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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2026, n° 003237842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 237 842
ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Rüzgarlibahçe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Gülsan Plaza, No:22, K.4, 34829 Kavacik, Beykoz – Istanbul, Türkiye (opposante), représentée par De Clercq & Partners, Edgard Gevaertdreef 10 a, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jiaxing Lingkuliangpin Brand Operation Co., Ltd., East Side of the 1st Floor, Building 5, No. 3272, Kaixuan Road, Wutong Street, Tongxiang City, Jiaxing City, Zhejiang, China (demanderesse), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 12/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 842 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 141 911 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 23/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 141 911 (marque figurative). L’opposition est fondée sur, la marque internationale
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enregistrement désignant, entre autres, la France nº 1 362 616, pour la marque verbale
«ABC». L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant la France nº 1 362 616.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents autres que pour procédés de fabrication et à usage médical, produits de blanchiment pour le linge, adoucissants pour le linge, détachants, détergents pour lave-vaisselle; parfumerie; cosmétiques; parfums; déodorants à usage personnel et pour animaux; savons; préparations abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations à polir pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir. Classe 5: Préparations et articles dentaires, matériaux pour obturer les dents, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; déodorants, autres que pour êtres humains ou pour animaux; préparations désodorisantes pour l’air. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Shampooings; huiles essentielles; dentifrices; préparations de nettoyage; préparations pour la lessive; lingettes anti-décoloration pour le linge; liquides vaisselle; préparations démaquillantes; cosmétiques; savon; détachants; rouges à lèvres; pâtes dentifrices; préparations pour parfumer l’air; lotions capillaires; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; après-shampooings; sels de bain, non à usage médical; shampooings pour animaux [préparations de toilettage non médicamenteuses]; encens. Classe 25: Layettes [vêtements]; vêtements décontractés; chaussures; chapeaux; bonneterie; jarretières; gants
[vêtements]; cravates; robes de mariée; tee-shirts; pantalons; pantalons décontractés; sous-vêtements; slips; chemises à manches courtes; vêtements de sport; shorts de gymnastique; chemises de sport; pantalons de sport; ceintures [vêtements].
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À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres du seul fait qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Préparations de nettoyage ; cosmétiques ; savon ; détachants figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les shampooings ; préparations pour ôter le maquillage ; rouges à lèvres ; lotions capillaires ; déodorants pour êtres humains ou pour animaux ; après-shampooings ; sels de bain, non à usage médical contestés sont inclus dans la catégorie générale de cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les savons de l’opposant sont identiques aux préparations de nettoyage contestées dans la mesure où ils comprennent des savons à usage domestique. D’une part, les savons sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage, et contiennent généralement des parfums ou des fragrances ajoutés, tandis que, d’autre part, les préparations de nettoyage sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage domestiques.
Les préparations pour la lessive contestées incluent, en tant que catégorie plus large, l’adoucissant pour le linge de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les liquides vaisselle contestés sont inclus dans la catégorie générale des détergents de l’opposant autres que ceux à usage industriel et médical. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations pour parfumer l’air ; encens contestés sont inclus dans la parfumerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les huiles essentielles contestées sont similaires aux cosmétiques de l’opposant. D’une part, les cosmétiques comprennent des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’odeur ou le parfum du corps, tandis que, d’autre part, les huiles essentielles à usage cosmétique (incluses dans les produits contestés) sont des composés aromatiques liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui peuvent être utilisés pour le soin de la peau. Ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes producteurs.
Les pâtes dentifrices ; dentifrices contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposant. La catégorie générale des cosmétiques comprend des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps, y compris les dents, et couvre des produits tels que les gels de blanchiment dentaire et les bandes de blanchiment des dents. D’autre part, les pâtes dentifrices ; dentifrices sont des préparations sous forme de pâte, de poudre ou de liquide
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utilisés pour le nettoyage des dents, pour l’hygiène personnelle ou pour rafraîchir l’haleine. Par conséquent, les produits cosmétiques et les dentifrices peuvent servir le même but. En outre, ils coïncident généralement en ce qui concerne le public pertinent et les canaux de distribution. Ces produits peuvent également être fabriqués par les mêmes entreprises, lorsque les préparations cosmétiques sont destinées aux soins bucco-dentaires. Les lingettes anti-décoloration pour le linge contestées sont similaires aux préparations de blanchiment et de nettoyage de l’opposant : détergents autres que pour les opérations de fabrication et à usage médical, car elles coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur. Les shampooings pour animaux contestés [préparations de toilettage non médicamenteuses] sont similaires aux déodorants à usage personnel et pour animaux de l’opposant, car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Produits contestés de la classe 25 Les produits contestés de cette classe sont divers articles d’habillement, chaussures et chapeaux. Tous ces produits sont dissimilaires des produits de l’opposant. Les produits en conflit ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Ils sont également produits par des entreprises différentes, ciblent des utilisateurs différents par le biais de canaux commerciaux différents.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ABC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun des signes « ABC » sera compris par le public pertinent comme « les trois premières lettres de l’alphabet ». Étant donné que cette signification n’a aucun lien avec les produits et services, il présente un degré de caractère distinctif normal.
Puisqu’il s’agit du seul élément de la marque antérieure et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru de la part de l’opposant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le premier élément verbal du signe contesté « Modern » sera compris comme innovant, conçu et réalisé à l’aide des techniques et méthodes les plus récentes (voir dictionnaire en ligne Larousse à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/moderne/51945). Ce terme est laudatif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents puisqu’il se contente de vanter les produits.
La police de caractères du signe contesté est assez standard et dépourvue de caractère distinctif.
Le signe contesté ne comporte pas d’éléments clairement plus dominants que d’autres.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres « ABC » et leur prononciation. Ils diffèrent par le premier élément verbal « Modern » du signe contesté qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Visuellement, les signes diffèrent également par la police stylisée du signe contesté. Compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes et de leurs caractéristiques expliquées ci-dessus, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident dans le concept véhiculé par l’élément « ABC » se référant aux trois premières lettres de l’alphabet, qui est distinctif dans une mesure normale. Le signe contesté comporte le concept additionnel de « Modern », qui est dépourvu de caractère distinctif. Les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques ou similaires, et en partie dissemblables. Les produits identiques et similaires visent le grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, conceptuellement dans une mesure élevée.
En effet, le seul élément de la marque antérieure est contenu comme un élément indépendant et distinctif dans le signe contesté. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et qu’elle conserve une position indépendante et
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rôle distinctif dans celle-ci, cela constitue une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, point 27 ; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, point 32 ; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, point 26). Les différences entre les signes se limitent à des éléments et des caractéristiques non distinctifs, à savoir l’élément verbal « Modern » du signe contesté et sa stylisation. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne, à savoir comme une version moderne des produits de l’opposant (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public français et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant la France n° 1 362 616. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
- Enregistrement international de marque (marque antérieure 1) désignant Chypre, la République tchèque, le Danemark, la Croatie, la Lituanie, la Lettonie, la Slovénie, la Slovaquie n° 1 362 616 pour la marque verbale « ABC » pour des produits des classes 3 et/ou 5.
- Enregistrement international de marque (marque antérieure 2) désignant la Hongrie, l’Autriche, la Bulgarie, le Benelux, l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la France, la Grèce, la Lettonie, la Slovénie, la Slovaquie n° 1 542 687 pour la marque figurative
pour des produits des classes 3 et 5.
Étant donné que la marque antérieure 1 couvre une portée de produits identique ou plus étroite, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
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En ce qui concerne la marque antérieure 2 désignant, entre autres, l’Autriche, l’étendue de la protection pour la classe 5 est plus large, à savoir : Classe 5 Produits cosmétiques médicamenteux ; compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire ; compléments alimentaires pour la consommation humaine ; compléments alimentaires pour animaux ; suppléments nutritionnels ; préparations médicales pour l’amincissement ; aliments pour bébés ; herbes et boissons à base de plantes à usage médicinal ; préparations et articles dentaires, matériaux de plombage dentaire, matériaux d’empreinte dentaire, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; rodenticides ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; rodenticides ; désodorisants, autres que pour êtres humains ou animaux ; préparations désodorisantes pour l’air ; désinfectants ; antiseptiques ; détergents à usage médical ; savons médicamenteux, savons désinfectants, lotions antibactériennes pour les mains. Cependant, pour les mêmes raisons exposées à la partie a) de la présente décision, les produits contestés de la classe 25 sont dissimilaires des produits de l’opposant de la classe 5. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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