Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2021, n° R1864/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1864/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 2 novembre 2021 révoquant la décision du 6 juillet 2021
Dans l’affaire R 1864/2020-2
Kalypso Media Group GmbH Rue Wilhelm-Leuschner 11-13
67547 Worms
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältenen et mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18062634
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
Composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteure), S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
02/11/2021, R 1864/2020-2, Commandos
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 9 mai 2019, Kalypso Media Group GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COMMANDOS
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels et programmes informatiques pour le traitement de données, en particulier applications logicielles pour smartphones et tablettes, logiciels de jeux informatiques, logiciels pour la réalisation de jeux; programmes téléchargeables pour les jeux électroniques; supports électroniques et lisibles par machine;
Classe 28 — Jeux, y compris jeux pour salles de jeux et jeux électroniques et jeux à pièces de monnaie; Cartes et jeux de cartes; Jouets; Figurines [jouets]; Modèles de jouets;
Classe 41 Fourniture de jeux informatiques en ligne et de publications électroniques; L’organisation de jeux en ligne; La fourniture d’informations en ligne sur les jeux informatiques et les extensions d’ordinateurs pour les jeux; L’édition et la publication de produits de l’imprimerie, de textes et de publications en ligne; Services et conception photographiques pour des tiers; Mise en page (sauf à des fins publicitaires); Production d’animations, d’enregistrements sonores, d’enregistrements musicaux et vidéo; Divertissement; Fourniture de vidéos en ligne et de musique numérique non téléchargeables sur l’internet; La réalisation de traductions; Production et organisation de spectacles; L’organisation et l’organisation de manifestations culturelles et sportives.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 14 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir pour:
Classe 9 — Logiciels et programmes informatiques pour le traitement de données, en particulier applications logicielles pour smartphones et tablettes, logiciels de jeux informatiques, logiciels pour la réalisation de jeux; programmes téléchargeables pour les jeux électroniques; supports électroniques et lisibles par machine;
Classe 28 — Jeux, y compris jeux pour salles de jeux et jeux électroniques et jeux à pièces de monnaie; Cartes et jeux de cartes; Jouets; Figurines [jouets]; Modèles de jouets:
Classe 41 — Fourniture de jeux informatiques en ligne; L’organisation de jeux en ligne; La fourniture d’informations en ligne sur les jeux informatiques et les extensions d’ordinateurs pour les jeux; Divertissement; L’organisation et l’organisation d’événements culturels.
Le traitement de la demande s’est poursuivi en ce qui concerne les services suivants:
Classe 41 — Fourniture de publications électroniques; L’édition et la publication de produits de l’imprimerie, de textes et de publications en ligne; Services et conception photographiques pour
3
des tiers; Mise en page (sauf à des fins publicitaires); Production d’animations, d’enregistrements sonores, d’enregistrements musicaux et vidéo; Fourniture de vidéos en ligne et de musique numérique non téléchargeables sur l’internet; La réalisation de traductions; Production et organisation de spectacles; L’organisation et l’organisation d’événements sportifs.
4 Le 21 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée. Le 12 janvier 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
5 Par décision du 6 juillet 2021, cette chambre de recours a rejeté le recours.
6 Le 6 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal (affaire T-550/21).
7 Le 28 septembre 2021, la rapporteure a informé la demanderesse de son intention de révoquer sa décision du 6 juillet 2021, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE, au motif que la décision du 6 juillet 2021 avait été prise par un seul membre, alors que le recours n’était pas manifestement non fondé au sens de l’article 36, paragraphe 1, point g), du RDMUE.
8 Le 6 octobre 2021, la demanderesse a informé l’Office qu’elle acceptait de révoquer la décision.
Motivation juridique
9 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, l’Office peut révoquer une décision qu’il a prise si cette décision est entachée d’une erreur manifeste imputable à l’Office.
10 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 70, paragraphe 1, du RDMUE, la révocation d’une décision a lieu après avoir entendu les parties à la procédure. C’est ce qu’a fait la rapporteure dans sa communication du 28 septembre 2021 (voir point 7).
11 Conformément à l’article 70, paragraphe 3, du RDMUE, une décision est révoquée d’office après avoir entendu les parties à la procédure. En l’espèce, par lettre du 6 octobre 2021, la demanderesse a fait savoir qu’elle acceptait la révocation de la décision.
12 Conformément à l’article 70, paragraphe 6, du RDMUE, c’est le service ou le service qui a rendu la décision qui est responsable de la révocation.
13 En l’espèce, la décision à révoquer, qui rejette le recours, a été prise par un seul membre conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, à l’article 36 du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 7 de la décision actuellement en vigueur du présidium relative à l’organisation des chambres de recours.
14 La décision ne parvient toutefois pas à la conclusion que le recours est manifestement non fondé au sens de l’article 36, paragraphe 1, point g), du RDMUE.
4
15 La chambre rectifie cette erreur manifeste et révoque ainsi, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE, sa décision du 6 juillet 2021 dans l’affaire R 1864/2020-2.
16 Une nouvelle décision sur le fond sera prise en temps utile.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La décision R 1864/2020-2 du 6 juillet 2021 est révoquée.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Crème ·
- Savon ·
- Pharmaceutique ·
- Produit cosmétique ·
- Preuve ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- International ·
- Date ·
- Portugal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Meubles ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Caractère ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Musique ·
- Concert ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Représentation
- Classes ·
- Jeux ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque ·
- Jouet ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Alliage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Similitude ·
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Boisson alcoolisée ·
- Degré ·
- Service ·
- Phonétique ·
- Pertinent
- Jouet ·
- Bébé ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Distinctif ·
- Nourrisson ·
- Opposition ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Gel ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Malte ·
- Marque ·
- Irlande ·
- International ·
- Royaume-uni ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Caractère
- Transaction financière ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Paiement ·
- Traitement ·
- Transfert ·
- Système ·
- Électronique ·
- Marque antérieure ·
- Communication de données
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Analyse des données ·
- Intelligence artificielle ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.