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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 oct. 2023, n° 000061011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000061011 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 61011C (DÉCHÉANCE)
CryptocurrenConsulting Munich UG (haftungsbeschränkt), Schellingstr. 109a, 80798 Munich (Allemagne), représentée par Alexandra Lederer, Schwstr.14, 80798 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Foris Technology Pte Ltd., vol. 09-06 1 raffles Quay North Tower, 048583 Singapour, Singapour (titulaire de la MUE), représentée par Baker Mckenzie Rechtsanwaltsgesellschaft mbH von Rechtsanwälten und Steuerberatern, Bethmannstr. 50-54, 60311 Frankfurt am Main (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 25/10/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne
no 17 926 963 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE.
La demanderesse a invoqué l’article 58 (1) (a) du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux ne peut être déposée que contre une marque de l’Union européenne déjà enregistrée depuis au moins cinq ans au moment de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne prévoit la déchéance d’une marque contestée que si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après l’enregistrement.
Le 11/07/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance. La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 15/01/2019. Par conséquent, au moment du dépôt de la demande en déchéance, la demande de marque de l’Union européenne contestée n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 2 61011 C
Le 19/07/2023, l’Office a informé la demanderesse de l’irrecevabilité de la demande et lui a accordé un délai de deux mois pour présenter ses observations en réponse. Toutefois, la demanderesse a également été informée qu’il n’était pas possible de remédier à cette irrégularité. La demanderesse n’a pas présenté de réplique.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
FRAIS
La taxe pour la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
María José LOPEZ GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Gorny BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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