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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2025, n° R2236/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2236/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 février 2025
Dans l’affaire R 2236/2024-4
Divo Market SRL
Drumul Nisipoasa, Nr.46-52, parter, Tronson 1, Camera 1, Bl.A, Sc.A1, AP.3
013997 Bucarest
Roumanie Demanderesse/requérante représentée par Paul Cosmovici, Str. Povernei, nr. 7, et. 2, AP. 06, secteur 1, 010641 Bucarest (Roumanie)
contre
4Life Trademarks, LLC
9850 South 300 West
84070-3262 Sandy
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par JACOBACCI délibéré PARTNERS, S.L.U., Calle Zurbano 76, 7° dcha,
28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 194 269 (demande de marque de l’Union européenne no 18 849 080)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/02/2025, R 2236/2024-4, Boost4Life (fig.)/4Life (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 mars 2023, Divers Seo Market SRL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 18 juillet 2023:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Classe 30: Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; sels, assaisonnements, arômes et condiments; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; glace à rafraîchir; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; CAFE et cacao et leurs succédanés: tout ce qui précède, à l’exclusion des thés et de leurs succédanés, des boissons et des mélanges de boissons.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion: tout ce qui précède exclut tous les services impliquant des thés et leurs succédanés, des boissons et des mélanges de boissons.
2 La demande a été publiée le 31 mars 2023.
3 Le 20 avril 2023, 4Life Trademarks, LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque verbale de l’Union européenne no 2 732 980
4LIFE
déposée le 12 juin 2002 enregistrée le 1 septembre 2005 et renouvelée jusqu’au 12 juin 2032 pour les produits suivants:
20/02/2025, R 2236/2024-4, Boost4Life (fig.)/4Life (fig.) et al.
3
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires, y compris préparations vitaminées, préparations à base d’herbes, minéraux, enzymes et préparations concernées par le système immunitaire.
6 Par décision du 24 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; glace à rafraîchir; amidons et produits en ces matières, préparations pour boulangerie et levures: tout ce qui précède, à l’exclusion des thés et de leurs succédanés, des boissons et des mélanges de boissons.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe à l’exception des servicesadministratifs: tout ce qui précède exclut tous les services impliquant des thés et leurs succédanés, des boissons et des mélanges de boissons.
L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé pour les produits et services restants et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 19 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
8 Le 22 janvier 2025, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne contestée. Aucune observation concernant les frais n’a été présentée.
9 Le 7 février 2025, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante le retrait de la demande de MUE et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de
20/02/2025, R 2236/2024-4, Boost4Life (fig.)/4Life (fig.) et al.
4
justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La demanderesse a mis fin à la procédure d’opposition en retirant la marque demandée. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
15 Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui se retire supporte les taxes et frais, sauf accord contraire signé par les parties.
16 Par conséquent, en l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
19 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
20/02/2025, R 2236/2024-4, Boost4Life (fig.)/4Life (fig.) et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/02/2025, R 2236/2024-4, Boost4Life (fig.)/4Life (fig.) et al.
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