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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2023, n° 003176250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 250
Tobacna Ljubljana, D.O.O., Ljubljana, cesta 24. Junija 90, 1231 Ljubljana — Crnuce, Slovénie (opposante), représentée par Patentna Pisarna D.O.O., Čopova 14, 1001 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ozomma, SARL unipersonnelle, 24 Rue Lamartine Bal Numéro 6, 38320 Eybens, France (requérante), représentée par Emilio Zeininger, Herren Straße 14, 76133 Karlsruhe (Allemagne).
Le XX/XX/XXXX, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 250 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 695 541 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 695 541 «BOSSPUFF» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque slovène no 9 470 292 «Boss» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans ses observations du 29/01/2023, la demanderesse a indiqué que, «si possible, nous souhaiterions également essayer de limiter le contenu de la catégorie pour résoudre cette opposition».
Les retraits et les limitations doivent être explicites et inconditionnels. L’Office n’admet pas les limitations conditionnelles. En outre, les limitations doivent être déposées au moyen de documents distincts. Les demandes fusionnées en observations ne seront pas examinées et ne seront pas acceptées, même si elles sont incluses dans une section, un paragraphe ou un en-tête distinct, et même si elles apparaissent sur la première ou la dernière page des observations.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition poursuivra la présente opposition comme si la demanderesse n’avait pas déposé de limitation.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 176 250 Page sur 2 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque slovène no 9 470 292 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Tabac brut ou transformé; produits pour fumeurs; allumettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; vaporisateurs de cigarettes électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; supports pour cigarettes électroniques; produits nettoyants pour cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; boîtes à cigares; dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale.
Les cigarettes contestées; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; vaporisateurs de cigarettes électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; supports pour cigarettes électroniques; produits nettoyants pour cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; boîtes à cigares; dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; le liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale est tous inclus dans la liste plus large des produits pour fumeurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 176 250 Page sur 3 6
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
Il sera moyen pour des produits tels que des boîtes à cigares, étant donné qu’il existe des produits relativement peu onéreux et n’ont pas de nature technique. Inversement, bien que le tabac et les produits à fumer soient relativement bon marché pour la grande consommation, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
c) Les signes
BOSS BOSSPUFF
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Slovénie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’opposante fait valoir que «BOSS» est un mot anglais dont la signification peut être comprise par les consommateurs slovène pertinents, compte tenu du fait que le public slovène en général a une connaissance suffisante de l’anglais.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il est rappelé que la connaissance d’une langue étrangère ne peut être présumée (24/05/2011, T-144/10, SPS space of sound, EU:T:2011:243, § 63; 26/09/2012, T-265/09, Le Lancier, EU:T:2012:472, § 68). BOSS n’est pas un mot anglais de base susceptible d’être compris dans l’ensemble de l’Union (07/09/2021, R 2495/2020-2, Joss/Boss, § 31). L’opposante n’a pas prouvé que ce mot sera compris par le public pertinent. [sur la charge de la preuve, 29/04/2020, T-37/19, Cimpress/impress (fig.), EU:T:2020:164, § 60 et suivants].
Par conséquent, la division d’opposition reposera sur le fait que le seul élément de la marque antérieure, à savoir «Boss», ne sera compris que par une petite partie du public avec sa signification anglaise, tandis que la majorité du public ne l’associerait à aucune signification. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition concentrera dès lors son appréciation sur la majorité du public pour lequel «Boss» est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
Étant donné que ni les suites de lettres «BOSS» et «puff» n’ont de signification pour le public analysé et que le signe contesté ne contient aucune indication qui amènera les consommateurs à le décomposer (comme l’utilisation de polices de caractères, couleurs ou majuscules irrégulières), le public analysé percevra le signe contesté comme étant composé d’un seul élément dépourvu de signification et, partant, distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 176 250 Page sur 4 6
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «BOSS» et sa prononciation. Ils diffèrent toutefois par la suite de lettres «puff» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure (et sa prononciation).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté. Bien qu’il ne joue pas un rôle indépendant, il contribue néanmoins de manière significative à l’impression d’ensemble produite par le signe contesté [23/10/2015, T-96/14, VIMEO/MEO (fig.) et al., EU:T:2015:799, § 68].
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent
Décision sur l’opposition no B 3 176 250 Page sur 5 6
un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel est neutre.
Compte tenu de l’absence de toute différence conceptuelle susceptible d’aider les consommateurs à distinguer les signes avec certitude, et compte tenu du fait que les similitudes décrites ci-dessus ne suffisent pas à contrebalancer les différences entre les signes, il ne saurait être exclu que les consommateurs puissent les confondre sur le marché ou croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque slovène no 9 470 292 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 9 470 292 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gabriele Lucinda GANDÍA SELLENS
SPINA ALASSUJETTIE CARNEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 176 250
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