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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2024, n° 000059071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059071 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 071 (INVALIDITY)
Ivano Marino, Via Carlo Carra, 22, 87020 Santa Maria del CEDRO (CS), Italie (requérante), représentée par Dr. Modiano indirects Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Boy oells LLC, 1202 Venice Blvd, 90006 Los Angeles, États-Unis (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Sylvain Rousseau, Corso Regina Margherita 87, 10124 Torino, Italie (représentant professionnel).
Le 10/07/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 13/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 559 717 GENDERFUL (marque verbale) (ci- après l’ «enregistrement international»), déposée le 18/08/2020 et enregistrée le 31/03/2021. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 3: Spraysparfumés pour intérieurs; parfums d’ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; savons liquides non médicinaux; savonnettes; lavage du corps; shampooings; après-shampooings; désodorisants et antitranspirants; produits non médicinaux pour le soin de la peau, à savoir sprays pour le corps; lotions pour les mains; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir mistes pour le corps, huiles pour le corps, crèmes pour le corps, crèmes pour le visage, huile pour le visage et sérums non médicinaux pour le visage; lotions pour le corps; parfums; eau de perfum; eau de toilette; huile de parfum sous forme de rouleaux; huiles de parfum à rouleaux; huile pour les cheveux; laques pour les cheveux; colognes; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; produits de soins buccaux, à savoir dentifrices et bains de bouche non médicinaux; diffuseurs de parfum d’air en pierre et en céramique vendus avec de l’huile parfumée, à savoir pierres céramiques parfumées; diffuseurs de parfum d’air en pierre et en céramique sous forme de pierres en céramique parfumées vendues avec du liquide parfumé, à savoir huile parfumée; diffuseurs de parfum d’air en pierre et en céramique vendus avec pots-pourri sous la forme de pierres céramiques parfumées.
Classe 4: Bougies; bougies et mèches pour bougies pour l’éclairage; bougies parfumées, à savoir bougies parfumées à base de piliers; bougies parfumées; bougies parfumées pour
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récipients; bougies parfumées à la lumière du thé; bougies parfumées d’aromathérapie; bougies parfumées; bougies parfumées à base de piliers; bougies votives parfumées; bougies parfumées à la lumière du thé; tartes MELT, à savoir cire parfumée à être fondue lentement avec réchauffement.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour le demandeur
La demanderesse fait valoir que GENDERFUL est un terme anglais couramment utilisé, actuellement connu et utilisé dans le monde entier. C’est l’adjectif (pour tous les plis) qui résume la signification des théories bien connues sur la base de l’objectif d’apporter une liberté au domaine de la mode. Il évoque le concept d’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la vie quotidienne.
Les produits en cause compris dans les classes 3 et 4 sont d’usage quotidien et destinés à des besoins spécifiques de mode et s’adressent aux consommateurs moyens et aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention pouvant varier de moyen à élevé.
Selon le Collins English Dictionary (Encl. 1 et Encl. 2 daté du 10/03/2023), «GENDERFUL» signifie:
GENRE: est un nom qui fait référence à l’une des catégories d’identités qui inclut une femme, un mâle, une combinaison des deux et aucune de ces deux.
— FUL: est un suffixe qui forme des substantifs faisant référence à la quantité d’une essence qu’un objet contient ou peut contenir.
Selon le dictionnaire Urban Dictionary (Encl. 3 daté du 10/03/2023), «GENDERFUL» signifie:
GENDERFUL: est un adjectif qui indique quoi que ce soit ou qui disparaît les stéréotypes de fonctions sociales fondées sur le genre. Théories fondées sur les théories du genre (c’est-à-dire la théorie féminine, la théorie des queurs, la théorie post-moderne et poststructurelle, le changement social et l’activisme, la théorie du point de vue, l’intersectionalité, la théorie postcoloniale et la théorie de la course critique). L’inverse de la sagesse.
La demanderesse poursuit en affirmant que «GENDERFUL» incite les gens à défendre le genre qu’ils identifient. De cette manière, il cherche à jouir d’une liberté d’identité appropriée, mais sans connotation négative.
Depuis 2020, les jeunes générations ont commencé à réécrire le livre de mode: la première règle est que toutes les règles doivent être bafouées. La mode s’est développée en un espace d’expression sans limite, les restrictions de la mode stéréotypée qui, une fois existant, ont été dissoutes. La «mode genderful» est devenue un culte. Un terme destiné à apporter la liberté au domaine de la mode. «Genderful» crée délibérément un environnement de mode pour tous les types corporels, toutes les tailles et les gélateurs. Composé de vêtements qui peuvent être portés par n’importe quel corps, quel que soit leur genre, la mode genderfuge vise à conférer
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une position dominante à une inclusivité sans fondement, comme démontré dans l’arrêt Encl. 4 et Encl. 5.
Le terme «GENDERFUL» ne se limite pas au domaine de la mode, mais est lié au secteur de la beauté en général. Depuis 2020 (la période de pandémie), les fragrances, le maquillage et le skincare ont été conçus comme «GENDERFUL» et certaines marques ont créé en même temps des fragrances masculines et féminines (voir Encl. 6, pièce jointe 7 et Encl. 8). En outre, les industries de la mode et de la beauté ont depuis des années des lignes spéciales dédiées aux bougies, aux huiles essentielles et aux parfums d’ambiance, qui peuvent également être décrites comme «GENDERFUL» (voir Encl. 9).
Appliqué à tous les produits en cause, le signe «GENDERFUL» véhiculera le message selon lequel tous les besoins des utilisateurs, quel que soit leur genre, seront satisfaits. Par conséquent, «GENDERFUL» a une signification depuis la période de pandémie, à savoir 2020. En outre, il convient de considérer, conformément aux directives de l’EUIPO, que les faits relatifs à une période ultérieure peuvent également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
En outre, «GENDRFUL» est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il possède une signification clairement descriptive.
La demanderesse fait référence à l’enregistrement international no 1 690 627 pour le mot «GENDERFUL» appartenant également à la titulaire de l’enregistrement international en l’espèce. La requérante souligne que l’enregistrement a été effectué pour des produits et des services relevant des classes 3, 25 et 35. Le 16/01/2023, l’EUIPO a refusé cette marque (voir Encl. 10). Les motifs du refus sont conformes aux arguments avancés par la demanderesse dans la présente procédure.
La demanderesse souligne également plusieurs décisions européennes concluant que des expressions similaires sont descriptives et dépourvues de caractère distinctif, comme GENDERLESS, le genre bilingue, le genre FLUID et le genre INTELLIGENCE (voir Encl. 11- 14).
La demanderesse s’attend également à ce que toute revendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage du signe soit rejetée car tout usage de «GENDERFUL» sur le site internet de la titulaire de l’enregistrement international est toujours descriptif, comme on peut le voir en l’espèce:
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La demanderesse produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses allégations:
Annexe 1: Extrait du Collins English Dictionary.
Annexe 2: Extrait du Collins English Dictionary.
Annexe 3: Extrait du dictionnaire Urban Dictionary
Annexe 4: Article de Vogue Magazine.
Annexe 5: Article de L’Officiel Magazine.
Annexe 6: Extrait du site web de Jane Ciminera.
Annexe 7: Extrait du site web d’allure.
Annexe 8: Article de Vogue Magazine.
Annexe 9: Article du site web Legend.
Annexe 10: Notification de refus de l’EUIPO
Annexe 11: Notification de refus de l’EUIPO
Annexe 12: Notification de refus de l’EUIPO
Annexe 13: Notification de refus de l’EUIPO
Annexe 14: Notification de refus de l’EUIPO
L’affaire de la titulaire de l’enregistrement international
La titulaire de l’enregistrement international demande que le contenu de son mémoire reste confidentiel en raison d’informations stratégiques et confidentielles dont la divulgation au public pourrait porter préjudice aux intérêts de Boy odeurs et à l’ensemble des activités commerciales. Par conséquent, la division d’annulation résumera les arguments de manière générale.
La titulaire de l’enregistrement international décrit l’histoire de sa société «Boy osprecieux» et de la marque «GENDERFUL». La titulaire de l’enregistrement international est une entreprise américaine connue qui exerce ses activités dans le secteur des parfums, des parfums, de la bougie et de l’habillement. La marque «GENDERFUL» a été connue du public au cours de la même période au cours de laquelle la société a commencé à utiliser la marque «GENDERFUL» dans ses supports de marketing et elle a été mentionnée en association avec la titulaire de l’enregistrement international dans plusieurs magazines internationaux tels que
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Nylon, Elle, Vogue, Cool Hunting et GQ. Des odeurs de boy ont également lancé une ligne parfumée «GENDERFUL» en 2021 et possèdent une marque enregistrée aux États -Unis. En 2022, la fragrance fantaisiste hinoki de la ligne «GENDERFUL» a été lancée et est devenue un succès immédiat. Il reste à ce jour l’un des parfums les plus vendus par la titulaire de l’enregistrement international. La titulaire de l’enregistrement international poursuit en affirmant que lorsque vous cherchez «GENDERFUL» en ligne, tous les résultats montrent les fragrances de la titulaire de l’enregistrement international, comme on peut le voir dans les articles de magazines joints en tant qu’annexes 2 et 3.
La titulaire de l’enregistrement international poursuit en expliquant que l’enregistrement international contesté a une date de priorité du 10/03/2020 et c’est à cette date que la demanderesse doit prouver que le commerce était descriptif ou dépourvu de caractère distinctif. L’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE précise également que, dans les procédures de nullité, l’Office limitera son examen aux motifs et arguments soumis par les parties. Il convient de noter que la plupart des éléments de preuve produits par la demanderesse à l’appui de ses observations sont datés après le 10/03/2020 et font référence à des événements postérieurs à cette date. Pour cette raison, la titulaire de l’enregistrement international ne juge pas nécessaire de commenter les éléments de preuve qui sont postérieurs à la date de priorité.
En ce qui concerne les éléments de preuve datant principalement avant le 10/03/2020, à savoir des décisions antérieures concernant des marques contenant le mot «genre» et la définition tirée du dictionnaire Urban Dictionary, la titulaire de l’enregistrement international souligne ce qui suit:
— selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office. (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35). Cela signifie que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures et que chaque affaire doit être traitée séparément. Cela explique pourquoi l’EUIPO a accepté d’enregistrer de nombreuses autres marques contenant le mot genre également ces dernières années (l’annexe 4 présente 50 enregistrements de marques européennes, commandés à la date, contenant le mot genre).
— Le dictionnaire Urban Dictionary ne peut être considéré comme une source fiable (voir annexe 5) et aucun des dictionnaires anglais standard n’inclut le mot «GENDERFUL» (voir annexe 6).
La titulaire de l’enregistrement international produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses arguments:
Annexe 1 — article italien sur Ivano Marino et sa traduction anglaise (3 pages)
Annexe 2 — article extrait aléatoire pour démontrer la présence de Boy osells LLC en Europe
Annexe 3 — article extrait aléatoire pour démontrer la présence de Boy osells LLC en Europe
Annexe 4 — Rapport TMVIEW sur les marques de l’Union européenne enregistrées contenant le mot genre
Annexe 5 — article sur l’examen de la technologie des technologies de l’information sur la fiabilité du dictionnaire Urban Dictionary
Annexe 6 — les résultats des recherches en ligne pour GENDERFUL dans les dictionnaires.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
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Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période durant laquelle l’Union européenne a été désignée, des faits se rapportant à une période ultérieure peuvent également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment de la désignation (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532,
§ 25).
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses
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caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une deleurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04,PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
L’enregistrement international contesté se compose du mot «GENDERFUL» et la date de désignation est le 18/08/2020. En outre, l’enregistrement international a une date de priorité du 10/03/2020.
Pour rappel, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Spraysparfumés pour intérieurs; parfums d’ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; savons liquides non médicinaux; savonnettes; lavage du corps; shampooings; après-shampooings; désodorisants et antitranspirants; produits non médicinaux pour le soin de la peau, à savoir sprays pour le corps; lotions pour les mains; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir mistes pour le corps, huiles pour le corps, crèmes pour le corps, crèmes pour le visage, huile pour le visage et sérums non médicinaux pour le visage; lotions pour le corps; parfums; eau de perfum; eau de toilette; huile de parfum sous forme de rouleaux; huiles de parfum à rouleaux; huile pour les cheveux; laques pour les cheveux; colognes; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; produits de soins buccaux, à savoir dentifrices et bains de bouche non médicinaux; diffuseurs de parfum d’air en pierre et en céramique vendus avec de l’huile parfumée, à savoir pierres céramiques parfumées; diffuseurs de parfum d’air en pierre et en céramique sous forme de pierres en céramique parfumées vendues avec du liquide parfumé, à savoir huile parfumée; diffuseurs de parfum d’air en pierre et en céramique vendus avec pots-pourri sous la forme de pierres céramiques parfumées.
Classe 4: Bougies; bougies et mèches pour bougies pour l’éclairage; bougies parfumées, à savoir bougies parfumées à base de piliers; bougies parfumées; bougies parfumées pour récipients; bougies parfumées à la lumière du thé; bougies parfumées d’aromathérapie; bougies parfumées; bougies parfumées à base de piliers; bougies votives parfumées; bougies parfumées à la lumière du thé; tartes MELT, à savoir cire parfumée à être fondue lentement avec réchauffement.
La division d’annulation n’est pas d’accord avec les allégations de la demanderesse selon lesquelles, dans la mesure où certains des produits sont destinés à des besoins spécifiques
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de mode, le niveau d’attention du consommateur peut être plus élevé. Les produits en cause sont principalement des cosmétiques, des parfums et des articles parfumés destinés à la maison, tels que des bougies. Ces types de produits sont de consommation courante et s’adresseront au consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention normal.
La demanderesse fournit les définitions suivantes de «GENDERFUL» tirées du Collins English Dictionary:
GENRE: est un nom qui fait référence à l’une des catégories d’identités qui inclut une femme, un mâle, une combinaison des deux et aucune de ces deux.
— FUL: est un suffixe qui forme des substantifs faisant référence à la quantité d’une essence qu’un objet contient ou peut contenir.
La demanderesse fournit une autre définition du dictionnaire Urban Dictionary:
GENDERFUL: est un adjectif qui indique quoi que ce soit ou qui disparaît les stéréotypes de fonctions sociales fondées sur le genre. Théories fondées sur les théories du genre (c’est-à-dire la théorie féminine, la théorie des queurs, la théorie post-moderne et poststructurelle, le changement social et l’activisme, la théorie du point de vue, l’intersectionalité, la théorie postcoloniale et la théorie de la course critique). L’inverse de la sagesse.
La demanderesse fait valoir que «GENDERFUL» encourage les personnes à défendre le genre qu’elles identifient. De cette manière, il cherche à jouir d’une liberté d’identité appropriée, mais sans connotation négative. Appliqué à tous les produits en cause, le signe «GENDERFUL» véhiculera le message selon lequel tous les besoins des utilisateurs, quel que soit leur genre, seront satisfaits.
Le Tribunal a jugé que, pour déterminer si une marque doit être enregistrée ou déclarée nulle, il y a lieu d’apprécier la situation à la date de la demande et non pas à la date de son enregistrement (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172; confirmé par 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225).
En règle générale, tout fait nouveau ou événement survenant postérieurement à la date de la demande ou à la date de priorité ne sera pas pris en compte. Par exemple, le fait qu’un signe soit devenu, postérieurement à la date de la demande, la désignation usuelle dans le commerce des produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé est, en principe, dénué de pertinence aux fins de l’examen d’une demande en nullité (cela ne serait pertinent que dans le cadre d’une demande en déchéance). Cependant, ces faits postérieurs à la date de la demande peuvent néanmoins être pris en compte si et dans la mesure où ils permettent de tirer des conclusions quant à la situation à la date de la demande de la MUE. Il pourrait en aller ainsi, par exemple, d’extraits du dictionnaire postérieurs à la date de la demande. Sauf dans le cas d’une évolution rapide d’un usage linguistique ou des conditions de vie (au sens de «tendances» sociales ou techniques) intervenue postérieurement à la date de la demande, en règle générale, des mots ne figureront au dictionnaire que si leur usage et leur signification effectifs ont été établis sur une longue période (25/11/2015, T-223/14, VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).
La division d’annulation estime qu’il est important de déterminer si le mot «GENDERFUL» véhiculait une signification clairement intelligible en rapport avec les produits, à tout le moins au moment de la désignation de la marque, à savoir 18/08/2020.
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Les définitions extraites du Collins English Dictionary ne montrent pas le mot «GENDERFUL» en tant que tel. Ils montrent plutôt la signification du substantif «gender» et du suffixe «-FUL». Comme les pièces d’un puzzle, lorsqu’elles sont assemblées, il est possible d’imaginer un mot transmettant le message «contenant du genre». Toutefois, il n’en demeure pas moins que «GENDERFUL» n’est pas mentionné en tant que tel. En outre, comme l’a souligné la titulaire de l’enregistrement international, aucun des dictionnaires anglais standard qu’elle a consultés ne contenait le mot «GENDERFUL». C’est ce qui ressort de l’annexe 6 des observations de la titulaire de l’enregistrement international, qui contient des captures d’écran du Cambridge Dictionary, du Macmillan Dictionary, du dictionnaire Longman et du Collins English Dictionary, démontrant qu’aucun résultat n’a été renvoyé lorsque le mot «GENDERFUL» a été contesté.
En ce qui concerne la définition figurant dans le dictionnaire Urban Dictionary, il est vrai que le mot «GENDERFUL» apparaît en soi. Toutefois, quelque curieusement, cette définition est datée du 27/05/2014, soit de nombreuses années avant l’année sur laquelle la demanderesse affirme que «GENDERFUL» est entré dans l’usage, à savoir pendant la pandémie en 2020. En outre, il convient de tenir compte des affirmations de la titulaire de l’enregistrement international selon lesquelles ce dictionnaire n’est pas une source fiable. En effet, à l’annexe 5, la titulaire de l’enregistrement international joint un article intitulé «The anatomy of the Urban Dictionary» publié par MIT Technology Review et daté du 03/01/2018. Un extrait de cet article mentionne ce qui suit concernant la fiabilité du dictionnaire Urban Dictionary:
Bien sûr, l’Urban Dictionary présente ses lacunes. En l’absence de guides stylistiques, de revues et de modérateurs, le contenu peut être vague et inexact. En outre, peu d’informations sont connues quant aux personnes qui postulent de nouveaux mots et si les entrées reflètent de véritables changements dans la langue ou seulement ceux qui concernent un petit sous-ensemble de personnes.
Par conséquent, il apparaît que l’autorité de ce dictionnaire en ligne est à tout le moins contestable et que sa valeur probante n’est pas élevée.
La demanderesse a produit d’autres éléments de preuve tirés de l’internet afin de démontrer la signification de «GENDERFUL» au moment de la désignation et la division d’annulation va maintenant analyser ces éléments de preuve.
La demanderesse a produit l’annexe 4, qui est un article du magazine Vogue intitulé «Introducing Altu, une nouvelle Collection of Genderful Fashion from Joseph Altuzarra.» Si l’article mentionne le «genderful», il est important de noter qu’il est daté du 01/12/2021, à savoir plus d’un an après la date de désignation de l’enregistrement international contesté (18/08/2020). L’annexe 5 est un article de «L’office» intitulé «Qu’est-ce que «Genderful» Fashion?» Bien que l’article mentionne «genderful», il est important de noter qu’il est daté du 12/06/2021, à savoir après la date de désignation de l’enregistrement international contesté (18/08/2020). La pièce jointe 6 est un article publié sur le site web «janebciminera.com» et intitulé «Muse Genderful Makeup». Cet article ne semble pas porter la date de publication. Toutefois, il montre une date d’impression du 10/03/2023, à savoir après la date de désignation de l’enregistrement international contesté (18/08/2020). La pièce jointe 7 est un article de la publication «allure» intitulé «Constating Gender euphoria at an affirmation Makeup Class.» Bien que l’article fasse référence à la genderful (par exemple, des ateliers Genderful), il est daté du 26/04/2022, à savoir après la date de désignation de l’enregistrement international contesté (18/08/2020). L’annexe 8 est un article de Vogue Magazine intitulé «The Rise and Rise of Gender-Fluid Fragrance.». Cet article ne semble pas contenir le mot «Genderful» et est, en tout état de cause, daté du 11/02/2022, à savoir après la date de désignation de l’enregistrement international contesté (18/08/2020). L’annexe 9 est un article de «Legend» intitulé «From Gucci boules to Versace oreillers: Bien que cet article soit daté avant la date de désignation de l’enregistrement international contesté, il ne contient aucune
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référence au mot «Genderful» et n’est donc pas pertinent pour établir la signification de la marque contestée.
Après avoir examiné les éléments de preuve susmentionnés produits par la demanderesse, la division d’annulation ne peut que conclure que la demanderesse n’a pas prouvé que l’enregistrement international contesté «GENDERFUL» signifiait une signification au moment de la désignation de l’enregistrement international. D’une part, la seule définition du mot complet «GENDERFUL» découle d’un dictionnaire dont l’autorité est au moins discutable. Par ailleurs, tous les autres éléments de preuve tirés de l’internet sont datés d’un certain temps après la date de désignation de l’enregistrement international, ne sont pas datés ou ne font pas du tout référence au mot «GENDERFUL».
La demanderesse a également déposé les pièces 12 à 14, qui sont des refus antérieurs de l’Office pour des marques similaires à l’enregistrement international contesté. Toutefois, aucune des marques concernées ne consiste en ni ne contient le mot «GENDERFUL». Par conséquent, ces éléments de preuve doivent être écartés.
Enfin, la demanderesse a produit l’annexe 10, qui concerne un refus de l’Office sur la base de motifs absolus pour une autre marque «GENDERFUL» appartenant à la titulaire de l’enregistrement international. Toutefois, il est essentiel de noter que ce refus a été émis le 16/01/2023 et, par conséquent, ne peut avoir aucune incidence sur la marque en cause qui a été désignée le 18/08/2020. Il convient de rappeler qu’il appartient à la division d’annulation de décider si l’enregistrement international contesté était descriptif à cette date et, comme indiqué ci-dessus, tel n’était pas le cas. En outre, il convient également de rappeler que, même si un signe est devenu, après la date de la demande, le terme courant utilisé dans le commerce pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, cette circonstance est en principe dénuée de pertinence aux fins de l’examen d’une action en nullité. En effet, cela ne serait pertinent que dans le cadre d’une action en déchéance.
Par conséquent, la demanderesse n’a pas réussi à prouver que le terme «GENDERFUL» tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les arguments de la demanderesse concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et ils reposent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il ne saurait être conclu que le signe contesté est descriptif des produits susmentionnés. Par conséquent, aucune absence de caractère distinctif de la marque contestée ne peut être constatée en raison de son prétendu caractère descriptif à l’égard de ces produits. La demanderesse n’a produit aucun autre argument ou preuve de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 071 Page sur 11 11
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
À la lumière de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne tombait pas (et ne tombait pas au moment de son dépôt) sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. Par conséquent, la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Martin LENZ Lucinda Carney Janja FELC
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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