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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2021, n° 003100258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 100 258
Caterpillar Inc., 100 NE Adams Street, 61629 Peoria, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Huacai Technology Co., Ltd., 703-1 Jinhe Building, No 8, GM he Street, Ma antang Community, Bantian Street, Longgang District, Null Shenzhen, Peoples Republic of China (partie requérante), représentée par Manuel De Arpe Tejero, Calle Islas De Cabo Verde 86 1°, 28035 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 27/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 100 258 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 082 468 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 7) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 082 468 pour la marque verbale «MAGIC CAT».L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne figurative no 15 167 711. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne susmentionnée de l’opposante;
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines et moteurs et leurs pièces, destinés à l’agriculture, la compression, la construction, la démolition, le traitement de la terre, le traitement de la terre, les travaux de terrassement, la sylviculture, l’aménagement paysager, le nettoyage, la propulsion marine, la manutention de matériaux, l’exploitation minière, la distribution de pétrole et de gaz, la prospection de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, le pavage, la production d’électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation et l’assainissement de sites, l’affermage de tunn, et la végétation;machines-outils;moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres);accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres);moteurs, machines et autres installations pour l’exploitation de champs pétrolifères et de champs gazeux et leurs pièces pour autant qu’elles soient couvertes par la classe 7;instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;dents de ponçage destinées aux seaux pour engins de terrassement;machines pour les travaux de terrassement, de conditionnement de la terre et de manutention de matériaux, à savoir chargeurs backhottes, chargeurs à escaliers, chargeurs multi terrain, supports d’outils intégrés, chargeurs de roues, excavateurs de pistes, excavateurs à roues et pièces de structure, de réparation et de remplacement de tous les éléments précités, de structure, de réparation et de remplacement de moteurs pour tous les éléments précités;machines pour le mouvement de la terre, l’amendement de la terre et la manutention de matériaux, à savoir pelles avant, guides de matériaux télescopiques, poignées de matériaux de pistes, poignées de matériaux à roues, tracteurs de type volant, tuyauteries, chargeurs de pistes, compacteurs de décharge, compacteurs de sol, doigtiers de roues, gradateurs, tracteurs industriels, cendriers et pièces de structure, de réparation et de remplacement pour tous les éléments précités, de structure, de réparation et de remplacement de moteurs pour tous les éléments précités;machines pour les travaux de terrassement, de conditionnement de la terre et de manutention de matériaux, à savoir machines forestières, skidulteurs, skidteurs à roulettes, piqueurs de rails FELLER, patrouilles FELLER, transporteuses, vendeuses de pistes, chargeurs de voûte de knuckleboom, compacteurs de sol vibratoires et pièces de structure, de réparation et de remplacement de tous les éléments précités, de structure, de réparation et de remplacement de moteurs pour tous les moteurs précités;machines pour le mouvement de la terre, l’amendement de la terre et la manutention de matériaux, à savoir compacteurs du sol, compacteurs d’asphalte vibrants, compacteurs pneumatiques, paveurs d’asphalte, pavés en asphalte, vis, planches froides, enregistreurs routiers, élévateurs de vinification, stabilisateurs de sols, chargeurs miniers sous-sols, manutention de déchets et pièces de structure, de réparation et de remplacement pour tous les éléments précités, structures, réparations et substituts de moteurs pour tous les moteurs précités;accessoires, à savoir coupe-asphalte, Tarières, dos, lames, outils pour la manutention des blocs, balais hydrauliques, godets, planches froides, compacteurs, compacteurs vibrants, coupleurs, broyeurs, scies coupantes, délimateurs, fourches, pinces à palette, hamteaux, marteaux, trémies, groupes élévateurs, tous ces éléments étant destinés à être utilisés avec des machines pour la terrassement, la terre et la manutention des matériaux;accessoires, à savoir hameçons de levage, bras de manutention de matériaux, multiprocesseurs, plots, pulverisants, scies, râteaux, rippers, scies, foulards, pelles, cisailles, souffleries, chasse- neige, chasse-neige, ailes à neige, tous les produits précités étant destinés à être utilisés avec des machines pour le déplacement de la terre, la transformation de la terre et la manutention de matériaux;accessoires, à savoir broyeurs d’arbres, fumeurs, motoculteurs, trencheurs, golfeurs, golfeurs, tous les appareils précités étant destinés à être utilisés avec des machines pour les travaux de terrassement, de traitement de la terre et de manutention de matériaux;moteurs marins;moteurs industriels;moteurs diesel;moteurs à gaz;moteurs à
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gaz naturel;vannes (partie de machines);bougies d’allumage;filtres à air (parties de machines ou de moteurs);régulateurs d’eau (parties de machines);filtres à huile;accouplements autres que pour véhicules terrestres;presses d’assemblage;démarreurs;pompes;Arracheuses;excavateurs;bulldozers;chargeurs;hélices;B ondes;grattoirs (pièces de machines de terrassement);paveurs;machines agricoles;moteurs pour applications industrielles, maritimes et autres, et leurs pièces;moteurs pour générateurs et générateurs électriques, industriels, diesel, gaziers et de gaz naturel, et leurs pièces;machines à découper;compacteurs;dépouilles;filtres (parties de machines et de moteurs);courroies (parties de machines, moteurs);lames (parties de machines);machines pour les travaux de terrassement;machines pour le marquage des routes;machines pour la construction de routes;appareils de levage;appareils et instruments agricoles;rouleaux à vapeur;machines de sylviculture;machines pour la pose de tuyaux;machines de compactage;godets pour machines de terrassement;crics hydrauliques;machines et appareils à souder;machines forestières pour la récolte, l’extraction, le chargement et le transport du bois;moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres;machines à amorcer le sol;filtres pour la purification de l’air (parties de machines ou de moteurs);Profilers pour chaussées;foulards pour casser des surfaces, en particulier le sol et la pavée;Niveleuses à moteur;contrôle du rapport entre les combustibles et l’air;buses de combustible;séparateurs d’eau;machines de culture et de récolte, machines à décaper, positions, machines à repasser, machines à relier, faucheuses;herses;charrues et râteaux;égouttoirs;Arracheuses (machines);moteurs pour l’aéronautique;agitateurs;condenseurs à air;alternateurs;coussinets antifriction pour machines;paliers antifriction pour machines;dispositifs antipollution pour moteurs;essieux de machines;bagues à billes pour roulements;chaises de paliers pour machines;paliers;bandes transporteuses;courroies de machines;courroies pour moteurs;lames (parties de machines);ensemble de groupes d’étanchéité (pièces de machines), en particulier, bagues d’étanchéité et membres de torus élastomères;joints (parties de moteurs);moteurs de bateaux;garnitures de freins autres que pour véhicules;segments de freins autres que pour véhicules;sabots de freins autres que pour véhicules;brosses (parties de machines);carburateurs;machines à air comprimé;pompes à air comprimé;compresseurs
[machines];installations de condensation;bielles pour machines, moteurs et propulseurs;câbles de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs;mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs;générateurs de courant;panneaux de contrôle pour groupes électrogènes;coupeuses (machines);machines à découper;culasses de moteurs;cylindres de machines;cylindres de moteurs;mèches de forage (parties de machines);têtes de perçage (parties de machines);foreuses;foreuses;Bastringues;courroies de dynamo;balais de dynamo;dynamos;moteurs autres que pour véhicules terrestres;courroies de ventilateurs pour moteurs;ventilateurs pour moteurs;convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne;économiseurs de carburant pour moteurs;boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres;engrenages autres que pour véhicules terrestres;affûteuses;protections (parties de machines);marteaux (parties de machines);marteaux pneumatiques;outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement;appareils de manutention pour le chargement et le déchargement;monte- charge;dispositifs de rangement pour machines-outils;trémies pour le déchargement mécanique;vérins (machines);tondeuses à gazon [machines];courroies d’élévateurs;appareils de levage;rampes de chargement;pompes de graissage;graisseurs (parties de machines);roues de mouille pour machines;roues de machines;appareils pour l’usinage;machines pour le travail des métaux;pistolets pour la peinture;machines à peindre;pistons;transporteurs pneumatiques;presses;poulies;pompes (machines);pilons (machines);démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres;pelles mécaniques;accouplements d’arbres;paliers pour arbres de transmission;régulateurs de vitesse de machines, de moteurs et de moteurs;pulvérisateurs;surcompresseurs;Goudronneuses;machines à fileter;batteuses;chaînes motrices et arbres, autres que pour véhicules terrestres;transmissions de machines;turbines autres que pour véhicules
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terrestres;turbocompresseurs;vannes (parties de machines);installations de lavage de véhicules;appareils de vulcanisation;appareils de lavage;broyeurs d’ordures (machines);machines d’arrosage;pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;pièces et parties constitutives comprises dans la classe 07 pour les véhicules terrestres;machines agricoles et engins de terrassement, à savoir moteurs de départ, alternateurs, pistons, têtes de cylindres, turbocompresseurs, pièces de systèmes lubrifiants, compresseurs d’air et blocs non pour véhicules terrestres;silencieux;pompes à air;économiseurs de carburant pour moteurs;pots d’échappement;manivelles;silencieux (pièces de machines);capsules d’échappement;radiateurs et bouchons de radiateurs;alternateurs;pistons;culasses;turbocompresseurs;pièces de systèmes de graissage;compresseurs et blocs d’air;pièces de rechange pour machines de terrassement et moteurs diesel;appareils de soudure;distributeurs automatiques;pompes à essence;chalumeaux à découper;appareils de soudure électrique;appareils de soudure;combines, radiateurs, ballons, tondeuses à disques et après-shampooings, tondeuses et après-rasoirs, accumulateurs baux et pièces structurelles, réparation et pièces de rechange pour tous les produits précités, silencieux (pièces de machines), silencieux, économiseurs de carburant, émulseurs, appareils hydrauliques pour véhicules terrestres, pièces de moteurs mécaniques pour véhicules terrestres, compresseurs d’air pour véhicules terrestres.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: presses d’imprimerie rotatives;Presses offset;Machines à couper le papier;Cassettes pour matrices [imprimerie];Machines à graver informatisées;Imprimantes 3D;Stylos d’impression 3D;Distributeurs automatiques;Unités de disques électriques pour dessiner des rideaux;Dispositifs électriques pour l’ouverture des portes;Machines électriques de nettoyage de chaussures [polissage];Machines de filtrage;Machines électriques de nettoyage [polissage];Dynamos;Machines à graver.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les distributeurs automatiques suivants:Les dynamos figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les presses d’imprimerie rotatives contestées;les presses offset sont incluses dans la catégorie générale des presses de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les machines de coupe du papier contestées sont incluses dans la catégorie plus large des machines de coupe de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Ence qui concerne les appareils de dépistage contestés, ceux-ci sont utilisés pour diviser des particules sur la base de leur taille et de leur acceptation ou rejet par une surface de dépistage et sont dès lors largement appliqués dans l’industrie minière, comme l’a également souligné l’opposante.Dès lors, ces machines sont incluses dans la catégorie générale des machines de l’opposante destinées à l’exploitation minière ou se chevauchent avec celles-ci.Dès lors, ils sont identiques.
La liste des produits de la demanderesse comprend en outre des imprimantes 3D et des machines à graver.
Gravure est l’art de découper, de sculpter ou de graver dans un matériau.Il existe différentes machines à graver pour travailler sur différents matériaux ou par des méthodes de
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marquage différentes.Les matériaux qui peuvent être gravés comprennent le bois, le métal, les pierres précieuses, le cuir, le plastique et la pierre.
3D impression est un processus de fabrication d’objets pleins tridimensionnels à partir d’un fichier numérique.La création d’un objet imprimé 3D est réalisée à l’aide de procédés d’additifs.Dans un processus d’additif, un objet est créé par la pose de couches successives de matériaux jusqu’à ce que l’objet soit créé.L’impression 3D permet de produire des formes complexes utilisant moins de matières que les procédés de fabrication traditionnels.Un stylo 3D est un stylo extrutant du plastique chauffé ou chaud de son embout.Les plumes sont chauffées à une température différente selon le matériau placé à l’intérieur du stylo.Lorsqu’il quitte le stylo, le plastique fondu est molle et malletable, mais en quelques secondes, il solidifie, créant une structure solide, stable et extensible.
Compte tenu de ce qui précède, les produits contestés «machines à graver informatisées;machines à graver;Imprimantes 3D;3D les stylos d’impression sont inclus dans la catégorie générale des machines de l’opposante destinées à la manutention de matériaux ou se chevauchent avec celles-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Les boîtes pour matrices [imprimerie] contestéessont similaires aux machines-outils de l’opposante étant donné qu’elles coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent.En outre, ces produits sont complémentaires.
Les disques électriques pour dessiner des rideaux contestés contestés;dispositifs électriques pour l’ouverture de portes, à moteur électriques, fermant et ouvrant les rideaux, portes.Ces produits ont généralement les mêmes fabricants et le même public pertinent que les machines-outils de l’opposante.Enoutre, ils sont complémentaires;Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
Le meulage est un procédé d’usinage classique utilisé pour produire une bonne finition superficielle sur les composants.Il existe différents types de machines de meulage, dont certains ont été utilisés, par exemple, pour abraser au sol concret.En ce qui concerne les machines de nettoyage (polissage), il existe également différents types de machines.Non seulement ceux utilisés pour l’entretien, mais aussi certains sont utilisés, par exemple, pour le nettoyage de sols en béton entre les mesures de meulage et de polissage.
Parconséquent, les machines de nettoyage électrique [polissage] contestées sont considérées comme similaires aux broyeurs de l’opposante dans la mesure où, comme décrit ci-dessus, il existe différents types de machines et certaines d’entre elles, par exemple celles utilisées pour abraser, nettoyer et/ou polir des sols bétonnés, coïncideront au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Enfin, les machines de nettoyage électrique pour chaussures [polissage] contestées sont similaires auxmachines-outilsde l’opposante étant donné qu’elles coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances
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professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de leurs conditions générales, de la fréquence de leur achat et de leur prix.
c) Les signes
CONFITURE DE MAGIE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «CAT» est un mot anglais, faisant référence à «un petit animal avec fourrure, quatre jambes, une queue et des griffes, généralement conservés comme animaux de compagnie ou pour attirer des souris» (voir par exemple https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cat).Le premier élément verbal du signe contesté, «MAGIC», est également un mot anglais véhiculant, entre autres, la signification de «très bon, excellent»,«une qualité spéciale et suggestive qui fait que quelque chose semble différent des choses ordinaires» (voir, par exemple, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/magic ou https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/magic).Compte tenu de ces significations, il est évident qu’au moins la partie anglophone du public percevra ce dernier élément comme un terme laudatif faisant allusion à la caractéristique positive des produits en cause.Par conséquent, le degré de caractère distinctif de cet élément est faible (voir, par exemple, décision du 06/09/2016, R 183/2016-2, MAGIC CHAMPION/CHAMPION et al., § 44).
Le fait d’avoir en commun un élément significatif pourrait rendre les signes plus similaires sur le plan conceptuel.En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que les éléments différents sont faiblement distinctifs ou non distinctifs.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Comme déjà indiqué ci-dessus, l’élément verbal «MAGIC» est faible.En revanche, l’élément commun «CAT» n’a pas de signification pertinente par rapport aux produits en cause et est distinctif.
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Le triangle jaune de la marque antérieure est une forme géométrique de base qui n’est pas susceptible de véhiculer en tant que tel un message qui pourrait être gardé en mémoire par les consommateurs et ne sera donc pas perçu par ceux-ci comme une indication de l’origine commerciale (12/09/2007-, 304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22).
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).Par conséquent, l’élément verbal de la marque antérieure a un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
En outre, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «CAT» et diffèrent par le premier élément verbal du signe contesté, à savoir «MAGIC».Ils diffèrent également sur le plan visuel par l’élément figuratif de la marque antérieure et par la stylisation, qui ont toutefois moins d’impact sur la perception du consommateur.
S’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012, 344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52).
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du caractère distinctif des éléments qui diffèrent ainsi que de l’élément commun, la division d’opposition estime que les signes présentent au moins un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les deux signes seront perçus comme faisant référence au même concept de «CAT».L’élément verbal supplémentaire «MAGIC» du signe contesté sera perçu comme qualifiant le mot «CAT» là. Toutefois, même s’il est compris comme l’unité conceptuelle «chat magique», la signification du mot cat n’y est pas perdue.En outre, le mot «magic» possède un caractère distinctif faible.En tant que tel, il ne sert guère à distinguer les signes d’un point de vue conceptuel, étant donné qu’il sera compris comme indiquant que les produits proposés sous cette marque sont d’excellente qualité, ce qui les rend différents des autres produits.En raison du caractère non distinctif de l’élément figuratif de la marque antérieure, cela n’a aucune incidence sur la comparaison conceptuelle.
Parconséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 et 19;29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, s’il ne confond pas directement les deux signes, croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16).
En l’espèce, les produits en cause ont été jugés identiques et similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé.Le caractère distinctif des marques antérieures est moyen.
La marque antérieure et le signe contesté sont similaires en raison de leur coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «CAT».En outre, le premier élément verbal du signe contesté présente un faible caractère distinctif, tandis que l’élément figuratif de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif et, de ce fait, ces deux éléments ont un impact plutôt minime sur la différenciation des signes.
Enoutre, la division d’opposition relève qu’il est courant que les entreprises apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de service ou de conférer à leur marque une image nouvelle et modernisée.Par conséquent, il est très probable, en l’espèce, que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’il désigne (voir, par analogie, 23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Par conséquent, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou une origine commerciale liée économiquement) à tous les produits en cause qui sont identiques et similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit dela partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision,
Décision sur l’opposition no B 3 100 258Page du 9 10
un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 167 711 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
En outre, étant donné que la marque antérieure susmentionnée conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Enfin, l’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Renata Cottrell MARTA CHYLIannoncée SKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 100 258Page du
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