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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2026, n° W01889847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01889847 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 23/04/2026
Madame SERUSCLAT Julie GUERLAIN 23 Rue de la Monnaie, Direction Juridique, F-75001 Paris FR
Votre référence: FRMI-2025-02606 Numéro de demande Internationale: 1889847 Marque: 1912 Titulaire: Madame SERUSCLAT Julie GUERLAIN 23 Rue de la Monnaie, Direction Juridique, F-75001 Paris FR
I. Résumé des faits
Le 16/01/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons à usage personnel; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; déodorants corporels.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire ex officio de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de cette décision.
II. Résumé des arguments du titulaire
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
N’ayant pas reçu d’observation de la part de titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus formulés dans la notification de refus provisoire ex officio de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1889847 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» W110
Notification de refus provisoire total ex officio de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du REMUE)
Alicante, le 16/01/2026
DEBUT DU DELAI: 16/01/2026 FIN DU DELAI: 16/03/2026 Numéro d’enregistrement international: 1889847 Marque: 1912 Nom de la titulaire: GUERLAIN
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits et services couverts par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne tombe sous le coup d’aucun des motifs de refus énoncés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande consiste en la marque verbale « 1912 ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, d’une part parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les produits pour lesquels l’objection est formulée sont:
Classe 3 Parfums; Eau de toilette; Eau de parfum; Eau de Cologne; Savons à usage personnel; Gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique; Cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux; Crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; Déodorants corporels.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur de l’Union européenne attribuera au signe la signification suivante: l’année 1912.
En l’espèce, la marque est constituée du nombre « 1912 ». En relation avec les produits revendiqués en classe 3, la marque sera comprise comme l’indication de l’année de début de production desdits produits ou que les produits visés possèdent certaines caractéristiques correspondant aux produits originaires de l’année de production initiale, à savoir l’année 1912.
Dès lors, le signe décrit l’année de début de production des produits visés.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Le public pertinent percevra simplement le signe « 1912 » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont produits depuis les années 1912. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits, à savoir une longévité dans la production des produits montrant une tradition/un savoir-faire dans la production et une reconnaissance de sa qualité par le public.
D’ailleurs, dans un jugement rendu le 10/09/2025, le tribunal a déclaré, « que l’enregistrement international concerné, qui renvoie à l’année 1926 (voir point 28 ci-dessus), peut être interprété comme désignant l’année de conception des produits concernés, et, dans la mesure où il s’agit d’une année ancienne pouvant faire référence à la durabilité de ces produits, à leur qualité et à la tradition et au prestige de l’entreprise les produisant (…) Cet enregistrement international n’est donc pas simplement évocateur, mais peut être perçu par le public pertinent immédiatement et sans autre réflexion comme une description desdites caractéristiques. Ainsi, ledit enregistrement international n’est pas capable de distinguer les produits provenant de la requérante de ceux d’autres entreprises » (Montres
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Tudor SA contre EUIPO, T-444/24, ECLI:EU:T:2025:861, paragraphe 36).
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 16/01/2026 a révélé que l’année des produits peut être indiquée sur le marché concerné :
Information extraite du site Internet ClausPorto à https://clausporto.com/en/soaps.
Information extraite du site Internet les bains Guerbois à https://lesbainsguerbois.com/boutique/? gad_source=1&gad_campaignid=13001969160&gclid=EAIaIQobChMI5vqn7qOQkgMVt2RB Ah2C0wx4EAAYASAAEgJX5vD_BwE.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
II. Délai
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La titulaire de l’enregistrement international se voit accorder par la présente un délai de deux mois pour remédier aux motifs de refus indiqués au point I ci-dessus. Ce délai prend effet le jour où l’Office émet cette notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
En l’absence d’une réponse de votre part dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international en ce qui concerne l’Union européenne.
Pour toute explication complémentaire concernant la présente communication, veuillez contacter le centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en donnant votre numéro de demande en référence. Le centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur/examinatrice en charge de votre dossier. Si cette personne n’est pas disponible, vous pouvez demander que l’on vous rappelle et l’examinateur/examinatrice vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Julie GOUTARD Examinatrice
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