Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2022, n° 003145945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145945 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 945
Capwatt — brainpower S.A., Lugar do Espido, Via Norte, 4471-907 Maia, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Volvo Truck Corporation, 405 08 Göteborg, Suède (partie requérante), représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, Malmö (Suède) (mandataire agréé).
Le 16/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 945 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 382 796 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 03/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 382 796 «COWATT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 531 609 «CAPWATT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 145 945 Page sur 2 9
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; accouplements électriques; réservoirs d’accumulateurs; caisses d’accumulateurs; poids de l’acidité pour accumulateurs; appareils de recharge de piles électriques; bobines d’électro- aimant; bobines électriques; supports de bobines électriques; cathodes; cellules photovoltaïques; composants électroniques pour installations électriques; appareils de contrôle de la chaleur; instruments de contrôle de chaudières; disjoncteurs de circuits électriques; solins; lecteurs de codes à barres; commutateurs électriques; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; appareils et installations électriques pour la commande à distance d’appareils électriques, d’appareils d’éclairage, d’appareils de chauffage et de climatisation; interrupteurs d’électricité; appareils de commutation électrique; tachymètres; prises pour fournir de l’énergie électrique; bornes électriques; boîtes de jonction électriques; boîtes de jonction (électricité); boîtes et panneaux de connexion électriques; connecteurs et contacts électriques; contacts électriques en métaux précieux; connecteurs électriques; boîtes à vannes, boîtes de connexion électriques; housses pour récipients électriques; tableaux de commande électriques; dispositifs électriques de commande en ligne, appareils électriques de mesure de l’électricité; adaptateurs de courant; transformateurs électriques; disjoncteurs de circuits électriques, contacteurs et interrupteurs électriques; inducteurs électriques; induits d’électricité; relais électriques; Rhéostats; commutateurs électriques; régulateurs de résistance aux surtensions; variateurs d’éclairage; bobines d’inductance; semi-conducteurs; thermostats; redresseurs de courant; stylos électroniques; armoires de distribution d’électricité; consoles de distribution électrique; interrupteurs de cellules électriques; relais électriques; fusibles électriques; parafoudres; paratonnerres; antennes de voiture, à savoir antennes de voiture, antennes de téléphonie cellulaire, antennes de télévision; appareils et instruments de sécurité électriques ou électroniques; sirènes; boutons de porte et sonnettes de porte; carillons de porte électriques; buzzers électriques; détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; détecteurs de fumée; indicateurs de niveau d’eau; encodeurs magnétiques; microphones; amplificateurs de son; haut-parleurs; haut-parleurs; avertisseurs sonores, dispositifs avertisseurs contre le vol, avertisseurs contre le feu; balises lumineuses; ballasts pour appareils d’éclairage; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; tubes lumineux à usage publicitaire; lampes de magnésium; lampes optiques; lampes thermoioniques; écrans vidéo fluorescents; lanternes optiques; lanternes de signalisation; fers à souder électriques; appareils de soudure électrique à l’arc; piles galvaniques; cellules solaires; batteries électriques; batteries; batteries de flashes; dispositifs d’alimentation de courant électrique; lecteurs de disques compacts audio et vidéo; lecteurs de cartes électroniques et serrures électroniques; appareils et instruments de pesage; appareils électrodynamiques pour commande à distance de signaux; dispositifs électriques pour ouvrir des portes; systèmes d’intercommunication électriques et électroniques; barrières prépayées pour aires de stationnement; appareils électriques ou électroniques pour surveiller la consommation d’énergie électrique domestique ou industrielle; appareils électriques ou électroniques pour l’analyse du signal, du courant et de la tension; appareils électriques ou électroniques pour surveiller la distribution d’énergie électrique; appareils pour la capture, le comptage, la collecte, le stockage, la conversion, le traitement, l’introduction, l’émission, la transmission de données, d’informations et de signaux, les commutateurs à distance; appareils et instruments de mesure, à savoir voltmètres, ammètres; instruments de test électriques, compteurs de fréquences; indicateurs de température; indicateurs de vitesse; appareils d’intercommunication; conduites électriques; fils électriques, câbles électriques à haute puissance; fils électriques rigides; fils conducteurs de rayons lumineux; câbles
Décision sur l’opposition no B 3 145 945 Page sur 3 9
électriques flexibles et antirouille; fils de cuivre isolés; câbles coaxiaux, câbles de rehausseurs pour moteurs; câbles électriques résistants à l’ignigation; câbles téléphoniques, câbles de sécurité et câbles de télévision; gaines pour câbles électriques; câbles à fibres optiques, dispositifs électriques et électroniques pour câbles électriques et informatiques; câbles et points de vente pour matériel informatique; appareils électriques ou électroniques pour tester des câbles informatiques et électriques, testeurs de câbles électriques ou électroniques; convertisseurs électriques; manchons de jonction pour câbles électriques; connecteurs de lignes électriques; fils d’identification pour fils électriques, fils magnétiques; fils téléphoniques; fils électriques pour connexions électriques et optiques à fibres optiques; indicateurs de perte électrique; appareils d’analyse non médicale; indicateurs; antennes; dispositifs antiparasites, électrovalves; dispositifs de commande pour ascenseurs; dispositifs électriques pour attirer et détruire des insectes; scanners optiques; genouillères pour ouvriers (à l’exception des genouillères orthopédiques); gants de protection; gants de protection contre les accidents; visières et lunettes de protection, masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; visières; les casques de protection; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports de données magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; extincteurs; appareils, instruments, accessoires et composants pour le traitement; conversion, transmission, distribution, contrôle et utilisation de l’électricité; conduits acoustiques; coupleur acoustiques; alarmes; systèmes de surveillance et d’alarme; amplificateurs, récepteurs et syntoniseurs; dispositifs antiparasites (électricité), armors (électricité), bandes magnétiques et lecteurs et enregistreurs audio et/ou vidéo, batteries; chargeurs de batteries; boîtes de jonction (électricité); instruments d’étalonnage; caméras vidéo; condensateurs; lecteurs de bande; cathodes; commutateurs cellulaires (électricité); unités centrales de traitement; interrupteurs de charge; circuits fermés; interrupteurs de circuit; panneaux de circuits électriques et imprimés; circuits (électriques, intégrés et imprimés); radios d’horloge; bobines électriques; comparateurs; ordinateurs; panneaux d’interface informatique; logiciels; programmes informatiques; programmes informatiques, y compris multimédias interactifs; mémoires pour ordinateurs; logiciels d’exploitation; périphériques d’ordinateurs, systèmes d’automatisation informatique; systèmes informatiques de contrôle et d’information; réseaux informatiques; condensateurs; pipelines; raccords de lignes électriques; compteurs; panneaux de protection et de contrôle.
Classe 37: Installation, entretien et réparation d’appareils et d’installations électriques; installation, entretien et réparation d’appareils et de produits d’éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement d’air et d’appareils ménagers; installation, entretien et réparation d’alarmes et équipements et systèmes pour la domotique, l’automatisation de bâtiments et l’automatisation industrielle; location d’outils et d’instruments de coupe, de sculpture, de forage, de mesurage, de pressage, de crêpe, de dépannage, d’enlèvement des fils, gaines et câbles de doublure, de soudure, de dépôt, de revêtement en pierre, actionnés manuellement ou électriques; location d’appareils et d’instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; services de construction, d’installation, de réparation, d’entretien et d’installation; la gestion du réseau, y compris l’installation et la maintenance de systèmes réseau (matériel informatique); installation, réglage, maintenance, conservation et réparation de systèmes de données; la création et l’établissement de réseaux de distribution et de transport d’énergie; construction de centrales électriques, à savoir centrales
Décision sur l’opposition no B 3 145 945 Page sur 4 9
hydroélectriques, centrales nucléaires, centrales à charbon, centrales à gaz et turbines à vapeur; gestion de l’énergie, à savoir construction et conservation d’installations de production d’énergie et distribution intelligente; bâtiments; réparation, en particulier réparation d’appareils techniques; services d’installation; installation, réglage, maintenance, révision et réparation de machines et d’équipements industriels; entretien, surveillance des travaux, réparation, entretien de bâtiments, installations techniques et moyens de transport; construction, entretien et réparation d’éclairage public; construction, installation et réparation de dispositifs intelligents et de réseaux de communication de données permettant le déploiement de capacités avancées de systèmes d’alimentation, y compris des réseaux d’autorégulation, de communication intégrée des consommateurs et d’informations en temps réel sur la production d’énergie et de flux.
Classe 42: Consultation, conseils et recherches techniques dans le domaine des équipements et installations pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation, la mesure, ainsi que pour le contrôle ou la charge de l’électricité; consultation, conseils et recherches techniques dans le domaine des appareils, équipements et installations d’éclairage, de ventilation, de chauffage ou de refroidissement de l’air; consultation, conseils et recherches techniques dans le domaine de la domotique, de l’automatisation de bâtiments et de l’automatisation industrielle, de la sécurité et de la surveillance à distance des personnes et des produits, des installations industrielles ou des activités de service et des ménages privés; études de projets techniques concernant l’évaluation des besoins (diagnostics techniques) en matière d’installation matérielle et électrique, y compris les câbles, dans le domaine du chauffage et du refroidissement de l’air, de la domotique, de l’automatisation de bâtiments et de l’automatisation industrielle, de la sécurité et de la surveillance; conseils et études techniques pour l’évaluation des performances techniques, pour l’analyse des possibilités de compatibilité et d’intégration de matériaux électriques dans des installations électriques complexes; conception technique de nouveaux produits et services dans le domaine du matériel et des installations électriques et dans le domaine de l’outillage; études, analyses et diagnostics techniques pour la mise en œuvre et la mise en service du matériel et des installations électriques; présélection de produits pour le compte de tiers et conseils sur le choix de matériaux électriques et industriels qui répondent aux exigences techniques définies en termes de spécifications techniques; informations techniques, à savoir en ligne ou sur des réseaux de télécommunications et/ou informatiques, dans le domaine des matériaux, appareils et installations électriques, dans le domaine des matériaux, équipements et installations d’éclairage, de commande électrique, de chauffage et de climatisation, de signalisation, de surveillance, d’alarme, de contrôle d’accès, de domotique, d’automatisation de bâtiments et d’automatisation industrielle; la création de projets pour des services de construction, de conseil et de conseil dans le domaine de l’énergie; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, y compris conseils techniques; consultation en matière d’ordinateurs, de programmation informatique, de conception de systèmes informatiques, de conseil en informatique, d’installation de logiciels et de réseaux informatiques, de maintenance de programmes et de réseaux informatiques, et de logiciels de gestion de réseau, étude de projets techniques, création de bases de données; gestion d’outils de traitement de l’information, de dispositifs et d’instruments électriques et électroniques; planification, configuration, intégration, implémentation et logiciels pour ordinateurs; conception et installation de dispositifs intelligents et de réseaux de communication de données permettant le déploiement de capacités avancées de systèmes d’alimentation, y compris des réseaux d’autorégulation, de communication intégrée des consommateurs et d’informations en temps réel sur la production d’énergie et de flux.
Décision sur l’opposition no B 3 145 945 Page sur 5 9
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Chargeurs; quais de recharge; câbles de recharge électrique; contrôleurs de charges électriques; chargeurs pour véhicules électriques; modules de matériel informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; chargeurs pour appareils rechargeables; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; logiciels applicatifs téléchargeables; logiciels applicatifs téléchargeables; applications mobiles téléchargeables.
Classe 37: Installation de chargeurs; installation de chargeurs pour voitures électriques; services de recharge pour véhicules électriques; recharge de batteries de véhicules.
Classe 42: Développement delogiciels; conseils en matière de logiciels; mise à disposition temporaire de logiciels d’application non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels d’application web non téléchargeables.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les chargeurs contestés; quais de recharge; câbles de recharge électrique; contrôleurs de charges électriques; chargeurs pour véhicules électriques; modules de matériel informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; chargeurs pour appareils rechargeables; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; logiciels applicatifs téléchargeables; logiciels applicatifs téléchargeables; les applications mobiles téléchargeables sont incluses dans la catégorie générale des fils électriques de l’opposante ou les chevauchent; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, ordinateurs et logiciels. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 37
Décision sur l’opposition no B 3 145 945 Page sur 6 9
Les services contestés d’ installation de chargeurs; installation de chargeurs pour voitures électriques; services de recharge pour véhicules électriques; la recharge de batteries automobiles est différente des produits de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’il n’existe pas de lien étroit entre eux qui ferait croire aux consommateurs qu’ils proviennent des mêmes entreprises et qu’ils ne sont donc pas complémentaires. Bien que les services contestés soient l’installation de chargeurs et la mise à disposition de véhicules électriques avec une charge électrique, les consommateurs ne s’attendraient pas à ce qu’ils aient la même origine commerciale que les produits liés aux dispositifs de recharge désignés par la marque de l’opposante compris dans la classe 9 (par exemple, appareils de recharge de batteries électriques et chargeurs de batteries). En effet, différentes catégories de produits et services qui, en règle générale, sont produits/fournis par des entreprises spécialisées distinctes, ne sauraient être considérées comme ayant une origine commerciale commune du simple fait qu’ils peuvent être offerts par des marques très connues, ces affaires étant marginales (02/07/2015-, 657/13, ALEX/ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87).
Les services contestés sont encore moins similaires aux produits et services restants de l’opposante compris dans les classes 37 et 42 dans la mesure où ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs/fournisseurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Par conséquent, ces produits et services doivent être considérés comme différents.
Services contestés compris dans la classe 42
Les conseils en matière de développement de logiciels et de logiciels informatiques contestés sont liés aux services scientifiques et technologiques ainsi qu’à la recherche et à la conception y relatifs de l’opposante; y compris les consultations techniques. En effet, les services de l’opposante comprennent tout service dont la finalité est d’obtenir ou de développer, par le biais de connaissances ou de technologies, des méthodes ou des raisonnements à partir desquels les principes ou la législation générale sont déduits et/ou qui permettent d’utiliser des connaissances scientifiques à des fins pratiques. Les services qui développent des connaissances et technologies scientifiques qui rendent possible le traitement automatique de l’information par ordinateur, y compris les services de l’opposante susmentionnés, partagent nécessairement certains points communs avec les services de conseils et de développement dans le domaine de la programmation informatique et de l’installation de logiciels. Ils ont donc la même nature et ont les mêmes producteurs. En outre, le public pertinent peut coïncider. Par conséquent, ces services sont considérés comme similaires.
La fourniture contestée d’un usage temporaire de logiciels d’application non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; la mise à disposition temporaire de logiciels d’application web non téléchargeables est similaire aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 145 945 Page sur 7 9
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en ce qui concerne les produits et services ayant un prix élevé ou une importance technique importante.
c) Les signes
COWATT CAPWATT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont, dans l’ensemble, dépourvus de signification et sont, dès lors, des termes distinctifs pour le public pertinent. Même en considérant que l’élément commun «WATT» «une unité de puissance définie dans le système international d’unités (SI) comme une unité dérivée de 1 joule par seconde» et couramment utilisé pour quantifier le taux de transfert d’énergie (informations extraites le 10/05/2022 à l’adresse https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/watt) pourrait être découpé des signes et donc considéré comme faiblement distinctif par rapport à certains des produits et services, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
À tout le moins une partie substantielle du public pertinent ne percevra aucun élément significatif dans les signes et, par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie des consommateurs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs lettres initiales et finales «C» et «WATT» et diffèrent par les lettres «AP» et «O», respectivement, placées au milieu des signes. Parconséquent, les signes coïncident par cinq lettres sur six et cinq lettres sur sept, dont la première lettre «C».
Sur le plan phonétique, compte tenu des similitudes susmentionnées, les signes coïncident également considérablement au niveau du rythme et de l’intonation.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 145 945 Page sur 8 9
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque jouit d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public faisant l’objet de l’appréciation. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents; Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 531 609 de l’opposante. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du
Décision sur l’opposition no B 3 145 945 Page sur 9 9
RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Fernando CARDENAS Carolina MOLINA BARDISA
Chavez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Statuer ·
- Opposition ·
- Thé ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Procédure ·
- Règlement ·
- Retrait ·
- Partie
- Boisson ·
- Alcool ·
- Bière ·
- Emballage ·
- Eau minérale ·
- Jus de fruit ·
- Plastique ·
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Marque
- Marque ·
- Vin ·
- Vie des affaires ·
- Annulation ·
- Ordre public ·
- Mentions ·
- Enregistrement ·
- Champagne ·
- Appellation ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Web ·
- Capture ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Site ·
- Opposition ·
- Écran ·
- Article de sport ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Casque ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Tapis ·
- Consommateur ·
- Classes
- Télécommunication ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Données ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Machine ·
- Jus de fruit ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Distributeur automatique ·
- Union européenne ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Animaux ·
- Savon ·
- Pertinent ·
- Détergent
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Peinture ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule souche ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Culture cellulaire ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Service ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Pharmaceutique ·
- Produit ·
- Consommateur
- Aliment ·
- Animal domestique ·
- Huile d'olive ·
- Marque antérieure ·
- Animal de compagnie ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Vétérinaire ·
- Classes ·
- Espagne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.