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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2020, n° R0963/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0963/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 août 2020
Dans l’affaire R 963/2020-5
Neovia GmbH & Co. KG Tobagostr. 5
27356 Rotenburg
Allemagne Opposante/requérante représenté par BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB
— PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE, Postfach 10 71 27, 28071 Brême (Allemagne)
contre
NEOVIA Talhouët
56250 Saint-Nolff
France Demanderesse/défenderesse représentée par Sylvie Chappant, 25, rue Cugnot, 75018 Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 715 574 (demande de marque de l’Union européenne no 15 104 532)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 du RMUE en ce qui concerne l’de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours comme étant actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/08/2020, R 963/2020-5, Neovia/Neovia et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 février 2016, InVivo NSA S.A.S, après un changement de nom, NEOVIA (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NEOVIA
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 22 février 2016:
Classe 3 — Produits hygiéniques et de nettoyage;
Classe 5 — Produits vétérinaires; substances diététiques à usage vétérinaire; additifs pour aliments pour animaux; additifs alimentaires à usage vétérinaire; compléments nutritionnels pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux à usage vétérinaire; premixes pour la consommation animale; des prémélanges médicamenteux pour aliments pour animaux; désinfectants; désinfectants à usage médical; bacs de séparation pour bacs à litière;
Classe 31 — Aliments pour animaux.
Classe 42 — Services scientifiques et scientifiques; services d’analyses chimiques, biochimiques et microbiologiques, en particulier en relation avec la sécurité et la qualité dans le domaine de l’alimentation humaine, la nutrition animale, l’agriculture, les denrées alimentaires, la santé, la diététique, les cosmétiques et les médicaments;
Classe 44 — Assistance et assistance en matière de nutrition animale et en rapport avec l’hygiène et la santé des animaux; services vétérinaires; agriculture.
2 La demande a été publiée le 11 mars 2016.
3 Le 9 juin 2016, Neovia GmbH & Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités compris dans les classes 3, 5, 31, 42 et 44.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 8 350 001 «NEOVIA» (marque verbale), déposée le 9 juin 2009 et enregistrée le 11 février 2010 pour les produits et services suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture; engrais pour les terres; préparations de renforcement des plantes;
Classe 5 — Désinfectants autres qu’à usage domestique;
3
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail de produits chimiques à usage agricole et horticole, fertilisants, substances enrichissantes pour plantes, désinfectants (autres que les désinfectants à usage domestique).
b) La marque de l’Union européenne no 12 600 508 «NEOVIAU», déposée le 14 février 2014 et enregistrée le 2 septembre 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 6 — Métaux communs et leurs alliages; Matériaux de construction métalliques;
Constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées;
Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tuyaux et tubes métalliques, conduits en métal pour installations de ventilation, d’irrigation, de mise en marche d’eau et de climatisation; Coffres-forts; Tuyères métalliques de pulvérisation de particules métalliques pour la lecture d’eau; Minerais;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de pressurisation, de ventilation et de distribution d’eau; Installations de climatisation, installations d’irrigation et installations pour la misse sur l’eau pour serres et/ou écuries, en particulier par une utilisation erronée de l’eau; Arrosoirs pour l’agriculture; Diffuseurs d’irrigation goutte-à-goutte [accessoires d’irrigation];
Classe 37 — Construction; Réparation de tuyaux et de tubes métalliques, constructions transportables métalliques, conduits (métalliques) pour installations de ventilation, d’irrigation, de misse et de climatisation; Réparation de coffres-forts; Réparation de buses de particules métalliques pour la lecture d’eau; Réparation d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; Réparation d’installations de climatisation, d’installations d’irrigation et d’installations pour la misse à mal pour des serres et/ou des écuries, en particulier pour éliminer l’eau; Réparation de machines d’irrigation destinées à l’agriculture; Réparation de pulvérisateurs pour installations d’irrigation; Services d’installation concernant les tuyaux et tubes métalliques, les constructions transportables métalliques, les constructions métalliques, les conduites utilisées pour les installations de ventilation, d’irrigation, de diffusion d’air et de climatisation et concernant les installations de climatisation, les installations d’irrigation et les installations pour faire de l’eau; Installation et réparation d’installations de climatisation, d’installations d’irrigation, d’installations de délit d’eau, d’installations d’extinction d’incendie, d’installations d’arrosage, d’installations d’arrosage et d’installations pour la mauvaise eau à des fins de refroidissement, d’extinction d’incendie et d’irrigation; tous les services précités non liés à l’entretien de surfaces routières et aéroportuaires;
6 Par décision du 27 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir,
Classe 3 — Produits hygiéniques et de nettoyage;
Classe 5 — Produits vétérinaires; Additifs alimentaires à usage vétérinaire; Des prémélanges médicamenteux pour aliments pour animaux; Désinfectants; Désinfectants à usage médical; bacs de séparation pour bacs à litière;
Classe 44 — Conseils et assistance en matière de santé et d’hygiène.
7 Le 18 mai 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 20 mai 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours. Elle a également rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à
4
compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
10 Par une communication datée du 9 juin 2020, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’ aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti, le 2 juin 2020.
11 Aucune réponse n’a été reçue de la part de l’opposante.
12 Le 24 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que, dans la mesure où aucune réponse à la lettre du 9 juin 2020 n’avait été reçue, l’affaire a été transmise aux chambres de recours afin qu’elles en décident sur la recevabilité.
Motifs
13 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le mémoire exposant les motifs du recours est déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
15 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable et, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti.
16 Comme mentionné dans le résumé des faits ci-dessus, conformément à l’article
68, paragraphe 1 du RMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 2 juin 2020.
17 En outre puisqu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu des dispositions susvisées.
18 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclare la décision attaquée finale.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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