en lettres blanches, manuscrites et minuscules et est dépourvu de signification pour le territoire pertinent. Dès lors, il présente un degré normal de caractère distinctif.Si «CHEF» est l’élément dominant du signe contesté en raison de sa taille, de sa position et de sa représentation, «Touch» sera néanmoins clairement perçu par le public pertinent.
L’élément figuratif du signe contesté est également de nature purement décorative et ne sera pas perçu par les consommateurs comme un indicateur de marque.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.En effet, le public lit de gauche à droite (ou de haut en bas), ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «CHEF (*)», mais celles-ci sont représentées dans des polices de caractères différentes et sont placées dans des positions différentes dans les signes. Ils diffèrent également par la dernière lettre «e» par le mot commun, qui n’apparaît que dans la marque antérieure et par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires des signes, leur stylisation globale et leur structure.
Parconséquent, les signes sont similaires à un très faible degré;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «CHEF (*)» présentes dans les deux signes, bien que dans des positions différentes. Toutefois, la prononciation de la marque antérieure diffère par le son de la lettre supplémentaire «e» de ce mot dans la marque antérieure et par les éléments supplémentaires des signes «Grão» et «Touch».Compte tenu de leurs positions différentes, ces éléments impliquent à la fois des différences dans le son de leurs lettres et des différences de rythme et d’intonation dans la prononciation des signes.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à un «CHEF» (bien que le terme soit faiblement distinctif), ils sont similaires à un très faible degré.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 111 626 page:4De 5
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attentionsera moyen.Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible;
Les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de leur coïncidence au niveau des éléments «CHEF»/«CHEFE», qui est faible. Ces éléments sont toutefois placés dans des positions différentes dans les marques et représentés dans des polices de caractères différentes, ce qui contribue à diluer la coïncidence. En outre, les deux marques comprennent des éléments verbaux supplémentaires et ont des structures et des plans différents.
Les produits eux-mêmes sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010-, 488/07, Egléfruit, EU: T: 2010: 145).Les signes diffèrent par la stylisation, les éléments figuratifs, la structure globale et les aspects. Compte tenu du fait que l’élément commun présente un caractère distinctif limité pour le public pertinent, et compte tenu du fait que lesélémentssupplémentaires des deux signes sont clairement perceptibles, la division d’opposition considère que ce très faible degré de similitude entre les signes sur les trois plans de comparaison, comme indiqué à la section c) ci-dessus de la présente décision, ne peut pas compenser l’identité entre les produits en cause et n’est pas suffisant pour entraîner un risque de confusiondans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement dela marque
figurative portugaise no 307652 pour les produits suivants:
Classe 29: Viande en conserve, produits à base de saucisses, morceaux frais, fruits conservés, légumes conservés, viande conservée, poisson en conserve, gelées, confitures, confitures, œufs, lait, yaourts, beurre, huiles d’olive.
Ce droit antérieur qui couvre les mêmes produits que la marque antérieure analysée ci- dessus est encore moins similaire à la marque contestée que cette dernière.En effet, elle contient d’autres éléments figuratifs, tels que l’image d’un personnage portant une toque de cuisinier au milieu du signe, qui n’est pas présente dans la marque contestée.Parconséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerneles
Décision sur l’opposition no B 3 111 626 page:5De 5
produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Claudia SCHLIE Martina Galle VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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