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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2023, n° R0357/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0357/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 avril 2023 sur la révocation de la décision du 18 mai 2022
Dans l’affaire R 357/2022-2 (REV)
DISCTECH LLC 2565 Camino Del Rio South, Suite 100
San Diego Californie 92108
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Arabellastr. 30, 81925 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 595 605 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/04/2023, R 0357/2022-2, DISCTECH
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 8 avril 2021, DISCTECH LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
DISCTECH
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 35: Services en ligne de magasins de détail proposant des équipements de technologie de l’information, des ordinateurs, des composants informatiques, des accessoires informatiques, des dispositifs de stockage de données, des disques durs, des lecteurs d’État solides, des dispositifs de mise en réseau, des logiciels, des technologies de vidéosurveillance, des équipements de salle informatique et serveur, de la climatisation, des systèmes d’alimentation électrique et des alimentations électriques (soulignement ajouté).
Classe 42: Services de sécurité informatique, à savoir services d’effacement de disques durs, services d’assainissement de stockage de données sous forme d’effacement de disques durs; services technologiques, à savoir conception de systèmes informatiques dans le domaine de l’architecture du système intégré; Services de conseil en technologie de l’information, à savoir planification et conception de systèmes informatiques; services informatiques, à savoir gestion sur site de systèmes informatiques de tiers; conseils dans le domaine des technologies de l’information; services informatiques, à savoir télégestion de systèmes informatiques de tiers; services de conseils techniques, à savoir conseils en technologie de l’information dans les domaines de l’architecture du centre de données, solutions d’informatique en nuage publiques et privées, ainsi que services d’évaluation et de mise en œuvre de services liés aux technologies de l’internet; services de soutien technique informatique, à savoir services d’assistance pour infrastructures informatiques, systèmes d’exploitation, systèmes de bases de données et applications web; sauvegarde en ligne à distance et récupération de données informatiques à distance; services informatiques en ligne, à savoir fourniture de services de filtrage de spams pour protéger les sites web et les applications en ligne de la réception de messages non sollicités; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
2 Le 11 juin 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 30 juin 2021, l’Office a envoyé un refus provisoire ex officio de protection. Elle a conclu que la liste des produits et services n’était pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Selon l’Office, l’expression «services de magasins de vente au détail en ligne proposant» a été considérée comme imprécise en raison du terme «y compris». L’Office a considéré que le terme «présentant» devait être remplacé par «concernant».
03/04/2023, R 0357/2022-2, DISCTECH
3
4 Dans la même notification, l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international de son obligation de se faire représenter devant l’Office par un avocat ou un mandataire agréé habilité à représenter des tiers devant l’Office (article 119, paragraphe 2, et article 120, paragraphe 1, du RMUE). Le fait de ne pas le faire dans le délai imparti entraînerait le refus de la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
5 Le 20 juillet 2021, la titulaire de l’enregistrement international a envoyé une demande de désignation de son représentant.
6 Le 20 juillet 2021, l’Office a confirmé que le représentant de la titulaire de l’enregistrement international avait été introduit dans la base de données de l’Office.
7 Le 21 juillet 2021, la titulaire de l’enregistrement international, par l’intermédiaire de son représentant, a informé l’Office qu’elle acceptait la modification de la liste des services telle que proposée par l’Office (voir paragraphe 3 ci-dessus) et que la classe 35 (classe 42 est restée inchangée) comme suit:
Classe 35: Services de magasins de vente au détail en ligne d’équipements de technologie de l’ information, ordinateurs, composants informatiques, accessoires informatiques, dispositifs de stockage de données, disques durs, lecteurs d’État solides, dispositifs de réseautage, logiciels, technologie de vidéosurveillance, équipements de salles de TI et de serveurs, systèmes de climatisation, systèmes d’alimentation et alimentations électriques (soulignement ajouté).
8 Le 21 juillet 2021, l’Office a soulevé une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle a conclu que la marque demandée n’était en partie pas admissible à l’enregistrement pour les services suivants:
Classe 35: Services en ligne de magasins de détail proposant des équipements de technologie de l’information, des ordinateurs, des composants informatiques, des accessoires informatiques, des dispositifs de stockage de données, des disques durs, des lecteurs d’État solides, des dispositifs de réseautage, des équipements de salle informatique.
Classe 42: Services de sécuritéinformatique, à savoir services d’effacement de disques durs, services d’assainissement de stockage de données sous forme d’effacement de disques durs; conseils dans le domaine des technologies de l’information; conception et développement de matériel informatique.
9 L’objection ne s’appliquait pas aux autres services, à savoir:
Classe 35: Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des logiciels d’information, des technologies de vidéosurveillance, des équipements de salle de serveurs, des systèmes de climatisation, des systèmes d’alimentation électrique et des alimentations électriques.
Classe 42: Services technologiques, à savoir conception de systèmes informatiques dans le domaine de l’architecture du système intégré; Services de conseil en technologie de l’information, à savoir planification et conception de systèmes informatiques; services
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informatiques, à savoir gestion sur site de systèmes informatiques de tiers; services informatiques, à savoir télégestion de systèmes informatiques de tiers; services de conseils techniques, à savoir conseils en technologie de l’information dans les domaines de l’architecture du centre de données, solutions d’informatique en nuage publiques et privées, ainsi que services d’évaluation et de mise en œuvre de services liés aux technologies de l’internet; services de soutien technique informatique, à savoir services d’assistance pour infrastructures informatiques, systèmes d’exploitation, systèmes de bases de données et applications web; sauvegarde en ligne à distance et récupération de données informatiques à distance; services informatiques en ligne, à savoir fourniture de services de filtrage de spams pour protéger les sites web et les applications en ligne de la réception de messages non sollicités; conception et développement de logiciels.
10 L’objection a été notifiée directement à la titulaire de l’enregistrement international.
11 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
12 Le 4 janvier 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision attaquée a été notifiée à la titulaire de l’enregistrement international
— par l’intermédiaire de son représentant — sur la base du même raisonnement que dans le refus provisoire du 21 juillet 2021 et est résumée comme suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Technologie du disque.
Pris dans son ensemble, le mot «DISCTECH» informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les services demandés sont des services de magasins de détail concernant le développement et les nouveaux systèmes de disques, ainsi que des systèmes d’information, de développement et de sécurité par le biais de la technologie des nouveaux disques.
Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la destination et la qualité des services.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et peut donc être contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer une partie des services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
13 Le 11 février 2022, le représentant de la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office qu’il n’avait pas été informé du refus provisoire du 21 juillet 2021. Il a été demandé à l’Office de fixer un nouveau délai pour répondre au refus provisoire sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, en date du 21 juillet 2021, et d’annuler la notification du 4 janvier 2022.
14 Le 28 février 2022, le représentant de la titulaire de l’enregistrement international a envoyé un rappel.
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15 Le 2 mars 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 avril 2022.
16 Par décision du 18 mai 2022, la chambre de recours a annulé la décision attaquée, renvoyé l’affaire à l’examinateur pour suite à donner et ordonné le remboursement de la taxe de recours en raison d’une violation des formes substantielles.
17 Par lettre du 18 janvier 2023, la chambre de recours, faisant référence à la décision de la deuxième chambre de recours, 18/05/2022, 357/2022-2, DISCTECH concernant l’enregistrement international no 1 595 605 désignant l’Union européenne (ci-après la «décision») a informé la titulaire de l’enregistrement international de ce qui suit:
Dans la décision de la deuxième chambre de recours du 18 mai 2022 dans l’affaire R 357/2022 concernant l’enregistrement international no 1 595 605 DISCTECH désignant l’Union européenne (ci-après la «décision»), il a été considéré que l’examinateur, au lieu d’envoyer le refus provisoire du 21 juillet 2021 au représentant de la titulaire de l’enregistrement international conformément à l’article 60, paragraphe 1, du RDMUE, a envoyé le refus provisoire à la titulaire de l’enregistrement international directement. Par conséquent, la chambre de recours a conclu à une violation des formes substantielles par l’Office.
Toutefois, comme l’exigent l’article 193, paragraphe 2, du RMUE et l’article 33 du REMUE, c’est à juste titre que l’examinateur a notifié le refus provisoire à l’OMPI. Par conséquent, la constatation par la chambre de recours d’une violation des formes substantielles par l’Office constitue une erreur manifeste.
Par conséquent, la chambre de recours a l’intention de révoquer sa décision du 18 mai 2022, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE.
Après la révocation de la décision, l’Office statuera sur le fond de l’affaire.
Par la présente, nous vous invitons à présenter vos observations dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent avis.
18 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations.
Motifs
19 Dans sa décision du 18/05/2022, R 357/2022-2, DISCTECH, la chambre de recours a considéré que, au lieu d’envoyer le refus provisoire du 21 juillet 2021 au représentant de la titulaire de l’enregistrement international conformément à l’article 60, paragraphe 1, du RDMUE, elle a envoyé le refus provisoire à la titulaire de l’enregistrement international directement. Par conséquent, la chambre de recours a conclu à une violation des formes substantielles par l’Office.
20 Toutefois, comme l’exigent l’article 193, paragraphe 2, du RMUE et l’article 33 du REMUE, c’est à juste titre que l’examinateur a notifié le refus provisoire à l’OMPI. Par conséquent, la constatation par la chambre de recours d’une violation des formes substantielles par l’Office constitue une erreur manifeste.
03/04/2023, R 0357/2022-2, DISCTECH
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21 Par conséquent, après avoir donné à la titulaire de l’enregistrement international la possibilité de présenter ses observations, la chambre de recours révoque sa décision
18/05/2022, R 357/2022-2, DISCTECH, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE.
22 Une nouvelle décision sur le fond sera notifiée en temps utile.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
La décision de la chambre de recours du 18 mai 2022 dans l’affaire R 357/2022 concernant l’enregistrement international no 1 595 605 désignant l’Union européenne dans son intégralité est annulée.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/04/2023, R 0357/2022-2, DISCTECH
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