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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2021, n° 003140420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140420 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 420
Swedol AB (publ), Box 631, 135 26 Tyresö, Suède et Groll AB, P O Box 4154, 422 04 Hisings Backa, Suède (opposante), représentée par Rouse AB, Vasagatan 11, 11th floor, 111 20 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
The New Ways B.V., Gyroscoopweg 2-N, 1042 AB Amsterdam (Pays-Bas), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e Étage Anna Van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 09/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 420 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 08/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 318 539 «G-ROLLZ» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 836 682 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE, une opposition peut être formée sur la base d’une ou de plusieurs marques antérieures ou d’autres droits au sens de l’article 8 du règlement (UE) no 2017/1001, à condition que les titulaires ou les personnes autorisées qui introduisent l’acte conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2017/1001 soient habilités à le faire pour toutes les marques ou tous les droits antérieurs. Lorsqu’une marque antérieure a plusieurs titulaires («cotitularité») ou lorsqu’un droit antérieur peut être exercé par plusieurs personnes, l’opposition au titre de l’article 46 du règlement (UE) 2017/1001 peut être formée respectivement par l’un quelconque ou l’ensemble des titulaires ou personnes autorisées. (Soulignement ajouté)
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif notamment que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
Par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et (5).
Décision sur l’opposition no B 3 140 420 Page sur 2 3
Par conséquent, ainsi qu’il ressort des dispositions ci-dessus, le droit de former une opposition conjointement avec d’autres opposants ne s’applique que dans les cas où les opposants entretiennent une certaine relation, à savoir:
Qu’elles soient cotitulaires du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, ou
l’opposition est formée par le titulaire ou cotitulaire d’une marque ou d’un droit antérieur conjointement avec un ou plusieurs licenciés de cette marque/droit antérieur.
Si l’opposition est formée par plusieurs opposants, l’ habilitation conjointe de l’opposant doit être vérifiée, à savoir s’ils respectent l’exigence spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE. Si, sur la base des droits indiqués, les opposants ne peuvent être acceptés en tant que «pluralité d’opposants», ils seront invités à remédier à l’irrégularité.
En l’espèce, l’acte d’opposition montre qu’il existe deux opposants: Grolls AB et Swedol AB. L’acte d’opposition indique (section relative à l’habilitation) qu’ils sont les cotitulaires de la seule marque antérieure invoquée comme base de l’opposition.
Toutefois, l’unique titulaire de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 836 682 est GrollAB et l’opposante n’a fait référence à aucune licence accordée à Swedol AB.
En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) i), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir l’identification de l’opposant conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE.
En outre, l’adresse de l’opposante Groll AB est indiquée comme une boîte postale. Toutefois, si l’opposant est une personne morale, comme c’est le cas en l’espèce, une boîte postale ne peut être considérée comme une adresse officielle que si celle-ci est l’adresse officielle enregistrée.
Par conséquent, l’identification de l’opposante n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
L’Office a informé l’opposante des irrégularités concernant l’habilitation conjointe à former opposition et l’identification de l’opposante GrollAB dans sa notification du 19/02/2021. Il a été demandé à l’opposante de désigner une opposante et, en ce qui concerne l’émission PO BOX, d’envoyer un extrait du registre de commerce pertinent. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’ au 24/04/2021, pour remédier aux irrégularités susmentionnées et a été informée que, s’il n’était pas remédié auxdites irrégularités, l’opposition serait réputée irrecevable.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 140 420 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Catherine MEDINA Inês RIBEIRO DA CUNHA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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