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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2021, n° R2310/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2310/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 20 Décembre 2021
Dans l’affaire R 2310/2020-4
Tube Amp Doctor Musikhandels GmbH Weinbrennerstraße 1
67551 Worms
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par HOEGER, STELLRECHT & PARTNER Patentanwalt mbB, Uhlandstr. 14c, 70182 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17969286
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de E. Fink (vice-présidente et rapporteure), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
20/12/2021, R 2310/2020-4, BLACKPLATE
2
Décisions
En fait 1 Par une demande déposée le 16 octobre 2018, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BLACKPLATE
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9 — Composants et composants pour appareils audio; Tubes récepteurs; Tubes à vide; Tubes amplificateurs.
2 L’examinatrice a d’abord contesté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en invoquant la signification lexicale du terme anglais «blackplate» au sens de «tôle noire». Le consommateur anglophone ciblé tirerait uniquement du signe l’information selon laquelle les produits revendiqués sont fabriqués en tôle noire ou contiennent des composants de cette matière.
3 En réponse aux observations de la requérante, l’examinatrice a complété ses objections par le fait que le terme «blackplate» serait utilisé sur le marché pertinent en y joignant plusieurs sites Internet anglophones concernant «black plate versions» de différents tubes sous vide.
4 La requérante a réitéré ses observations en faisant valoir que le signe demandé était une marque qu’elle avait introduite avec succès sur le marché. Les références citées par l’examinatrice datent de la date de dépôt et concernent des copies de produits, ce qui ne ferait que confirmer le succès des investissements réalisés par la requérante dans la promotion de ses produits.
5 L’examinatrice a demandé à la requérante de préciser si elle faisait valoir le caractère distinctif acquis par l’usage du signe conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE à titre principal ou subsidiaire.
6 La requérante a répondu que le signe demandé présentait un caractère distinctif intrinsèque.
7 Par décision du 6 octobre 2020, l’examinatrice a rejeté la demande en tant qu’indication descriptive et non distinctive pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Se référant aux objections précédentes, elle a motivé sa décision en indiquant qu’il ressort des références citées sur Internet que le terme «Blackplate» décrit les produits revendiqués en ce sens qu’ils sont de qualité particulière et de haute qualité, par exemple par rapport aux produits «silver plate». Les références concernent des produits de différents concurrents de la requérante, tels que Siemens, Telefunken et General Electrics, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’il s’agit sans
20/12/2021, R 2310/2020-4, BLACKPLATE
3
exception de copies de produits, d’autant plus que la période comprise entre la date de dépôt du signe demandé (16/10/2018) et la date de la recherche sur Internet (15/07/2019) n’est que de neuf mois. En tant qu’indication descriptive, le signe serait également dépourvu du caractère distinctif requis.
8 Le recours formé par la demanderesse le 4 décembre 2020 et motivé le 5 février 2021 est dirigé contre cette décision. Elle demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et d’ordonner l’enregistrement de la marque.
9 La requérante soutient que l’examinatrice n’a pas démontré de lien concret et spécifique entre le signe et les produits revendiqués. Comme elle l’a constaté à juste titre, en allemand, «BLACKPLATE» signifie «tôle d’acier avec revêtement laqué ou émail». Or, les éléments audio et tubes revendiqués ne seraient pas une tôle d’acier revêtue. Les appareils audio et les tubes comportaient des composants aqueducs électriques, tels que des résistances, des transistors ou des haut-parleurs. Aucun de ces éléments ne constituerait une «BLACKPLATE» et ne pourrait donc pas être décrit par «BLACKPLATE». Dans la mesure où l’examinatrice a considéré que «BLACKPLATE» est compris comme une indication de qualité, il convient de tenir compte du fait que les dénominations laudatives sans référence spécifique aux produits ne sont nullement exclues de la protection de la marque.
Considérants
10 Le recours est recevable en ce qu’il demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée et qu’il soit constaté qu’il n’existe pas de motifs de refus d’enregistrement. La demande d’enregistrement de la marque est irrecevable à ce stade de la procédure, étant donné que l’enregistrement doit être précédé de la publication en vue de permettre la formation d’éventuelles oppositions par des titulaires de droits antérieurs, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE.
11 Le recours n’est pas fondé. Dans la partie anglophone de l’Union, le signe demandé est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués, article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
13 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est déjà justifié lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués
20/12/2021, R 2310/2020-4, BLACKPLATE
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(27/02/2002,T -106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004,C -363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
14 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute propriété des produits ou services revendiqués, facilement reconnaissable par le public pertinent. Un signe est refusé à l’enregistrement s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une de ces caractéristiques (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est donc exclu dès lors qu’il n’est descriptif que dans une des langues officielles de l’Union (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
16 Étant donné que le signe demandé est un mot anglais, il convient, aux fins de l’appréciation, de se fonder sur la compréhension du public anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire, en tout état de cause, de l’Irlande et de Malte en tant que partie de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les produits revendiqués sont des composants et composants d’appareils audio qui s’adressent principalement à un public spécialisé, mais également aux consommateurs finaux audiophiles.
17 Ainsi que l’examinatrice l’a exposé à juste titre, le terme anglais «BLACKPLATE» désigne une tôle d’acier laminée à chaud ou à froid, ce qui, dans la langue de procédure, correspond à l’expression «tôle noire».
18 D’après les sources qu’elle a identifiées, ce terme est associé à des tubes à vide en usage descriptif, par exemple « Telefunken EL803 vacuum tube — black plate — original box — made in Germany»; «Siemens D3a/7721 Black Plate […] These are triple mica, rare black plate version with gold pins»; «Vacuum Tube — 6L6 CHP, Groove Tubes, Black Plate […] This black plate (carbonized nickel) design features extended Heatsink wings». Les exemples montrent également qu’il s’agit d’observations coûteuses et particulièrement populaires pour les audiophiles, par exemple: «Have you ever questioned why some new old stock tubes have black Plates and others have grey Plates? Or why black tubes command higher prices and are sought after by some audiophiles?» Ou pourquoi les tubes noirs obtiennent des prix plus élevés et sont particulièrement nécessaires pour certains audiophiles?).
19 En outre, il ressort des résultats de la recherche qu’il s’agit principalement d’offres de tubes d’ancienne production («vintage from before 2000»; «produced for German post by Siemens»). L’objection soulevée en première instance par la
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requérante, selon laquelle les références seraient dénuées de pertinenceparce qu’elles concernent des utilisations du terme «BLACKPLATE» qui sont postérieures à la date de dépôt de la demande d’enregistrement du signe contesté, est donc dénuée de tout fondement et n’est donc plus reprise dans le recours.
20 Le signe demandé décrit donc directement les produits revendiqués en ce qui concerne leur qualité et leur qualité, à savoir qu’il s’agit de composants et de composants d’appareils audio, de tubes récepteurs, de tubes à vide et de tubes amplificateurs, fabriqués en tôle noire ou contenant des composants fabriqués en tôle noire. Ainsi qu’il ressort des exemples cités, le terme «BLACKPLATE», associé à «tubes à vide», est déjà utilisé de manière descriptive pour désigner des tubes fabriqués en tôle noire et leur qualité particulière. Étant donné que les autres produits revendiqués, à savoir les «composants et composants pour appareils audio, tubes récepteurs, tubes amplificateurs», peuvent également être fabriqués en tôle noire, le signe apparaît tout à fait approprié pour décrire ces produits.
21 Le recours rétorque simplement que les produits revendiqués ne constituent pas des «BLACKPLATES», c’est-à-dire des tôles noires. Or, selon le libellé explicite de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, cela ne saurait être déterminant. En effet, les indications refusées à l’enregistrement ne sont pas seulement celles qui décrivent la nature des produits revendiqués, mais toutes les indications que le consommateur perçoit d’emblée en tant que désignation d’une caractéristique desdits produits, peu importe qu’il s’agisse de caractéristiques économiquement essentielles (12/02/2004,C -363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102). Une indication du matériau ne désigne pas seulement le matériau lui-même, mais sert également à désigner les produits fabriqués à partir de cette matière. Le matériau à partir duquel un produit est fabriqué fait sans aucun doute partie de ses caractéristiques. Le consommateur reconnaît donc aisément dans l’indication «BLACKPLATE» l’indication selon laquelle les produits revendiqués sont fabriqués en tôle noire ou contiennent des éléments en cette matière.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 La demande est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour les produits revendiqués.
23 Pourcette raison, les signes qui décrivent les caractéristiques des produits ou services sous une forme directement reconnaissable par le consommateur ciblé sont généralement dépourvus du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, à moins qu’ils n’aient acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (10/03/2011, C -51/10 P,1000, EU:C:2011:139, § 33; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86. Dans l’indication «BLACKPLATE», que le consommateur comprend comme une information purement factuelle, il ne reconnaît précisément aucune indication d’une origine commerciale déterminée.
24 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
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6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
E. Fink L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
20/12/2021, R 2310/2020-4, BLACKPLATE
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