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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 003230226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230226 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 226
Carpenter Co., 5016 Monument Avenue, 23230 Richmond, Virginie, États-Unis (opposant), représentée par Arnold & Siedsma, Colosseum 1-3, 7521 PV Enschede, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ekow, Branco, Chemin de Somais, 40, 1009 Pully, Suisse (demandeur), représenté par Heloïse de Castelnau, 133 boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff, France (mandataire professionnel). Le 24/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 230 226 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 10: Coussins orthopédiques; oreillers (soporifiques -) garnis de duvet; oreillers cervicaux à usage médical. Classe 11: Couvertures électriques. Classe 20: Coussins; coussins de maternité; galettes de chaise; coussins de soutien pour le cou; coussins gonflables de soutien pour le cou; coussins de soutien pour la tête de bébés; coussins poires; oreillers poires; oreillers; oreillers rembourrés; coussins d’allaitement; oreillers gonflables; oreillers de soutien pour le cou; oreillers de voyage; lits, matelas, oreillers et coussins; oreillers de soutien pour la tête; oreillers en bambou; poufs
[meubles]; lits poires. Classe 24: Housses de coussins; matériaux de revêtement de coussins; taies d’oreillers décoratives; coutils (revêtements de matelas et d’oreillers); taies d’oreillers; taies d’oreillers en papier; housses de poufs; textiles.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 908 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à EUR 620.
MOTIFS
Le 13/12/2024, l’opposant a formé une opposition qui visait initialement tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 908 «CELLSIUS» (marque verbale). Toutefois, dans ses observations du 23/04/2025, l’opposant a limité l’étendue de l’opposition à certains des produits des classes 10 et 11 et à tous les produits des classes 20 et 24. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 592 292 «CELSIUS» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
La langue de la procédure est l’anglais. Conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMCUE, la première réponse du demandeur peut être rédigée dans n’importe quelle langue de l’Office. Si la première réponse du demandeur n’est pas rédigée dans la langue de la procédure mais dans l’une des langues de l’Office, la communication ne sera pas prise en considération à moins que le demandeur ne soumette une traduction de ces documents dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’original par l’Office. L’Office ne demandera pas aux parties d’envoyer une traduction; les parties doivent en envoyer une de leur propre initiative. Le 20/06/2025, le demandeur a été invité à présenter ses observations en réponse à l’opposition jusqu’au 10/09/2025. Le 08/09/2025, le demandeur a présenté ses observations en français. Ces observations ne peuvent être prises en considération car elles n’ont pas été déposées dans la langue de la procédure et une traduction de celles-ci dans la langue de la procédure (anglais) n’a pas été soumise dans le délai susmentionné.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 20 : Coussins de matelas ; oreillers ; oreillers compensés de lit et oreillers cervicaux ; coussins ; sacs de couchage, matelas, édredons en plumes ; coussins de meubles ; coussins en polyuréthane ; articles fabriqués principalement à partir de matières plastiques expansées et de matériaux de remplissage synthétiques non compris dans d’autres classes ; matelas, oreillers et surmatelas et traversins ; matelas, oreillers, surmatelas, surmatelas alvéolés et traversins fabriqués principalement à partir de matières plastiques expansées ou de matériaux de remplissage synthétiques ; meubles ; meubles pour enfants ; canapés, chaises, poufs, oreillers, matelas, matelas pliants, sièges, lits, cubes ; canapés, chaises, poufs, oreillers, matelas, matelas pliants, sièges, lits garnis de mousse, meubles en mousse de polyéther ; lits pour animaux de compagnie ; coussins (pour animaux de compagnie) ; lits portables pour animaux de compagnie.
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Classe 24 : Surmatelas ; couvre-lits, housses de matelas ; housses de matelas comprenant des matières plastiques fibreuses ; couettes ; coutils extérieurs en polyester et coton et tissus ; textiles et produits textiles, à savoir, édredons garnis de plumes, de duvet, de semi-duvet et d’autres matières de rembourrage, linge de lit.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 10 : Coussins orthopédiques ; oreillers (soporifiques -) garnis de duvet ; oreillers cervicaux à usage médical.
Classe 11 : Couvertures électriques.
Classe 20 : Coussins ; oreillers de maternité ; galettes de chaise ; coussins de soutien pour le cou ; coussins gonflables de soutien pour le cou ; coussins de soutien pour la tête de bébés ; coussins poires ; oreillers poires ; oreillers ; oreillers rembourrés ; coussins d’allaitement ; oreillers gonflables ; oreillers de soutien pour le cou ; oreillers de voyage ; lits, matelas, oreillers et coussins ; oreillers de soutien pour la tête ; oreillers en bambou ; poufs [meubles] ; lits poires.
Classe 24 : Housses de coussins ; matériaux de revêtement pour coussins ; taies d’oreillers décoratives ; coutils (revêtements de matelas et d’oreillers) ; taies d’oreillers ; taies d’oreillers en papier ; housses de poufs poires ; textiles.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 10
Les produits contestés, à savoir les coussins orthopédiques ; les oreillers (soporifiques -) garnis de duvet ; les oreillers cervicaux à usage médical, sont des oreillers/coussins de forme spécifique ou fabriqués à partir de matériaux spécifiques et sont clairement destinés à des fins médicales/thérapeutiques, telles qu’aider une personne à dormir. Ces produits et les oreillers/coussins de l’opposant de la classe 20, utilisés pour protéger ou soutenir confortablement la tête ou d’autres parties du corps d’une personne au repos, peuvent avoir une finalité similaire et partager la même nature et la même méthode d’utilisation. En outre, ils peuvent cibler le même public. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires dans une faible mesure.
Produits contestés de la classe 11
Les couvertures électriques contestées sont similaires dans une faible mesure aux couettes de l’opposant de la classe 24. Ces produits ont la même méthode d’utilisation, ainsi que la
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même finalité générale de procurer de la chaleur en couvrant le corps. Ces produits peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et cibler les mêmes consommateurs.
Produits contestés de la classe 20
Lits; matelas; oreillers et coussins (les deux figurant deux fois sur la liste du demandeur) figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les oreillers de maternité contestés; coussins de soutien du cou; coussins gonflables de soutien du cou; coussins de soutien de la tête pour bébés; coussins poufs; oreillers poufs; oreillers; oreillers rembourrés; oreillers d’allaitement; oreillers gonflables; oreillers de soutien du cou; oreillers de voyage; oreillers de soutien de la tête; oreillers en bambou sont inclus dans la catégorie générale des oreillers et/ou coussins de l’opposant de la classe 20. Par conséquent, ils sont identiques.
Les poufs [meubles] contestés; lits poufs sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposant de la classe 20. Par conséquent, ils sont identiques.
Les coussins de chaise contestés sont au moins similaires à un degré élevé aux coussins de meubles de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de nature, de finalité, de mode d’utilisation, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils peuvent être en concurrence.
Produits contestés de la classe 24
Textiles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les coutils contestés (revêtements de matelas et d’oreillers) chevauchent le coutil extérieur en polyester et coton de l’opposant de la classe 24. Par conséquent, ils sont identiques.
Les matériaux de revêtement de coussin contestés sont inclus dans les tissus textiles de l’opposant de la classe 24. Par conséquent, ils sont identiques.
Les housses de coussin contestées; taies d’oreiller décoratives; taies d’oreiller; taies d’oreiller en papier sont inclus dans le linge de lit de l’opposant de la classe 24. Par conséquent, ils sont identiques.
Les housses de pouf contestées sont similaires aux poufs de l’opposant de la classe 20 car ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public et/ou des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les textiles).
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Compte tenu de la nature spécialisée de certains des produits concernés (par exemple, les coussins orthopédiques), du fait qu’ils ne sont pas achetés fréquemment et qu’ils sont utilisés dans le traitement d’affections médicales, le degré d’attention du public pertinent sera moyen à élevé.
c) Les signes
CELSIUS CELLSIUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal de la marque antérieure « CELSIUS » sera compris par une grande majorité du public pertinent comme faisant référence à l’échelle de température Celsius, qui est utilisée pour mesurer la température en degrés Celsius. Comme il ne fait pas référence aux produits en question, il est distinctif. Il en va de même pour l’élément verbal du signe contesté « CELLSIUS », qui est susceptible d’être perçu par une partie du public pertinent comme une faute d’orthographe du mot « CELSIUS ». Cependant, compte tenu de l’orthographe différente du mot « CELSIUS » dans certaines langues au sein du territoire pertinent (par exemple, « celsjusz » en polonais), il ne peut être garanti que la marque contestée sera perçue par cette partie du public pertinent de la manière décrite ci-dessus. Par conséquent, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes et compte tenu du fait que l’identité conceptuelle augmente le risque de confusion et également pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent qui perçoit les deux signes comme faisant référence au concept de « CELSIUS », telle que la partie hispanophone du public.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « CEL*SIUS », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Ils ne diffèrent que par la lettre supplémentaire « L » dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé. Sur le plan phonétique, malgré la présence du double « L » dans le signe contesté, les éléments verbaux des signes seront prononcés de manière identique. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au même concept, ils sont conceptuellement identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement et conceptuellement identiques. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement et conceptuellement identiques. Il est important de noter que les similitudes résident dans sept des huit lettres de la marque antérieure, qui constituent l’intégralité du signe contesté. La différence réside dans une lettre au milieu des marques relativement longues.
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Compte tenu des fortes similitudes entre les signes et en application du principe d’interdépendance, la simple différence d’une seule lettre au milieu du signe contesté est insuffisante pour exclure un risque de confusion, même pour des consommateurs qui font preuve d’un degré d’attention élevé. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent qui perçoit les deux signes comme se référant au concept décrit ci-dessus, tel que la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de la marque de l’Union européenne n° 11 592 292 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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