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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2024, n° R0519/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0519/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 septembre 2024
Dans l’affaire R 519/2024-2
Berger Holding SE Rue Spitalhof externe 19 94036 Passau Allemagne Opposante/requérante représentée par Hoffmann· Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Arabellastr. 30, 81925 Munich, Allemagne
contre
Julius Berger GmbH & Co. KG Kohlfurther Str. 4-6 42349 Wuppertal Allemagne Demanderesse/défenderesse
représentée par Rieder & Partner mbB Patentanwälte — Rechtsanwalt, Yale-Allee 26, 42329 Wuppertal, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3135304 (demande de marque de l’Union européenne no 18312205)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 23 septembre 2020, Julius Berger GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
BERGER
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7: outils de machinesportatifs; machines agricoles, horticoles et sylvicoles; Ciseaux électriques; Outils à main (non manuels); outils de coupe mécaniques; Scies
[machines]; Lames de sciage [parties de machines]; Lames [parties de machines];
Les barres télescopiques en tant que prolongations pour les outils et appareils précités, et leurs articles; Les pierres d’aspiration destinées à l’usinage des outils et appareils susmentionnés; récipients de stockage adaptés, remplis et non remplis aux marchandises mentionnées ci-dessus; Les parties et accessoires des produits précités, compris dans cette classe.
Classe 8: outilsà commande manuelle; matériel manuel pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Outils de jardinage [à commande manuelle]; outils de coupe à commande manuelle; Ciseaux; Ciseaux [chèques, arbres, haies, jardins]; Les lames de cisaillement; Couteaux; Couteaux maternels; Couteaux de jardinage;
Les arbres fruitiers [outils à main]; Hachoirs [outils à main]; Koules [outils]; Aubes
[outils à main]; Brasseurs de mauvaises herbes, barres à asperges; Exe [Animaux]; Serviettes de cuisine; Scies [outils à main]; Lames de sciage [parties d’outils à main]; Les barres télescopiques en tant que prolongations pour les outils et appareils précités, et leurs articles; Les pierres d’aspiration destinées à l’usinage des outils et appareils susmentionnés; Équipements pour les arbres, à savoir les scies, les scies astères, les cisailles et les crochets d’arbres; Barres télescopiques en tant qu’extension des poignées pour les scies, les scies astères, les cisailles et les crochets de piqûre; les ébauches et les enveloppes adaptées aux scies, aux scies, aux scies, aux cisailles et aux crochets d’arbres; Sacs à outils pour la fixation des ceintures d’outils; récipients de stockage adaptés, remplis et non remplis aux marchandises mentionnées ci-dessus; Les parties et accessoires des produits précités, compris dans cette classe.
2 La demande a été publiée le 6 novembre 2020.
3 Le 23 novembre 2020, Berger Holding SE («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 1.
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4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. À cet égard, elle a demandé l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne no 8728008
a fait valoir que, le 2e Notifié en décembre 2009 et le 10 décembre 2009. Les produits et services suivants ont été enregistrés en décembre 2011:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques, y compris pièces, pièces préfabriquées, poteaux, protections contre les chutes, allèges, pièces pour la construction de ponts en acier, béton armé.
Classe 7: Engins de construction (mobiles et stationnaires), y compris les pompes à béton, les pompes de transport de béton automobile, les installations mobiles et fixes de mélange et de retraitement, les mélangeurs en béton, les ballasts mobiles, les charpentes en béton, les grues (engins de levage), les grues de roulement; tous les articles ci-dessus, y compris le matériel d’occasion.
Classe 12: Les véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;
Camions-bétonnières, camionnettes, chaussées de transport; Parties des articles ci- dessus.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Chapes (y compris les mortiers de ciment, d’écoulement, d’anhydrite, de fluidité, de toutes les chapes à un seul), mortier (y compris les mortiers normaux, avant murs, bruyants, bruyants, poreux), matériaux de construction, y compris les matériaux de construction naturels
(notamment graviers, ballasts, fractionnés), matières premières, à savoir gravier, gravier, sables, ballasts, sciures, ciments, matériaux de construction céramiques, bétons, y compris bétons pour la construction, le génie civil, la construction industrielle, le lit de routes, les litons de ciment, le silicate calcaire, les produits de plâtre, les liants, les produits antigel et autres matériaux de construction; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Éléments préfabriqués en béton; Parties et parties préfabriquées pour le bâtiment (non métalliques), y compris les parties préfabriquées pour le bâtiment et le génie civil, l’environnement, l’ingénierie, les pièces préfabriquées, la construction industrielle, résidentielle et commerciale, pour la construction d’installations d’urbanisation, de murs antibruit, de parois antibruit et de parois, en particulier poteaux, tabliers, escaliers, dalles de façade et de murs, poutres en béton armé, poutres d’appui, murs, parois, allèges, façades, escaliers, parties spéciales; Parties et préfabriqués pour la construction de ponts et la construction de routes, constitués essentiellement de béton, y compris béton armé, notamment poutres de ponts, perforations, murs antibruit, parois antibruit, parois antibruit, cloisons de protection contre le bruit, parois de ponts, poutres en béton précontraint, poutres en acier, poutres d’appui; Petits éléments et petits préfabriqués, composés essentiellement de béton, y compris béton armé; Béton, y compris béton prêt à l’emploi; Éléments en
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béton, éléments de coffrage en béton (non métalliques); Asphalte, poix et bitume; constructions transportables (non métalliques); Monuments non métalliques;
Constructions non métalliques; Échafaudages (échafaudages) non métalliques.
Classe 35: Gestion commerciale de la construction; Gestion organisationnelle et commerciale de projets de construction, gestion de la construction, gestion des affaires de construction, comptabilité des projets de construction; Les services d’un promoteur immobilier, à savoir la préparation et la réalisation de projets de construction d’autrui sur le plan organisationnel (planification); La gestion et l’exploitation de bâtiments, d’ouvrages, d’installations organisationnelles et économiques dans le cadre d’un partenariat public-privé, y compris la conclusion de contrats d’approvisionnement; La conclusion de contrats d’approvisionnement dans les secteurs de la construction et du génie civil, de l’environnement, de l’ingénierie, de l’ingénierie, de la construction industrielle, y compris la construction de bâtiments, d’ouvrages et d’installations, y compris la construction d’immeubles, d’ouvrages et d’installations, y compris leur distribution d’électricité et d’eau, d’éclairage, d’équipements électriques et électroniques, y compris dans la construction de matériel clé, ainsi que l’entretien, l’entretien, la réparation, la rénovation, par exemple, d’habitations, de bureaux, de centres commerciaux, de centres de recherche, d’immeubles commerciaux et industriels, ouvrages d’ingénierie, cinémas, installations de loisirs, hôpitaux et cliniques, hôtels, parkings, murs antibruit, cloisons antibruit, cloisons de protection contre le bruit, cloisons visuelles, écoles, piscines, salles de sport, théâtres, universités, bâtiments administratifs, fosses, fosses, ouvrages de ponts, décharges, installations d’élimination, stations de recharge, centrales électriques, centrales thermiques, stations de traitement des eaux usées, bassins de rétention des pluies, constructions de tunnels, barrières antibruit, barrages, barrages, barrages (protection de l’eau), les usines d’extraction et de transformation des matières premières, les carrières, les graviers, les usines d’extraction de graviers, les installations de traitement, les unités de dosage des fractions selon la demande de la clientèle, les installations de mélange mobile et stationnaire pour le béton, les installations de recyclage du béton, les usines de broyage, les installations de mélange mobile et stationnaire, les installations de mélange d’asphalte, les installations de mélange de béton, les centres de technologie des matériaux de construction et les laboratoires, les instituts de technologie des matériaux de construction, les usines de construction, les usines avec ateliers, y compris, le cas échéant, dans le domaine de l’exploitation de tous les bâtiments, constructions, installations dans le cadre d’un partenariat public-privé; La conclusion de contrats de service public dans les domaines de la construction et de la construction d’infrastructures de transport, y compris les routes, les chemins de fer, les autoroutes, les routes fixes, les voies ferrées, les voies ferrées, les aires d’exploitation, les parkings, les gares, les gaines et autres voies navigables, la construction de ponts, y compris les nouvelles constructions, la reconstruction, l’entretien et la remise en état des ponts routiers, des ponts ferroviaires, des modifications d’amorçage, des ponts pour piétons, ponts sauvages, glissières, tous les ouvrages ci-dessus, y compris en pierre, en bois, en acier, en béton armé et/ou en pièces préfabriquées, y compris, le cas échéant, l’approvisionnement en électricité et en eau, l’éclairage, l’équipement électrique et électronique, y compris l’entretien, l’entretien, la réparation, la remise en état, y compris, le cas échéant, l’exploitation de toutes les infrastructures de transport susmentionnées dans le cadre d’un partenariat public-privé; Conclusion de contrats d’approvisionnement dans les domaines de la construction de canalisations et de canalisations, de la terrassement, y compris l’entretien et la remise en état de tels
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ouvrages et aménagements, de la construction agricole, de la construction d’échafaudages, du nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments, de la pose de dalles, de la pose de plafonds bitumineux, de la réparation et de l’entretien d’engins de construction et de véhicules automobiles, des travaux d’installation, de l’exploitation de parcs de machines et d’appareils, d’ateliers, d’ateliers de parcs automobiles et d’installations de béton, y compris, le cas échéant, dans le domaine de l’exploitation de tous les bâtiments précités, constructions, installations dans le cadre d’un partenariat public-privé; La conclusion de contrats de fourniture dans les domaines du transport, y compris le transport de marchandises à longue distance et le transport de marchandises pour compte propre, de l’exploitation d’un parc automobile, de l’exploitation d’un parc de véhicules de transport, y compris les mélangeurs, les trains de semi-remorques, les pompes en béton automobile et les trains à ciment, de l’exploitation d’une agence de transport, du conditionnement et du stockage des marchandises, de l’organisation de voyages, de l’exploitation d’une compagnie aérienne, de l’exploitation d’infrastructures de transport, y compris les routes et les voies; les autoroutes, les voies ferrées, les voies ferrées, les aires d’exploitation, les parkings, les gares, les canaux et autres voies navigables, l’exploitation de ponts routiers, de ponts ferroviaires, de modifications, de ponts pour piétons, de ponts sauvages, de passages souterrains, y compris, le cas échéant, dans le domaine de l’exploitation de toutes les infrastructures de transport susmentionnées dans le cadre d’un partenariat public-privé.
Classe 36: Affaires immobilières; Le courtage de terrains et de biens immobiliers en vue de l’achat, de la location et de la location; gestion financière du projet; gestion commerciale de la construction, à savoir l’établissement de plans financiers et de modèles financiers pour les projets de construction, l’achat d’assurances, la constitution de garanties (garanties, garanties); Les services d’un promoteur immobilier, à savoir la préparation et la réalisation de projets de construction d’autrui d’un point de vue financier (planification); Exploitation d’immeubles, d’ouvrages, d’installations dans le cadre d’un PPP (partenariat public privé, c’est-à-dire un partenariat public-privé) sur le plan financier, y compris le financement, ainsi que l’achat d’assurances, l’achat de contrats d’approvisionnement.
Classe 37: Le bâtiment et le génie civil, l’environnement, l’ingénierie, l’ingénierie, l’ingénierie, l’ingénierie, l’industrie, tous les éléments préfabriqués, y compris la construction de bâtiments, d’ouvrages et d’installations, y compris l’approvisionnement en électricité et en eau, l’éclairage, l’équipement électrique et électronique, y compris l’entretien, l’entretien, la réparation, la remise en état, par exemple, d’habitations, de bureaux, de centres commerciaux, de centres de recherche, de bâtiments commerciaux et industriels, d’ouvrages d’ingénierie, cinémas, installations de loisirs, hôpitaux et cliniques, hôtels, parkings, parkings, murs antibruit, barrières antibruit, cloisons anti-visibilité, écoles, piscines, piscines, piscines, salles de sport, théâtres, universités, bâtiments administratifs, fouilles, constructions de ponts, décharges, installations d’élimination des déchets, stations de recharge, centrales électriques, centrales électriques, centrales thermiques, stations d’épuration, bassins de rétention de pluies, constructions de tunnels, murs antibruit, barrages (haute eau), les usines d’extraction et de transformation des matières premières, les carrières, les graviers, les usines d’extraction de graviers, les usines de traitement, les unités de dosage pour mélanger des fractions selon la demande de la clientèle, les installations de mélange mobile et stationnaire pour le béton, les installations de recyclage du béton, les usines de broyage, les installations de mélange mobile et stationnaire, les
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usines de retraitement, les installations de mélange bitumineux, les centres de technologie des matériaux de construction et les laboratoires, les sites de production de matériaux de construction, les instituts de technologie des matériaux de construction, les usines de construction et les ateliers de construction; ainsi que, le cas échéant, l’exploitation de tous les bâtiments, ouvrages, installations dans le cadre d’un PPP (public privé, c’est-à-dire un partenariat public-privé), à savoir nettoyage, service de conciergeage; La construction d’infrastructures de transport et la construction, l’extension et l’entretien des infrastructures de transport, y compris les routes, les chemins de fer, les voies ferrées, les voies ferrées, les aires d’exploitation, les parkings, les gares, les canaux et autres voies navigables; La construction de ponts, y compris la construction de nouvelles constructions, la reconstruction, l’entretien et la réhabilitation des ponts routiers, des ponts ferroviaires, des changements de ponts, des ponts pour piétons, des ponts sauvages, des passages souterrains; toutes les constructions ci-dessus, y compris les ouvrages en pierre, en bois, en acier, en béton armé et/ou en construction préfabriquée, y compris les travaux d’aménagement; y compris, le cas échéant, l’approvisionnement en électricité et en eau, l’éclairage, l’équipement électrique et électronique, y compris l’entretien, l’entretien, la réparation, la rénovation et l’exploitation, le cas échéant, de toutes les infrastructures de transport susmentionnées dans le cadre d’un PPP (partenariat public privé, c’est-à-dire un partenariat public-privé), à savoir le nettoyage, le service de conciergeage, les services d’une mairie autoroutière, le service routier, le service hivernal; La construction de canalisations et de canalisations, la terrassement, y compris l’entretien et la remise en état de tels ouvrages et travaux d’aménagement, la construction agricole, la construction paysagère, la construction d’échafaudages; Nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments; Pose de dalles en béton, pose de plafonds bitumineux;
Réparations et entretiens dans le secteur de la construction; Réparation, entretien et entretien d’engins de construction et de véhicules automobiles; Travaux d’installation; L’exploitation de fermes avec ateliers, l’exploitation de parcs de machines et d’équipements, d’ateliers, d’ateliers de stationnement et de mélange en béton; ainsi que, le cas échéant, l’exploitation de tous les bâtiments, ouvrages, installations dans le cadre d’un PPP (public privé, c’est-à-dire un partenariat public-privé), à savoir nettoyage, service de conciergeage; Location d’engins de construction, bulldozers, grues (engins de construction); La gestion et l’exploitation de bâtiments, d’ouvrages, d’installations d’un point de vue organisationnel et économique dans le cadre d’un PPP (public privé, c’est-à-dire un partenariat public-privé), à savoir service de conciergeage, services d’une courroie autoroutière; Les services de maîtriserie autoroutière, le nettoyage, le service routier, le service hivernal des transports, y compris le transport de marchandises à longue distance et le transport de marchandises à longue distance et en usine, l’exploitation d’un parc automobile, y compris les mélangeurs, les trains de semi-remorques, les pompes en béton automobile et les trains à ciment, l’exploitation d’une agence de transport, le conditionnement et le stockage de marchandises, l’organisation de voyages, l’exploitation d’une compagnie aérienne, l’exploitation d’infrastructures de transport, y compris les routes, les chemins de fer, les autoroutes, les voies ferrées, les voies ferrées, les aires d’exploitation, les parkings, les gares, les canaux et autres voies navigables, l’exploitation des ponts routiers, des ponts ferroviaires, des modifications, des ponts pour piétons, des ponts pour piétons, des ponts sauvages, des passages souterrains, y compris, le cas échéant, dans le domaine de l’exploitation de toutes les infrastructures de transport susmentionnées dans le cadre d’un PPP (partenariat public privé, c’est-à-dire un partenariat public-privé); Exploitation d’une fouille.
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Classe 39: Les transports, y compris le transport de marchandises à longue distance et le transport pour compte propre; L’exploitation d’une flotte de véhicules, l’exploitation d’un parc de véhicules de transport, y compris les mélangeurs, les semi-remorques, les pompes en béton automobile et les trains de ciment, l’exploitation d’une agence de transport, le conditionnement et le stockage de marchandises; Exploitation d’une compagnie aérienne; L’exploitation d’infrastructures de transport, y compris les routes, les chemins de fer, les voies ferrées, les aires d’exploitation, les parkings, les gares, les gares, les canaux et autres voies navigables; Exploitation de ponts routiers, de ponts ferroviaires, de modifications d’arrimage, de ponts pour piétons, de ponts sauvages, de passages souterrains.
Classe 40: Recyclage; Exploitation d’usines d’extraction et de transformation de matières premières, de carrières, de graviers, d’installations d’extraction de graviers, d’installations de traitement, d’unités de dosage pour mélanger des fractions à la demande de la clientèle, d’installations de mélange mobile et fixe pour le béton, d’installations de recyclage du béton, de brises, d’installations de mélange mobile et stationnaire, d’installations de retraitement, de mélange d’asphalte, de mélange de béton, d’exploitation de sites de production de matériaux de construction.
Classe 42: Les services d’un promoteur immobilier, à savoir la préparation et la réalisation de travaux de construction d’autrui d’un point de vue technique (planification); Conception et conseils en matière de construction et de conception; Services d’architecte et d’ingénieur; Fournir des avis techniques et des conseils; Exploitation d’instituts de technologie du béton, de centres de technologie des matériaux de construction, d’instituts de technologie des matériaux de construction et de laboratoires; Recherche et développement dans le domaine des matériaux de construction; gestion technique de projets, gestion technique; Exploitation technique de bâtiments, d’ouvrages, d’installations dans le cadre d’un PPP (partenariat public privé, c’est-à-dire un partenariat public-privé).
5 Par mémoire séparé du 28 octobre 2022, la demanderesse a invité l’opposante à prouver l’usage de la marque antérieure invoquée.
6 Par mémoire du 7 mars 2023, l’opposante a produit des documents relatifs à l’usage de la marque antérieure qui, selon elle, se concentreraient sur l’usage de la marque antérieure en ce qui concerne les machines de construction (classe 7), à savoir:
− Annexe HE3: Extraits du site internet www.bergerholding.eu.de pour l’Allemagne, la Pologne et la République tchèque;
− Annexe HE4: Déclaration sous serment du 6 mars 2023 de P. Groß, chef du service juridique de l’opposante;
− Annexes HE5-7: Extraits des catalogues de produits de l’Allemagne, de la République tchèque et de la Pologne;
− Annexe HE8: Photos de divers engins de construction;
− Annexe HE9: Extraits de l’internet à l’adresse www.bergerholding.eu avec la représentation d’engins de construction;
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− Annexe HE10: Diverses images des installations de Berger (à l’exception d’une image non datée de 2002);
− Annexe HE11: Page de couverture du bordereau de prix 2023 du «Berger béton».
Le 19 septembre 2023, l’opposante a en outre produit l’annexe suivante:
− Annexe HE 12: Déclaration sur l’honneur révisée de P. Groß du 22 août 2023.
7 Par décision du 1er février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. L’opposante n’aurait pas prouvé un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure.
Elle s’est fondée, en particulier, sur les motifs suivants:
− Sur l’exception d’usage recevable soulevée par la demanderesse, l’opposante aurait dû prouver l’usage de la marque antérieure pour les produits et services enregistrés au cours de la période allant du 23 septembre 2015 au 22 septembre
2020 inclus.
− L’annexe 12 a été produite après l’expiration du délai imparti pour la production des preuves de l’usage. Or, la chambre tiendrait compte de l’élément de preuve dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré, notamment parce qu’il s’agit d’un document qui ne se présenterait qu’en complément des autres documents.
− Les déclarations sous serment constituent des éléments de preuve recevables. Les déclarations rédigées par l’intéressé lui-même ou par des personnes se trouvant dans une relation de dépendance vis-à-vis de celui-ci auraient généralement une valeur probante moindre.
− Outre le fait qu’ils sont partiellement non datés et/ou presque entièrement hors de la période à prendre en considération, les documents produits ne démontreraient que la nature de l’usage de la marque. L’importance de l’usage, en particulier le volume commercial, l’étendue du territoire d’usage ainsi que la durée et la fréquence de l’usage, ne seraient pas confirmées par des sources indépendantes. Dans l’ensemble, les documents produits n’auraient qu’une pertinence limitée.
− En outre, l’affirmation de l’opposante selon laquelle elle aurait utilisé elle-même des machines de construction revêtues de la marque permettrait tout au plus de reconnaître un usage en ce qui concerne les services de construction et de génie civil, mais pas en ce qui concerne les machines de construction.
− Bien que les conditions de preuve de l’usage d’une marque antérieure ne soient pas trop élevées, les exigences existantes en matière de preuve d’un usage ne seraient pas remplies.
8 Le 8 mars 2024, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 3 juin 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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9 Par mémoire du 5 août 2024, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
10 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− L’opposante aurait prouvé, par les documents produits dans le cadre de la procédure d’opposition, un usage propre à assurer le maintien des droits.
− Selon la chambre de recours, un usage mineur de la marque pourrait, en fonction des produits et des services concernés, servir à une finalité commerciale compréhensible et suffire à prouver l’usage sérieux.
− En l’espèce, l’usage serait déterminant en ce qui concerne les produits relevant de la classe 7 enregistrés pour la marque antérieure. Les machines de construction sont des machines très coûteuses, qui ne sont en principe achetées qu’à des intervalles plus longs. Dans ce contexte, l’usage de la marque invoquée à l’appui de l’opposition ne devrait pas être important.
− Dans la procédure de recours, l’opposante a produit les documents suivants:
Annexe H13: Les factures relatives à l’usage de la marque antérieure en Allemagne;
Annexe H14: Factures relatives à l’usage de la marque antérieure en Pologne.
11 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− La décision attaquée ne serait pas critiquable.
− Les annexes HE3 à HE12 produites dans le cadre de la procédure d’opposition ne contiendraient aucune indication relative à l’importance de l’usage de la marque en ce qui concerne les produits enregistrés relevant de la classe 7, de nature à étayer la déclaration du chef de la division juridique.
− Les documents produits en tant que H13 et H14 ne devraient d’ailleurs pas être pris en considération. Elles auraient déjà pu être produites dans le cadre de la procédure d’opposition. Cela n’aurait pas été fait par négligence grave.
− Les documents H13 et H14 ne concernent pas, en partie, la période pertinente. Les factures n’indiqueraient pas d’usage de la marque antérieure. Les photos ne peuvent pas être rattachées aux factures. Les véhicules de construction présentés ne concerneraient pas non plus les produits enregistrés compris dans la classe 7.
Considérants
12 Le recours recevable de l’opposante n’est pas accueilli.
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13 C’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition faute de preuve d’un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne antérieure invoquée no 8728008, «Berger» (fig.), voir article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE.
Preuve de l’usage
14 La demanderesse avait introduit une demande recevable de preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne no 8728008 par une contribution sur un document séparé du 28 octobre 2022 .
15 Par conséquent, l’opposante a dû faire usage des produits dès le 10 La marque de l’Union européenne antérieure no 8728008 enregistrée en décembre 2011 pour les produits et services enregistrés pendant la période de cinq ans précédant la date de dépôt du signe contesté, c’est-à-dire du 23 septembre 2015 au 22 septembre 2020 inclus, voir l’article 47, paragraphe 2, du RMUE.
16 Selon une jurisprudence constante, une marque de l’Union européenne fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée dans l’Union européenne conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services (29/10/2015, T-21/14, SANDTER 1953/>Sander& e.a., EU:T:2015:815, § 19).
17 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 47, paragraphe 2, et l’article 18 du RMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent prouver le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble (10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, § 25).
18 Dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’opposante supporte la charge de la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure. En outre, il convient d’attirer l’attention sur le fait que l’usage d’une marque antérieure ne peut pas être prouvé par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs démontrant une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47;
23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 36; 16/05/2013, T-530/10, Wolfgang
Amadeus Mozart Premium, EU:T:2013:250, § 31.
Usage de la marque antérieure en ce qui concerne les produits et services enregistrés
19 L’opposante elle-même n’a allégué un usage de la marque antérieure qu’en ce qui concerne les produits de la classe 7, en particulier les machines de construction. En ce qui concerne d’autres produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, l’usage de la marque n’a pas été invoqué. L’opposante ne peut donc d’emblée pas invoquer la protection de la marque antérieure pour ces produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition, faute d’exposé en ce sens (voir article 47, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, du RMUE).
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11
20 Toutefois, même en ce qui concerne les produits compris dans la classe 7, en particulier les machines de construction, ainsi que la division d’opposition l’a en tout état de cause constaté à titre incident, l’usage de la marque n’a pas été démontré et démontré de manière concluante.
21 Ainsi qu’il a été rappelé au point 18 ci-dessus, l’usage d’une marque pour certains produits ou services implique qu’elle doit être utilisée pour créer ou conserver un débouché pour les produits ou les services concernés. Une marque doit être présente sur le marché d’une manière efficace, durable dans le temps et stable en ce qui concerne la configuration du signe, de sorte qu’elle peut être perçue par les consommateurs comme une indication de l’origine des produits ou des services en cause [voir 15/03/2023, T- 194/2022, zelmotor (fig.), EU:T:2023:130, § 29].
22 Dans son mémoire du 7 mars 2023 et dans le site Internet de l’opposante, annexe HE3, il est indiqué que l’opposante est active dans le secteur de la construction. Sur le plan organisationnel, elle est subdivisée en matières premières, en béton et en construction. Il n’en ressort pas une activité commerciale dans le domaine du développement et de la fabrication d’engins de construction.
23 Dans le mémoire du 7 mars 2023, la représentante de l’opposante entend quantifier l’importance de l’usage en ce qui concerne les machines de construction en indiquant les heures d’utilisation de ces machines en fonction des taux horaires internes. La même approche est reprise dans la déclaration sous serment HE4. Toutefois, cette indication, qui se réfère manifestement à l’utilisation propre d’engins de construction par l’opposante dans le cadre de son activité d’entrepreneur, ne présente aucun lien avec l’obtention ou le maintien de parts de marché sur le marché des machines de construction. Il n’en ressort pas une commercialisation d’engins de construction. Au contraire, la poursuite de l’utilisation normale des machines de construction par l’opposante elle-même montre qu’il s’agit d’une activité commerciale différente de la vente d’engins de construction.
24 Certes, dans les déclarations sous serment jointes HE3 et HE12, le directeur du service juridique déclare que la marque a été utilisée, notamment, pour des machines de construction. Indépendamment du fait que cette «déclaration sous serment» n’est pas une déclaration personnelle du déclarant concernant sa propre perception sensorielle, mais qu’une déclaration au nom de l’opposante doit manifestement être faite (2. À cet égard, cette déclaration n’est pas non plus pertinente sur le fond, car elle énonce une simple allégation juridique, mais ne tient pas compte de la fonction d’une déclaration sous serment et fait état de circonstances de fait susceptibles de fonder une appréciation juridique de l’Office.
25 L’annexe HE5 du catalogue de produits ne mentionne pas non plus la fabrication et la vente d’engins de construction (voir titre «Partenaires pour des projets de construction exigeants»; P. 8, «Fabricants d’asphalte»; P. 20, «Compétences préfabriquées», p. 37 «Compétences en terre». Les machines de construction sont certes représentées en l’espèce avec la mention «Berger». Or, il ressort de ce contexte que les machines et les véhicules sont utilisés dans le cadre de l’exécution de ses propres travaux de construction par l’opposante. Les images ne sont pas destinées à acquérir ou à maintenir des parts de marché dans le domaine des engins de construction.
17/09/2024, R 519/2024-2, BERGER/BERGER (fig.)
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26 Il en va de même en ce qui concerne les annexes HE6 (catalogue de produits tchèque) et HE7 (catalogue de produits Pologne), voir, par exemple, HE6, p. 10, «our pasion for… construction» et HE7, avec une liste exclusivement de projets de construction.
27 L’annexe HE8 présente diverses photographies d’engins et de véhicules de construction portant la mention «Berger», principalement en service sur les chantiers de construction. Ce qui précède s’applique également à ce cas de figure. Cette annexe contient également une page comportant le mot-clé «Technique des machines». Toutefois, il n’y a pas de qualification plus précise quant à la question de savoir s’il s’agit de l’équipement propre du véhicule ou des efforts de vente d’engins de construction. L’illustration qui y figure d’ailleurs dissimule une partie du texte, de sorte que l’authenticité du document suscite également des doutes. Il n’y a pas non plus de date. Ce document, d’autant plus qu’en ce qui concerne les autres indications, n’est, au mieux, pas clair et n’est donc pas de nature à constituer un usage de la marque antérieure pour des machines de construction.
28 Le site Internet de l’opposante, annexe HE9, présente à nouveau les trois branches d’entreprise «construction», «béton» et «matières premières». Les images d’engins de construction se limitent à l’usage propre des véhicules et des machines par l’opposante exclusivement dans le contexte de l’activité de construction.
29 Les diverses images d’engins de construction dans les interventions de chantier, HE10, ne fournissent en tout état de cause, compte tenu de l’exposé ultérieur de l’opposante, aucun fondement pour des actes d’usage en ce qui concerne les machines de construction.
30 L’annexe HE11, Berger Beton, liste de prix 2023, ne montre précisément pas d’intérêt du marché dans le secteur des machines de construction, mais en ce qui concerne le béton.
31 En conclusion, il y a lieu de constater que les documents relatifs à l’usage produits dans le cadre de la procédure d’opposition ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure en ce qui concerne les machines de construction. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner plus avant les documents afin de déterminer s’ils concernent la période d’usage pertinente.
32 Ainsi, la division d’opposition a pu conclure à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne les machines de construction.
Documents produits ultérieurement
33 Dans le cadre de la procédure de recours, l’opposante a produit d’autres documents qui visaient à dissiper les doutes exprimés par la division d’opposition. À cet égard, la demanderesse a fait valoir que les documents avaient été produits trop tard par négligence.
34 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut admettre des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves satisfont aux exigences suivantes:
(a) Elles sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de l’affaire; et
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(b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils ne complètent que des faits et des preuves pertinents qui ont déjà été présentés en temps utile ou lorsqu’ils sont présentés pour contester des constatations que la première instance a prises ou examinées d’office dans la décision faisant l’objet du recours.
35 Les conditions d’application de cette disposition ne sont déjà pas remplies. Les autres documents HE13 et HE14, à savoir les factures relatives à la vente de véhicules d’occasion prioritaires, ne présentent pas de caractère complémentaire par rapport aux documents produits dans le cadre de la procédure d’opposition. Au cours de la procédure d’opposition, l’opposante n’a fourni aucun élément indiquant un usage de la marque antérieure pour des machines ou des véhicules de construction (voir ci-dessus).
Les documents produits par la suite sont donc dépourvus de caractère complémentaire.
36 En outre, les documents ne semblent pas non plus pertinents pour la procédure. Ils montrent la vente, par l’opposante, de véhicules et de machines usagés d’autres fabricants.
37 L’objection de la demanderesse selon laquelle il s’agit avant tout de véhicules de la classe 12 et non d’ engins de construction de la classe 7 est, en tout état de cause, exacte.
38 En particulier, ces autres documents ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure en tant que marque en ce qui concerne les machines de construction. Il s’agit manifestement en l’espèce de simples ventes de machines usagées d’autres fabricants. En l’espèce, la marque ne vise pas à exprimer la responsabilité de l’opposante en matière de produits, mais à vendre des machines, présentées en l’état, notamment en ce qui concerne l’inscription «Berger», qui avaient été utilisées jusqu’à présent dans l’entreprise de l’opposante.
39 Même s’il est présumé, en faveur de l’opposante, que les conditions d’application de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies, la chambre de recours estime que, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorisation des documents n’est pas appropriée, eu égard également aux intérêts légitimes de la demanderesse à une conduite raisonnable de la procédure. À cet égard, il convient de noter que la demanderesse a déjà attiré l’attention de l’opposante sur les faiblesses de son exposé dans le cadre de la procédure d’opposition (mémoire du 15 mai 2023, p. 2 à 6), sans que ces doutes n’aient été repris de manière substantielle par l’opposante. Compte tenu de l’appréciation, qui ressort de l’article 27, paragraphe 4, du RMUE, selon laquelle la production a posteriori de documents dans la procédure de recours ne devrait être ouverte que dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque les parties se sont déjà comportées de manière utile, il n’apparaît pas justifié d’autoriser les autres documents en l’espèce.
40 L’opposante n’a donc pas prouvé un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure.
41 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition.
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Coûts
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
43 Ceux-ci se composent, pour la procédure de recours, des frais exposés par la demanderesse pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
44 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que l’opposante supporte les frais de la demanderesse pour un représentant professionnel, lesquels ont été fixés à 300 EUR conformément à l’article 18 du REMUE. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté.
2. Condamner l’opposante aux dépens de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
17/09/2024, R 519/2024-2, BERGER/BERGER (fig.)
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17/09/2024, R 519/2024-2, BERGER/BERGER (fig.)
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