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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2020, n° R1244/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1244/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 mai 2020
Dans l’affaire R 1244/2019-4
L’OREAL (UK) Limited 255 Hammersmith Road
London W6 8AZ
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Carlos Polo & Asociados, Profesor Waksman, 10, 28036 Madrid (Espagne) contre
AHMED MAMDOUH HAMDOUH HAMID & CO. fabrhe DE NEVERTARI, en commandite La zone Industrielle Deuxième
POSTE de police, Bourg El arabe
Alexandria
Égypte Demanderesse en nullité/ défenderesse
représentée par Cabinet Weinstein, 176, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur- Seine, France
Recours concernant la procédure d’annulation no 19 521 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 353 816)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
04/05/2020, R 1244/2019-4, SPARKLE conflich/Sparkle (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29/01/2018, une demande en nullité a été déposée à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 15 353 816
FERMOIR SPARKLE
enregistrée le 22/10/2017 pour les produits suivants:
Classe 3 — Cosmétiques; produits de maquillage.
2 La demande en nullité était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et sur l’enregistrement international antérieur no 1 166 117 désignant l’Union européenne
enregistrée le 01/01/2013 pour les produits suivants:
Classe 3 — Shampooings, cosmétiques et parfums, produits textiles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons.
3 Par décision du 08/04/2019, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité, a déclaré la nullité de la marque contestée et a condamné le titulaire de la MUE à supporter les frais.
4 Le 06/06/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours, puis déposé le mémoire exposant les motifs du recours 01/08/2019. Elle demandait à la chambre de recours de suspendre la procédure de recours au motif qu’elle a déposé, le 11/06/2019, une demande en déchéance à l’encontre de la marque antérieure fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, en cours devant l’Office. Elle soutient également qu’il n’existe pas de risque de confusion.
5 La demanderesse en nullité a présenté ses observations et a demandé que la demande en suspension soit rejetée. Elle a fait valoir qu’il pouvait prendre beaucoup de temps avant qu’une décision définitive ne soit rendue dans le cadre de la procédure en déchéance et qu’il n’était pas dans l’intérêt de ces parties de retarder la procédure en l’espèce.
6 La titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu que par décision no 36 008C du 17/10/2019, la division d’annulation a prononcé la déchéance de
04/05/2020, R 1244/2019-4, SPARKLE conflich/Sparkle (fig.)
3
l’enregistrement international no 1 166 117 pour l’Union européenne dans son intégralité.
7 La demanderesse en nullité n’a pas présenté d’autres observations.
8 Le 16/03/2020, l’Office a informé le Bureau international de l’OMPI conformément à l’article 198, paragraphe 3, du RMUE que, à la suite d’une décision datée du 17/10/2019 dans une procédure de déchéance devant l’Office, qui était devenue définitive, l’enregistrement international no 1 166 117 avait été annulé dans son intégralité à compter du 11/06/2019 pour l’Union européenne.
Motifs
9 La Chambre prend acte de ce que les effets de l’enregistrement international no
1 166 117 désignant l’Union européenne ont été déclarés nuls, conformément à l’article 198 du RMUE, par décision définitive de la division d’annulation dans l’affaire 36 008 C.
10 Étant donné que la seule marque antérieure sur laquelle la demande en nullité était fondée a perdu ses effets au sein de l’Union européenne, la présente procédure en nullité — la demande en annulation étant toujours maintenue par la demanderesse en annulation — est non fondée. Par conséquent, le recours doit être accueilli et la demande en nullité doit être rejetée comme non fondée.
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la défenderesse (la demanderesse en nullité) étant la partie perdante supporte les frais des procédures d’annulation et de recours.
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation à rembourser par la défenderesse (le demandeur en nullité) à la requérante (la titulaire de la marque de l’Union européenne) à 450 EUR pour la procédure d’annulation et à 550 EUR pour la procédure de recours. A cette somme, la taxe de recours de 720 EUR payée par la requérante doit être ajoutée.
Le montant total s’élève à 1,720 EUR.
04/05/2020, R 1244/2019-4, SPARKLE conflich/Sparkle (fig.)
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande en nullité;
3. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours;
4. Fixe le montant des dépens que la défenderesse doit payer à la requérante aux fins des procédures d’annulation et de recours à 1,720 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
04/05/2020, R 1244/2019-4, SPARKLE conflich/Sparkle (fig.)
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