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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2020, n° 003062421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003062421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 062 421
Naturgy Energy Group, S.A., Avda. San Luis, 77, 28033 Madrid, Espagne (opposante), représenté par Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid, Espagne ( mandataire agréé)
i-n s t
Aspro Italy S.r.l., Via GALILEI 32/36, 41015 Nonantola, Italie (demanderesse), représentée par BRUNAC & Partners S.R.L, Via Scaglia Est 19-31, 41126 Modena, Italie (représentant professionnel).
Le16/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 062 421 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 879 312. L’opposition est
fondée sur les marques de l’Union européenne no 9 202 615, no
39 628 et no 2 512 952 , ainsi que sur les
enregistrements espagnols no 2 925 504, no 2 925 498 «GAS
NATURAL FENOSA» et no 3 530 999. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est
Décision sur l’opposition no B 3 062 421 page:2De24
enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La preuve de l’usage des enregistrements de la marque de l’Union européenne
antérieure no 39 628 et no 2 512 952 a été demandée par la demanderesse.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, qui est le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
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Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 23/03/2018.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marquesur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée,
(1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 202
615
Classe 4: combustibles gazeux; l’énergie électrique; mazout et huile industrielle; charbon combustible; Pétrole et produits pétroliers.
Classe 9: cellules photovoltaïques; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; programmes informatiques (logiciels) et ordinateurs (matériel); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; éléments de signalisation; Bouées.
Classe 11: appareils de distribution d’eau et de gaz; installations sanitaires; accessoires de régulation et de sécurité pour les appareils à gaz et les tuyaux; appareils pour l’épuration du gaz; chaudières domestiques et leurs pièces, comprises dans cette classe; briquets, lampes, épurateurs, brûleurs et régulateurs; appareils de climatisation, de production de vapeur, de fours et chaudières, non compris dans d’autres classes; accumulateurs de chaleur; Capteurs d’énergie solaire pour chauffage.
Classe 37: construction , installation, réparation et entretien de centrales électriques, de gazoducs, de lignes et de réseaux de distribution de gaz et d’électricité; construction, installation, montage, essais, mise en service de tuyaux et d’appareils de toutes sortes pour la production de gaz naturel et en particulier pour véhicules à moteur, combustibles industriels, gazeux et gazeux, et leurs dérivés aux fins d’exploitation commerciale et industrielle; Construction, installation, montage, essais, mise en service d’installations électriques de tout genre.
Classe 38: services de télécommunications; Fourniture d’accès à des plateformes internet.
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Classe 39: distribution , transport et entreposage de carburant, de gaz, d’électricité et d’eau; Transport par oléoducs ou gaz.
Classe 40: services de production d’énergie; recyclage d’ordures et de déchets; traitement et transformation des déchets par des moyens mécaniques et chimiques et classification; traitement mécanique et chimique pour tous types de fluides; traitement des eaux; fabrication de tuyaux et d’appareils de tout type pour la production de gaz naturel, en particulier pour véhicules à moteur, combustibles industriels, gazeux et gazeux, et leurs dérivés aux fins commerciales et industrielles; La fabrication d’installations électriques de tout genre.
Classe 42: services d’ingénierie; services rendus par des ingénieurs traitant des évaluations, évaluations, recherches et enquêtes dans le domaine technologique; études de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits; Physiciens, ingénieurs, programmateurs.
(2) Enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 39 628
Classe 4: gaz naturel.
Classe 6: métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques et, en particulier, tuyaux et tubes métalliques.
Classe 7: machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Couveuses pour œufs.
Classe 9: appareils et instruments scientifiques , nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs.
Classe 11: appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 16: publications et produits de l’imprimerie de tous types.
Classe 17: caoutchouc , gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; matières plastiques sous forme extrudée destinées à la production; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, et en particulier tuyaux flexibles non métalliques.
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Classe 35: promotion d’appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, qui travaillent avec du gaz.
Classe 37: installation , réparation et entretien de systèmes d’approvisionnement en gaz et par conduites de gaz; Installation, réparation et entretien de appareils de chauffage, de climatisation, de ventilation et de réfrigération.
Classe 39: transport , entreposage et distribution de gaz.
Classe 42: études techniques, projets, évaluations, estimations et rapports (non liés à la gestion d’affaires) concernant l’utilisation de gaz.
(3) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no
2 512 952
Classe 4: compositions de combustible, en particulier de gaz.
Classe 9: conduits (électricité), connexions pour lignes électriques, batteries électriques; matériel pour conduites d’électricité; gazon électrique; transformateurs électriques; Indicateurs de perte électrique.
Classe 11: chaudières à gaz et à gaz, accessoires de régulation et de sécurité pour appareils à gaz et conduites de gaz, appareils pour l’épuration du gaz, condenseurs de gaz, gaz et radiateurs électriques; générateurs de gaz, lampes à gaz; appareils d’éclairage électriques, brûleurs à gaz, cuisinières à gaz et électriques; fours; poêles; Aux chauffages muraux.
Classe 16: publications de tous types; Articles de papeterie.
Classe 35: promotion et vente au détail de dispositifs d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz ou à l’électricité.
Classe 37: montage, réparation et entretien de machines à gaz, de pipelines, de chaudières, d’accessoires et d’installations à gaz et électriques.
Classe 38: services de télécommunications.
Classe 39: services de livraison, de transport, de réservoirs à gaz et d’électricité.
Classe 42: projets d’ingénierie; recherche et développement dans le domaine du gaz; études de projets pour la conception d’installations à gaz; Études d’optimisation énergétique.
(4) Enregistrement de marque espagnole no 2 925 504 et
(5) Enregistrement de marque espagnol no 2 925 498 «GAS NATURAL FENOSA»
Classe 4: gaz combustible.
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Classe 9: programmes informatiques et produits informatiques stockés sur des supports d’enregistrement magnétiques; supports d’enregistrement magnétiques, supports de sons et d’images; les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données; disquettes souples; câbles, transformateurs, matériaux pour conduites d’électricité, condensateurs, commutateurs, connecteurs, électroaimants, résistances; appareils électriques, électroniques et de microélectronique, pièces et composants compris dans cette classe; Publications électroniques téléchargeables.
Classe 11: appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 16: publications ; Articles de bureau.
Classe 35: services d’information et de conseil sur le commerce de détail commercial; publicité, marketing et promotions pour entreprises notamment en relation avec des produits ou services, par téléphone ou par l’envoi à des tiers de publicités et de matériel promotionnel par courrier postal ou par courrier électronique; insertion de messages publicitaires, y compris de sites électroniques accessibles via des réseaux informatiques; services de conseils en organisation et en gestion d’affaires; l’aide à la gestion industrielle; conseils d’affaires professionnels, conseils en comptabilité; services d’informations statistiques; études de marchés; Aide à la direction d’affaires en matière de franchises.
Classe 37: services de construction; services de réparation; Services d’installation.
Classe 38: services de télécommunication; Fourniture d’accès à des plateformes internet.
Classe 39: distribution , transport et entreposage de combustibles, électricité; Et les services de transport par oléoduc.
Classe 40: recyclage de déchets et déchets; traitement et transformation des déchets par des moyens mécaniques et chimiques et classification; traitement mécanique et chimique pour tous types de fluides; traitement des eaux; Production d’énergie.
Classe 42: services de génie de projets; services de recherche et de développement dans le domaine de l’énergie; Études techniques et projets pour la conception de centrales électriques et leur optimisation.
(6) Enregistrement de marque espagnole no 3 530 999
Classe 4: gaz , électricité, électricité, combustibles.
Classe 7: centrales de production d’électricité; Installations de production d’électricité.
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Classe 9: appareils et dispositifs de contrôle de la consommation d’énergie; applications informatiques téléchargeables; transmetteurs; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande du gaz et de l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; accessoires de régulation et de sécurité pour les appareils à gaz et les tuyaux; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; épurateurs et purificateurs de gaz; Chaudières et briquets à gaz.
Classe 35: publicité ; administration commerciale; travaux de bureau; promotion des ventes pour des tiers; acquisition de contrats pour l’achat et la vente de produits et services; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau de câbles ou d’autres formes de transmission de données; mise à disposition d’informations statistiques concernant les affaires; services d’informations et de conseils en matière de tarifs; services de courtage commerciaux; Services de vente au détail et en gros de gaz, d’électricité et d’autres sources d’énergie.
Classe 36: affaires financières et monétaires.
Classe 37: réparation et entretien de réseaux de distribution de gaz et d’électricité, ainsi que les réseaux de distribution de toute autre source d’énergie électrique; installation, réparation et entretien d’appareils et dispositifs de contrôle de la consommation d’énergie, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de régulation et de sécurité, appareils pour nourrir et chauffer des chaudières, nettoyants et purificateurs de gaz, chaudières et briquets à gaz; Fourniture d’informations dans le cadre des activités précitées;
Classe 39: Distribution, transport et stockage; distribution et fourniture d’énergie dans le domaine du gaz et électrique; Fourniture d’informations dans le cadre des activités précitées;
Classe 40: production d’énergie; location de chaudières; location d’équipements de production d’électricité; location d’appareils de chauffage et de climatisation; location d’équipements pour la production d’énergie; Location d’appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du gaz et de l’électricité.
Classe 42: supervision et inspection techniques; la préparation d’études, de rapports, de projets et d’évaluations dans le domaine du gaz, de l’électricité et de toute autre source d’énergie; étalonnage [mesurage]; services d’ingénierie; location d’équipements pour le traitement de données; audits en matière d’énergie; Services de conseils et d’assistance en matière d’économie et de consommation d’énergie.
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L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 37: construction, installation, maintenance et réparation de systèmes de distribution et de ravitaillement en gaz, installations, unités et équipements; construction, installation, maintenance et réparation du traitement du gaz, des systèmes de compression et de distribution, des installations, des unités et des équipements; construction, installation, entretien et réparation de systèmes, d’installations, d’installations et de systèmes de séchage, de refroidissement et de purification de gaz; construction, installation, maintenance et réparation de systèmes de stockage de gaz, d’installations, d’unités et d’équipements; construction, installation, maintenance et réparation de systèmes de transport de gaz, d’installations, d’unités et d’équipements; construction, installation, maintenance et réparation de systèmes de production de gaz, d’installations, d’unités et d’équipements; construction, installation, maintenance et réparation de systèmes de traitement, de distribution, de pompage et de pompage de liquides, d’installations, d’unités et de matériel; construction, installation, maintenance et réparation d’installations et équipements informatiques, installations informatiques et équipements, tableaux de connexion; extraction de ressources naturelles; gaz d’extraction; location d’outils, d’installations et d’équipement pour la construction et la démolition; construction et démolition; réparation, entretien et ravitaillement en carburant pour véhicules; construction de structures pour le transport du gaz naturel; installation de systèmes de tuyauteries; travaux de construction souterrains liés aux conduites principales d’alimentation en gaz; démontage d’équipements industriels, installations et machines; location de compresseurs d’air; location de compresseurs de gaz ou d’air; location de systèmes de traitement du gaz, de compression, de fourniture, d’entreposage, de transport, de séchage, de refroidissement et de purification, installations, unités et équipements; forage gazier; fourniture d’informations concernant la construction, l’installation, l’entretien et la réparation de systèmes de compression, de fourniture, d’entreposage, de transport, de séchage, de refroidissement et de purification, des installations, des unités et des équipements; nettoyage de systèmes de compression, de fourniture, d’entreposage, de transport, de séchage, de refroidissement et de purification, installations, unités et équipements; mise à disposition d’informations en ce qui concerne le nettoyage des systèmes de compression, de fourniture, d’entreposage, de transport, de séchage, de refroidissement et de purification, des installations, des unités et des équipements; stations-service [ravitaillement en carburant et entretien]; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’équipements de stations-service; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de distributeurs automatiques; construction, installation, maintenance et réparation de systèmes, d’installations, d’installations et de systèmes d’économie d’énergie; construction, installation, entretien et réparation de systèmes de séchage, installations, unités et équipements; installation de systèmes d’ingénierie environnementale; construction, installation, maintenance et réparation de systèmes de condensation, d’installations, d’unités et de matériel; Construction, installation, maintenance et réparation de systèmes de production d’énergie, d’installations, d’unités et d’équipements.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée
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de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation.Comme l’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.Les preuves sont constituées des documents suivants.
Annexe 1:classement des marques les plus précieuses en Espagne en 2017, réalisé par Interbrand, Brand Finance et Brandz (cabinets de conseils en matière de marques).Selon ce document, «gasNatural Fenosa» a occupé la 7e place en 2016 et le 10 en 2017, des 100 marques espagnoles les plus importantes. Selon la traduction de l’opposante, elle affirme en outre que «gasNatural Fenosa», avec deux autres marques de sociétés du secteur de l’énergie, représente 14 % de la valeur totale des 30 premières marques espagnoles, représentant de la valeur totale des premières marques espagnoles.
Annexe 2:extrait interne d’excel, qui décrit les prix et les appréciations décernés pour des activités liées aux marques de l’opposante, comme des vidéos YouTube et des spots publicitaires, tant du point de vue national qu’au niveau international, entre 2008 et 2017.
Annexe 3:extrait en espagnol d’études réalisées par Kantar Millward Brown (une entreprise spécialisée dans la connaissance et l’analyse stratégique des marques), qui comprend des données sur l’image publique et la renommée de la marque «gasNatural Fenosa» de l’opposante en Espagne, dans les secteurs de l’énergie, du gaz et de l’électricité (en 2017);
Annexe 4:les rapports annuels et les rapports de responsabilité de l’entreprise pour les années 2011 à 2017, montrant des chiffres d’affaires et un volume de ventes pour le «gaz Natural Fenosa» en rapport avec l’exploration, la production, la distribution, la commercialisation et le transport du gaz et de l’électricité en Europe (essentiellement en Espagne et en Italie) et au niveau international.
Annexe 5:des photographies de divers événements importants que l’opposante a sponsorisés, comme «Madrid fusion», «symphony orchestra de Barcelone» (saison 2017-2018), «BCN test test», «San Sebastian Film Festival», «Rapport sur la communication en Catalogne pour 2015-2016».
Annexe 6:synthèse de presse «Cinergia IV présentation, et accord de parrainage de San Sebastian Festival» de juin 2017, qui Renforcer le parrainage de ce festival par «gasNatural Fenosa» pour la sixième année consécutive; Selon la traduction de l’opposante, elle affirme que l’opposante a été considérée comme le leader sponsor de l’industrie cinématographique en Espagne depuis 2008 (selon l’enquête de 2016 de Millward Brown).
D’autres articles issus de La Razon, Cinco DIAS, Les journaux numériques de Cinco Dissios, notifiés de Guipuzkoa, El Diario Vasco digital et 20 minutos, ont également été soumis concernant le parrainage par «gasNatural Fenosa» de la fête de San Sebastian. des articles de presse, de radio, de télévision et de presse numériques ont également été produits concernant cet événement.
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Annexe 7:Des articles des journaux La Vanguardia et Expansion et le magazine IESE (une école d’affaires) — tous datés en 2017 — dans lesquels on voit des références à «GasNatural Fenosa».
Annexe 8:extrait, non daté, du site web «Leading Brands of Spain Forum», qui confirme la renommée de «gasNatural Fenosa» comme étant une compagnie multinationale de gaz et d’électricité, qui compte près de 23 millions de clients au monde — la plus grande entreprise intégrée de gaz et d’électricité en Espagne.
Après examen des éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut qu’il
est évident que les marques antérieures (1) et (4) ainsi que (5) «GAS NATURAL FENOSA», à la fois dans sa représentation verbale et figurative, et aussi aux éléments figuratifs comme embelassant les éléments verbaux «gasNatural fenosa» (17/03/2015, 611/11, Manea Spa-, EU: T: 2015: 152), ont fait l’objet d’une utilisation longue et intensive et jouissent d’une reconnaissance dans les secteurs du gaz et de l’électricité en Espagne.
Les preuves montrent que ces marques antérieures ont une présence importante sur les marchés pertinents et que les chiffres fournis font état de ventes importantes sur plusieurs années. En outre, le nombre d’employés, les points de vente du gaz et de l’électricité et les clients dans le monde entier montrent également la renommée de ces marques, et se sont maintenus ces dernières années. Ces chiffres impressionnants indiquent que les marques ont acquis la reconnaissance au sein du public pertinent dans les secteurs du gaz et de l’électricité et que l’opposante a entrepris des démarches pour construire une image de marque et une sensibilisation accrue du public aux marques.
Les effets de ces actions sont indiqués dans les trois premiers éléments de preuve qui montrent que «gasNatural Fenosa» (les deux représentations verbales et figuratives) est très connu en Espagne. Il ressort clairement de ces documents que les marques «gasNatural Fenosa» jouissent d’une position consolidée parmi les principales entreprises de gaz et d’énergie en Espagne. En outre, les preuves montrent également que «gasNatural Fenosa», avec deux autres marques de sociétés du secteur de l’énergie, représente 14 % de la valeur totale des 30 premières marques espagnoles, représentant de la valeur totale des premières marques espagnoles. Bien que l’annexe 2 constitue un document interne, la division d’opposition n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations faites par l’opposante; Le document excel montre les récompenses reçues par l’opposante entre 2013 et 2017 et fait observer qu’au cours des années elle a maintenu une présence de qualité dans les supports de marketing. Les prix portent principalement sur une présence importante dans le parrainage de films. En particulier, en 2016, une récompense a été reçue aux festivals «Entertainment de Cannes Lions», l’un des plus importants festivals de publicité. De plus, les documents montrent aussi les prix reçus pour les médias de magazines, de télévision et de YouTube, tant en Espagne qu’au niveau international.En ce qui concerne également la présence dans les médias, le parrainage de la fête de San Sebastian pour la sixième année consécutive constitue un élément important des données à prendre en considération (auquel il est fait référence et étayé par les éléments de preuve produits); les enquêtes menées à l’annexe 3 répondent aux exigences relatives à l’indépendance et à la fiabilité de la source telles qu’elles ont été réalisées par une société indépendante. En conséquence, les preuves produites sont une indication claire de la renommée de ces marques antérieures, d’autant plus qu’elles démontrent un degré élevé de connaissance des marques dans les secteurs du gaz et de l’électricité. Comme le montrent les éléments de preuve, l’opposante,
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conjointement avec ENDESA et Iberdrola, sont les entreprises qui viennent à l’esprit du public lorsqu’elles ont été invitées à désigner une société dans le secteur de l’énergie et du gaz. Cela montre la connaissance de la marque par le public.
Dans ces circonstances, pris globalement, les éléments de preuve indiquent que les
marques espagnoles no 2 925 504 et no 2 925 498 «GAS NATURAL FENOSA» et l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 9 202 615 de l'
Union européenne jouissent d’ un niveau de reconnaissance important auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que les marques antérieures jouissent d’un degré de renommée en Espagne et, dès lors, dans l’Union européenne. Le point de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dépend d’autres facteurs pertinents aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits/services en cause et les consommateurs pertinents.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que ces marques jouissent d’une renommée pour l’ensemble des produits et des services sur lesquels est fondée l’opposition, et pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve se rapportent principalement à la distribution, au transport et au stockage de carburant, au gaz, à l’électricité; Production de puissance et services de production d’énergie.Les références aux autres produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée sont insuffisantes.
Par conséquent, l’opposante a démontré que ses enregistrements espagnols no
2 925 504, et no 2 925 498 «GAS NATURAL FENOSA» jouissaient d’une renommée en Espagne à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne en ce qui concerne la distribution, le transport et le stockage de combustibles, l’électricité dans la classe 39 et la production d’électricité dans la classe 40. L’opposante a également démontré que son enregistrement de marque de l’Union
européenne no 9 202 615 bénéficiait d’une renommée dans l’Union européenne pour la distribution, le transport et le stockage de carburant, du gaz, de l’électricité compris dans la classe 39 et des services de production d' énergie compris dans la classe 40.
Les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les autres marques antérieures — les enregistrements des marques de l’Union européenne no
39 628 et no 2 512 952 et l’ enregistrement de la
marque espagnole no 3 530 999 — ont également acquis une renommée sur le territoire pertinent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée;
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Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Dans la mesure où il n’a pas été établi que les marques antérieures (2), (3) et (6) jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces trois marques antérieures;
L’examen de l’opposition se poursuivra sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en ce qui concerne uniquement les enregistrements des marques
espagnoles antérieures no 2 925 504 et no 2 925 498 «GAS NATURAL FENOSA» et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
9 202 615.
b) Les signes
(1) et (4)
GAZ NATUREL FENOSA
(5)
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Espagne et l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale;Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Le signe contesté est une marque figurative constituée d’une grande lettre minuscule «a», en caractères blancs stylisés, dirigée contre un fond rectangulaire noir, occupant
Décision sur l’opposition no B 3 062 421 page:13De24
la majeure partie de la marque. En-dessous de ce qui suit, les mots «GAS» et «Solution» de couleur noire sont disposés sur deux lignes. Tous ces éléments sont placés sur un fond blanc et à l’intérieur d’un contour noir.
Les marques antérieures (1) et (4) contiennent l’élément verbal «Natural Natural».Sous cette circonstance, tout d’abord sous la lettre «u» est l’élément verbal «fenosa».Les deux éléments sont représentés en caractères gras bleu foncé, dans une police de caractères assez standard. Après le mot «Natural», il existe un élément figuratif représentant un papillon jaune, orange, rouge et noir.
La marque antérieure (5) est la marque verbale «GAS NATURAL FENOSA».
En percevant un signe verbal, le public pertinent le décomposera en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Il s’ensuit que les consommateurs des territoires pertinents percevront les éléments verbaux des signes antérieurs (1) et (4) comme étant la combinaison de deux éléments, à savoir le «gaz» et le «naturel», parce que la première lettre du mot «Natural» est en majuscule et divise clairement l’élément verbal en deux mots. En outre, ces mots seront reconnus dans les territoires pertinents pour les raisons exposées ci-après.
L’élément commun «GAS» des marques sera compris par le public pertinent comme « toute substance qui n’est ni liquide ni solide. Le gaz est le combustible qui est utilisé pour conduire des véhicules à moteur» (voir information extraite du Collins Dictionary on 15/05/2020 à l’ adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gas).
Le mot «Natural» sera également compris par le public pertinent dans les marques antérieures comme signifiant «les choses [qui] existent ou se produisent par la nature et qui ne sont pas fabriquées ou provoquées par les gens» (informations extraites du Collins Dictionary on 15/05/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/natural).
En outre, le mot « Solution» de la marque contestée sera compris par le public pertinent comme «une façon de traiter un problème, afin d’être supprimé» (informations extraites du Collins Dictionary on 15/05/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solution).
Tous ces éléments seront compris par les consommateurs moyens des services concernés en Espagne et dans l’Union européenne, soit parce qu’ils sont très courants et très répandus, soit parce qu’ils existent comme tels, ou sous des formes très similaires, dans les langues pertinentes. En outre, les termes anglais de base tels qu’ils sont couramment utilisés et connus par une grande partie des consommateurs du fait de la formation/étude de l’anglais à grande échelle et de ses termes de base sont facilement mémorisés, même par les consommateurs peu familiarisés avec la langue.
L’élément «gasNatural/GAS NATURAL» des marques antérieures peut être perçu comme faisant référence au «combustible liquide ou gazeux, d’origine naturelle».De plus, l’élément verbal de la marque contestée «GAS Solution» peut être perçu comme une référence à «une façon d’obtenir du gaz ou de créer du carburant gazeux».
Compte tenu du fait que les services concernés sont, ou peuvent être, liés au secteur du gaz et de l’électricité, ces éléments sont considérés, pris isolément ou en combinaison, comme dépourvus de caractère distinctif à l’égard des services concernés.
Décision sur l’opposition no B 3 062 421 page:14De24
Le mot «FENOSA» n’a aucune signification pour le public pertinent et, en conséquence, il est distinctif.
L’élément figuratif des marques antérieures (1) et (4) n’a aucun lien avec les services concernés; Par conséquent, il est également distinctif.
Enfin, la lettre «a» de la marque contestée renvoie à la lettre qu’elle représente, et possède un caractère distinctif dans la mesure où elle n’a pas de rapport avec les services contestés.
Les marques antérieures (1) et (4) ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Dans le signe contesté, l’élément «a» est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel en raison de sa taille comparativement importante et de sa position en tête de la marque.
Sur le plan visuel, la seule similitude entre les signes comparés est la coïncidence du mot de trois lettres «GAS».Toutefois, comme indiqué ci-dessus, cet élément n’est pas distinctif et, par conséquent, la coïncidence au niveau de cet élément a une incidence très limitée, voire nulle, sur le public pertinent. En outre, cet élément est placé à des positions différentes dans les marques, dès lors qu’il occupe une position secondaire dans le signe contesté. Le mot distinctif «fenosa» dans les marques antérieures et l’élément distinctif et dominant «a» de la marque contestée sont clairement très différents, et les mots supplémentaires «Natural» et «Solution», bien qu’ils soient non distinctifs, introduisent des différences visuelles supplémentaires entre les marques. Ils ne passeront pas inaperçus aux yeux des consommateurs pertinents lorsqu’ils percevront les marques sur le plan visuel. Il est particulièrement important que l’élément distinctif et le composant différent du signe contesté soit le premier élément de ce signe parce qu’il sera le premier élément qui attirera l’attention du consommateur. En outre, la représentation d’un papillon dans les marques antérieures ajoute également une différence importante entre les signes, tout comme le fond noir rectangulaire, le fond blanc et le contour noir de la marque contestée.
En outre, les structures d’ensemble des signes sont différentes, étant donné que la marque contestée se compose d’éléments verbaux placés à trois niveaux, alors que les marques antérieures (1) et (4) contiennent à la fois des éléments figuratifs et des éléments verbaux, ces derniers étant disposés de deux lignes. La marque antérieure (5) est une marque verbale.
Dès lors, les signes ne sont pas visuellement similaires.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide uniquement par l’élément non distinctif «GAS», présent à l’identique dans les signes, bien qu’il soit placé différemment. La prononciation diffère par le son de la lettre «a» de la marque contestée et par le mot «fenosa» des marques antérieures. Elle diffère également par la prononciation des mots non distinctifs «Natural» et «Solution».
Par conséquent, étant donné que les signes ne coïncident sur le plan phonétique que dans un mot qui n’est pas distinctif et qu’ils diffèrent clairement par la prononciation de leurs éléments distinctifs, ils ne sont pas similaires sur le plan phonétique;
Décision sur l’opposition no B 3 062 421 page:15De24
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Même si les signes seront associés à la signification du mot commun «GAS», cela ne suffit pas à établir une similitude conceptuelle, puisque cet élément est dépourvu de caractère distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale des marques; En ce qui concerne les autres concepts, le mot «Natural» des marques antérieures est également dépourvu de caractère distinctif, tout comme le mot du signe contesté «solution».Par conséquent, la comparaison conceptuelle se limite au mot «fenosa» de la marque antérieure, à la représentation d’un papillon dans les marques antérieures (1) et (4) et à la lettre du signe contesté «a», tous étant distinctifs. Par conséquent, compte tenu de ces conclusions, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils seront associés à des concepts différents.
Étant donné que les signes ne coïncident que par un élément non distinctif, il est conclu qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Comme indiqué ci-dessus, la similitude des signes est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Les signes étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée et il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions établies à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (24/03/2011-, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU: C: 2011: 177,
§ 66).
Étant donné que l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la division d’opposition va à présent examiner l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 2 512 952 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 4: compositions de combustible, en particulier de gaz.
Décision sur l’opposition no B 3 062 421 page:16De24
Classe 9: conduits (électricité), connexions pour lignes électriques, batteries électriques; matériel pour conduites d’électricité; gazon électrique; transformateurs électriques; Indicateurs de perte électrique.
Classe 11: chaudières à gaz et à gaz, accessoires de régulation et de sécurité pour appareils à gaz et conduites de gaz, appareils pour l’épuration du gaz, condenseurs de gaz, gaz et radiateurs électriques; générateurs de gaz, lampes à gaz; appareils d’éclairage électriques, brûleurs à gaz, cuisinières à gaz et électriques; fours; poêles; Aux chauffages muraux.
Classe 16: publications de tous types; Articles de papeterie.
Classe 35: promotion et vente au détail de dispositifs d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz ou à l’électricité.
Classe 37: montage, réparation et entretien de machines à gaz, de pipelines, de chaudières, d’accessoires et d’installations à gaz et électriques.
Classe 38: services de télécommunications.
Classe 39: services de livraison, de transport, de réservoirs à gaz et d’électricité.
Classe 42: projets d’ingénierie; recherche et développement dans le domaine du gaz; études de projets pour la conception d’installations à gaz; Études d’optimisation énergétique.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: construction, installation, maintenance et réparation de systèmes de distribution et de ravitaillement en gaz, installations, unités et équipements; construction, installation, maintenance et réparation du traitement du gaz, des systèmes de compression et de distribution, des installations, des unités et des équipements; construction, installation, entretien et réparation de systèmes, d’installations, d’installations et de systèmes de séchage, de refroidissement et de purification de gaz; construction, installation, maintenance et réparation de systèmes de stockage de gaz, d’installations, d’unités et d’équipements; construction, installation, maintenance et réparation de systèmes de transport de gaz, d’installations, d’unités et d’équipements; construction, installation, maintenance et réparation de systèmes de production de gaz, d’installations, d’unités et d’équipements; Construction, installation, maintenance et réparation de systèmes de traitement, de distribution, de pompage et de pompage de liquides, d’installations, d’unités et de matériel; construction, installation, maintenance et réparation d’installations et équipements informatiques, installations informatiques et équipements, tableaux de connexion; extraction de ressources naturelles; gaz d’extraction; location d’outils, d’installations et d’équipement pour la construction et la démolition; construction et démolition; réparation, entretien et ravitaillement en carburant pour véhicules; construction de structures pour le transport du gaz naturel; installation de systèmes de tuyauteries; travaux de construction souterrains liés aux conduites principales d’alimentation en gaz; démontage d’équipements industriels, installations et machines; location de compresseurs d’air; location de compresseurs de gaz ou d’air; location de systèmes de traitement du gaz, de compression, de fourniture,
Décision sur l’opposition no B 3 062 421 page:17De24
d’entreposage, de transport, de séchage, de refroidissement et de purification, installations, unités et équipements; forage gazier; fourniture d’informations concernant la construction, l’installation, l’entretien et la réparation de systèmes de compression, de fourniture, d’entreposage, de transport, de séchage, de refroidissement et de purification, des installations, des unités et des équipements; nettoyage de systèmes de compression, de fourniture, d’entreposage, de transport, de séchage, de refroidissement et de purification, installations, unités et équipements; mise à disposition d’informations en ce qui concerne le nettoyage des systèmes de compression, de fourniture, d’entreposage, de transport, de séchage, de refroidissement et de purification, des installations, des unités et des équipements; stations-service [ravitaillement en carburant et entretien]; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’équipements de stations-service; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de distributeurs automatiques; construction, installation, maintenance et réparation de systèmes, d’installations, d’installations et de systèmes d’économie d’énergie; construction, installation, entretien et réparation de systèmes de séchage, installations, unités et équipements; installation de systèmes d’ingénierie environnementale; construction, installation, maintenance et réparation de systèmes de condensation, d’installations, d’unités et de matériel; Construction, installation, maintenance et réparation de systèmes de production d’énergie, d’installations, d’unités et d’équipements.
Les services contestés dans la classe 37 qui appartiennent, de manière générale, aux catégories d’extraction de ressources naturelles et de construction, de construction et de démolition, principalement liés au gaz, n’ont rien en commun avec les produits compris dans la classe 16, qui sont des publications et des produits stationnaires. Par définition, ils sont clairement différents des produits et services de l’opposante étant donné qu’ils impliquent des activités, des professionnels, des objectifs et des finalités différentes; Aucun lien ni aucun lien ne peuvent être établis entre eux et sont donc clairement dissemblables.
Toutefois, certains des services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services compris dans les classes 4, 9, 11, 35, 37, 38, 39 et 42 sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure (à l’exception des produits de la classe 16), ce qui constitue, pour l’opposante, le meilleur éclairage lors duquel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services présumés identiques sont destinés à la fois au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à élevé selon le prix, la sophistication ou les conditions des produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 062 421 page:18De24
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale;Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Le signe contesté est une marque figurative consistant en une grande lettre minuscule «a», en caractères blancs stylisés, sur un fond de couleur noire rectangulaire, ce qui occupe la majeure partie de la marque. En effet, il s’agit des termes «GAS» et «Solution» noires disposés sur deux lignes. Tous ces éléments sont placés sur un fond blanc et à l’intérieur d’un contour noir.
La marque antérieure est un signe figuratif contenant l’élément verbal «gasNatural».Sous le mot «Natural» est le mot «Solutions».Ces deux éléments sont de couleur bleue et sont dans une police de caractères assez standard. L’élément «u» du mot «Natural» est un élément figuratif représentant un taillon jaune, orange, rouge et noir.
En percevant un signe verbal, le public pertinent le décomposera en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Il s’ensuit que les consommateurs sur le territoire pertinent percevront l’élément verbal du signe antérieur comme étant la combinaison de deux éléments, à savoir le «gas» et le «naturel», parce que la première lettre du mot «Natural» est en majuscule et divise clairement l’élément verbal en deux mots. De plus, ces mots seront reconnus sur tout le territoire pertinent pour les raisons exposées ci-après.
Les éléments communs «GAS» et «Solution (s)» des deux marques seront compris respectivement par le public pertinent comme «toute substance qui n’est ni liquide ni
Décision sur l’opposition no B 3 062 421 page:19De24
solide. Le gaz est le combustible qui est utilisé pour conduire des véhicules à moteur» (informations extraites du Collins Dictionary on 15/05/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gas) et comme «une façon de traiter un problème, afin d’être éloigné» (informations extraites du Collins Dictionary on 15/05/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solution).
Le mot «Natural» de la marque antérieure sera également compris par le public pertinent comme signifiant «les choses [qui] existent ou se produisent par la nature et qui ne sont pas fabriquées ou provoquées par les gens» (informations extraites du Collins Dictionary on 15/05/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/natural).
Tous ces éléments seront compris par les consommateurs moyens des produits et services pertinents dans l’Union européenne, soit parce qu’ils sont très courants et très répandus, soit parce qu’ils existent comme tels, ou sous des formes très similaires, dans les langues pertinentes. En outre, les termes anglais de base tels qu’ils sont couramment utilisés et familiers par une partie non négligeable des consommateurs, liés au fait que l’anglais est enseigné/étudié à l’échelle et que ses termes de base sont facilement mémorisés par les consommateurs peu familiarisés avec la langue.
L’élément «gasNatural» de la marque antérieure peut être perçu comme faisant référence au «combustible gazeux ou combustible d’origine naturelle», et, conjointement avec le mot «Solutions», «gas Natural Solutions», est une expression qui peut être comprise dans le territoire pertinent comme renvoyant à «une façon d’obtenir ou de créer du combustible gazeux d’origine naturelle».En outre, l’élément verbal «GAS Solution» de la marque contestée peut être perçu comme renvoyant à «une façon d’obtenir du gaz ou de créer du carburant gazeux».
Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont ou peuvent être liés au secteur du gaz et de l’électricité, ces éléments, seuls ou combinés, sont dépourvus de caractère distinctif à l’égard des produits ou des services concernés.
L’élément figuratif de la marque antérieure n’a pas de rapport avec les produits et services pertinents; Cette expression est, dès lors, distinctive.
Enfin, la lettre «a» de la marque contestée renvoie à la lettre qu’elle représente et est distinctive dès lors qu’elle n’a aucun rapport avec les services contestés.
L’ opposante a fait valoir que la présence du mot «solution» dans le signe demandé renforce largement sa similitude avec la marque antérieure, car elle a la même structure verbale et est très similaire à la marque antérieure. S’il est vrai que les deux marques partagent la même structure, dans la mesure où elles ont toutes deux le mot «solution (s)» à la fin, il est également vrai que, comme indiqué ci-dessus, ce mot est dépourvu de caractère distinctif, de sorte qu’il ne peut lui donner moins de poids lors de la comparaison des marques.
L’élément verbal «GasNatural» occupe dans le signe antérieur un espace central et central par rapport au plus petit élément verbal «Solutions» — qui occupe manifestement une position secondaire dans le signe — et de la représentation d’un papillon.
L’élément «a» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur en raison de sa position en tête du signe et de sa plus grande taille par rapport aux autres éléments verbaux;
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Sur le plan visuel, les signes ont des structures d’ensemble différentes, étant donné que la marque contestée se compose d’éléments verbaux placés à trois niveaux, alors que la marque antérieure contient à la fois des éléments figuratifs et des éléments verbaux, ces derniers étant disposés de deux lignes. Les marques ont en commun les mots «GAS» et « Solution (s)», quoique dans une police de caractères, couleurs et positions différentes. Comme expliqué ci-dessus, ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif et cette coïncidence a donc un impact limité sur le public pertinent. Les signes diffèrent par la présence de la lettre «a» stylisée du signe contesté et par le mot « Natural», des couleurs et de l’élément figuratif de la marque antérieure. La lettre «a» dans le signe contesté est importante. Si ce n’est pas d’écailles des éléments verbaux «GAS» ni de «solution», elle réduit leur impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
Il est particulièrement important que l’élément distinctif et le différent du signe contesté soit le premier élément de ce signe parce qu’il s’agira du premier élément destiné à attirer l’attention des consommateurs;
Par conséquent, les signes ne sont similaires sur le plan visuel qu’à un très faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les mots «GAS» et «solution», présents à l’identique dans les deux signes — même si ces éléments ont été considérés comme non distinctifs à l’égard des produits et des services concernés. La prononciation diffère par le son de la lettre «a» de la marque contestée (qui est distinctive pour les services pertinents) et par le mot de la marque antérieure, à savoir «Natural» (qui est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services concernés), et par le son de son mot «solutions».
Par conséquent, étant donné que les signes coïncident sur le plan phonétique dans des termes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ils ne sont similaires qu’à un très faible degré sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra les éléments « Solutions Natural Solutions» et «GAS solutions» comme ayant les significations expliquées ci-avant. En outre, la lettre «a» dans la marque contestée sera comprise comme une lettre de l’alphabet latin et l’élément figuratif du signe antérieur sera perçu comme un papillon.
Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à «GAS», et dans la mesure où ils contiennent tous deux une référence au concept de «Solution (s)», les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel, compte tenu du caractère non distinctif de ces deux éléments communs.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.Cette
Décision sur l’opposition no B 3 062 421 page:21De24
assertion doit être examinée comme il se doit, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
Les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout aussi valables pour l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.En effet, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que cette marque antérieure avait acquis une renommée dans l’Union européenne.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure, pris dans son ensemble, doit être considéré comme faible pour tous les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services ont été considérés comme identiques et s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé;
Les similitudes entre les marques se limitent aux éléments «GAS» et «Solution (s)», qui sont dépourvus de caractère distinctif pour les produits et services pertinents. En outre, ces deux éléments communs n’occupent pas la même position dans les deux marques.
En outre, des différences visuelles sont clairement perceptibles en raison de la présence du mot supplémentaire «Natural» et des éléments figuratifs et couleurs de la marque antérieure. De surcroît, les premiers éléments des marques en conflit sont différents, et ce en raison de la présence de la lettre dominante «a» dans la marque contestée. Les consommateurs tendent généralement à attacher davantage d’importance à la partie initiale d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, outre le fait que le signe antérieur contient un élément figuratif supplémentaire, distinctif et figuratif, qui différencie les signes, les premières parties des éléments verbaux des signes sont également différentes, et cela doit être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques;
En outre, la marque contestée contient l’élément «a», dont le degré normal de caractère distinctif n’a pas d’équivalent dans le signe contesté et domine la marque
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contestée. Dès lors, l’impression d’ensemble des signes est suffisamment différente pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public.
Dans ses observations, l’opposante a mis l’accent sur le caractère distinctif élevé de la marque antérieure et soutient que le risque de confusion entre les marques en cause est encore plus grand étant donné que la marque antérieure est notoirement connue pour les produits et les services en cause. Cependant, même si la marque antérieure jouissait d’une renommée, il ne serait pas suffisant à elle seule de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, et notamment du fait que les similitudes portent sur des éléments qui ont beaucoup moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes et que les différences visuelles et phonétiques sont clairement perçues, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.En conséquence, même à supposer que les produits et services en cause soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ce motif.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
La marque de l’Union européenne no 9 202 615,
La marque de l’Union européenne no 39 628,
Enregistrement de la marque espagnole no 2 925 504,
Enregistrement des marques espagnoles no 2 925 498 «GAS NATURAL FENOSA» et
Enregistrement de marque espagnole no 3 530 999.
Ces marques sont moins similaires au signe contesté. En effet, soit ils contiennent l’élément distinctif verbal «fenosa», soit les mots supplémentaires dépourvus de caractère distinctif (pour une partie du public) «comercializador de referencia», ou parce qu’ils ne partagent pas l’élément «SOLUTION» avec le signe contesté. Ces éléments supplémentaires n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté et les marques antérieures susmentionnées ne présentent pas de coïncidences visuelles, phonétiques ou conceptuelles plus fortes que la marque antérieure, qui a déjà été examinée; Dès lors, les mêmes constatations s’appliquent aux marques antérieures, même dans l’hypothèse où les services contestés seraient identiques aux produits et services couverts par ces marques antérieures.
Décision sur l’opposition no B 3 062 421 page:23De24
En ce qui concerne le caractère distinctif accru revendiqué par l’opposante pour ces quatre marques antérieures, les éléments de preuve produits par l’opposante pour le prouver ont déjà été examinés ci-dessus dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout aussi valables pour l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.En effet, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé l’existence d’une renommée de l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 39 628 et de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 530
999 renommée dans l’Union européenne.Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Par conséquent, l’opposition est également dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 062 421 page:24De24
La division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENÉ CRISTINA CRESPO Loreto URRACA LUQUE MOLTO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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