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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° 003182818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182818 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 818
Deoleo Global, S.A.U., Carretera N· IV, Kilómetro 388, 14610 Alcolea (Córdoba), Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Eskulap Spółka Z O.O. sp.k., krakowska 311, 32-080 Zabierzów, Pologne (requérante), représentée par Andrzej FUS, W. Pola 12/112, 32-020 Wieliczka (Pologne) (représentant professionnel).
Le 20/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 818 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 727 181 «deleo» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no
18 157 362 (signe figuratif) et no 9 821 117, «Deoleo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les deux signes.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
La marque de l’Union européenne no 18 157 362
Décision sur l’opposition no B 3 182 818 Page sur 2 10
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; olives préparées; olives farcies; olives conservées.
La marque de l’Union européenne no 9 821 117
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires préparées; olives conservées, préparées, habillées, fourrées, et en particulier leurs formes spécifiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Gouttespour les oreilles; collyre; thé artificiel; additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; couches jetables pour animaux domestiques; bains d’animaux [préparations]; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings secs médicamenteux; préparations bactériologiques à usage vétérinaire; lotions pour chiens à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour animaux; préparations et substances vétérinaires; stimulants alimentaires pour animaux; répulsifs pour chiens; compléments alimentaires à usage vétérinaire; shampooings médicamenteux; pommades à base de plantes pour animaux domestiques; pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de compagnie.
Classe 20: Logements et lits pour animaux; cages pour animaux d’intérieur; caisses pour animaux domestiques; paniers pour dormir, non métalliques, pour animaux domestiques; lits gonflables pour animaux domestiques; couchettes pour animaux d’intérieur; couchettes transportables pour animaux de compagnie; arbres à griffes pour chats.
Classe 31: Friandisescomestibles pour animaux domestiques; litières pour petits animaux; matériel de litière pour animaux; papier sablé pour animaux domestiques (litière); sable aromatique [litière] pour animaux domestiques; litières pour chats; litières pour animaux domestiques; produits à base d’écorce utilisés comme litière pour animaux; litière pour animaux à base de silicate de calcium hydraté; copeaux de bois utilisés comme litière pour animaux; litières pour chats et petits animaux; objets comestibles à mâcher pour chiens; aliments pour animaux contenant des extraits botaniques; aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chats; aliments sous forme de rondelles pour nourrir les chiens; aliments sous forme de rondelles pour nourrir les chats; aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chats; aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chiens; os et barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques; produits à mâcher comestibles pour animaux domestiques; aliments pour rongeurs; aliments pour chiens; aliments pour chats; os et bâtonnets comestibles pour animaux domestiques; produits alimentaires moulés pour animaux; lait en poudre pour animaux; os à mâcher digestibles pour chiens; boissons pour animaux de compagnie; aliments en boîte composés de viande pour jeunes animaux; aliments pour animaux sous forme de morceaux; aliments pour animaux sous forme de granules; aliments pour hamster; aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; aliments en boîte ou conservés pour animaux; préparations d’aliments pour animaux; friandises comestibles pour chats; friandises comestibles pour chiens; friandises comestibles pour oiseaux; friandises pour animaux domestiques sous forme de bâtonnets de bœuf; nutriments [denrées alimentaires] pour poissons.
Les produits contestés compris dans la classe 5 sont différents types de remèdes pharmaceutiques et naturels et de shampooings médicamenteux, y compris ceux pour animaux domestiques, tandis que les produits contestés compris dans la classe 20 sont l’hébergement et les lits d’animaux. Ces produits et les produits de l’opposante compris dans la classe 29 diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ciblent des publics différents étant donné qu’ils
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répondent à des besoins différents et ne se trouvent pas dans les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont différents de tous les produits de l’opposante.
En ce qui concerne les autres produits contestés compris dans la classe 31, l’opposante affirme qu’ils sont très similaires aux produits de l’opposante étant donné qu’ils répondent aux mêmes besoins (alimentation), qu’ils sont distribués par les mêmes canaux de distribution (supermarchés, hypermarchés et épiceries) et qu’ils sont souvent produits par les mêmes fabricants. En effet, il existe une tendance actuelle dans l’industrie alimentaire des consommateurs que les grandes entreprises alimentaires étendent leur activité au segment des aliments pour animaux de compagnie, tels que Mars, Inc., Anheuser-Busch
InBev, General Mills, Nestlé PetCare, GE ill ou Colgate-Palmolive. Par conséquent, l’opposante ajoute que ces produits sont achetés par les mêmes consommateurs (grand public) et sont souvent facturés dans la même gamme de prix. L’opposante produit des éléments de preuve à l’appui de son argument. Selon l’opposante, il existe une similitude entre les «olives préparées» de l’opposante et les aliments pour chats. En effet, comme il est démontré dans la pièce 1 de l’opposante, des chats comme des olives mangeantes, étant donné qu’ils contiennent des isoproïdes, qui sont réellement similaires à une substance active dans la catnip connue sous le nom de nepetalactone, ce qui crée une réponse euphorique. En outre, les informations fournies dans la pièce 2 et la pièce 3 montrent que la plupart des entreprises alimentaires développent leurs plans d’affaires dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie.
Toutefois, les produits contestés compris dans la classe 31 sont différents types d’aliments et fourrages pour animaux et litières et litières pour animaux. Ces produits diffèrent par leur nature et leur destination des produits de l’opposante compris dans la classe 29, qui ne peuvent, en tant que tels, être considérés comme incluant des aliments pour animaux ou des fourrages. Comme l’a observé la chambre de recours, toute sorte d’aliments ne saurait être considérée comme des «aliments pour animaux», simplement parce que les animaux peuvent aussi les manger (19/05/2011, R 1517/2010-2, Bionade/Biona, § 22). Les aliments transformés pour animaux sont élaborés et emballés par les industries spécialisées correspondantes, en tenant compte des différents besoins nutritionnels des animaux. Leurs canaux de distribution sont différents. Dans le commerce de détail, les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine sont soigneusement conservées à l’écart des aliments destinés à la consommation animale. En outre, les aliments pour animaux sont souvent vendus dans des magasins spécialisés qui vendent également des animaux vivants. Seuls quelques produits, tels que des produits alimentaires élaborés, transformés pour certains animaux de compagnie communs, tels que les chiens, les chats, les cochons de guinea ou les oiseaux, sont vendus dans des supermarchés, où le consommateur pertinent peut trouver certains des produits de la marque antérieure. Quand bien même ils seraient vendus dans les mêmes points de vente, par exemple les supermarchés, ils se trouveraient dans des rayons totalement différents. Par conséquent, les aliments pour animaux sont utilisés différemment des produits contestés, et ne sont ni complémentaires ni concurrents de ceux-ci (19/05/2011, R 1517/2010-2, Bionade/Biona, § 24); En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
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Cette conclusion resterait valable quand bien même l’on devrait considérer que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien la conclusion tirée ci-dessus.
La décision sera poursuivie en ce qui concerne l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure. Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 01/07/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques
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jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée des marques antérieures doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
La marque de l’Union européenne no 18 157 362
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; olives préparées; olives farcies; olives conservées.
La marque de l’Union européenne no 9 821 117
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires préparées; olives conservées, préparées, habillées, fourrées, et en particulier leurs formes spécifiques.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 5: Gouttespour les oreilles; collyre; thé artificiel; additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; couches jetables pour animaux domestiques; bains d’animaux [préparations]; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings secs médicamenteux; préparations bactériologiques à usage vétérinaire; lotions pour chiens à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour animaux; préparations et substances vétérinaires; stimulants alimentaires pour animaux; répulsifs pour chiens; compléments alimentaires à usage vétérinaire; shampooings médicamenteux; pommades à base de plantes pour animaux domestiques; pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de compagnie.
Classe 20: Logements et lits pour animaux; cages pour animaux d’intérieur; caisses pour animaux domestiques; paniers pour dormir, non métalliques, pour animaux domestiques; lits gonflables pour animaux domestiques; couchettes pour animaux d’intérieur; couchettes transportables pour animaux de compagnie; arbres à griffes pour chats.
Classe 31: Friandisescomestibles pour animaux domestiques; litières pour petits animaux; matériel de litière pour animaux; papier sablé pour animaux domestiques (litière); sable aromatique [litière] pour animaux domestiques; litières pour chats; litières pour animaux domestiques; produits à base d’écorce utilisés comme litière pour animaux; litière pour animaux à base de silicate de calcium hydraté; copeaux de bois utilisés comme litière pour animaux; litières pour chats et petits animaux; objets comestibles à mâcher pour chiens; aliments pour animaux contenant des extraits botaniques; aliments aromatisés au poulet
pour nourrir les chats; aliments sous forme de rondelles pour nourrir les chiens; aliments sous forme de rondelles pour nourrir les chats; aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chats; aliments aromatisés au bœuf
pour nourrir les chiens; os et barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques; produits à mâcher comestibles pour animaux domestiques; aliments pour rongeurs; aliments
pour chiens; aliments pour chats; os et bâtonnets comestibles pour animaux domestiques; produits alimentaires moulés pour animaux; lait en poudre pour animaux; os à mâcher digestibles pour chiens; boissons pour animaux de compagnie; aliments en boîte composés de viande pour jeunes animaux; aliments pour animaux sous forme de morceaux; aliments
pour animaux sous forme de granules; aliments pour hamster; aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; aliments en boîte ou conservés pour animaux;
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préparations d’aliments pour animaux; friandises comestibles pour chats; friandises comestibles pour chiens; friandises comestibles pour oiseaux; friandises pour animaux domestiques sous forme de bâtonnets de bœuf; nutriments [denrées alimentaires] pour poissons.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Pièce 4: décision dans l’affaire no D2023-0554, datée du 10/05/2023, et rendue par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) entre l’opposante et une troisième société en ce qui concerne certains noms de domaine contestés tensions bertolli.blog >, ajoutée bertolli.store >, El carapelli.blog >, èmes carapelli.infolivier, net deportails.
Pièce 5: des informations financières concernant l’opposante extraites du site web www.bosasymercados.es daté du 06/02/2023. Selon elle, l’opposante Deoleo est un groupe alimentaire multinational axé sur l’huile d’olive. Elle vend également des produits connexes tels que l’huile de graines, les vinaigres et les sauces. Deoleo possède les marques d’huile d’olive les plus nombreuses et les plus vendues au monde, telles que les marques de premier plan italiennes, Bertolli et Carapelli, et les marques espagnoles, telles que Carbonell et Koipe. L’une de toutes les cinq bouteilles d’huile d’olive consommées dans le monde provient de Deoleo.
Pièce 6: des informations financières concernant l’opposante extraites du site web www.bloomberg.com daté du 06/02/2023. Selon elle, la plus grande entreprise mondiale d’huile d’olive, Deoleo, commercialise des huiles de semences, des olives de table, des vinaigres et des sauces. Avec plus de 30 marques dans son portefeuille, l’entreprise vend ses produits dans plus de 70 pays à travers le monde. Ses marques, dont Carbonell, Bertolli, Carapelli, Sasso, Koipe, et Hojiblanca, dominent des positions de premier plan au monde. La société a vendu environ 192.5 millions de liters d’huile et génère la majeure partie de ses recettes en Europe; il comprend également des informations financières relatives à l’opposante extraites du site web www.dnb.com montrant les ventes annuelles élevées de l’opposante pour l’année 2021.
Pièce 7: informations financières publiées par des entreprises tierces sur la taille du marché et les activités commerciales de l’opposante datées de 2016, 2021 et 2022 en espagnol, en italien et en anglais; Selon elle, l’opposante est la maire entreprise d’huile d’olive du mot. Les principaux marchés sont l’Espagne et l’Italie. Ses marques dominantes sont Bertolli, Carapelli et Carbonell. Les ventes élevées en Italie entre 2010 et 2015 sont indiquées. Toutefois, en Italie, l’opposante vend des huiles d’olive sous trois marques principales: Bertolli, Carapelli et Sasso. De même, les ventes et la part de marché sont élevées en Allemagne pour l’opposante. Toutefois, l’opposante vend des huiles d’olive sous la marque «Bertolli».
Pièces 8 à 11: un rapport d’audit sur les états financiers consolidé de l’opposante daté de 2012, 2014, 2018 et 2020. Dans tous ces documents, l’opposante est indiquée comme une dénomination sociale ou comme un groupe Deoleo.
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Pièce 12: des copies de diverses attestations d’enregistrements de marques antérieures émises par différents offices de propriété intellectuelle ou extraites par www.tmdn.org dans l’Union européenne (Espagne) et en dehors de l’Union européenne (par exemple, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine et le Royaume-Uni), datées de 2014 à 2020;
Pièces 13 à 20: divers articles de presse issus de tiers, dont des journaux espagnols et italiens, tirés, par exemple, des sites web www.eleconomista.es, www.elconfidential.com, https://markets.businessinsider.com, www.business- standard.com, www.lastampa.it. www.laRepubblica.it. Ces articles sont principalement datés entre 2014 et 2022.
Dans tous les articles, l’opposante a été désignée comme une multinationale espagnole et la société de première vente mondiale d’huile d’olive qui vend de l’huile d’olive sous différentes marques, principalement Bertolli, Carbonell et Carapelli. En outre, la plupart de ces articles font référence à des données financières, y compris les recettes et la part de marché de Deoleo, comme suit, par exemple:
— «avec des revenus de près de 800 millions d’euros et un volume de vente de près de 300,000 tonnes, Deoleo (Carbonell-Koipe) reste un leader dans l’industrie de l’huile d’olive».
— «Deoleo National Deoleo, l’embouteilleur et l’entreprise de transformation de l’huile d’olive au monde. Deoleo, qui représente actuellement 10,4 % du marché mondial de l’huile d’olive, prévoit de renforcer encore ses marques gagnantes: Bertolli, Carbonell et Carapelli. Elle créera une innovation commerciale grâce à la rénovation mondiale de la marque Bertolli de premier plan, au lancement de notre gamme premium sous les marques Carapelli et Hojiblanca en Espagne, à une nouvelle gamme de produits pour Carbonell et à l’introduction d’olives de table avec le lancement d’une nouvelle ligne premium en 2018 sous les marques Bertolli et Carapelli».
— «la société, propriétaire de marques telles que Koipe, Carbonell, Bertolli ou Carapelli, acquiert des parts de marché dans pratiquement tous ses grands marchés».
— «Deoleo» possède des marques mondiales de premier plan, telles que Bertolli. La marque la plus vendue aux États-Unis est Carapelli et Sasso et les marques espagnoles Carbonell, Hojiblanca et Koipe».
— «Deoleo est une société multinationale espagnole et est un leader mondial des ventes d’huile d’olive en bouteille. La société vend ses produits dans plus de 60 pays et possède un portefeuille de produits avec 40 marques, dont Carbonell, Carapelli, Bertolli et Sasso. Parmi les principaux producteurs mondiaux d’huile d’olive, l’entreprise possède également des marques de premier plan sur le marché de l’huile de semences en Italie et en Espagne, ainsi qu’une présence importante sur le marché des pansements, du vinaigre et des olives de table. Leur marque Carbonell est la première marque d’huile d’olive en Espagne et enregistre les chiffres de vente les plus élevés parmi les marques espagnoles d’huile d’olive. Deoleo, fabricant des marques Bertolli, Carapelli et Carbonell, prend des mesures pour garantir la traçabilité et la qualité de son huile d’olive vierge extra».
— «les trois marques pétrolières, Bertolli, Carapelli et Sasso, déjà dans l’équipe espagnole Deoleo, peuvent être achetées par d’autres acteurs internationaux. Il
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n’existe pas d’italien capable de les acheter. Le droit d’entrée est élevé. En effet, entre 2004 et 2008, le géant espagnol Deoleo a payé plus de 825 millions pour le contrôle des joyaux d’huile d’olive italiens. Deoleo est le leader mondial des huiles en bouteille et possède une stabilité stable de 15 marques: ses marques dominent sur des marchés tels que l’Espagne, l’Allemagne, le Japon, le Canada et le Mexique. 34 % des recettes sont générées en Europe, 26 % en Espagne et 21 % en Amérique du Nord».
— «la société qui contrôle Bertolli et Carapelli et Deoleo crée une édition limitée d’un conteneur présent dans des milliers de maisons 2016. Deoleo a retrouvé des bénéfices pour la première fois en six ans et en juin, elle a publié un résultat positif de 16 millions d’euros «excluant l’incidence extraordinaire de la restructuration». Selon ses données, Deoleo a acquis des parts de marché au cours des derniers mois sur les principaux marchés de l’huile d’olive, dont l’Espagne, où ses bannières ont augmenté 1.7 points».
— «il convient de rappeler que Carbonell est aujourd’hui une marque appartenant au groupe Deoleo, leader mondial du conditionnement de l’huile d’olive, présente dans 43 pays et avec un chiffre d’affaires de 139 millions d’euros en 2015. Une société, toutefois, dont la véritable force motrice était le fils de Antonio, Carlos Carbonell y Morand, l’architecte principal de certaines de ses grandes réalisations».
— «Carbonell est une marque du groupe Deoleo».
— «Deoleo souhaite renforcer ses trois phares: Carbonell, Bertolli et Carapelli, pour lesquels elle augmentera les investissements dans la commercialisation de 50 % en 5 ans, jusqu’à 36 millions d’euros».
— «Carbonell Magna Oliva (Deoleo), reconnue comme l’une des meilleures huiles vierges extra au monde. Carbonell Magna Oliva, huile d’olive extra vierge d’origine espagnole, a été reconnue comme l’une des meilleures huiles vierges extra au monde, selon une déclaration. Plus précisément, cette huile de Deoleo a obtenu, à ce jour, un total de 15 distinctions internationales prestigieuses qui attestent de sa qualité et en font l’une des huiles d’olive extra vierge les plus décernées dans sa catégorie».
— «Deoleo, un des principaux groupes d’huile au monde, avec des marques telles que Carbonell, Bertolli, Carapelli ou Koipe».
Pièces 21 à 22: informations sur les prix décernés aux produits de Deoleo tels que Carapelli et huiles de Carbonell (par exemple, prix de qualité 2021). L’opposante a toujours été désignée comme une entreprise tandis que le nom des huiles est la marque.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée sur le territoire pertinent. Tous les éléments de preuve produits par l’opposante concernent Deoleo en tant que société ou groupe plutôt que comme marque.
En ce qui concerne les informations financières contenues dans les pièces 5 à 7, les rapports d’audit dans les pièces 8 à 11, ils fournissent des informations sur les aspects financiers de l’opposante, mais les chiffres et informations se réfèrent principalement à Deoleo en tant qu’entreprise ou groupe et ses activités en général sans mentionner spécifiquement les marques antérieures ou les produits vendus sous ces marques. Des
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considérations similaires s’appliquent aux éléments de preuve présentés dans les pièces 13 à 20 concernant des extraits d’articles de presse tirés de divers sites web, qui font référence à la dénomination sociale de l’opposante plutôt qu’à des produits/services particuliers proposés sous les marques antérieures.
En outre, les prix décernés dans les pièces 21 et 22 concernent des produits fabriqués/proposés par l’opposante en tant qu’entreprise et vendus sous différentes
marques telles que . Cela a également été montré sur les photos des différents articles de presse dans lesquels les produits de l’opposante sont vendus sous des
marques, telles que Carbonell et Bertolli ( ). Aucune photographie des produits pertinents sur lesquels les marques antérieures sont apposées n’est fournie.
Compte tenu de tout ce qui précède, il ressort clairement des éléments de preuve que Deoleo est un leader du marché de l’huile d’olive. Toutefois, cette société vend ses produits sous diverses marques, telles que Carapelli et Carbonell, qui ne sont pas les marques antérieures comme indiqué dans l’acte d’opposition.
La renommée de l’entreprise (opposante) doit être distinguée de la renommée des marques antérieures pour des produits spécifiques. En l’espèce, toute renommée dont pourrait jouir l’entreprise de l’opposante n’est pas pertinente. Un signe jouit d’une renommée pour les produits et services qu’il désigne et l’usage qui en a été fait. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Ainsi, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, un tel usage ne saurait être considéré comme «pour des produits ou des services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive. En d’autres termes, il ne saurait être considéré comme étant utilisé en tant que marque (11/09/2007, 17/06, Céline, EU:C:2007:497; 13/05/2009, T 183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156). Par conséquent, aucune preuve de la renommée n’a été apportée pour l’usage des marques antérieures telles qu’enregistrées pour les produits et services pertinents.
Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée;
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 182 818 Page sur 10 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO VICTORIA DAFAUCE Chiara BORACE
MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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