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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2021, n° R1294/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1294/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 mai 2021
Dans l’affaire R 1294/2020-1
Paymentworld Europe Limited Mill Street, 93
Qormi QRM 3102
Malte Demanderesse/requérante représentée par Christiern Kohlhaas, Eppendorfer Baum 19, 20249 Hambourg (Allemagne)
contre
PaymentsWorld Limited ST James House, 13 Kensington Square
London W8 5HD
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Penningtons Manches Cooper, Velazquez 51 4° Derecha, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 569 062 (demande de marque de l’Union européenne no 13 957 477)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/05/2021, R 1294/2020-1, PW PAYMENTWORLD (fig.)/Paymentsworld et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 avril 2015, Paymentworld Europe Limited (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels de traitement de paiements électroniques;
Classe 36 — Services financiers, à savoir transfert électronique de fonds; compensation et rapprochement des transactions financières; fourniture d’une grande variété de services de paiement et de services financiers, à savoir services de cartes de crédit, émission de cartes de crédit et lignes de crédit, traitement et transmission de factures et de paiements y afférents, services de paiement de factures avec remise de paiement garantis et courtage de fonds du marché monétaire, tous fournis par un réseau mondial de communications; services de traitement de transactions par carte de crédit et de débit; remboursement de fonds pour des objets litigieux dans le domaine des achats de paiements électroniques; fourniture de services de protection des achats pour des produits et services achetés par des tiers via un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; services de traitement de transactions par carte de crédit; services de crédits, à savoir fourniture de services de comptes de crédits renouvelables; services de paiement de factures; fourniture de services électroniques de paiement mobile pour le compte de tiers; services de traitement de cartes de crédit et de paiement; traitement électronique de paiements de change; services de traitement de paiements, à savoir fourniture de services de traitement de transactions de devises virtuelles pour des tiers;
Classe 42 — Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques; fourniture d’un usage temporaire de logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour contrôler l’accès à des ordinateurs et des réseaux informatiques et les communications avec ceux-ci.
2 La demande a été publiée le 27 mai 2015.
3 Le 26 août 2015, PaymentsWorld Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 017 506 pour la marque verbale
PaymentsWorld déposée le 5 juillet 2012 et enregistrée le 15 février 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images ou des données; bandes, disques, disques compacts, cassettes DVD et autres supports de données magnétiques, optiques, numériques ou électroniques ou supports d’enregistrement; équipements et systèmes de traitement de données; Équipements et systèmes de communication de données; Équipements et systèmes de traitement des paiements, de recouvrement de paiements, de transfert de fonds et/ou d’exécution de transactions financières (électroniques, télécommunications ou autres); logiciels; plates- formes logicielles; logiciels de traitement de données; logiciels de communication de données; logiciels de traitement de paiements, de recouvrement de paiements, de transfert de fonds et/ou d’exécution de transactions financières (par voie électronique, par télécommunications ou autre); logiciels et équipements d’authentification et de sécurité de paiement; cartes de crédit codées magnétiquement, cartes de débit et cartes de paiement; enregistrements audio, visuels, audiovisuels et vidéo; enregistrements audio, visuels, audiovisuels et vidéo dans le domaine du commerce électronique, du commerce mobile, du commerce social, des transactions financières, des virements de fonds, du secteur des paiements, des solutions de paiement et/ou de la technologie des paiements; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables relatives au commerce électronique, au commerce mobile, au commerce social, aux transactions financières, aux virements de fonds, au secteur des paiements, aux solutions de paiement et/ou aux technologies de paiement;
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; publications imprimées; matériel publicitaire, publicitaire et promotionnel; manuels; brochures, tracts et dépliants; brochures; fiches d’information; lettres d’information; agendas et calendriers; photographies et autres images imprimées; tableaux, diagrammes, graphiques et œuvres graphiques; rapports imprimés; rapports industriels; produits de l’imprimerie et publications imprimées concernant le commerce électronique, le commerce mobile, le commerce social, les transactions financières, les virements de fonds, le secteur des paiements, les solutions de paiement et/ou la technologie des paiements; matériel d’éducation, d’instruction, de formation et d’enseignement (à l’exception des appareils); matériel d’éducation, d’instruction, de formation et d’enseignement (à l’exception des appareils) lié au commerce électronique, au commerce mobile, au commerce social, aux transactions financières, aux transferts de fonds, au secteur des paiements, aux solutions et/ou aux technologies de paiement; papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles);
Classe 35 — Services de publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts de marketing; gestion des affaires commerciales; services de conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de technologie, de personnel et de ventes; administration commerciale; services de planification et de stratégie commerciales; gestion de projets commerciaux et de processus; services de gestion et de conseil en matière de risques commerciaux; assistance commerciale en matière de mise en œuvre de systèmes et d’intégration de systèmes; fourniture d’informations commerciales, commerciales, économiques et de marché; informations en affaires, commerciales, économiques et de marché, études, enquêtes, rapports, analyses, informations et recherches; services
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d’externalisation et d’approvisionnement pour entreprises; services de commerce électronique, de commerce mobile et de commerce social; travaux de bureau; l’externalisation de services, de solutions et de systèmes financiers, monétaires, de paiement, de traitement de fonds et de transfert de fonds; acquisition de services, de solutions et de systèmes financiers, monétaires, de paiement, de traitement de fonds et de transferts de fonds; services de conseil, de conseil et d’information en matière d’approvisionnement, d’acquisition de paiements, de traitement de paiement et de transfert de fonds, d’appareils, d’instruments, d’équipements, de plates-formes, de systèmes, de solutions et de logiciels; services de conseil, de conseil et d’information en matière d’externalisation de la conception, du développement, de la mise en œuvre, de la configuration, de l’adaptation, de la personnalisation et de l’installation de technologie de paiement, de traitement de paiements et de transfert de fonds, d’appareils, d’instruments, d’équipements, de plateformes, de systèmes, de solutions et de logiciels; services de conseils commerciaux, de conseils et d’informations en matière de sélection et de désignation de solutions de paiement, de paiement par carte et de transfert de fonds et fournisseurs de systèmes; services de consultation, de conseil et d’information pour tous les services précités;
Classe 36 — Services financiers; services de transactions financières; services monétaires; services de transaction monétaire; services de traitement de paiements et de paiements; services de paiement et de traitement de paiements automatisés; services de paiement et de traitement de paiements électroniques; services de paiement et de traitement de paiements à distance et mobile; services de paiement et de traitement de paiements par télécommunications; services de transfert de fonds; services automatisés de transfert de fonds; transferts électroniques de fonds; services de transfert de fonds à distance et mobile; services de transfert de fonds par télécommunications; services d’administration et de traitement de fonds; traitement de paiements, recouvrement de paiements, transfert de fonds et/ou exécution de transactions financières (par voie électronique, par télécommunications ou autres); organisation, compensation et conciliation de paiements, de transferts de fonds et/ou de transactions financières; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement et cartes de paiement électroniques; services de traitement, de vérification et de validation de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de transactions électroniques par carte de paiement; traitement et transmission de factures et de paiements; services de gestion et de conseil des risques financiers; services de protection et de prévention de la fraude financière; fourniture d’informations financières; informations, études, enquêtes, rapports, analyses, informations et recherches financières; fourniture de services financiers, monétaires, de traitement de paiements et de transferts de fonds; services de consultation, de conseil et d’information pour tous les services précités;
Classe 37 — Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’installation, d’intégration et/ou de mise en œuvre de matériel de paiement, de traitement de paiements et de transfert de fonds, à savoir appareils, instruments, équipements; mise en œuvre, configuration, adaptation, personnalisation et installation de matériel informatique; mise en œuvre, configuration, adaptation, personnalisation et installation de transactions financières, transactions monétaires, paiements, opérations de paiement et matériel de transfert de fonds,
à savoir appareils, instruments, équipements;Services de maintenance et de réparation de matériel informatique;Entretien, réparation pour transactions financières, transaction monétaire, paiement, traitement de fonds et matériel de transfert de fonds, à savoir appareils, instruments, équipements;
Classe 41 — Éducation; formation et encadrement; mise à disposition de cours, séminaires et ateliers; organisation et conduite de conférences et expositions; éducation, formation, mentorat, cours, ateliers, séminaires, conférences et expositions concernant le commerce électronique, le commerce mobile, le commerce social, les transactions financières, les transferts de fonds, le secteur des paiements, les solutions et/ou les technologies de paiement; services de reportages d’actualité; services de reportages d’actualité liés au commerce électronique, au commerce mobile, au commerce social, aux transactions financières, aux virements de fonds, au secteur des paiements, aux solutions de paiement et/ou aux
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technologies de paiement; fourniture de publications électroniques; fourniture de publications électroniques concernant le commerce électronique, le commerce mobile, le commerce social, les transactions financières, les virements de fonds, le secteur des paiements, les solutions de paiement et/ou la technologie des paiements; services de consultation, de conseil et d’information pour tous les services précités;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; recherche, évaluation et vérification de conformité d’équipements et de systèmes de traitement de données, équipements et systèmes de communication de données, équipements et systèmes de traitement des paiements, collectes de paiements, transferts de fonds et/ou opérations financières (électroniques, par télécommunications ou autres), logiciels, plates-formes logicielles informatiques, logiciels de traitement de données, logiciels de communication de données, logiciels de traitement de paiements, collectes de paiements, transferts de fonds et/ou opérations financières (électroniques, télécommunications ou autres), logiciels et équipements de sécurité et d’équipement, et cartes de paiement et cartes de paiement codées; recherche et évaluation, tests et tests de conformité des transactions financières, des transactions monétaires, des transactions monétaires, des paiements, du traitement des paiements et des transferts de fonds, des appareils, instruments, équipements, plateformes, systèmes, solutions et logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; mise en œuvre, configuration, adaptation, personnalisation et installation de logiciels; conception, développement, mise en œuvre, configuration, adaptation, personnalisation et installation d’équipements et systèmes de traitement de données, équipements et systèmes de communication de données, équipement et systèmes de traitement des paiements, collectes de paiements, transferts de fonds et/ou opérations financières (électroniques, télécommunications ou autres), logiciels, plates-formes logicielles informatiques, logiciels de traitement de données, logiciels de communication de données, logiciels de traitement de paiements, collectes de paiement, transfert de fonds et/ou opérations financières (électroniques, télécommunications ou autres), logiciels et équipements de sécurité de paiement, cartes magnétiques et codées; conception, développement de transactions financières, transactions monétaires, paiements, opérations de paiement et transfert de fonds, appareils, instruments, plateformes, systèmes, solutions et logiciels; mise en œuvre, configuration, adaptation, personnalisation et installation de transactions financières, transactions monétaires, paiements, opérations de paiement et transfert de fonds, plateformes, systèmes, solutions et logiciels; assistance technique, services de sécurité pour le matériel informatique et les logiciels; maintenance, réparation de logiciels; soutien technique, maintenance, réparation et sécurité pour équipements et systèmes de traitement de données, équipements et systèmes de communication de données, équipements et systèmes pour le traitement des paiements, la collecte de paiements, le transfert de fonds et/ou l’exécution de transactions financières (électroniques, par télécommunications ou autres), les logiciels, les plateformes logicielles informatiques, les logiciels de traitement de données, les logiciels de communication de données, les logiciels pour le traitement des paiements, la collecte de paiements, le transfert de fonds et/ou l’exécution de transactions financières (électroniques, par télécommunications ou autres), ainsi que les logiciels et équipements de sécurité et d’authentification; soutien technique, services de sécurité pour transactions financières, transactions monétaires, paiements, opérations de paiement et transfert de fonds, appareils, instruments, équipements, plateformes, systèmes, solutions et logiciels; maintenance, réparation pour transactions financières, transactions monétaires, paiements, opérations de paiement et transfert de fonds, plateformes, systèmes, solutions et logiciels; la préparation de rapports techniques, préparation de rapports techniques en matière de matériel informatique et de logiciels; préparation de rapports techniques concernant les équipements et systèmes de traitement de données, équipements et systèmes de communication de données, équipements et systèmes pour le traitement des paiements, la collecte des paiements, le transfert de fonds et/ou l’exécution de transactions financières (électroniques, télécommunications ou autres), les logiciels, les plateformes logicielles informatiques, les logiciels de traitement de données, les logiciels de communication de données, les logiciels de traitement des paiements, la collecte de paiements, le transfert de fonds et/ou l’exécution de transactions financières
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(électroniques, par télécommunications ou autres), ainsi que des logiciels et équipements de sécurité de paiement et d’authentification; préparation de rapports techniques concernant la transaction financière, la transaction monétaire, les paiements, le traitement des paiements et les transferts de fonds, appareils, instruments, équipements, plateformes, systèmes, solutions et logiciels; fourniture de services de conseil, de conseil et d’information en matière de systèmes et de solutions de transfert de fonds, monétaires, monétaires, de paiement, de traitement de fonds; services de conseils, d’information et de conseil en matière de technologie, de traitement des paiements et de transfert de fonds, d’appareils, d’instruments, d’équipements, de plates-formes, de systèmes, de solutions et de logiciels; services de conseil, de conseil et d’information en matière de sélection et/ou de fourniture de technologie de paiement, de traitement de paiement et de transfert de fonds, d’appareils, d’instruments, d’équipements, de plateformes, de systèmes, de solutions et de logiciels; services de conseil, de conseil et d’information en matière d’installation, d’intégration et/ou de mise en œuvre de paiements, de traitement de paiements et de transferts de fonds, plateformes, systèmes, solutions et logiciels; services de consultation, de conseil et d’information pour tous les services précités.
Prétendu jouir d’une renommée aux Pays-Bas, en Estonie, en République tchèque, dans l’Union européenne, au Danemark, en Pologne, en Hongrie, au Royaume-Uni, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande, en Slovénie, en Lituanie, à Malte, en Roumanie, en Suède, au Luxembourg et en Irlande.
b) La marque de l’Union européenne no 11 017 613
déposée le 5 juillet 2012 et enregistrée le 22 février 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images ou des données; bandes, disques, disques compacts, cassettes DVD et autres supports de données magnétiques, optiques, numériques ou électroniques ou supports d’enregistrement; équipements et systèmes de traitement de données; Équipements et systèmes de communication de données; Équipements et systèmes de traitement des paiements, de recouvrement de paiements, de transfert de fonds et/ou d’exécution de transactions financières (électroniques, télécommunications ou autres); logiciels; plates- formes logicielles; logiciels de traitement de données; logiciels de communication de données; logiciels de traitement de paiements, de recouvrement de paiements, de transfert de fonds et/ou d’exécution de transactions financières (par voie électronique, par télécommunications ou autre); logiciels et équipements d’authentification et de sécurité de paiement; cartes de crédit codées magnétiquement, cartes de débit et cartes de paiement; enregistrements audio, visuels, audiovisuels et vidéo; enregistrements audio, visuels, audiovisuels et vidéo dans le domaine du commerce électronique, du commerce mobile, du commerce social, des transactions financières, des virements de fonds, du secteur des paiements, des solutions de paiement et/ou de la technologie des paiements; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables concernant le
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commerce électronique, le commerce mobile, le commerce social, les transactions financières, les virements de fonds, le secteur des paiements, les solutions de paiement et/ou les paiements technolog;
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; publications imprimées; matériel publicitaire, publicitaire et promotionnel; manuels; brochures, tracts et dépliants; brochures; fiches d’information; lettres d’information; agendas et calendriers; photographies et autres images imprimées; tableaux, diagrammes, graphiques et œuvres graphiques; rapports imprimés; rapports industriels; produits de l’imprimerie et publications imprimées concernant le commerce électronique, le commerce mobile, le commerce social, les transactions financières, les virements de fonds, le secteur des paiements, les solutions de paiement et/ou la technologie des paiements; matériel d’éducation, d’instruction, de formation et d’enseignement (à l’exception des appareils); matériel d’éducation, d’instruction, de formation et d’enseignement (à l’exception des appareils) lié au commerce électronique, au commerce mobile, au commerce social, aux transactions financières, aux transferts de fonds, au secteur des paiements, aux solutions et/ou aux technologies de paiement; papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles);
Classe 35 — Services de publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts de marketing; gestion des affaires commerciales; services de conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de technologie, de personnel et de ventes; administration commerciale; services de planification et de stratégie commerciales; gestion de projets commerciaux et de processus; services de gestion et de conseil en matière de risques commerciaux; assistance commerciale en matière de mise en œuvre de systèmes et d’intégration de systèmes; fourniture d’informations commerciales, commerciales, économiques et de marché; informations en affaires, commerciales, économiques et de marché, études, enquêtes, rapports, analyses, informations et recherches; services d’externalisation et d’approvisionnement pour entreprises; services de commerce électronique, de commerce mobile et de commerce social; travaux de bureau; l’externalisation de services, de solutions et de systèmes financiers, monétaires, de paiement, de traitement de fonds et de transfert de fonds; acquisition de services, de solutions et de systèmes financiers, monétaires, de paiement, de traitement de fonds et de transferts de fonds; services de conseil, de conseil et d’information en matière d’approvisionnement, d’acquisition de paiements, de traitement de paiement et de transfert de fonds, d’appareils, d’instruments, d’équipements, de plates-formes, de systèmes, de solutions et de logiciels; services de conseil, de conseil et d’information en matière d’externalisation de la conception, du développement, de la mise en œuvre, de la configuration, de l’adaptation, de la personnalisation et de l’installation de technologie de paiement, de traitement de paiements et de transfert de fonds, d’appareils, d’instruments, d’équipements, de plateformes, de systèmes, de solutions et de logiciels; services de conseils commerciaux, de conseils et d’informations en matière de sélection et de désignation de solutions de paiement, de paiement par carte et de transfert de fonds et fournisseurs de systèmes; services de consultation, de conseil et d’information pour tous les services précités;
Classe 36 — Services financiers; services de transactions financières; services monétaires; services de transaction monétaire; services de traitement de paiements et de paiements; services de paiement et de traitement de paiements automatisés; services de paiement et de traitement de paiements électroniques; services de paiement et de traitement de paiements à distance et mobile; services de paiement et de traitement de paiements par télécommunications; services de transfert de fonds; services automatisés de transfert de fonds; transferts électroniques de fonds; services de transfert de fonds à distance et mobile; services de transfert de fonds par télécommunications; services d’administration et de traitement de fonds; traitement de paiements, recouvrement de paiements, transfert de fonds et/ou exécution de transactions financières (par voie électronique, par télécommunications ou autres); organisation, compensation et conciliation de paiements, de transferts de fonds et/ou de transactions financières; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit,
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cartes de paiement et cartes de paiement électroniques; services de traitement, de vérification et de validation de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de transactions électroniques par carte de paiement; traitement et transmission de factures et de paiements; services de gestion et de conseil des risques financiers; services de protection et de prévention de la fraude financière; fourniture d’informations financières; informations, études, enquêtes, rapports, analyses, informations et recherches financières; fourniture de services financiers, monétaires, de traitement de paiements et de transferts de fonds; services de consultation, de conseil et d’information pour tous les services précités;
Classe 37 — Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’installation, d’intégration et/ou de mise en œuvre de matériel de paiement, de traitement de paiements et de transfert de fonds, à savoir appareils, instruments, équipements; mise en œuvre, configuration, adaptation, personnalisation et installation de matériel informatique; mise en œuvre, configuration, adaptation, personnalisation et installation de transactions financières, transactions monétaires, paiements, opérations de paiement et matériel de transfert de fonds,
à savoir appareils, instruments, équipements;Services de maintenance et de réparation de matériel informatique;Entretien, réparation pour transactions financières, transaction monétaire, paiement, traitement de fonds et matériel de transfert de fonds, à savoir appareils, instruments, équipements;
Classe 41 — Éducation; formation et encadrement; mise à disposition de cours, séminaires et ateliers; organisation et conduite de conférences et expositions; éducation, formation, mentorat, cours, ateliers, séminaires, conférences et expositions concernant le commerce électronique, le commerce mobile, le commerce social, les transactions financières, les transferts de fonds, le secteur des paiements, les solutions et/ou les technologies de paiement; services de reportages d’actualité; services de reportages d’actualité liés au commerce électronique, au commerce mobile, au commerce social, aux transactions financières, aux virements de fonds, au secteur des paiements, aux solutions de paiement et/ou aux technologies de paiement; fourniture de publications électroniques; fourniture de publications électroniques concernant le commerce électronique, le commerce mobile, le commerce social, les transactions financières, les virements de fonds, le secteur des paiements, les solutions de paiement et/ou la technologie des paiements; services de consultation, de conseil et d’information pour tous les services précités;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; recherche, évaluation et vérification de conformité d’équipements et de systèmes de traitement de données, équipements et systèmes de communication de données, équipements et systèmes de traitement des paiements, collectes de paiements, transferts de fonds et/ou opérations financières (électroniques, par télécommunications ou autres), logiciels, plates-formes logicielles informatiques, logiciels de traitement de données, logiciels de communication de données, logiciels de traitement de paiements, collectes de paiements, transferts de fonds et/ou opérations financières (électroniques, télécommunications ou autres), logiciels et équipements de sécurité et d’équipement, et cartes de paiement et cartes de paiement codées; recherche et évaluation, tests et tests de conformité des transactions financières, des transactions monétaires, des transactions monétaires, des paiements, du traitement des paiements et des transferts de fonds, des appareils, instruments, équipements, plateformes, systèmes, solutions et logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; mise en œuvre, configuration, adaptation, personnalisation et installation de logiciels; conception, développement, mise en œuvre, configuration, adaptation, personnalisation et installation d’équipements et systèmes de traitement de données, équipements et systèmes de communication de données, équipement et systèmes de traitement des paiements, collectes de paiements, transferts de fonds et/ou opérations financières (électroniques, télécommunications ou autres), logiciels, plates-formes logicielles informatiques, logiciels de traitement de données, logiciels de communication de données, logiciels de traitement de paiements, collectes de paiement, transfert de fonds et/ou opérations financières (électroniques, télécommunications ou autres), logiciels et
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équipements de sécurité de paiement, cartes magnétiques et codées; conception, développement de transactions financières, transactions monétaires, paiements, opérations de paiement et transfert de fonds, appareils, instruments, plateformes, systèmes, solutions et logiciels; mise en œuvre, configuration, adaptation, personnalisation et installation de transactions financières, transactions monétaires, paiements, opérations de paiement et transfert de fonds, plateformes, systèmes, solutions et logiciels; assistance technique, services de sécurité pour le matériel informatique et les logiciels; maintenance, réparation de logiciels; soutien technique, maintenance, réparation et sécurité pour équipements et systèmes de traitement de données, équipements et systèmes de communication de données, équipements et systèmes pour le traitement des paiements, la collecte de paiements, le transfert de fonds et/ou l’exécution de transactions financières (électroniques, par télécommunications ou autres), les logiciels, les plateformes logicielles informatiques, les logiciels de traitement de données, les logiciels de communication de données, les logiciels pour le traitement des paiements, la collecte de paiements, le transfert de fonds et/ou l’exécution de transactions financières (électroniques, par télécommunications ou autres), ainsi que les logiciels et équipements de sécurité et d’authentification; soutien technique, services de sécurité pour transactions financières, transactions monétaires, paiements, opérations de paiement et transfert de fonds, appareils, instruments, équipements, plateformes, systèmes, solutions et logiciels; maintenance, réparation pour transactions financières, transactions monétaires, paiements, opérations de paiement et transfert de fonds, plateformes, systèmes, solutions et logiciels; la préparation de rapports techniques, préparation de rapports techniques en matière de matériel informatique et de logiciels; préparation de rapports techniques concernant les équipements et systèmes de traitement de données, équipements et systèmes de communication de données, équipements et systèmes pour le traitement des paiements, la collecte des paiements, le transfert de fonds et/ou l’exécution de transactions financières (électroniques, télécommunications ou autres), les logiciels, les plateformes logicielles informatiques, les logiciels de traitement de données, les logiciels de communication de données, les logiciels de traitement des paiements, la collecte de paiements, le transfert de fonds et/ou l’exécution de transactions financières (électroniques, par télécommunications ou autres), ainsi que des logiciels et équipements de sécurité de paiement et d’authentification; préparation de rapports techniques concernant la transaction financière, la transaction monétaire, les paiements, le traitement des paiements et les transferts de fonds, appareils, instruments, équipements, plateformes, systèmes, solutions et logiciels; fourniture de services de conseil, de conseil et d’information en matière de systèmes et de solutions de transfert de fonds, monétaires, monétaires, de paiement, de traitement de fonds; services de conseils, d’information et de conseil en matière de technologie, de traitement des paiements et de transfert de fonds, d’appareils, d’instruments, d’équipements, de plates-formes, de systèmes, de solutions et de logiciels; services de conseil, de conseil et d’information en matière de sélection et/ou de fourniture de technologie de paiement, de traitement de paiement et de transfert de fonds, d’appareils, d’instruments, d’équipements, de plateformes, de systèmes, de solutions et de logiciels; services de conseil, de conseil et d’information en matière d’installation, d’intégration et/ou de mise en œuvre de paiements, de traitement de paiements et de transferts de fonds, plateformes, systèmes, solutions et logiciels; services de consultation, de conseil et d’information pour tous les services précités.
Prétendu jouir d’une renommée aux Pays-Bas, en Estonie, en République tchèque, dans l’Union européenne, au Danemark, en Pologne, en Hongrie, au Royaume-Uni, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en
France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande, en Slovénie, en Lituanie, à Malte, en Roumanie, en
Suède, au Luxembourg et en Irlande.
6 La demanderesse n’a présenté aucune observation en réponse à l’opposition.
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7 Par décision du 18 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), après différentes suspensions, la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’opposition est d’abord examinée au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, par rapport à la marque verbale de l’Union européenne antérieure no 11 017 506 «PaymentsWorld».
– Les produits et services comparés sont identiques ou similaires.
– Les produits et services identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
– La marque antérieure sera décomposée en éléments «Payments» et «World», également en raison des différentes couleurs.
– Les éléments communs «payment/s» et «world» ont une signification dans les pays anglophones et peuvent faire allusion aux caractéristiques des produits et services liés au domaine financier. Ils possèdent donc un caractère distinctif inférieur à la normale, en particulier pour les services financiers.
Les éléments verbaux possèdent le même degré de caractère distinctif lorsqu’ils sont appréciés dans leur ensemble.
– La comparaison portera sur la partie anglophone du public, par exemple en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni, pour laquelle, contrairement au reste du public, les signes véhiculent le même concept ou presque le même concept.
– L’élément figuratif du signe contesté peut être considéré comme un élément abstrait ou comme les lettres stylisées «PW», qui sont les initiales de l’élément verbal représenté ci-dessous. Cet élément figuratif peut avoir un impact inférieur à celui de l’élément verbal placé en dessous. La stylisation de l’élément verbal revêt également une importance mineure dans la perception globale. Le symbole «™» (marque) est purement informatif et non distinctif.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les séquences «PAYMENT * WORLD» et leurs sons, et diffèrent par la lettre/le son supplémentaire «S» du signe contesté. Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la stylisation mineure et par l’élément figuratif du signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes ont les mêmes significations et que l’élément figuratif ne véhicule aucun concept ou renforce simplement les initiales de l’élément verbal ci-dessous, les signes sont presque identiques sur le plan conceptuel.
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– L’opposante affirme que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de sa revendication. L’appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est inférieur à la moyenne pour certains des produits et services compris dans la classe 36, mais normal pour les autres produits et services, pour lesquels elle ne fait que faire allusion à leurs caractéristiques, sans les décrire.
– Les produits et services sont identiques ou similaires; Le niveau d’attention du public pertinent, à savoir le grand public et les professionnels, variera de moyen à élevé. La différence d’une lettre supplémentaire au milieu de la marque antérieure peut être facilement ignorée, étant donné qu’elle ne modifie pas de manière significative le concept véhiculé. Les différences restantes sur les aspects figuratifs ne peuvent pas compenser les similitudes et seront moins attentives. Les consommateurs associeront les signes à un concept presque identique et même si leur caractère distinctif peut être quelque peu réduit (pour certains des services), cela n’est pas suffisant en soi pour contrebalancer l’impression d’ensemble similaire produite par les signes.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public sur la base de la marque de l’Union européenne verbale antérieure no 11 017 506, pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée.
– Il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante.
8 Le 24 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 septembre 2020.
9 L’opposante n’a pas déposé d’observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposition doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés en raison de la forclusion par tolérance conformément à l’article 61, paragraphe 1, du RMUE, applicable par analogie, étant donné que l’opposante a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage de la MUE no 13 957 477 «PW PAYMENTWORLD» dans l’Union européenne tout en ayant connaissance d’un tel usage. L’opposante avait connaissance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée, au plus tard depuis la date de dépôt de la présente opposition devant l’EUIPO (26 août 2015). Ainsi, le
12
26/08/2020, l’opposante a toléré, pendant cinq années consécutives, que l’usage de la marque de l’Union européenne contestée avait connaissance d’un tel usage. La période de tolérance de cinq ans au sens de l’article 61, paragraphe 1, du RMUE n’a pas été interrompue par le dépôt de l’opposition devant l’EUIPO. L’objectif de l’article 61, paragraphe 1, du RMUE est d’éviter le comportement abusif des titulaires de marques antérieures au détriment des titulaires de marques de l’Union européenne postérieures et de garantir la sécurité juridique après l’expiration du délai de cinq ans. Les titulaires de marques de l’Union européenne antérieures sont suffisamment protégés par la possibilité de former des oppositions ou de faire interdire des contrefaçons de marques alléguées par un tribunal, dans le délai de cinq ans prévu à l’article 61, paragraphe 1, du RMUE. L’article 61, paragraphe 1, du RMUE est applicable par analogie. À la demande de l’opposante, les parties ont convenu d’une période initiale de réflexion dans le cadre de la procédure d’opposition en 2015, qui s’est étendue à plusieurs reprises au fil des ans (voir lettre du représentant de l’opposante du 28/10/2015). L’opposante n’a pas demandé à l’EUIPO ou à un tribunal de statuer dans le délai de cinq ans.
– L’opposante doit apporter la preuve de l’usage sérieux de ses marques antérieures, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE. La MUE antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Au lieu de cela, après l’expiration du délai de cinq ans, l’opposante cherche à monétiser indûment la marque de l’Union européenne antérieure (voir lettre du conseil de l’opposante du 04/06/2020).
– Compte tenu de ce qui précède, l’opposition doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés en raison de la forclusion par tolérance conformément à l’article 61, paragraphe 1, du RMUE (par analogie).
– La demanderesse note que les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la normale. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits et services.
– Étant donné que le concept visuel de la marque contestée repose principalement sur les lettres «P» et «W», en tant qu’éléments figuratifs principaux, ces éléments attireront davantage l’attention que les libellés de la marque.
– Le concept figuratif unique est suffisant pour exclure un risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée doit être autorisé pour tous les produits et services contestés.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
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RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Demandes formulées dans le mémoire exposant les motifs du recours
13 Pour la première fois avec le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse soulève une demande de preuve de l’usage des marques antérieures conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et, dans le même temps, une revendication fondée sur l’article 61, paragraphe 1, du RMUE (forclusion par tolérance), affirmant que cette disposition devrait s’appliquer par analogie à la présente procédure d’opposition.
14 La chambre de recours relève, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen du recours doit inclure une demande de preuve de l’usage, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, pour autant que cette demande ait été présentée en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision attaquée. Étant donné qu’en l’espèce, la demande de preuve de l’usage n’a pas été soulevée devant la division d’opposition, une telle demande ne peut être formulée pour la première fois devant la chambre de recours.
15 En deuxième lieu, en ce qui concerne la prétendue forclusion par tolérance, conformément à l’article 61, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours observe qu’une telle requête n’a pas non plus été présentée devant la division d’opposition.
16 La chambre de recours observe en outre que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’article 61, paragraphe 1, du RMUE ne s’applique qu’aux procédures de nullité. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, l’enregistrement de la marque postérieure est l’une des conditions qui doivent être remplies pour que le délai de forclusion par tolérance prévu à l’article 61, paragraphe 1, du RMUE commence à courir (20/06/2019, T-389/18, WKU/WKA et al.,
EU:T:2019:438, § 17 et jurisprudence citée).
17 Pour toutes ces raisons, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’article 61, paragraphe 1, du RMUE ne saurait s’appliquer par analogie à la présente procédure d’opposition. Le fait que la demanderesse ait utilisé la marque contestée au cours de la procédure d’opposition et que l’opposante en ait eu connaissance est dénué de pertinence à cet égard. En effet, il est constant que la marque contestée n’a pas été enregistrée, précisément parce qu’elle a fait l’objet d’une opposition de la part de l’opposante, en temps utile dans la présente procédure d’opposition. Par conséquent, l’opposante ne peut avoir toléré l’usage de la marque contestée pendant cinq années consécutives, au sens de cette disposition.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
20 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et la perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
23-24; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20, 25).
21 L’opposition a d’abord été examinée au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, par rapport à la marque verbale de l’Union européenne antérieure no 11 017 506 «PaymentsWorld». La chambre de recours procédera de la même façon.
Public et territoire pertinents
22 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
23 Il n’est pas contesté que les produits et services en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
24 Étant donné que les mots composant les marques comparées ont une signification en anglais, la division d’opposition a jugé approprié de concentrer l’appréciation sur le public anglophone, par exemple en Irlande et à Malte, «pour lequel, contrairement au reste du public, les signes véhiculeront le même concept ou presque le même concept». La chambre de recours adoptera la même approche.
15
Comparaison des produits et services
25 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, 443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37 et jurisprudence citée).
26 La demanderesse ne conteste pas qu’en l’espèce, les produits et services comparés sont identiques ou similaires.
Comparaison des marques
27 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
23; 06/10/2005, 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
28 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, 193/06 P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, 193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
29 Les signes à comparer sont les suivants:
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PaymentsWorld
MUE antérieure Signe contesté
30 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que le public anglophone percevrait les éléments «payment (s)» et «World» comme étant allusifs des caractéristiques des produits et services liés au domaine financier, donc comme des éléments possédant un caractère distinctif inférieur à la normale, en particulier pour les services financiers.
31 La demanderesse fait valoir que le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits et services. Par souci d’économie de procédure, la chambre de recours supposera que tel est le cas.
32 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que l’élément figuratif du signe contesté pourrait être considéré comme un élément figuratif abstrait ou comme les lettres stylisées «PW», étant les initiales de l’élément verbal «PaymentWorld», ayant donc moins d’impact que l’élément verbal. La stylisation de la police de caractères est mineure et le symbole ® est dépourvu de caractère distinctif.
33 La demanderesse soutient que l’impression visuelle produite par la marque contestée repose principalement sur les lettres «P» et «W». Le principal élément figuratif attirera davantage l’attention que les mots «PaymentWorld». Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la normale.
34 La chambre de recours observe que la marque contestée se compose d’un élément figuratif, qui pourrait être perçu comme un élément abstrait simplement décoratif, mais qui, plus probablement, serait perçu par un consommateur moyen, raisonnablement attentif, comme une simple stylisation des initiales «PW» de l’élément verbal «PaymentWorld», qui se trouve en dessous. Par conséquent, l’importance visuelle de l’élément figuratif ne éclipse certainement pas l’importance de l’élément verbal «PaymentWorld», qui apparaît en dessous dans une taille marquante. Ainsi, la marque serait très probablement perçue comme deux mots accolés et leurs initiales stylisées.
35 La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «PaymentsWorld».
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36 En ce qui concerne l’impression visuelle, il est raisonnable de considérer le dispositif comme non négligeable. Toutefois, le public pertinent donne souvent plus d’importance aux éléments verbaux que les éléments figuratifs. A fortiori en l’espèce, où l’aspect figuratif de l’élément figuratif est minime et correspond à une simple stylisation des initiales des mots composant l’élément verbal.
37 En l’espèce, les mots accolés «PAYMENTWORLD» sont clairement visibles et accentués par des couleurs partiellement différentes, ce qui fait ressortir ces éléments, bien qu’ils soient de taille plus petite et placés sous l’élément figuratif.
38 L’élément figuratif, bien que de taille plus grande et même s’il était perçu comme étant composé des lettres «PW», plutôt que comme étant simplement décoratif, ne ferait que renforcer l’élément verbal situé en dessous. Ainsi, l’élément figuratif semble subordonné et ne saurait éclipser les éléments verbaux
«PAYMENTWORLD», qui se voient également accorder une importance au travers de leur majuscule et de leur tonalité contrastée.
39 Compte tenu des considérations exposées ci-dessus, le chevauchement visuel des mots «PAYMENT (S) WORLD», qui sont presque identiques à la marque verbale antérieure, n’est pas relativisé par les autres éléments figuratifs ou verbaux différents. Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
40 Sur le plan phonétique, même si l’élément figuratif est prononcé séparément «PW», il n’en demeure pas moins que les signes coïncident par le son des séquences beaucoup plus longues «PAYMENT * WORLD», qui ne diffèrent que par le son supplémentaire «S» au milieu du signe antérieur. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
41 Sur le plan conceptuel, pour le public anglophone, les signes ont la même signification et l’élément figuratif ne véhicule aucun concept ou renforce simplement les initiales de l’élément verbal; les signes sont donc presque identiques sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
42 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-
39/97, Canon, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 19).
43 En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours observe que l’opposante a affirmé que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage intensif, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de
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son allégation selon laquelle la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru ou d’une renommée en raison de son usage intensif.
44 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a repris son appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui, du point de vue du public anglophone, a été considérée comme inférieure à la moyenne pour certains des produits et services compris dans la classe 36, mais normale pour les autres produits et services, pour lesquels elle faisait uniquement allusion à leurs caractéristiques, sans les décrire.
45 Même en supposant que la marque antérieure possède un caractère distinctif moindre pour l’ensemble des produits et services, l’allégation de la demanderesse selon laquelle l’élément figuratif est suffisant pour exclure un risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ne saurait prospérer.
46 En effet, il convient de rappeler que la marque antérieure est une marque purement verbale. Même si la marque verbale antérieure devait être perçue comme faible, par rapport à tous les produits et services en cause, il n’en demeure pas moins que la marque antérieure a été considérée dans son ensemble comme possédant un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée. Certes, le seul fait que la marque verbale antérieure ait été enregistrée en tant que marque nationale ou internationale n’empêche pas qu’elle soit largement descriptive ou, en d’autres termes, qu’elle n’ait qu’un faible caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services qu’elle désigne. Néanmoins, la validité d’une marque antérieure ne peut être mise en cause que dans le cadre d’une procédure d’annulation (affaire T-10/09, Formula One, § 46, 47). Ainsi, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il faut reconnaître un certain degré de caractère distinctif à une marque antérieure sur laquelle est fondée une opposition à l’enregistrement d’une marque postérieure (C-196/11 P, F1-Live, §47).
47 En l’espèce, ainsi que la division d’opposition l’a rappelé à juste titre dans la décision attaquée, la différence d’une lettre supplémentaire au milieu de la marque antérieure peut facilement passer inaperçue. L’élément figuratif supplémentaire n’est pas négligeable sur le plan visuel, mais même s’il est vu et prononcé, il ne suffit pas pour écarter la similitude découlant du fait que la marque verbale antérieure est reproduite, presque à l’identique, dans l’élément verbal de la marque contestée.
48 L’élément figuratif différentiateur de la marque contestée ne permettra donc pas au public pertinent de distinguer avec certitude les marques en cause, si les marques devaient être utilisées pour des produits et services identiques ou similaires, même si le degré d’attention du public pertinent variera entre moyen et élevé. Par conséquent, un risque de confusion ne peut être exclu avec certitude.
49 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que la décision attaquée et l’analyse susmentionnée de la chambre de recours se sont concentrées sur le public anglophone, pour lequel le caractère distinctif intrinsèque des
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marques antérieures est, certes, réduit, en ce qui concerne certains services. La chambre de recours observe toutefois que le risque de confusion serait encore plus élevé, dans la mesure où les consommateurs pertinents percevraient l’élément verbal «PAYMENT (S) WORLD» des marques comme des termes dépourvus de signification, dotés d’un degré normal de caractère distinctif.
50 La décision attaquée doit donc être confirmée, dans la mesure où elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public sur la base de la MUE verbale antérieure no 11 017 506, pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée.
51 Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures ou autres motifs invoqués par l’opposante.
52 À la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Frais
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
54 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
55 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 350 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 200 EUR.
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 200 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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