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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2026, n° R0315/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0315/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 23 mars 2026
Dans l’affaire R 315/2025-5
PMC GmbH Industriestr. 35
91171 Greding
Allemagne Demandeur en nullité / Partie requérante
représentée par VON BÜLOW & TAMADA, Rotbuchenstr. 6, 81547 München, Allemagne
contre
Vanwall 1958 Limited
Capital Office Ltd, Kemp House, City Road
London EC1V 2NX Royaume-Uni Titulaire / Partie défenderesse
représentée par ECWH IP Limited, Level 5, Quantum House, 75, Abate Rigord Street,
XBX1120 Ta’ Xbiex, Malte
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 65 137 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 647 106)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5,
du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
23/03/2026, R 315/2025-5, Vanwall (fig.) / vanwall
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1er février 2022, Vanwall 1958 Limited (« le titulaire de la MUE ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (« la MUE ») pour la liste de produits suivante, telle que modifiée le 23 mai 2022:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; petits articles de quincaillerie métallique; modèles réduits de voitures
(ornements) en métaux communs.
Classe 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, voitures de tourisme, voitures de sport, voitures de sport vendues en kit, voitures de course, voitures automobiles de tourisme, fourgonnettes dérivées de voitures automobiles, voitures automobiles, voitures automobiles de course, véhicules automobiles pour le transport de marchandises, fourgonnettes, wagons plats, transporteurs de voitures, automobiles pour le transport de marchandises; voitures hybrides; voitures à hydrogène; voitures électriques; scooters électriques, scooters de mobilité, bicyclettes, bicyclettes électriques, motocycles à deux roues, motocycles électriques, motocycles de course.
Classe 14: Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; instruments horlogers et chronométriques; montres, horloges; boutons de manchette; porte-clés; bagues; bracelets; bracelets (bijoux).
Classe 25: Articles d’habillement, à savoir, chemises, t-shirts, vestes; et chapellerie, à savoir, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball.
Classe 28: Jeux et jouets; modèles réduits de voitures, modèles réduits de voitures (jouets), modèles réduits de voitures jouets radiocommandés et modèles réduits de voitures jouets, kits de modèles réduits de voitures jouets, modèles réduits de voitures à l’échelle
(jouets), modèles réduits de voitures à l’échelle (jouets).
2 La demande a été publiée le 13 juin 2022, et la MUE a été enregistrée le
14 janvier 2024.
3 Le 20 mars 2024, PMC GmbH (« le demandeur en nullité ») a déposé une demande en déclaration de nullité de la marque enregistrée pour tous les produits susmentionnés. Les motifs de la demande en déclaration de nullité étaient ceux énoncés à l’article 60, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
4 La demande en déclaration de nullité était fondée sur la marque allemande
n° 30 2021 101 475
23/03/2026, R 315/2025-5, Vanwall (fig.) / vanwall
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Vanwall
déposée le 29 janvier 2021 et enregistrée le 29 janvier 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques;
Équipements de communication; Équipements de communication point à point; Étuis adaptés pour téléphones mobiles; Étuis adaptés pour téléphones mobiles; Étuis pour téléphones; Étuis pour lunettes de soleil; Étuis pour caméscopes; Étuis pour assistants numériques personnels (PDA); Étuis pour dispositifs de stockage de données; Étuis pour dispositifs de stockage de musique; Boîtiers d’appareils photo; Étuis pour dispositifs de navigation par satellite; Étuis pour lunettes d’enfants; Étuis pour calculatrices de poche; Étuis pour casques d’écoute;
Récipients pour lentilles de contact; Étuis à lunettes; Sacoches pour appareils photographiques; Étuis pour lecteurs de médias numériques; Étuis adaptés pour ordinateurs portables; Étuis adaptés pour netbooks; Étuis pour lecteurs de médias portables; Étuis étanches pour appareils photo;
Étuis pour lecteurs MP3; Étuis étanches pour caméscopes; Étuis pour tablettes informatiques; Étuis adaptés pour équipements photographiques; Étuis pour objectifs; Étuis adaptés pour lecteurs de CD; Étuis adaptés pour lecteurs de DVD; Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Mallettes équipées d’instruments de dissection à des fins scientifiques ou de recherche; Mallettes équipées d’instruments de dissection non à usage médical; Dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs;
Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; Contenus enregistrés; Logiciels; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; Protection de la tête; Casques de sécurité; Protège-têtes pour le sport;
Couvre-chefs pour activités sportives pour la protection contre les blessures; Coiffes de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; Protection oculaire; Lunettes de sport; Lunettes de sport; Visières de casques; Lunettes de moto; Lunettes de sport; Lunettes de sport; Équipement de plongée; Dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie;
Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs.
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; Pièces et accessoires pour véhicules terrestres; Pièces et accessoires pour véhicules nautiques; Pièces et accessoires pour véhicules; Pièces et accessoires pour véhicules aériens et spatiaux.
Classe 25: Vêtements; Chapellerie; Chaussures; Parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Jouets, jeux et articles de jeux; Décorations festives, articles de fête et arbres de Noël artificiels; Appareils de foire et de terrain de jeux.
Classe 35: Services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement; Services de vente au détail de pièces automobiles; Services de vente au détail d’accessoires automobiles; Services de vente au détail de smartphones; Services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail
d’accessoires de voiture; Services de vente au détail de bicyclettes; Services de vente au détail
de vêtements; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente au détail
de véhicules; Services de vente au détail d’équipements sportifs; Services de vente au détail
de chapellerie; Services de vente au détail de chaussures; Services de vente au détail d’équipements de plongée; Services de vente au détail de téléphones mobiles; Services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels; Services de vente au détail d’équipements informatiques; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels; Services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail de produits électroniques téléchargeables
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publications; Services de vente en gros de pièces automobiles; Services de vente en gros d’accessoires automobiles; Services de vente en gros d’articles de sport;
Services de vente en gros de chapellerie; Services de vente en gros de vêtements; Services de vente en gros d’équipements sportifs; Services de vente en gros d’articles de sport; Services de vente en gros de jeux; Services de vente en gros de véhicules; Services de vente en gros de chaussures; Services de vente en gros d’équipements informatiques; Services de vente en gros d’équipements audiovisuels.
5 Aucune observation en réponse à la demande en nullité n’a été présentée.
6 Par décision du 13 décembre 2024 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a partiellement déclaré la nullité de la MUE contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 6: Voitures miniatures (objets d’ornement) en métaux communs.
Classe 12: Tous les produits enregistrés dans cette classe, à savoir: Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, voitures de tourisme, voitures de sport, voitures de sport vendues en kit, voitures de course, voitures automobiles de tourisme, fourgonnettes dérivées de voitures automobiles, voitures automobiles, voitures automobiles de course, véhicules automobiles pour le transport de marchandises, fourgonnettes, wagons plats, transporteurs de voitures, automobiles pour le transport de marchandises; voitures hybrides; voitures à hydrogène; voitures électriques; scooters électriques, scooters de mobilité, bicyclettes, bicyclettes électriques, motocycles à deux roues, motocycles électriques, motocycles de course.
Classe 14: Instruments horlogers et chronométriques; montres.
Classe 25: Tous les produits enregistrés dans cette classe, à savoir: articles d’habillement, à savoir, chemises, t-shirts, vestes; et chapellerie, à savoir, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball.
Classe 28: Tous les produits enregistrés dans cette classe, à savoir: jeux et jouets; voitures miniatures, voitures miniatures (jouets), voitures miniatures radiocommandées et voitures miniatures, voitures miniatures en kit, voitures miniatures à l’échelle (jouets), voitures miniatures à l’échelle (jouets).
7 La division d’annulation a partiellement rejeté la demande en déclaration de nullité, à savoir pour:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; petits articles de quincaillerie métallique.
Classe 14: Bijouterie, pierres précieuses; horloges; boutons de manchette; porte-clés; bagues; bracelets; bracelets (bijouterie).
Elle a estimé que ces produits sont dissemblables. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait prospérer.
8 Le 13 février 2025, le demandeur en nullité a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité avait été rejetée. Il a fait valoir que les produits restants des classes 6 et 14 n’étaient pas dissemblables des produits et services invoqués, mais présentaient au contraire un degré de similarité au moins faible à moyen avec ceux-ci, et a déposé des faits et des preuves détaillés.
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9 Aucune observation en réponse n’a été déposée. Le titulaire est resté silencieux dans les deux procédures.
10 Le 17 décembre 2025 et le 3 février 2026, tant le demandeur en nullité que le titulaire ont communiqué à la Chambre qu’ils avaient réglé l’affaire à l’amiable et que chaque partie supportait ses propres dépens de la procédure de nullité et de la procédure de recours.
11 Le 3 mars 2026, le titulaire de la MUE a déposé une demande de renonciation totale à la
MUE contestée.
12 Le 13 mars 2026, le demandeur en nullité a retiré sa demande en nullité.
Motifs
Portée du recours
13 Le titulaire de la MUE n’ayant pas formé de recours contre la décision contestée déclarant la nullité de la marque contestée pour une partie des produits, la décision contestée est devenue définitive dans cette mesure.
14 À la suite du recours formé par le demandeur en nullité contre la décision contestée dans la mesure où elle lui faisait grief, seuls les produits pour lesquels la demande en déclaration de nullité a été rejetée font l’objet de la présente procédure de recours
(voir point 7 ci-dessus).
Renonciation et retrait
15 Il est pris note que le titulaire de la MUE a déclaré une renonciation totale à la
MUE contestée, avec effet ex nunc. Par la suite, et en conséquence de cela, le demandeur en nullité a retiré la demande en nullité. Le retrait de la demande en nullité n’affecte pas la renonciation partielle, qui reste à enregistrer.
Dépens
16 La Chambre prend note que les deux parties se sont accordées sur les dépens.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
décide :
1. Prend acte de ce que la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne la déclaration de nullité de la marque de l’Union européenne contestée n° 18 647 106 pour une partie des produits et de ce que le titulaire a déclaré la renonciation à ladite marque pour les produits restants.
2. Prend acte de ce que la demande en nullité est retirée.
3. Clôt la procédure de nullité et la procédure de recours.
4. Prend acte du règlement des dépens.
5. Ordonne l’enregistrement de la renonciation.
Signé
Ph. von Kapff
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
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