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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° R1079/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1079/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 janvier 2026
Dans l’affaire R 1079/2025-5
Independent Bulgarian Energy Exchange EAD 138 Vasil Levski Blvd. 1527 Sofia Bulgarie Requérante / Recourante représentée par BUREAU IGNATOV & SON, 53, 'Schipchenski prohod’ blvd., 1111 Sofia, Bulgarie
contre
Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. Plaza de la Lealtad 1 28014 Madrid Espagne Opposante / Défenderesse représentée par CLARKE, MODET Y CÍA., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 208 411 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 922 985)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
16/01/2026, R 1079/2025-5, IBeeX / IBEX et autres.
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 7 septembre 2023, Independent Bulgarian Energy Exchange EAD (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
IBeeX
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de services suivante, telle que modifiée le 4 octobre 2023 :
Classe 35 : Services d’intermédiation commerciale, à savoir organisation et exploitation d’un marché organisé de l’énergie pour l’achat et la vente d’électricité avec livraison physique, y compris la collecte, l’enregistrement, la systématisation, la mise à jour continue et la maintenance de données dérivant du commerce physique de la marchandise énergie électrique.
Classe 36 : Services financiers, à savoir services financiers exclusivement liés au règlement et à la compensation des transactions résultant du négoce d’électricité sur le marché organisé de l’électricité avec livraison physique, y compris la cotation des prix des transactions de marché, des prix de compensation, des moyennes des prix et des volumes, ainsi que la détermination, le calcul, l’administration et la publication d’indices de prix basés sur les transactions conclues sur le marché.
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2023.
3 Le 13 décembre 2023, Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services susmentionnés.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) Marque de l’Union européenne n° 2 840
déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 17 juillet 1998, actuellement valable jusqu’au 1er avril 2026, pour les services suivants :
16/01/2026, R 1079/2025-5, IBeeX / IBEX et al.
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Classe 35: Services liés à la compilation de données statistiques; services de transcription; informations commerciales et d’affaires; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; conseils professionnels en affaires.
Classe 36: Services d’informations financières; services d’informations boursières; services d’informations sur les indices boursiers; conseils et évaluations en matière financière et boursière.
Classe 42: Services liés à la gestion de bases de données informatiques fournissant des informations en ligne.
b) L’article 8, paragraphe 5, du RMCUE a été invoqué pour la marque de l’UE n° 2 840, pour les services suivants :
Classe 36: Services d’informations financières; services d’informations boursières; services d’informations sur les indices boursiers; conseils et évaluations en matière financière et boursière.
c) Marque de l’UE n° 16 930 901
IBEX MAB
déposée le 29 juin 2017 et enregistrée le 8 janvier 2018, actuellement valable jusqu’au 29 juin 2027, pour les produits et services suivants :
Classe 16: Papier, papeterie; Sacs et articles d’emballage, d’enveloppement et de stockage en papier ou en carton; Matériaux d’emballage imprimés en papier ou en carton; Drapeaux en papier ou en carton; Panneaux en papier ou en carton; Serviettes de table en papier; Napperons et sous-verres en papier et en carton; Affiches en papier ou en carton; Sous-verres de table en papier ou en carton; Essuie-tout en papier; Articles pour les arts et l’artisanat en papier ou en carton; Œuvres d’art, figurines et modèles en papier ou en carton; Imprimés; Publications; Journaux et périodiques; Livres; Magazines, manuels, catalogues, fiches d’information et autres publications imprimées; Matériel d’instruction et d’enseignement sous forme imprimée; Brochures, matériel publicitaire et de promotion; Photographies, affiches et calendriers; Matières plastiques pour l’emballage.
Classe 35: Compilation de données mathématiques et statistiques et enregistrement, transcription, composition, compilation, transmission et systématisation de communications écrites et enregistrées; Informations commerciales et d’affaires.
Classe 36: Services d’informations financières; Fourniture d’informations boursières; Services d’informations sur les indices boursiers; Conseils et évaluations en matière financière et boursière; Services de bases de données financières.
d) L’article 8, paragraphe 5, du RMCUE a été invoqué pour la marque de l’UE n° 16 930 901, pour les services suivants :
Classe 36: Services d’informations financières; Fourniture d’informations boursières; Services d’informations sur les indices boursiers; Conseils et évaluations en matière financière et boursière; Services de bases de données financières.
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e) marque de l’Union européenne n° 3 809 498
IBEX
déposée le 29 avril 2004 et enregistrée le 8 septembre 2005, actuellement valable jusqu’au 29 avril 2034, pour les produits et services suivants :
Classe 16 : Papier, produits en papier, papeterie ; carton et articles en carton ; matériel d’impression ; publications imprimées ; journaux et périodiques ; livres ; magazines, manuels, catalogues, fiches d’information et autres publications imprimées ; matériel d’instruction et d’enseignement sous forme imprimée ; prospectus, matériel publicitaire ; photographies, affiches et calendriers ; matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes.
Classe 35 : Services liés à la compilation de données mathématiques et statistiques et à l’enregistrement, la transcription, la composition, la compilation, la transmission et la systématisation de communications écrites et enregistrées ; informations commerciales et d’affaires pour l’assistance à la gestion commerciale et industrielle.
Classe 36 : Services d’informations financières ; services d’informations boursières ; services d’informations sur les indices boursiers ; services de conseil et d’évaluation en matière financière et boursière ; exploitation de bases de données informatiques fournissant des informations financières en ligne ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse ; location d’appareils de télécopie ; location d’appareils d’envoi de messages ; location de modems ; location d’équipements de télécommunication ; location de téléphones ; services de transmission par fil.
Classe 38 : Services de télécommunications.
f) L’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été invoqué pour la MUE n° 3 809 498, pour les services suivants :
Classe 36 : Services d’informations financières ; services d’informations boursières ; services d’informations sur les indices boursiers ; services de conseil et d’évaluation en matière financière et boursière ; exploitation de bases de données informatiques fournissant des informations financières en ligne ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse ; location d’appareils de télécopie ; location d’appareils d’envoi de messages ; location de modems ; location d’équipements de télécommunication ; location de téléphones ; services de transmission par fil.
6 Afin d’étayer le caractère distinctif accru et la renommée pour la classe 36, l’opposant a déposé le 12 juin 2024 notamment les preuves suivantes :
− Pièce 1 : Extraits de Wikipédia et d’une plateforme en ligne expliquant ce qu’est le marché boursier « IBEX » et sa pertinence (26 pages) / (mentionné à la page 12 des allégations).
− Pièce 2 : Journaux, magazines en ligne et articles de blog entre 2012 et 2019. (82 pages) / (mentionné à la page 12 des allégations).
− PIÈCE 2.1 : Journaux, magazines en ligne et articles de blog entre 2012 et 2018 (49 pages) / (mentionné à la page 12 des allégations).
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− PIÈCE 2.2: Journaux, magazines en ligne et articles de blog entre 2018 et 2019 (8 pages) / (mentionné à la page 12 des allégations).
− PIÈCE 2.2.2: Journaux, magazines en ligne et articles de blog entre 2018 et 2019 (9 pages) / (mentionné à la page 12 des allégations).
− PIÈCE 2.2.3: Journaux, magazines en ligne et articles de blog entre 2018 et 2019 (16 pages) / (mentionné à la page 12 des allégations).
− Pièce 3: Indicateurs boursiers en temps réel 2019. (4 pages) / (mentionné à la page 13 des allégations).
− Pièce 4: Enquête sur le marché boursier espagnol (IBEX 35). (11 pages) / (mentionné à la page 13 des allégations).
− Pièce 5: Analyse du profil Twitter «IBEX-35 BOLSA ESPAÑA». (4 pages) / (mentionné à la page 13 des allégations).
Décision attaquée
7 Par décision du 16 avril 2025 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 809 498 «IBEX» (marque verbale). Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision:
− L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 809 498 de l’opposant.
− Les services d’intermédiation commerciale, à savoir l’organisation et l’exploitation d’un marché organisé de l’énergie pour l’achat et la vente d’électricité avec livraison physique, y compris la collecte, l’enregistrement, la systématisation, la mise à jour continue et la maintenance de données dérivant du commerce physique de l’énergie électrique en tant que marchandise, sont au moins similaires aux informations commerciales et d’affaires pour l’assistance à la gestion commerciale et industrielle de l’opposant, car, contrairement aux arguments du demandeur, les deux services relèvent de la vaste catégorie des services d’assistance aux entreprises et de commerce. Par conséquent, ils pourraient coïncider en termes de prestataire et de canaux de distribution, ainsi que de public pertinent.
− Les services contestés énumérés dans cette classe sont au moins similaires aux services d’informations financières de l’opposant, car ils coïncident au moins en termes de nature, de prestataire, de canaux de distribution et de public pertinent.
− En l’espèce, les services jugés au moins similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
− Ces services ciblent le grand public, qui est raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et circonspect. Cependant, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir
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Crédit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté).
− Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle les deux signes seront associés au marché boursier espagnol en raison de la seule lettre différente avec le signe contesté.
− Étant donné que les signes ne décrivent pas directement les services en question, ils sont distinctifs à un degré normal.
− Puisque conceptuellement les deux signes pourraient être associés au marché boursier espagnol, les signes sont au moins similaires.
− Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans toutes les lettres de la marque antérieure « IBE(*)X », ne différant que par le « E » supplémentaire dans le signe contesté, lequel, en tout état de cause, a peu d’impact phonétique, voire aucun. Bien que le signe contesté soit écrit en majuscules de manière irrégulière, cet aspect est sans pertinence en ce qui concerne la marque antérieure, étant donné que sa protection concerne le mot en tant que tel.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
− Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 3 809 498 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
− Le demandeur fait valoir que sa marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et a déposé divers éléments de preuve pour étayer cette allégation. Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de son dépôt et non avant, et à partir de cette date, la marque de l’Union européenne doit être examinée au regard des procédures d’opposition.
− Par conséquent, lors de l’examen de la question de savoir si la marque de l’Union européenne relève de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne sont sans pertinence, car les droits de l’opposant, dans la mesure où ils sont antérieurs à la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne du demandeur.
− Puisque l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, telle qu’alléguée par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
− Étant donné que le droit antérieur analysé conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268) ni d’examiner les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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8 Le 12 juin 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation intégrale de celle-ci.
9 Le 11 août 2025, le mémoire exposant les motifs du recours, daté du 31 juillet 2025, a été reçu.
10 Aucune réponse n’a été déposée. Moyens et arguments de la requérante
11 Les arguments soulevés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− La division d’opposition considère que tous les services des classes 35 et 36 sont « au moins similaires » en général.
− Il est évident que les « Services relatifs à la compilation de données mathématiques et statistiques et à l’enregistrement, la transcription, la composition, la compilation, la transmission et la systématisation de communications écrites et enregistrées » ne peuvent être considérés comme similaires, même à un faible degré, aux « Services d’intermédiation commerciale, à savoir, l’organisation et l’exploitation d’un marché organisé de l’énergie pour l’achat et la vente d’électricité avec livraison physique, en particulier une bourse de l’électricité, y compris la collecte, l’enregistrement, la systématisation, la mise à jour continue et la maintenance des données résultant du commerce physique de la marchandise électricité ».
− En ce qui concerne la classe 36 : Il est évident que les « Services d’informations financières ; services d’informations sur les marchés boursiers ; services d’informations sur les indices boursiers ; services de conseil et d’évaluation en matière financière et boursière ; exploitation de bases de données informatiques fournissant des informations financières en ligne ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse ; location d’appareils de télécopie ; location d’appareils d’envoi de messages ; location de modems ; location d’équipements de télécommunication ; location de téléphones ; services de dépêches » ne peuvent être considérés comme similaires, même à un faible degré, aux « Services financiers, à savoir services financiers exclusivement liés au règlement et à la compensation des transactions effectuées à la suite de la négociation d’électricité sur le marché organisé de l’électricité avec livraison physique, y compris la cotation des prix des transactions du marché, des prix de compensation, des moyennes des prix et des volumes, ainsi que la détermination, le calcul, l’administration et la publication d’indices de prix basés sur les transactions conclues sur le marché ».
− Conformément aux directives de l’EUIPO et en raison du fait que les services des classes 35 et 36 relèvent du cercle des classes de services formulés de manière générale, la requérante a limité les services à une liste du champ d’activités réel de la Bourse bulgare indépendante de l’énergie /IBEX/ afin d’indiquer les services très spécifiques qu’IBEX fournit en pleine conformité avec la licence d’organisation d’un marché boursier de l’électricité n° L-422-11 du 31.03.2014, délivrée par la Commission de régulation de l’énergie de l’État /bulgare/ conformément à l’article 39, paragraphe 1, point 6 de la loi sur l’énergie.
− En conclusion, aucun des critères de présence de similarité en tant que complémentarité entre les services des marques ne peut être considéré comme applicable, 16/01/2026, R 1079/2025-5, IBeeX / IBEX et al.
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grâce à la liste de services extrêmement spécifique fournie sous la marque de la société IBEX.
− Il est présumé que pour les services des classes 35 et 36, le consommateur moyen est très bien informé, extrêmement observateur et le niveau d’attention est élevé. Selon les lignes directrices relatives aux marques de l’UE, en substance, les services de soutien à d’autres entreprises contenus dans la classe 35 couvrent une grande variété de services différents. Afin d’établir s’il existe des points communs pertinents entre eux, il est important d’établir une compréhension commune de ce que sont ces services et de la finalité qu’ils poursuivent. Tous les services énumérés dans la classe 35 visent à aider d’autres entreprises à exercer ou à améliorer leurs activités. Ils sont donc généralement destinés à des utilisateurs professionnels, et il est très improbable que ces utilisateurs soient confondus ou induits en erreur.
− En ce qui concerne l'« origine » et la « finalité » en tant que facteurs d’appréciation de la similarité des services, une conclusion catégoriquement négative devrait être exprimée quant à la présence de similarité.
− À l’exclusion de toutes les autres possibilités de fournir des informations concernant la source des services et leur finalité, seul le contenu des éléments verbaux de la marque traitée est suffisamment indicatif.
− La présence d’un déchiffrement de l’abréviation d’IBEX /БНЕБ/ – Българска Независима Енергийна Борса, écrite en anglais comme Independent Bulgarian Energy Exchange, fournit des informations spécifiques et complètes aux consommateurs à cet égard.
− Le lien vers le site web du Comité des opérateurs de marché de l’électricité désignés
- NEMO (Comité NEMO), car la liste des NEMO inclut également IBEX /БНЕБ/ avec son logo : https://www.nemo-committee.eu/nemo_committee.
− Ce logo est disponible sur le site web depuis 2016. Par trois décisions de l’EWRC /de 2016, de 2020 et de 2023/, IBEX a été désigné en tant qu’opérateur de marché de l’électricité désigné (NEMO) sur le territoire de la République de Bulgarie. Si les préoccupations de l’opposant concernant l’induction en erreur des consommateurs étaient justifiées, il est difficile d’expliquer le comportement de l’opposant en relation avec l’utilisation simultanée et sans problème, pendant 9 ans, des marques comparées. De toute évidence, contrairement à l’avis de l’opposant, les services visés par l’opposant dans les classes 35 et 36, malgré la formulation large de la liste de leurs services, ne relèvent pas du champ de protection de la marque faisant l’objet de l’opposition /et vice versa/ et les services de ces classes ne sont pas similaires, évalués selon les lignes directrices de l’EUIPO.
− Visuellement, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident dans la séquence de lettres « IBE..X ». Les marques diffèrent visuellement par la figure insérée d’un triangle et la présence du nombre trente-cinq sur la marque antérieure. Il est évident que les parties verbales des marques sont similaires dans une certaine mesure, mais comme il est connu, les consommateurs perçoivent toujours les marques dans leur ensemble et, en ce sens, ils ne peuvent s’empêcher de prêter attention aux différences citées en termes visuels.
− Sur le plan phonétique, les marques diffèrent de manière significative. Dans la marque antérieure, même si le nombre est écrit en caractères numériques, il sera toujours prononcé lorsque
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prononciation de la marque. Ainsi, elle se prononcera « IBEX trente-cinq ». Tandis que la marque traitée se prononcera « IBEЕX ».
− Sur le plan conceptuel, les séquences de lettres n’ont pas de signification similaire pour le public pertinent. Le mot espagnol IBEX ne sera pas traduit par la très grande majorité des citoyens des pays européens, y compris en Bulgarie. Mais au contraire, le nom abrégé de l’« Independent Bulgarian Energy Exchange » – IBEX, est bien connu des propriétaires concernés dans tous les pays de l’UE et dans d’autres pays européens et non européens avec lesquels le gouvernement bulgare entretient des relations traditionnelles dans le domaine du transfert d’énergie.
− L’activité d’IBEX EAD est étroitement liée au processus de libéralisation et d’unification des marchés de l’électricité dans l’Union européenne et les Balkans occidentaux et garantit la transparence, l’égalité, la non-discrimination et la sécurité des participants au marché de l’électricité.
− IBEX EAD contribue au développement du marché de l’électricité en Bulgarie, en intégrant divers segments pour le négoce d’électricité avec livraison physique et en fournissant des services supplémentaires, permettant l’introduction de nouveaux instruments et produits de négociation et satisfaisant les besoins des participants au marché.
− La coïncidence accidentelle d’une partie du composant verbal du nom de marque avec une marque verbale d’une société espagnole ne devrait pas être une raison de changer le nom d’IBEX, et cela ne peut pas se produire, d’autant plus que personne ne croirait qu’IBEX a choisi une traduction espagnole ou anglaise du mot « chamois » ou « licorne » comme composant verbal de son nom de marque. En fait, une recherche rapide dans les bases de données de l’OMPI et de l’EUIPO montre une présence significative de marques composées de ou contenant le composant verbal IBEX, pour divers produits et/ou services. La majorité des marques sont actives, certaines ont une protection expirée /ce qui implique un enregistrement effectué bien avant celui de la société opposante espagnole/. Un grand nombre de ces marques /y compris celles de la société opposante/ contiennent des images de chamois /licorne/.
− Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. /BME/ ne pouvait ignorer l’existence d’IBEX Bulgaria, étant donné qu’EUROPEX représente des bourses négociant principalement des produits énergétiques, y compris la bourse d’électricité et de produits dérivés au sein de MIBEL, à laquelle participe la MEFF espagnole (une filiale de BME) en ce qui concerne les produits dérivés énergétiques.
− D’autre part, EUROPEX n’est pas une association pour la gestion des marchés de capitaux et des bourses. Par conséquent, l’activité traditionnelle de BME en tant qu’opérateur d’actions, d’obligations et de produits financiers dérivés ne relève pas du réseau d’activités d’EUROPEX.
Motifs
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
13 Toutefois, le recours n’est pas fondé en ce qui concerne la demande et la décision de la division d’opposition ne peut être annulée. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
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Portée du recours
14 La marque demandée a été contestée dans son intégralité et refusée dans son intégralité par la décision attaquée. Le recours de la requérante porte sur l’ensemble des services de la marque demandée.
15 La division d’opposition a examiné l’opposition au regard de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 3 809 498 « IBEX » (marque verbale). La Chambre de recours appliquera la même approche. Ainsi, les arguments de la requérante concernant l’autre marque antérieure ne seront examinés qu’en cas d’inversion du résultat.
MUE n° 3 809 498 IBEX
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
16 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion au sens de cet article (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion suppose à la fois que les marques en cause soient identiques ou similaires et que les produits ou services qu’elles désignent soient identiques ou similaires. Ces conditions sont cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et vice versa (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public pertinent
19 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient également de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
20 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale du risque de confusion. Pour
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aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient également de tenir compte de ce que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 Comme l’a relevé la division d’opposition, ces services s’adressent au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, s’agissant de services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15 ; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté ; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté).
22 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, tel qu’énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59 ; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76 ; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
Comparaison des services
23 Pour apprécier la similitude des produits ou des services concernés, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent ces produits ou ces services eux-mêmes. Ces facteurs incluent, notamment, leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation, ainsi que le point de savoir s’ils sont en concurrence ou sont complémentaires (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Des facteurs supplémentaires incluent la finalité des produits et des services, le fait qu’ils puissent ou non être fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises économiquement liées, ainsi que leurs canaux de distribution et leurs points de vente.
24 Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevra les produits ou les services concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme normal que les produits ou les services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement qu’un grand nombre de producteurs ou de prestataires sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
25 Les produits et les services sont identiques lorsqu’ils figurent avec la même formulation dans les deux listes de produits et de services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pym’s Baby-Prop / Pam-Pam, EU:T:2006:247,
§ 29 ; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46 ; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91). Les produits ne sont pas seulement faiblement similaires, comme l’a évalué la division d’opposition dans la décision contestée, mais sont similaires, même si la similitude n’atteint pas un degré élevé.
16/01/2026, R 1079/2025-5, IBeeX / IBEX et al.
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26 Les services en cause de la
Classe 35 : services d’intermédiation commerciale, à savoir organisation et exploitation d’un marché organisé de l’énergie pour l’achat et la vente d’électricité avec livraison physique, y compris la collecte, l’enregistrement, la systématisation, la mise à jour continue et la maintenance de données dérivant du commerce physique de la marchandise énergie électrique désignent l’activité consistant à gérer un marché formel où l’électricité est échangée et effectivement livrée via le réseau électrique. Cela inclut clairement des informations sur le marché de l’électricité. Les informations commerciales et d’affaires pour l’aide à la gestion commerciale et industrielle de l’opposante sont un service de soutien qui fournit des données, des analyses et des informations pour aider les entreprises à gérer, planifier et améliorer leurs opérations commerciales.
27 Toutefois, les deux services pourraient être directement liés au marché de l’électricité, étant donné que le service de la marque antérieure est suffisamment large. Par conséquent, comme l’a constaté la division d’opposition, les deux services pourraient coïncider en termes de prestataire et de canaux de distribution, ainsi que de public pertinent. Dès lors, la similitude entre eux n’est pas exclue bien que les services de la marque demandée soient clairement spécifiés. Ils sont similaires à un degré au moins faible.
28 Les services en cause de la
Classe 36 : services financiers, à savoir services financiers exclusivement liés au règlement et à la compensation des transactions effectuées à la suite de la négociation d’électricité sur le marché organisé de l’électricité avec livraison physique, y compris la cotation des prix des transactions du marché, des prix de compensation, des moyennes des prix et des volumes, ainsi que la détermination, le calcul, l’administration et la publication d’indices de prix basés sur les transactions conclues sur le marché
sont des services financiers de back-office spécialisés qui garantissent que les transactions d’électricité sont finalisées financièrement en toute sécurité, avec précision et en temps voulu après que la transaction elle-même a eu lieu. Ces services sont similaires à un degré moyen aux services d’informations financières de l’opposante, qui n’excluent pas les services résultant du commerce d’électricité, car ils coïncident au moins en nature, en prestataire, en canaux de distribution et en public pertinent.
29 La requérante n’a pas fourni d’arguments convaincants pour réfuter ces constatations, à l’exception du fait que les services de la requérante sont strictement liés au commerce d’électricité.
Comparaison des signes
30 S’agissant de la comparaison des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 25). La perception des marques par le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale de ce risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, point 35 et la jurisprudence citée).
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31 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un élément d’une marque, il convient d’évaluer la capacité plus ou moins grande de cet élément à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et ainsi à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte, notamment, des caractéristiques intrinsèques de l’élément en cause au regard de son caractère plus ou moins descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/05/2018, T-234/17, DIAMOND ICE / DIAMOND CUT, EU:T:2018:259, § 38 ; 20/10/2021, T-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.) / Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 39).
32 Comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, il convient de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle le signe antérieur est connu comme étant le principal indice boursier espagnol, l’IBEX 35, abréviation de IBerian EXchange, représentant la performance des 35 entreprises espagnoles les plus liquides et les plus importantes cotées à la Bourse de Madrid par le public pertinent des services des classes 35 et 36 en cause.
33 En outre, « Ibex » est le nom d’une chèvre de montagne. Pour d’autres personnes dans l’Union européenne, le signe pourrait être dépourvu de sens.
34 La requérante fait valoir que le signe contesté IBeeX signifie « Independent Bulgarian Energy Exchange » et affirme qu’il sera compris comme tel par la majorité du public sur le territoire pertinent, au sein de l’Union européenne. Cependant, cette affirmation n’est étayée par aucune preuve et n’est pas très probable pour l’Espagne. Il convient toutefois de tenir compte du fait qu’il est possible qu’une partie du public perçoive la marque demandée comme étant dépourvue de sens.
35 Les signes ne décrivant pas directement les services en question, ils sont distinctifs à un degré normal.
36 Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Comparaison visuelle et phonétique
37 Visuellement et phonétiquement, comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, les signes coïncident dans toutes les lettres de la marque antérieure « IBE(*)X », ne différant que par le « E » supplémentaire dans le signe contesté, ce qui, en tout état de cause, a peu ou pas d’impact auditif. Bien que le signe contesté soit capitalisé de manière irrégulière, cet aspect est sans pertinence en ce qui concerne la marque antérieure, étant donné que sa protection porte sur le mot en tant que tel.
38 Si la requérante avait souhaité demander une marque « IBeeX », avec une capitalisation irrégulière, elle aurait dû demander une marque figurative (29/11/2021, R 0915/2021-1, Deslgnfarben ; 24/09/2025, T-406/24, PriSecco / Prosecco, EU:T:2025:893, § 46). Par conséquent, ils sont visuellement similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne et auditivement au moins hautement similaires.
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Comparaison conceptuelle
39 Sur le plan conceptuel, dans la mesure où « ib » ou « ibe » seront compris comme l’abréviation d’« ibérique » et « ex » comme l’abréviation d’« exchange », les deux signes pourraient être associés au marché boursier espagnol, ou à des variantes de celui-ci, compte tenu de la différence minime entre eux. Dans la mesure où les marques ne véhiculent pas de concept, la comparaison conceptuelle n’est pas réalisable compte tenu des différentes significations possibles des signes en comparaison et de la possibilité de percevoir la marque demandée comme dénuée de sens.
40 Il convient de rappeler que l’examen de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne procède pas à une analyse de ses différents détails (13/03/2019, T-297/18, supr / Zupr, EU:T:2019:160, § 30 et la jurisprudence citée).
41 En outre, il convient de noter que la lettre supplémentaire « E » apparaît dans la partie centrale des signes, qui retient et capte normalement l’attention des consommateurs à un degré moindre (17/03/2004, T-183/02 & T184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81 ; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65).
Caractère distinctif
42 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale de la capacité plus ou moins grande de celle-ci à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il y a lieu de tenir compte des caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contienne ou non un élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, et d’autres critères ; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
43 Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant n’ont pas été examinées par la division d’opposition.
44 L’opposant a déposé principalement des articles de journaux et un extrait de Wikipédia, à savoir :
16/01/2026, R 1079/2025-5, IBeeX / IBEX et al.
Annexe 1
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16/01/2026, R 1079/2025-5, IBeeX / IBEX et al.
16
16/01/2026, R 1079/2025-5, IBeeX / IBEX et al.
Pièce 2
Pièce 3
17
16/01/2026, R 1079/2025-5, IBeeX / IBEX et autres.
Annexe 4
18
16/01/2026, R 1079/2025-5, IBeeX / IBEX et al.
Pièce 5
19
16/01/2026, R 1079/2025-5, IBeeX / IBEX et al.
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45 Il est clair que pour le public espagnol, dans le secteur concerné, le signe antérieur sera lié à l’indice boursier principal de l’Espagne. Ainsi, cela ne signifie pas que la marque antérieure jouit d’une renommée pour les services respectifs des classes 35 et 36 en raison de son usage intensif. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
46 Le risque de confusion est constitué par le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou services en question proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments, dont l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés ; elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18).
47 Ainsi qu’il a été précédemment relevé, le processus d’appréciation globale du risque de confusion inclut une évaluation de l’interdépendance entre, notamment, la similitude des marques et celle des produits en conflit. En conséquence, un degré moindre de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
48 Comme indiqué ci-dessus, les produits et services en comparaison sont identiques. Les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et auditivement très similaires, voire davantage, et l’aspect conceptuel reste neutre.
49 Il convient de rappeler que les consommateurs pertinents ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23 ; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41 ; 18/04/2007, T-333/04 & T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105,
§ 44). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
50 Dès lors, compte tenu du principe d’interdépendance et concrètement, du caractère distinctif normal de la marque antérieure, de la similitude des services et du degré de similitude visuelle et auditive, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE ne peut être exclu du point de vue du public pertinent en Espagne, même en tenant compte d’un degré d’attention plus élevé.
51 Pour ceux qui identifient la marque antérieure comme l’abréviation d’Iberian Exchange pour l’opposant, la marque demandée pourrait faire référence à la même entreprise ou à une entreprise associée. En effet, il est concevable que les consommateurs puissent légitimement croire que la marque contestée est une variation de marque de la marque de l’opposant (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)
/ Fifties, EU:T:2002:262, § 49), car elle sera appliquée à des services au moins similaires à ceux protégés par la marque antérieure, en ce sens que la deuxième lettre « e », si elle était perçue, était comprise comme abrégeant un autre mot qualificatif au sein de l’entreprise.
16/01/2026, R 1079/2025-5, IBeeX / IBEX et al.
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contexte de l’opposant. En d’autres termes, il est possible que les consommateurs confondent, à tout le moins, l’origine des services en cause et supposent qu’ils proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
52 Dans la mesure où les deux signes sont perçus comme dépourvus de signification, il existe un risque de confusion directe, en raison du degré élevé de similitude phonétique et visuelle et de la similitude des services.
53 Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 3 809 498 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
54 La requérante fait valoir que sa marque de l’Union européenne demandée jouit d’une renommée et a déposé divers éléments de preuve pour étayer cette affirmation. Comme l’a indiqué la division d’opposition, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de son dépôt et non avant, et à partir de cette date, la marque de l’Union européenne doit être examinée au regard des procédures d’opposition.
55 Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’examiner si la marque de l’Union européenne relève de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne sont sans pertinence, car les droits de l’opposant, dans la mesure où ils sont antérieurs à la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la requérante. Cela aurait dû être résolu dans d’autres procédures distinctes.
56 Étant donné que le droit antérieur analysé conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268) ni d’examiner les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Dépens
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution du RMUE, la requérante, partie perdante, doit supporter les dépens de l’opposant afférents aux procédures d’opposition et de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle de l’opposant, s’élevant à 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la requérante de supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposant, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
16/01/2026, R 1079/2025-5, IBeeX / IBEX et al.
22
Décision
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la partie requérante aux dépens de la partie opposante afférents à la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la partie requérante au titre des procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier f.f.:
Signé
K. Zajfert
16/01/2026, R 1079/2025-5, IBeeX / IBEX et al.
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