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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2020, n° R0604/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0604/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 juin 2020
Dans l’affaire R 604/2020-1
Athénor LOC. Bridge Sargan
S.S. Sellentraînano-km 22.500
06041 Cerreto des Spoleto (PG)
Italie Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 102 664
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys, en tant que membre unique, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Italien
11/06/2020, R 604/2020-1, bead’ préparé — mangi, où vous comme (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 août 2019, Athenor (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne
pour les produits suivants:
Classe 29 — Huiles et graisses pour l’alimentation humaine. Huile d’olive extra vierge; Huile d’arachide; Huile de maïs; Huile de maïs; Huile de soja; Graisses pour la cuisson Maïs cors; Graisse de bœuf; Graisses végétales pour la cuisine; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Fruits préparés; Fruits cuisinés; Fruits conservés; Fruits congelés; Fruits secs; Pulpe de fruits; Fruits en tranches; Desserts aux fruits Conserves de fruits;
Salades de fruits, En-cas à base de fruits Milk-shakes [boissons frappées à base de lait] Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Confitures; Truffes conservées;
Truffes séchées; Champignons conservés; Champignons séchés comestibles Champignons, préparés; Olives transformées; Olives conservées; Olives préparées; Pâte d’olive; Tomates en conserve Frites; Pickles; Légumes secs; Légumes cuits; Légumes en conserve; Légumes conservés;
Conserves de légumes; Graines comestibles; Soja [préparé]; En-cas à base de soja; Jus végétaux pour la cuisine; Œufs; Lait; Produits laitiers; Fromages; Crème de fromage; Fromage frais; Yoghourt; Viandes; Volaille; Gibier; Charcuterie; Tourte à base de viande; Plats préparés à base de viande; Poisson; Poisson congelé; Poisson conservé; Poisson transformé; Aliments à base de poisson; Soupe de poisson; Poisson en conserve; Huile d’olive; De viande à tartiner;
Classe 30 — Salces [condiments]; Sauces pour pâtes Sauces au jus de viande; Condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires; Sauce d’artichauts; Sauce tomate; Aliments préparés sous forme de sauces; Aliments pour pâtes; Pâtes fraîches; Pâtes alimentaires sous forme de feuilles; Pâtes alimentaires contenant des œufs; Pâtes complètes; Pâtes à pâtisserie; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Pâte feuilletée; Tourtes en pâte; Préparations faites de céréales; Aliments à base de céréales; En-cas à base de céréales; Céréales préparées pour la consommation humaine; Céréales préparées céréales; Céréales pour petit-déjeuner contenant des fruits; Pain et petits pains; Pain azyme; Chapelure; Pâte Pâtes à pain Produits cuits; Pizzas; Tourtes
Levure; Unités de craquage; Croûtons; En-cas à base de céréales Farine; Farine de pizza; Farine pour pâte; Farine de céréales; Farine pour gâteaux; Farine de soja; Biscuits de malt; Pralines;
Biscuits; Desserts; Gaufrettes; Poudings prêts à être consommés; Chocolats en forme de pralines; Confiseries enrobées de chocolat; Aromates pour gâteaux; Biscuits de malt; Poudre pour gâteaux
Édulcorants naturels; Glaces comestibles; Miel; Sirop de mélasse; Poudre à lever; Sel; Vinaigre;
Moutarde; Épices; Café; Succédanés du café; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Cacao; Sucre;
Riz; Tapioca; Sagou; Glace;
Classe 31 — Truffes fraîches; Champignons frais; Fruits frais; Légumes frais; Légumes crus;
Pommes de terre brutes; Salades vertes [plantes] fraîches; Salades de jardin; Olives brutes; Produits agricoles (à l’état brut); Produits horticoles non transformés et non transformés; Blé brut [non transformé]; Légumineuses fraîches; Légumineuses fraîches; Lentilles [légumes] fraîches; Fèves
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fraîches; Orge [brut]; Avoine; Grains [céréales]; Céréales brutes à usage alimentaire; Sésame comestible non transformé Pois frais; Malt; Fèves de soja fraîches; Nourriture pour animaux de compagnie; Aliments pour animaux contenant du foin; Aliments pour animaux de ferme; Graines naturelles; Champignons non préparés.
2 le 23 août 2019, l’examinateur a contesté la demande de marque en observant que le signe était dépourvu de caractère distinctif en relation avec les produits revendiqués au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. En particulier, l’examinateur a déclaré que le public pertinent, composé de consommateurs italophones moyens, percevra la marque comme un slogan promotionnel élogieux, qui a pour but d’indiquer que les produits alimentaires destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être consommés immédiatement ou comme ingrédients pour préparer les autres assiettes dans le cadre d’une utilisation plus simple et habituelle, et dans les deux cas, ils peuvent être consommés/utilisés en toute situation, comme par exemple s’ils sont hors du monde entier mais aussi utilisés en toute hypothèse. l’examinatrice conclut que la nature des éléments figuratifs du signe est négligeable et qu’elle n’est donc pas de nature à conférer à la marque, dans son ensemble, un caractère distinctif.
3 La demanderesse n’a pas retiré sa demande d’enregistrement, malgré les observations faites par l’examinateur, et n’a pas présenté ses observations à l’appui de l’enregistrement de la demande de marque. Le demandeur a, pour l’essentiel, fait valoir ce qui suit:
– Pour pouvoir être enregistrée en tant que marque, il ne faut pas s’attendre à un niveau élevé de créativité et d’originalité. Il est également nécessaire d’évaluer l’équilibre entre deux besoins différents: celle des consommateurs intéressés par la distinction entre les produits dans la vie des affaires et celle des autres opérateurs du marché est d’être intéressé par l’utilisation de signes décisifs. Une marque (slogan) peut être valablement enregistrée si elle est dépourvue de nouveauté (c’est-à-dire elle n’est pas cohérente avec les signes distinctifs antérieurs) et peut être valablement enregistrée.
– Le signe contient des éléments qui attireront l’attention du consommateur, ce qui y verra un signe distinctif en relation avec les produits visés par la demande. Les éléments stylisés inclus dans le signe conféreront au même caractère distinctif un caractère suffisant et nécessaires à son enregistrement.
Plus particulièrement, les caractères typographiques où sont représentés les éléments verbaux «bras» et «mains libres» sont très particuliers et, dans le cas présent, un mot apparaît de l’autre côté que le signe a un impact visuel important sur le consommateur. En revanche, le symbole ressemblent à d’une assiette autre que le rappel des produits demandés.
– Le consommateur pertinent des produits vendus par la demanderesse percevra et mémorisera les caractéristiques graphiques inhabituelles de la marque demandée, et percevra cette marque non comme une indication de la qualité mais comme un indicateur de l’origine commerciale des produits.
4 Par une décision rendue le 4 février 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinatrice a confirmé le refus d’enregistrement de la marque demandée sur le
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fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE lu en combinaison avec les dispositions de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. La décision attaquée peut être résumée comme suit:
– L’Office n’est pas d’accord avec les arguments avancés par la demanderesse.
– À cet égard, et si le signe contesté est analysé, on peut considérer que, dans cette analyse, le slogan (slogan) «perles et préparé» d’une part et du slogan
«mangi où il souhaite» sont parfaitement identifiables et du caractère typographique dans lequel il est écrit est couramment utilisé. De la même façon, il est fréquent d’utiliser des différences quant aux modalités de fourniture et à la taille des différents éléments verbaux.
– En outre, la représentation graphique de la marque demandée n’est pas de nature à conférer à la marque en cause un caractère distinctif. En effet, la représentation graphique (plaque) sur laquelle est apposée l’expression
«drink» au sein de la marque demandée et la police de caractères utilisée pour les faire ne permettront pas au consommateur pertinent de démontrer dans son esprit que le signe lui permettra d’identifier les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises.
– Dès lors, il ressort d’une appréciation globale de la marque demandée qu’elle est dépourvue de caractère distinctif, en tenant compte de son message promotionnel purement promotionnel (selon lequel les aliments destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être consommés directement ou peuvent être utilisés comme ingrédients pour préparer d’autres assiettes d’une manière plus simple et plus simple, et dans les deux cas, peuvent consommer toute situation, par exemple, pas nécessairement chez soi, mais également lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur ou à l’extérieur de la cuisine) et leurs éléments figuratifs non distinctifs. Le consommateur pertinent, au vu de cette marque, ne sera pas en mesure d’identifier les produits en cause comme provenant de la demanderesse et de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
5 Le 24 mars 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, en demandant dans le même temps le dépôt de son mémoire en exposant les motifs.
Motifs du recours
6 Les arguments présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, la stylisation et l’agencement des éléments verbaux du signe confèrent son degré de caractère distinctif en raison de son impact visuel, car il sera perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits.
5
– Les éléments typographiques et l’alternance entre italique et en caractères d’imprimerie, ainsi que la position de ces éléments au centre d’un élément figuratif constitué d’une assiette stylisée, rendent le signe mémorable aux yeux du public concerné.
– Le signe se caractérise par un ensemble d’éléments qui seront perçus comme différentiables. En effet, il est nouveau et possède les règles.
– Le signe présente un jeu de mot, qui introduit une intrigue conceptuelle qui, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, permet d’enregistrer la marque.
Motifs
7 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de
l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
9 Toutefois, le recours est infondé. Motifs de la décision attaquée ci-dessous.
Sur l’absence de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’ enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
11 Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE sont, notamment, celles incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou service (21/01/2011, T-310/08, Executive édition, EU:T:2011:16, § 22; 12/05/2016, T-32/15, MARK1 (fig.),
EU:T:2016:287, § 25) afin de permettre ainsi au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’un autre achat (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 19;
30/04/2003, Golden, EU:T:2003:123, § 23). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65; 31/03/2004,
T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34).
12 Or, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). La Cour a estimé que s’agissant de l’appréciation
6
du caractère distinctif de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, il n’était pas approprié d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 17 et la jurisprudence citée).
13 Un signe, qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique, n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale
(23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 et la jurisprudence citée).
14 Il s’ ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Au contraire, cette marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services concernés (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 37;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-
126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 24).
15 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé, et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/02/2002, T-34/00,
Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).
1
16 En ce qui concerne le public pertinent, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (31/03/2004, T-216/02,
Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 26; Du 21/01/2011, T-310/08, Recours d’exécution, EU:T:2011:16, § 24), vu que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 07/10/2010,
T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18).
17 En l’espèce, les produits demandés ciblent le grand public et les consommateurs de ces produits font preuve d’un niveau d’attention moyen lorsqu’ils les achètent.
18 En outre, les éléments composant la marque étant des mots italiens, le public pertinent est composé des consommateurs italophones de l’Union européenne (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
7
19 Quant au signe, la chambre de recours convient de ce qui suit: bien qu’il ne puisse pas être fait droit à une appréciation au regard de l’impression d’ensemble produite par celle-ci, il convient néanmoins de procéder dans un premier temps à l’examen des éléments individuels qui la composent.
20 En l’espèce, ces éléments sont les composants verbaux, à savoir les mots «bead et rédigé», et les éléments figuratifs, composés de la police des éléments verbaux susmentionnés et la représentation au dos d’une figure ronde qui peut faire appel à une assiette.
21 L’expression «perlé et préparée» est des mots du langage courant qui ont, entre autres, les significations suivantes:
«beautiful»: Agg. Dans de nombreux cas, il s’agit d’une marque générique
(recherche effectuée le 19 mai 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/bello/)
«ET»: Cong. Les joints les plus courants; il croit tout simplement, en ces termes, comme deux parties du discours, qui figurent dans le même bureau (recherche effectuée le 19 mai 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/e/)
«prêt»: Agg. Le document déjà élaboré semble avoir été préparé ou dans des conditions appropriées pour être utilisé immédiatement et sans délai pour remplir sa fonction (recherche effectuée le 19 mai 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/pronto/)
«Li»: Plur. des pront ( voir); cela signifie que, chacune, les objets et les objets font référence aux personnes ou aux choses (recherche effectuée le 19 mai 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/li3/)
«Mangi»: Deuxième personne sur le terrain — l’acte, le fonctionnement du nez, la nourriture (recherche effectuée le 19 mai 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/mangiare1/)
«where»: Voir [la date] de la valeur de Con durée (recherche effectuée le 19 mai
2020: http://www.treccani.it/vocabolario/quando/)
«vide»: Deuxièmement, une décision doit être prise, voire simplement sa volonté
(recherches effectuées le 19 mai 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/volere2/)
22 L’expression en question est utilisée sous sa forme grammaticale normale et ne présente aucun écart perceptible par rapport à une construction lexicalement correcte (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 25). Comme confirmé par sa présence dans les dictionnaires, le terme examiné est une expression appartenant à la dénomination commune de la langue italienne, dont la signification sera facilement comprise par le public pertinent. En effet, il sera immédiatement compris comme une indication directe du fait que les produits qui font l’objet de la demande, à savoir des aliments pour l’alimentation humaine et animale, sont bons et pratiques à consommer et/ou utilisent comme ingrédients dans n’importe quel lieu et en toute hypothèse.
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23 Cette appréciation est conforme à l’appréciation émise par l’examinateur. La Chambre note que la demanderesse ne conteste pas que l’expression en cause véhiculerait pour l’essentiel la signification susmentionnée.
24 En effet, les produits visés par la demande de marque sont différents aliments comestibles à usage humain et animal. Or, dans le contexte de tels produits, l’expression «perlé et préparée» sera perçue comme une première déclaration comme un slogan promotionnel destiné uniquement à une communication laudative de la qualité des produits de la demanderesse.
25 ce message promotionnel simple et banal ne présente aucune résonance particulière par rapport aux produits en cause. En effet, elle ne présente même pas une certaine originalité et prégnance qui le rendent facilement mémorisable, lorsqu’il est appliqué aux produits en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59).
26 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe, la chambre, malgré les griefs de la demanderesse, n’est pas en mesure de faire moins d’accord avec l’examinateur sur le fait qu’ils n’auront pas d’impact sur la perception du consommateur pertinent, qui concentrera son attention sur le message promotionnel véhiculé par ses éléments verbaux.
27 Même si la demanderesse continue à faire valoir que les différents caractères typographiques sont différents et que la forme circulaire au bas du signe présenterait un caractère distinctif, il convient de noter que les éléments figuratifs sont clairement caractérisés par des caractéristiques graphiques qui sont de nature à laisser une impression immédiate et durable dans l’esprit du consommateur (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 15/12/2009, T-476/08,
Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confirmé par l’arrêt du 13/01/2011, C-92/10
P, Best Buy, EU:C:2011:15).
28 En particulier, le caractère en italique des mots «bead» et prêt est quelque peu courant, tout comme le fait courant qu’il s’agit d’une lettre d’imprimerie utilisée dans les mots «LI MANIG Dove ED». Au regard de la représentation d’une forme qui, d’après la demanderesse, serait perçue comme une assiette, la Chambre considère que cet élément s’ajoutant à un but simplement ornemental, cet élément est clair et afin que la demanderesse puisse admettre la demanderesse, à indiquer l’objet et la nature des produits en cause.
29 Pour ces raisons, et en tenant compte de la jurisprudence en la matière, la Chambre considère qu’en l’espèce le public ciblé ne perçoit, en l’espèce, rien dans l’expression contenue dans la demande de marque sans une simple connotation promotionnelle. L’expression demandée n’est pas un jeu de mots, et, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, n’est ni fantaisiste ni surprenante, ni inattendue.
30 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le public ciblé étant donné qu’il n’est pas très attentif à ce qu’un signe ne lui donne pas immédiatement une indication sur la provenance et/ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information abstraite, ne s’attardera ni à rechercher les différentes
9
fonctions éventuelles du syntagme ni à le mémoriser en tant que marque
(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29).
31 Quand bien même il serait possible de se référer à la liste de produits visée par la demande de marque pour désigner une grande variété de produits, la chambre rappelle que le consommateur ne s’attend pas à ce que des messages promotionnels comme ceux visés par l’examen soient précis ou descriptifs des caractéristiques des produits et/ou services. Ces messages promotionnels partagent plutôt la même caractéristique, qui consiste uniquement à fournir des informations, même si elles ne sont pas spécifiques, afin de permettre à tout consommateur d’enregistrer le fait que ses besoins individuels ont été pris en considération. Une jurisprudence constante a refusé à l’ enregistrement un enregistrement de messages promotionnels, qui, à priori, pourraient être vagues et indéfinis (voir 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9; 03/07/2003, T-
122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12; Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460; 07/09/2011, T-524/09, Meille-homes et mesuges,
EU:T:2011:434; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33;
17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442).
32 On ne peut admettre que l’arrêt «Vorsprung durch Technik», au soutien de ses arguments présentés en défense de la demande de marque, ait modifié les critères relatifs au caractère enregistrable de messages à caractère promotionnel ou publicitaire tels que des marques (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 36-39). Même si ce jugement explique certaines questions d’acceptabilité des marques, il ne peut être interprété comme une formule promotionnelle que comme c’est le cas dans l’espèce, extrêmement banale, pour pouvoir enregistrer en tant que marque uniquement parce qu’elle apparaît sous la forme d’un message publicitaire (voir décision du 08/07/2011, R 1798/2010-G, «La qualité est la meilleure des recettes», § 28, confirmée par l’arrêt du 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72).
33 En outre, dans cet arrêt, que la demanderesse critique le refus exprimé par l’examinatrice, la «prégnance» du slogan «Vorsprung durch Technik», identifiée par la Cour, s’explique notamment par le fait que le signe en cause était «un slogan renommé et utilisé depuis de nombreuses années par Audi» (21/01/2010,
C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59). En conséquence, dans l’affaire citée par la demanderesse, le Tribunal a estimé qu’un tel slogan était distinctif pour une large gamme de produits et services, compte tenu également de son caractère distinctif acquis par l’usage à long terme en tant que slogan pour promouvoir la vente de véhicules à moteur. Ces circonstances sont toutefois absentes en l’espèce.
34 Il s’ensuit que les arguments de la demanderesse tirés de ce jugement ne sont pas pertinents et doit donc être rejeté.
35 Par conséquent, l’objection à l’enregistrement de la marque en cause par l’examinateur conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, lu en
10
combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, doit être considérée comme bien fondée à l’égard de tous les produits demandés.
36 Le recours est par conséquent rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
décide:
Le recours est rejeté.
Signé
G. Humphreys
Greffier:
Signé
H.Dijkema
11
LA COMMISSION
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