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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2020, n° 003100252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100252 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 100 252
Demaco Holland BV, Oester 2, 1723HW Noord-Scharwoude, Pays-Bas (opposante), représentée par Antonius Den Herder, Vierhuysen 30, 1111 SC Diemen, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tobias Christoph Brunner, Hauptstrasse 8b, 85630 Grasbrunn (titulaire).
Le 30/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 100 252 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 6: Récipients métalliques pour stockage du gaz, du gaz liquide et du gaz comprimé; réservoirs métalliques.
Classe 7: Pompes (parties de machines, moteurs ou moteurs); pompes pour liquides et gaz; pompes, compresseurs; pompes distributrices d’hydrogène pour stations-service.
Classe 11: Appareils de stockage de gaz.
Classe 20: Récipients non métalliques.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 477 036, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 477 036 «cryogenieux», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 6, 7, 11, 12, 20, 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 940 806, «Cryogenius».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de
Décision sur l’opposition no B 3 100 252Page du 29
la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
La division d’opposition a relevé de légères divergences de libellé dans les traductions des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée qui ont été présentées par l’opposante dans son acte d’opposition et dans ses autres faits, preuves et observations. Toutefois, étant donné que le libellé légèrement différent n’a aucune incidence sur l’étendue de la protection de la marque antérieure, la division d’opposition procèdera sur la base de la traduction fournie dans l’acte d’opposition, à savoir:
Classe 6:Tuyaux métalliques isolés pour le transport de gaz à température extrêmement faible (cryogenics) et pression extrêmement faible (technologie du vide) pour les producteurs de gaz industriels et les utilisateurs finaux de gaz liquéfié, tels que l’industrie alimentaire, les entreprises pharmaceutiques, l’automobile, l’aérospatiale et l’industrie médicale.
Classe 9:Dispositifs de mesure et de contrôle pour mesurer et contrôler les températures extrêmement faibles (cryogéniques) et pression extrêmement faible (technologie du vide) pour les producteurs de gaz industriels et pour les utilisateurs finaux de gaz liquéfié, tels que l’industrie alimentaire, les entreprises pharmaceutiques, l’automobile, l’aérospatiale et l’industrie médicale.
Classe 37: Construction, test et installation de conduites ainsi que d’appareils de mesure et de contrôle de températures extrêmement faibles (cryogéniques) et de pression extrêmement faible (technologie du vide) pour les producteurs de gaz industriels et pour les utilisateurs finaux de gaz liquéfié, tels que l’industrie alimentaire, les entreprises pharmaceutiques, l’industrie automobile, l’aérospatiale et l’industrie médicale.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, y compris fourniture de services scientifiques faisant appel aux cryogéniques et aux technologies sous vide; conception de systèmes de tuyauterie ainsi que conception de techniques de mesure et de contrôle pour des températures extrêmement faibles (cryogéniques) et des pressions extrêmement faibles (technologie des vide) pour les producteurs de gaz industriels, pour les utilisateurs finaux de gaz liquéfié, tels que l’industrie alimentaire, les entreprises pharmaceutiques, l’industrie automobile, l’aérospatiale et l’industrie médicale.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Récipients métalliques pour stockage du gaz, du gaz liquide et du gaz comprimé; réservoirs métalliques.
Classe 7: Pompes (parties de machines, moteurs ou moteurs); pompes pour liquides et gaz; pompes, compresseurs; pompes distributrices d’hydrogène pour stations-service.
Décision sur l’opposition no B 3 100 252Page du 39
Classe 11: Appareils de stockage de gaz; ventilateurs.
Classe 12: Pièces et accessoires de véhicules.
Classe 20: Récipients non métalliques.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales et services de conseillers en affaires commerciales; marketing.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «y compris» et «tels que» utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe6
Les récipients métalliques pour le stockage de gaz, de gaz liquides et de gaz comprimés contestés; Les réservoirs métalliques et les tuyaux métalliques isolés de l’opposante pour le transport de gaz à des températures extrêmement faibles (cryogéniques) et des pressions extrêmement faibles (technologie du vide) pour les producteurs de gaz industriels et les utilisateurs finaux de gaz liquéfié, tels que l’industrie alimentaire, les entreprises pharmaceutiques, l’industrie automobile, l’aérospatiale et médicale,peuvent être utilisés dans le même secteur et faire partie des mêmes installations (installations de gaz).Ils ont les fonctions complémentaires d’entreposage (conteneurs) et de transport (tuyaux) du même élément et sont nécessaires au stockage, à la distribution et à l’utilisation de la chaîne gazière. Par conséquent, leurs producteurs, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation peuvent coïncider. Dès lors, ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe7
Pompes (pièces de machines, moteurs ou moteurs contestés); pompes pour liquides et gaz; pompes, compresseurs; Les pompes distributrices d’hydrogène pour les stations-service et lestuyaux métalliques isolés pour le transport de gaz à des températures extrêmement faibles (cryogenics) et des pressions extrêmement faibles (technologie du vide) pour les producteurs de gaz industriels et pour les utilisateurs finaux de gaz liquéfié, tels que l’industrie alimentaire, les entreprises pharmaceutiques, l’industrie automobile, l’aérospatiale et l’industrie médicale, couvrent des produits qui peuvent être utilisés dans le même secteur
Décision sur l’opposition no B 3 100 252Page du 49
(gazier).Leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur utilisation peuvent coïncider. Dès lors, ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe11
Les appareils de stockage de gaz contestés et les tuyaux isolés, métalliques pour le transport de gaz à des températures extrêmement faibles (cryogéniques) et des pressions extrêmement faibles (technologie du vide) pour les producteurs de gaz industriels et les utilisateurs finaux de gaz liquéfié, tels que l’industrie alimentaire, les entreprises pharmaceutiques, l’industrie automobile, l’aérospatiale et l’industrie médicale, sont des produits utilisés dans le même secteur (gaz).Dès lors, les tuyaux métalliques opposants transportant des gaz vers les appareils contestés, ils ont également des fonctions complémentaires, peuvent coïncider au niveau des producteurs, du public pertinent, des canaux de distribution et de l’utilisation.Parconséquent, ces produits sont similaires.
Les ventilateurscontestés sont desdispositifs qui laissent de l’air frais dans une pièce, un bâtiment, un véhicule, etc. et laissent l’air expiré ou mortel.Ces produits ne partagent aucun lien en ce qui concerne les facteurs pertinents avec les produits et services de l’opposante. Ils sont dès lors considérés comme différents;
Produits contestés compris dans la classe12
Les pièces et accessoires de véhicules contestés ne présentent de points communs pertinents avec aucun des produits et services de l’opposante. Leur destination et leur utilisation sont différentes. En outre, leurs canaux de distribution, leurs publics pertinents et leurs producteurs ne coïncident pas. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe20
Les récipientscontestés, non métalliques, comprennent des récipients non métalliques de stockage de gaz, ces produits et les conduites isolées opposées, métalliques pour le transport de gaz à des températures extrêmement faibles (cryogéniques) et des pressions extrêmement faibles (technologie du vide) pour les producteurs de gaz industriels et pour les utilisateurs finaux de gaz liquéfié, tels que l’industrie alimentaire, les entreprises pharmaceutiques, l’industrie automobile, l’aérospatiale et l’industrie médicale.Bien que la matière à partir de laquelle ces produits sont fabriqués soit différente, ils peuvent néanmoins avoir des fonctions complémentaires d’entreposage (conteneurs) et de transport (tuyaux) du même élément (gaz).Par conséquent, ils s’adressent au même public et peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur utilisation.
Services contestés compris dans la classe 35
Servicesde conseils et de gestion des affaires commerciales contestés; le marketing vise à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Il s’agit d’activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, la surveillance, l’organisation et la planification et les activités consistant à fournir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Ces services n’ont pas la même nature, destination ou utilisation que les produits et services de l’opposante en classes 6, 9, 37 et 42.Ils ne sont pas concurrents et n’ont pas la même origine commerciale. Sur leplan conceptuel, il n’existe pas non plus de complémentarité entre eux.
Décision sur l’opposition no B 3 100 252Page du 59
Dans ce contexte, les services contestés compris dans la classe 35 sont jugés différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Lesservices scientifiques et technologiques figurent àl’identique dans les deux listes de services.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention est élevé dans la mesure où il s’agit de produits et services spécialisés.
c) Les signes
C’est tout à fait sur Cryogenius cryogénieux
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43).Par conséquent, le fait que la première lettre des termes «it’ s and cryogenius», dans la marque antérieure, soit en majuscule est dénué de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ces termes seront mentionnés en lettres minuscules.
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU: T: 2005: 89, § 39; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH, EU: T: 2004: 62, § 36).
Les termes qui composent les signes ont une signification (ou suggèrent une signification) en anglais. Étant donné que le Tribunal a déjà confirmé que le grand public aux Pays-Bas possède au moins une compréhension de base de la langue anglaise (26/11/2008, T-
Décision sur l’opposition no B 3 100 252Page du 69
435/07, New Look, EU: T: 2008: 534, § 23), en l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes au public néerlandais.
Le public pertinent comprendra les éléments anglais «it all about___» du droit antérieur. Ces éléments forment une expression utilisée pour donner des conseils sur la manière de faire quelque chose ou lorsque vous pensez que la clé du succès n’est qu’une chose. Ensemble, ils forment une phrase centrée sur l’élément verbal «cryogenius» et expriment une association avec celui-ci.Si l’expression «W’s thews» en tant que telle n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents, pour les raisons déjà fournies, elle revêtira une importance moindre que l’élément «cryogenius» dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
L’autre élément verbal de la marque antérieure «cryogenius» et le seul élément verbal du signe contesté «cryogenious», pris dans leur ensemble, n’ont pas de signification claire et directe pour le public pertinent. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout. Toutefois, en percevant des signes verbaux, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007,256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57;, Aturion, EU: T: 2008: 33,
§ 58).Ainsi, bien que les consommateurs pertinents percevront ces termes comme des néologismes, il est probable qu’ils auront tendance (1) à les décomposer dans la mesure où ils reconnaissent deux parties conceptuelles, à savoir le préfixe «cryo-», une forme de combinaison indiquant une faible température, un gel, un froid ou une congélation, et «genius» («genious» étant facilement identifié comme une orthographe erronée de ce terme), signifiant très talentueux, créatif ou intelligent, et (2) les intempéries sur le terme «yocéreux», à savoir comme une orthographe très faible.
Ilconvient de tenir compte du fait que, en ce qui concerne les produits et services pertinents, les «cryo-» et les cryogéniques (le terme auquel les termes «cryogenius» et «cryogenious» seront liés) font allusion ou peuvent faire allusion à la technologie utilisée en rapport avec les produits pertinents ou qui font l’objet des services pertinents. Compte tenu de ce qui précède, leur signification peut être considérée, tout au plus, comme faiblement distinctive pour les produits et services pertinents. En outre, «genius», dans la marque antérieure, et, par association, son orthographe erronée «genious», dans le signe contesté, ont une signification laudative positive indiquant le niveau de qualité des produits ou services et ne sont donc pas non plus particulièrement distinctifs à eux seuls. Toutefois, le fait d’accoler les termes «cryo» et «genius/genious», les combinant pour suggérer/faire allusion à «cryogenics», constitue un jeu de mots astucieux qui ne sera pas ignoré par le public pertinent étant donné que la combinaison de ces deux termes est inattendue et mémorisable. Par conséquent, bien qu’il soit fait allusion à «cryogenics», ces éléments verbaux doivent être considérés comme distinctifs pour les produits et services pertinents et, en effet, «cryogenius» doit être considéré comme l’élément ayant le plus d’impact sur l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «cryogenius/cryogeni * us», qui constitue l’élément verbal le plus long et le plus distinctif de la marque antérieure et presque le signe contesté complet, la seule différence entre ces deux termes étant une voyelle (o) placée dans une position peu visible dans le signe contesté, qui passera facilement inaperçue. Ils diffèrent par la suite de lettres/l’expression «it’ s front» de la marque antérieure, qui, comme expliqué ci-dessus, ont/ont une incidence moindre sur la perception du public pertinent.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, laprononciation des signes coïncide par le son des lettres «cryogenius/cryogeni * us».La prononciation diffère par le son de la lettre supplémentaire
Décision sur l’opposition no B 3 100 252Page du 79
«o» dans le signe contesté. Toutefois, cette différence phonétique se situant près de la partie finale du terme du signe contesté ne sera pas facilement perçue phonétiquement. La prononciation diffère également par le son des autres éléments verbaux de la marque antérieure, «à peu près», qui ont un impact plus faible.
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments susmentionnés et de la question du caractère distinctif, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément «cryo», présent dans les deux signes et les éléments «genius» (dans la marque antérieure) et «genious» (dans le signe contesté) ainsi que leur combinaison (formant un jeu de mots astucieux sur le terme «cryogenics») seront identifiés comme ayant le même contenu sémantique. En outre, l’expression «il s’agit de» (dans la marque antérieure) souligne les éléments/concepts communs.Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments peu distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, §18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323).
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents; Les produits et services pertinents s’ adressent au grand public et
Décision sur l’opposition no B 3 100 252Page du 89
aux clients professionnelset le niveau d’attention du public à leur égard est élevé. Toutefois, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel. La quasi-identité visuelle et phonétique entre l’élément ayant le plus d’impact sur l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure (cryogenius) et le seul élément du signe contesté (cryogenious) ainsi que le (s) concept (s) commun (s) qu’ils véhiculent/suggèrent ne sont pas neutralisés par l’expression différente présente dans la marque antérieure (tout à propos) qui, en réalité, renforce la pertinence du terme «cryogenius».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public aux Pays-Bas et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque Benelux de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent du Benelux est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 100 252Page du 99
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova-Valchanova Helena Granado Carpenter Martin EBERL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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