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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2022, n° R0827/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0827/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 26 septembre 2022
Dans l’affaire R 827/2022-1
Upvest GmbH Torstraße 177
10115 Berlin Allemagne
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Simmons & Simmons LLP, Lehel Carré Thierschplatz 6, 80538 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18475526
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
26/09/2022, R 827/2022-1, Investment API
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 20 mai 2021, Upvest GmbH (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
API d’investissement
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 Logiciels, progiciels, logiciels de traitement de données, logiciels téléchargeables, logiciels d’authentification, logiciels de banque de données, logiciels serveurs de bases de données, logiciels de serveurs d’applications, applications logicielles téléchargeables, logiciels d’échanges journaliers, logiciels de gestion financière, logiciels de commerce par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communication.
Classe 36 Affaires financières, monétaires et bancaires; Services de garde.
Classe 42: développement, programmation et réalisation de logiciels; Les services d’hébergement, les logiciels en tant que service [SaaS] et la location de logiciels; Services de sécurité, de protection et de réparation informatiques; Services de conseil, d’information et d’information informatiques; Les services de reproduction et de conversion des données, les services de codification des données; Des conseils en matière de sécurité des données; Des conseils en matière de sécurité de l’internet; Analyse de grandes quantités de données en ce qui concerne les relations entre les données; Mise à jour de banques de stockage [logiciels] de systèmes informatiques.
2 Après avoir reçu des observations de tiers conformément à l’article 45 du RMUE, la demande dans son ensemble a été contestée comme étant descriptive et dépourvue de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 16 mars 2022, l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’examinateur a indiqué que «Investment» serait compris par le public pertinent anglophone comme signifiant «installation de patrimoine, investissement». «API» est la forme abrégée de «application programming interface»; en allemand,
«application programming interface» ou «interface de programmation». Il s’agit d'«un ensemble de fonctions et de procédures permettant de créer des applications qui accèdent aux fonctions ou aux données d’un système d’exploitation, d’une application ou d’un autre service» (www.lexico.com/definition/api). Une interface de programmation pourrait permettre ou faciliter la création de composants de l’interface utilisateur graphique, en plus de l’accès à des bases de données ou à du matériel comme le disque dur ou la carte graphique. L’élément «API», pris isolément, est donc dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9. L’ajout «investissement» indiquerait le domaine d’utilisation du logiciel,
3
qui peut être destiné à l’investissement/l’installation d’actifs. Pour les services compris dans la classe 36, le signe décrit des API spécifiques qui, d’un point de vue technique, permettent des solutions logicielles spécialisées dans les marchés financiers. Pour les services compris dans la classe 42, il décrit le développement, la programmation et la mise en œuvre (mise en œuvre) de solutions logicielles spécialisées dans les marchés financiers. L’auditeur a indiqué des sites Internet relatifs aux «Investment APIs». En tant qu’indication descriptive, le signe demandé serait également dépourvu de tout caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 13 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre cette décision, qu’elle a motivé le 18 juillet 2022.
6 Aucun motif de refus ne s’opposerait à la demande d’enregistrement. Le signe «Investment API» serait reconnaissable par le public pertinent comme une indication de l’origine et n’aurait aucun rapport direct avec les produits et services revendiqués, raison pour laquelle le signe devrait être enregistré dans le registre.
7 Le terme «investissement» désigne l’utilisation d’argent pour acquérir des biens ou des actifs en vue de les revendre à la suite d’une augmentation de valeur ou à un prix plus élevé. Une «API» (abréviation «Application Programming
Interface») désigne une partie du programme qui est mise à disposition par un système logiciel pour d’autres programmes connectés à ce système. Il s’agirait d’une interface de programmation d’application permettant aux développeurs de connecter leurs applications au logiciel de l’éditeur de l’API. Une API ne serait précisément pas un logiciel d’application, mais définirait tout au plus le point de contact entre d’autres programmes distincts. La requérante joint en annexes 1 et 2 des références Internet à la signification du terme «API» (annexe 1, www.redhat.com/de/topics/api/what-are-application-programming-interfaces, déjà citée par l’examinatrice dans la lettre d’objection). En outre, l'«API» serait ambiguë (extraits Wikipédia, annexes 3 et 4). En tout état de cause, aucun caractère descriptif ne pourrait être constaté pour les services relevant de la classe
36.
8 L’Office aurait procédé à une analyse isolée des différents éléments et n’aurait pas apprécié l’impression d’ensemble pertinente. Il s’agirait d’une formation verbale fantaisiste. Le signe composé «Investment API» n’est ni usuel ni répandu pour les produits et services revendiqués compris dans les classes 9, 36 et 42.
«Investissement» ne constituerait pas une catégorie de logiciels. Étant donné qu’une API ne constitue qu’un ensemble de commandes, de fonctions, de protocoles et d’objets que le programmeur peut utiliser pour créer un logiciel ou agir avec un système externe, le signe dans son ensemble ne serait pas descriptif des produits et services compris dans les classes 9 et 42. Une interface de programmation ne permettrait pas d’effectuer des opérations financières, monétaires ou bancaires. Étant donné qu’une API n’est pas un logiciel d’application, mais qu’elle ne peut que contribuer potentiellement à la création d’un tel logiciel, une autre étape intellectuelle au moins serait nécessaire pour parvenir à la signification retenue par l’examinateur. La motivation de l’Office qualifie erronément l’étape postérieure à l’API — le développement d’un logiciel
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d’application — de la notion d’API. De même, dans le cas d’une API, un logiciel d’application ne devrait pas nécessairement être développé.
Considérants
9 Le recours ne peut être accueilli. Les motifs de refus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits et services revendiqués.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur de la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
12 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive, à moins que le caractère inhabituel de la combinaison des termes en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble soit supérieur à la somme de seséléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, point 39).
13 Le signe demandé se compose de la combinaison de mots anglophone «Investment API». À l’instar de l’examinateur, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’anglais est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande et de
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Malte. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne.
14 Les produits et services en cause compris dans les classes 9, 36 et 42 s’adressent tant au consommateur final qui s’adresse aux services financiersqu’au public spécialisé chargé des services de développement de logiciels et de technologies de l’information.
15 La décision attaquée a correctement déterminé la signification du terme d’ensemble demandé et de ses éléments constitutifs. «Investissement» désigne «the investing of money or capital in order to gain profitable returns, as interest, income, or appreciation in value» (www.dictionary.com/browse/investment), ce qui correspond à la signification du terme «Investment» dans l’usage linguistique allemand. En anglais, «API» est l’acronyme de «application programming interface», «a set of protocols used by programmers to create applications for a specific operating system or to interface between the different modules of an application» ( www.dictionary.com/browse/api ),dans la langue de procédure: «Interface d’application (progamme)», un ensemble de protocoles utilisés par les programmeurs pour créer des applications pour un système d’exploitation donné ou pour créer une interface entre les différents modules d’une application. Les sites Internet cités par la requérante avec des explications sur le terme «API» n’impliquent rien d’autre. Ceux-ci décrivent également l'«API» comme «composée de plusieurs définitions et protocoles pour le développement et
l’intégration de logiciels d’applications» (annexe 1) et comme «une série de protocoles, d’outils et de définitions de sous-programmes qui aident à la création de logiciels d’applications» (annexe 2).
16 Le terme global «Investment API» est donc aisément compréhensible dans le sens d’une «interface d’application (programme) d’investissement», c’est-à-dire d’une interface d’application (programmateur) d’investissement.
17 L’argumentation de la plainte porte sur une certaine ambiguïté conceptuelle du terme «API», qui est très large, et sur le fait que l’acronyme peut avoir d’autres significations (annexes 3 et 4). «API» a une signification lexicale claire au sens indiqué ci-dessus. La question de savoir s’il a d’autres significations est dénuée de pertinence. Les autres significations invoquées par le recours, par exemple
«Active Pharmaceutical Ingredient», «Intelligence de planification adaptive»,
«Advanced Primer Ignition», ne sont pas évidentes au regard des produits et services informatiques et financiers revendiqués. En tout état de cause, l’enregistrement d’un signe doit être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
18 L’objection de la requérante selon laquelle «Investment API» n’est ni habituelle ni répandue ne saurait être déterminante, ne serait-ce que parce que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que les signes et indications composant la marque soient déjà effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire les produits ou services revendiqués. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent être
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utilisés à cette fin (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
19 Le recours conteste en outre une compréhension descriptive du fait que le signe est un néologisme fantaisiste qui, pris dans son ensemble, ne décrit pas les produits et services revendiqués, notamment parce que «API» ne constitue pas un logiciel d’application, mais seulement une interface d’application (programmateur), et que, par conséquent, d’autres démarches intellectuelles sont nécessaires pour parvenir à une signification descriptive.
20 La chambre ne voit pas pourquoi la signification du signe demandé au sens d’une interface d’application (programmateur) pour les investissements ne serait pas propre à décrire les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans les classes 36 et 42.
21 Compte tenu de la signification claire des termes «investissement» et «API», leur combinaison ne donne pas une impression suffisamment éloignée de la signification d’une «interface d’applications (programmer) d’investissement» et qui pourrait représenter davantage que la somme des différents éléments. Le message de la marque demandée est clair. Sous une forme grammaticalement correcte, elle transmet aisément aux consommateurs visés l’information selon laquelle les produits et services revendiqués concernent une interface d’application (programmateur) pour les investissements.
22 Cette signification descriptive existe pour tous les produits et services revendiqués.
23 Tous les produits logiciels revendiqués dans la classe 9 peuvent être orientés vers une activité d’investissement, ce que la requérante ne conteste pas non plus. Comme elle l’indique elle-même, une «interface d’application (programmateur)» est un ensemble de commandes, de fonctions, de protocoles et d’objets que le programmeur peut utiliser pour créer un logiciel ou agir avec un système externe. Le consommateur ciblé reconnaît donc aisément dans le signe l’indication que le logiciel destiné à des investissements permet, par l’intermédiaire d’interfaces, l’interaction avec d’autres systèmes. Les Apis spécialisés dans les investissements peuvent par exemple: Fournir un accès aux informations sur les indicateurs généraux du marché boursier, aux données relatives aux fonds d’investissement ou aux entreprises individuelles, aux tendances ou à l’analyse du marché. Les applications et les outils peuvent ainsi bénéficier des données les plus récentes. C’est précisément dans le secteur de l’investissement que l’utilisation d’interfaces d’applications (de programmation) présente de nombreux avantages. Pour les produits logiciels de la classe 9, le signe décrit donc directement leur nature en ce sens qu’ils ont été élaborés au moyen d’une API adaptée aux investissements.
24 Contrairement aux objections formulées dans la plainte, «Investment API» décrit de manière correspondante, pour les services de développement, de programmation et de mise en œuvre de logiciels revendiqués dans la classe 42, ainsi que d’autres services informatiques, que ceux-ci sont fournis au moyen d’une API spécialisée dans les investissements. Le consommateur ciblé reconnaît d’emblée cette indication descriptive en ce qui concerne les autres services dans
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le domaine de la sécurité informatique, du conseil, de l’analyse et de la mise à jour, qui peuvent tous être orientés vers un logiciel correspondant.
25 De même, les opérations financières, monétaires et bancaires ainsi que les services de dépôt relevant de la classe 36 peuvent aisément être proposés sur des sites web ou sous la forme d’applications mobiles utilisant des interfaces d’applications (programmateurs) pour les investissements. Il convient de reconnaître à la plainte qu’une API n’est pas un logiciel d’application lui-même, mais qu’elle constitue simplement une interface pour créer des applications pour un système d’exploitation donné ou pour créer une interface entre les différents modules d’une application. Cela ne s’oppose toutefois pas à la signification descriptive de la demande pour les opérations financières, monétaires et bancaires ainsi que pour les services de dépôt compris dans la classe 36. Par exemple, lorsque de tels services sont proposés sur des sites web ou des applications mobiles sous la dénomination «Investment API», seule l’information qu’ils concernent des investissements qui peuvent être réalisés au moyen d’une interface de programmation d’applications est fourni. Comme indiqué ci-dessus, il peut s’agir, par exemple, d’une interface offrant un accès actuel aux tendances et à l’analyse du marché, à de plus amples informations sur les marchés financiers, les secteurs économiques et les marchés actuels. Lorsqu’une marque est revendiquée pour des termes de produits ou de services larges, elle doit également être rejetée comme descriptive si elle n’a une signification descriptive que pour certains produits ou services visés par ce terme générique (09/07/2008,
T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 92; 15/09/2009, T-471/07, Tame it,
EU:T:2009:328, § 18; 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 44).
26 Pour tous les produits et services revendiqués compris dans les classes 9, 36 et
42, «Investment API» décrit donc directement le fait que les produits logiciels et les services financiers, monétaires et bancaires sont créés ou fournis au moyen d’une interface d’applications (programmateur) pour les investissements et que les services logiciels et informatiques concernent le développement de tels logiciels et fournissent ainsi des informations directes sur leur nature, leur finalité et leur destination.
27 En conclusion, il convient de constater que c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 En tant qu’indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le public pertinent, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services revendiqués, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
29 La plainte n’a pas pu aboutir.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier:
Signés
H.Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signés Signés
E. Fink A. González Fernández
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