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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2025, n° 019224046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019224046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 21/11/2025
COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstr. 14 D-40211 Düsseldorf ALLEMAGNE
Demande n°: 019224046 Votre référence: 250740EU Marque: Taille Type de marque: Marque verbale Demandeur: JUNMIN PARK 502ho, 5 Garak-ro 23-gil, Songpa-gu Seoul RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Résumé des faits
Le 26/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 18 Sacs; sacs à main; porte-cartes; porte-clés; portefeuilles; trousses pour cosmétiques; clés et autres articles personnels; valises; sacs à dos; sacs de voyage; parapluies.
Classe 25 Vêtements; vêtements de dessus; hauts; tee-shirts; pantalons; chapeaux; foulards; chaussures; chaussettes; ceintures.
Classe 35 Services de vente au détail ou en gros de sacs, vêtements, bougies, bijoux; publicité; démonstration de produits; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; conseils en affaires; promotion des marchés; promotion des ventes pour des tiers; organisation de défilés de mode à des fins publicitaires ou de marketing; agences d’import-export; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. Le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Taille.
• La signification susmentionnée du mot « Taille », dont la marque est composée, a été étayée par les références suivantes du dictionnaire Larousse : extraites le 26/08/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/taille/76429. Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le signe « TAILLE » sera perçu par le public pertinent comme une simple indication informative. Il s’agit d’un terme de base et couramment utilisé dans le commerce, en particulier en relation avec les vêtements, les chaussures, les sacs et les accessoires, où la taille des produits est l’une des principales caractéristiques. Dans le contexte des services de vente au détail de la classe 35, les consommateurs comprendront également le signe comme une référence au fait que les produits proposés à la vente sont disponibles en différentes tailles.
• Le consommateur pertinent ne percevra donc pas le signe comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme une étiquette informative ordinaire. En effet, le consommateur s’attendra très probablement à ce que la taille réelle du produit suive ce terme (par exemple, TAILLE 38, TAILLE M).
• En conséquence, le signe demandé ne permet pas au consommateur de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
Enfin, veuillez noter que la présente décision est envoyée parallèlement à la décision du 21/11/2025 concernant un rejet de demande (en tout ou en partie) (article 33 et article 41, paragraphe 4, du RMUE) et prend acte des produits rejetés.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019224046 est par la présente rejetée.
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Conformément à l’article 67 EUTMR, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laima IVANAUSKIENE
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