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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2020, n° R1543/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1543/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours Du 1 avril 2020
Dans l’affaire R 1543/2019-2
Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. 3/F, Baidu Campus, No 10 Shangdi 10th Street
Haidian District
Pékin 100 085
Titulaire de l’enregistrement République populaire de Chine international/requérante représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
contre
Paddle.com Market Limited 15 Briery Close Great Oakley
Corby Northamptonshire NN18 8JG
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Marks & Clerk LLP, 40 Torphichen Street, EH3 8JB (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 985 656 (enregistrement international no 1 354 906 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
01/04/2020, R 1543/2019-2, PaddlePaddle (fig.)/Paddle et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 28 février 2017, Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci- après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
pour la liste des services suivants:
Classe 42 — Fourniture d’informations concernant la technologie informatique et la programmation par le biais d’un site web, de l’informatique en nuage, de la conception de logiciels informatiques, de logiciels (mise à jour de -), de matériel informatique (services de conseils dans le domaine de -), de matériel informatique (conseils en matière de sites web pour le compte de tiers), de services de protection (virus informatiques), de moteurs de recherche pour l’internet, de logiciels [SaaS], de stockage électronique de données.
2 Le 31 octobre 2017, Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci- après l’ « opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des services.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 11 377 264 «padbon» déposée le 27 novembre 2012 et enregistrée le 25 janvier 2014 pour les services suivants:
Classe 35 — Services commerciaux et publicitaires fournis sur Internet; services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente de produits et services; vente par correspondance; services de vente au détail fournis par un réseau informatique mondial; promotion des ventes pour des tiers; services d’informations commerciales; commande en ligne informatisée présentant des marchandises générales et des produits de consommation générale; diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communication électronique en ligne.
b) Enregistrement de la marque britannique no 2 623 036 «padcet», déposé le
31 mai 2012 et enregistré le 7 septembre 2012 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et transfert de fonds à destination et au départ de tiers; logiciels d’authentification pouvant être téléchargés sur un réseau informatique mondial et/ou enregistrés sur des supports informatiques; applications logicielles pour téléphones mobiles; logiciels; logiciels d’authentification; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; logiciels pour le développement d’autres logiciels et applications logicielles;
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Classe 36 — Services financiers, y compris, permettant le transfert de fonds et l’achat de produits et services offerts par des tiers, tous par le biais de réseaux de communication électroniques; services bancaires et financiers via un réseau informatique mondial; opérations de compensation et de réconciliation dans le domaine des transactions financières via des réseaux de communications électroniques; devises; banque directe; transfert électronique de fonds; services bancaires en ligne, télébancaires; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 42 — Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques; fourniture d’accès temporaire à des logiciels d’authentification en ligne non téléchargeables permettant de contrôler l’accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques et de leur communication; conception et développement de logiciels et d’interfaces de programmation d’applications (API); fourniture d’informations dans le domaine des logiciels informatiques et de la conception et du développement de logiciels; services d’assistance technique.
c) Enregistrement de la marque britannique no 2 637 917 «padcet», déposé le 6 octobre 2012 et enregistré le 14 février 2014 pour les services suivants:
Classe 35 — Services commerciaux et publicitaires fournis sur Internet;Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente de produits et services;Promotion des ventes pour des tiers;Services d’informations commerciales;Commande en ligne informatisée présentant des marchandises générales et des produits de consommation générale;Diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communication électronique en ligne.
5 Par décision du 23 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les services contestés.
6 Le 18 juillet 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 septembre
2019.
7 À la même date, à savoir le 23 septembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision sur la procédure de déchéance parallèle no 37 201 C soit rendue à l’encontre de l’enregistrement de la marque antérieure no 11 377 264 de l’opposante et, le cas échéant, sur la procédure d’annulation parallèle no 2 623 036 et no 2 637 917 enregistrée en vertu de l’enregistrement de la marque britannique. La titulaire de l’enregistrement international a produit une copie de la procédure en cours.
8 Par communication datée du 21 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a invité l’opposante à présenter ses observations sur la demande de suspension de la titulaire de l’enregistrement international dans un délai d’un mois à compter de la présente notification.
9 La réponse de l’opposante à la demande de suspension a été reçue le 23 décembre 2019. L’opposante a fait valoir que la demande de suspension est rejetée. Les arguments avancés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
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– La procédure d’opposition à l’encontre de laquelle la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours est en cours depuis octobre 2017 et il ne sera pas dans l’intérêt de l’opposante de continuer à retarder le résultat de la procédure. Il convient également de noter que la procédure d’annulation déposée par la titulaire de l’enregistrement international contre les enregistrements de l’opposante sur lesquels l’opposition susmentionnée est fondée a été déposée dans le seul but de retarder le résultat de l’opposition, dans la mesure où il est clair pour la titulaire de l’enregistrement international que celle-ci perdra en l’espèce.
– L’opposante devra fournir de nombreuses preuves de l’usage de la MUE antérieure enregistrée dans l’UE (c’est-à-dire avant la date limite du 1 janvier 2020) pour réfuter les allégations formulées par la titulaire de l’enregistrement international dans le cadre des actions en annulation. De même, l’opposante (soit avant la date limite du 9 janvier 2020) produit une preuve abondante de l’usage des marques antérieures au Royaume-Uni en réponse aux demandes d’annulation déposées par la titulaire de l’enregistrement international contre les enregistrements de marque britannique de l’opposante sur lesquels la présente opposition est fondée.
– La titulaire de l’enregistrement international a refusé d’autoriser une suspension de l’action en déchéance no 37 201 C pour autoriser des négociations entre les parties.
– Il est dès lors demandé que, dans l’intérêt des capitaux propres, la suspension demandée par la titulaire de l’enregistrement international soit refusée et que la procédure de recours soit autorisée à poursuivre.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure sur demande motivée d’une des parties dans une procédure inter partes, lorsque les circonstances justifient une telle suspension.
12 Les chambres de recours disposent d’une large marge d’appréciation pour décider de la suspension de la procédure. La suspension demeure une faculté pour les chambres de recours qui le feront uniquement si elles le jugent utile (16/09/2004,
T-342/02, Moser Grupo Media, EU:T:2004:268, § 46).
13 En exerçant son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, les chambres de recours doivent respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein de l’Union européenne. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, les chambres de recours doivent non seulement tenir compte de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union
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européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre doit suivre la mise en balance des intérêts en cause (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
14 Trois demandes de déclaration de déchéance sont actuellement en cours contre tous les droits antérieurs de l’opposante. La procédure en cours est fondée sur ces droits antérieurs. Leurs révocations éventuelles auraient une incidence directe sur la présente procédure.
15 Compte tenu des circonstances et après mise en balance des intérêts des deux parties, dans un souci de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime approprié de suspendre, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, la présente procédure de recours en attendant une décision finale dans l’affaire no 37 201C et dans les demandes déposées au Royaume-Uni contre les enregistrements de marque britannique de l’opposante.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Suspend la procédure de recours dans l’attente des décisions définitives dans la procédure en déchéance concernant la marque de l’Union européenne no 11 377 264 et les marques britanniques no 2 623 036 et 2 637 917;
Signé Signé Signé
S. Stürmann H. Salmi A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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