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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2020, n° 003074916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074916 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 916
Polar Music International AB, Banérgatan 16, SE-115 23 Stockholm, Suède ( opposante), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul 33 Gutter Lane, EC2V 8AS Londres (représentant professionnel)
i-n s t
Frederic Pinot, Chemin du Bois des Demoiselles, 83300 Draguignan, France, et Donald Dokupel, SNP 53, 04442 Rozhanovce, Slovaquie (demandeurs);
Le 18/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 074 916 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 986 953 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 986 953 de la marque
figurative L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 620 732 pour la marque verbale «ABBA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 620 732 pour la marque verbale «ABBA», pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée
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tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée de la marque antérieure
L’opposante estime que l’ enregistrement de la marque antérieure de l’Union européenne no 620 732 pour la marque verbale «ABBA» jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19/11/2018.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 9: disques phonographiques, musiccassettes, bandes musicales, disques compacts, enregistrements vidéo, bandes vidéo et — cassettes et autres supports (à l’exception des minidisques), préenregistrés, supports d’image et/ou sons et/ou autres informations.
Classe 41: divertissement musical (évocateur et/ou orchestral), production d’enregistrements sonores et/ou vidéo.
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L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 41: représentations théâtrales, représentations musicales; représentations musicales et de chant; concerts de musique télévisés; représentations musicales; concerts; organisation et conduite d’activités culturelles; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; organisation de représentations musicales en direct; présentation de concerts en direct d’un groupe de musique; production de concerts musicaux; production de spectacles musicaux; production d’émissions de variétés avec chanteurs; production d’émissions de variétés avec danseurs et chanteurs; services de divertissement audio; démontrer les services de production; services artistiques fournis par des musiciens; services de divertissement fournis par des artistes de spectacle; services de divertissement sous forme de concerts; services de divertissement sous forme de représentations musicales; services de divertissement sous forme de représentations de groupes vocaux; divertissement en direct; services de concerts de groupes en direct; divertissement sous forme de concerts; services de divertissement musical sous forme de spectacles de groupes vocaux; concerts musicaux en direct; services de musique en direct; représentations de groupes en direct; représentation de spectacles en direct de groupes musicaux; services de divertissement musical animé;
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 11/09/2019, l’opposante a produit, en particulier, les éléments de preuve suivants:
Annexe 4: Extraits, en date du 09/10/2019, du site www.universalmusic.se, contenant des informations sur l’opposante, «Polar Music International AB», affirmant que l’entreprise a débuté ses activités en 1963, et qu’elle consacre aujourd’hui à tout son temps le répertoire et les droits de l’ABBA dans le monde entier;
Annexe 5: divers articles sur le groupe de musique ABBA, par exemple:
o Un article du site www.officialcharts.com, daté du 03/11/2012, intitulé «The Officiel Top 20 plus grand vente de toutes les heures», dans lequel il est indiqué «ABBA» est au numéro 3 avec un total de 11.3 millions de copies des ventes. Le groupe suédois, qui a abandonné en 1982, avait près de 25 demandes de résultats (y compris neuf numéros 1).Leur plus grande voie de vente est le Dancing Queen, 1976».Le groupe ABBA est précédé des Beatles et Queen et des suites des arrêts Rolling Stones et OASIS;
o Un article du site www.officialcharts.com, daté du 19/05/2013, intitulé «Abraguer le Beatles, qui vise à obtenir la deuxième plus grande majorité d’albums de ventes du Royaume-Uni»;
o Un article du site www.bbc.com, daté du 21/10/2014, indiquant que «le groupe suédois éclate sur la scène mondiale 40 ans ce mois — et qu’il s’agit d’une des bandes de meilleurs succès de tous les temps» et «… le quartet suédois a vendu plus de 380 millions d’albums et de singles
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suédois depuis le premier début de la manifestation il y a 40 ans ce mois, gagnant le concours de 1974 Eurovision de la chanson avec des performances de Waterloo qui se place encore à un haut niveau de la transcontinentale à mâchères transcontinentale…. Meanon, réhabilité en substance et motivé par le Mia Mamma!Musique de Juke-box, qui se consacre désormais à plus de 54 mètres du monde, le registre du groupe continue de vendre ses produits»;
o un article provenant de news.bbc.co.uk, daté du 16/03/2010, indiquant que «le groupe suédois d’Abba est esté aux États-Unis, Rock and Roll Hall of Fame».
Annexes 6-8:Extraits de abrite.com avec des informations sur la discographie du groupe qui peut être téléchargée ou écouté sur iTunes ou Spotifier, et en vente, par exemple, sur amazon.co.uk. Comme le montrent les éléments de preuve, depuis 1976, l’ABBA a systématiquement été inscrite sur le premier «B»,
inversé , par exemple ; des informations figurent également sur les principales positions du dessin ou modèle dans l’Union européenne et les certificats reçus pour sa découverte, notamment Silver, Gold et Platinum. Les éléments de preuve comprennent également plusieurs articles de presse, par exemple un article datant du 23/10/2005 venant de news.bb.co.uk, indiquant que le «Waterloo» du groupe suédois ABBA a été élu la meilleure dans l’histoire du concours de la chanson de l’Eurovision et que le spectacle a été diffusé dans 31 pays.
Annexe 9: Informations (y compris un article de presse paru dans The Guardian du 24/07/2018) sur la musique enregistrée «MAMMA MIA!», laquelle est basée sur les chansons ABBA.Elle comprend le fait qu’il y a eu 50 productions dans toute l’Union européenne et deux adaptations cinématographiques, dont la plus récente atteignait 9.74 millions de livres sterling pour le week-end ouvert au Royaume-Uni.
Annexe 10: Des informations provenant, notamment, de l’abbasite.com et de la grammy.com sur les concerts, événements et tournages en direct, et d’un article www.billboard.com daté du 27/01/2010 indiquant «Anni-Frid Lyngstad et Bjorn Ulvaeus, la moitié du groupe suédois légendaire suédois ABBA, ont fait un aspect rare à la marque officielle d’ouverture d’Abbaworld — une exposition interactive interactive organisée au centre japonais de Londres».Dans cet article, il est également indiqué que ce groupe a vendu 375 millions de disques dans le monde.
Annexe 11: des informations à partir du site web «Eurovision» sur le concours Eurovision 1974, qui a été remporté par le groupe ABBA et ses prestations de Waterloo.
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Annexe 12: Informations de l’ abbasite.com sur la stylisation spécifique de la marque «ABBA», avec la présence de la société Rune Söderqvist en 1976, inventée par Rune Söderqvist, ayant conçu les fourneaux pour les albums de 1975 à 1986; la disposition des lettres a une signification spécifique, avec chaque lettre représentant un membre du groupe (c’est-à-dire A pour Agnetha, deux B pour Björn et Benny, et un autre A pour Anni-Frid).Chaque B est confronté à chacun des A étant donné que le groupe est composé de deux couples.
Annexe 13:des impressions de site internet de l’opposante, abbasite.com, concernant l’histoire, la célébrité et les activités du groupe pop ABBA; L’histoire du groupe remonte à 1966, mais elle en 1974, date à laquelle elle a atteint la hauteur de sa renommée, lorsque le groupe a remporté le concours Eurovision avec la chanson «Waterloo», qui est devenue le numéro un dans tous les graphiques au-dessus de l’Europe. Depuis 1976, le groupe est l’un des groupes les plus populaires du monde; en 1990, après plus de trois décennies après le «pause temporaire» d’ABBA, il y a un grand renouveau, avec des versions de couverture réussie et des films très médiatisés qui utilisent les chansons d’ABBA sur leurs bases correctes. L’analyse documentaire «ABBA Gold, sortie en 1992, a vendu plus de 31 millions de copies. En 1999, le personnage musical de «Mamma Mia!» couronnée de succès, sur la base de chansons ABBA, a débuté à Londres. La musique ouverte par la suite deux ans plus tard, et diffusée rapidement dans le monde entier; elle a perçu plus de 60 millions de personnes dans plus de 440 villes; Une version film très réussie de «Mamma Mia!», starring Meryle Streep et Pired Brosnan, a été publiée en 2008; En 2014, la partie double de l’album «Live At Wembley Arena» a été délivrée, la première version d’un ensemble complet d’ABBA vivant. En 2016, divers albums et vidéos ont été délivrés avec succès. En 2018, une suite du film «Mamma Mia!» a été diffusée.
Annexe 14: Des impressions, non datées, du site web «ABBA The Museum», www.abbathemuseum.com/en/, situées en Suède, où existent des expositions, des spectacles et des événements liés au groupe musical en Suède; Le site comprend également un hôtel et un restaurant et a une note de 4.5 à TripAdvisor, contre plus de 7 877 avis; il est classé sous le numéro 23 sur 299 points à destination de Stockholm.
Annexe 15:références dans la presse à la carrière de l’ABBA et à sa réussite en tant que groupe de musique pop. Par exemple, un article daté du 27/04/2018, publié sur www.bbc.co.uk, indiquant que l’ABBA comptait neuf singles et neuf albums au Royaume-Uni, qu’elle était au numéro unique britannique depuis 31 semaines, 57 semaines au Royaume-Uni numéro un dans l’album, et elle a vendu 30 millions de copies de «ABBA Gold»; un article daté du 27/04/2018, publié dans www.independent.co.uk, intitulé «from ABBA to Bucks Fizz: Les lauréats de l’euro qui sont effectivement devenus grands résultats»; Un article daté du 22/01/2018, publié le www.ft.com (Financial Times) intitulé «Ce que nous aimerions encore le amour avec Abba?», indiquant «Plus de quatre décennies se sont écoulées depuis la triumph d’eau aterloo lors du concours de l’Eurovision du chant en 1974, et le début d’une période de domination sans précédent pour le groupe. Mais les effets de l’appétit pour Abba n’apparaissent toujours pas pour Abba, et pour «pourquoi continuons-nous encore à échapper?»,Leur ramassage, qui a commencé correctement en 1992, avec la sortie d’Abba Gold: Hits les plus vendus (17 fois platine au Royaume-Uni: six aux États-Unis), digne de la
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commémoration en tant que telle, peu transmuable sur le théâtre d’activités musicales et sur le cinéma».
Annexe 16:informations détaillées sur les sites de médias sociaux concernant le groupe de musique ABBA, montrant les grandes surfaces suivantes à l’échelle mondiale et la promotion et la publicité du groupe et des marques «ABBA»; Le site officiel du groupe de musique Facebook a plus de 5.9 millions de personnes «ailes» et plus de 5 millions d’abonnés. Leur compte YouTube compte plus de 1.6 millions d’abonnés et ont plus de 1.7 milliards de vues. La marque est utilisée comme «ABBA», tout comme le premier «B» en sens inverse.
Les éléments de preuve indiquent clairement que la marque antérieure «ABBA» a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes, comme différentes sources indépendantes l’attestent.
Le groupe de musique ABBA a remporté le concours Eurovision en 1974 et a par conséquent remporté un grand succès dans toute l’Union européenne. Au Royaume- Uni, en 2013, il était devenu le deuxième groupe de magasins les plus vendus la seconde fois; Au cours des années, il a été vendu plus de 380 millions d’albums et de singles.Cela est également confirmé par les informations relatives aux principales positions qu’elle a établies dans l’Union européenne et par les certificats reçus pour sa découverte, dont Silver, Gold et Platine. Il ressort également des éléments de preuve que, à partir de 1976, «ABBA» a également été utilisé avec le premier «B» («B» en sens inverse).Bien que le groupe soit disbanqué dans les années 1980, il y a une reprise dans les années 1990 avec la question des CD (par exemple, «ABBA Gold» dont plus de 31 millions d’exemplaires sont vendus) et le rejet de comédies musicales et de films (en 2008 et 2018) basés sur les chansondes d’ABBA, révélant la marque «ABBA» avec un très grand nombre de personnes. De plus, l’ ABBA est reconnue dans la presse comme l’une des bandes de temps la plus florissantes, d’un groupe légendaire ou de supergroupe.Les chiffres de vente susmentionnés et les diverses références à leur succès dans la presse indiquent sans équivoque qu’elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance parmi le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne, du moins en ce qui concerne les enregistrements musicaux (vocal et/ou orchestral), la production d’enregistrements sonores et/ou vidéo dans la classe 41.
b) Les signes
ABBA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
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La marque antérieure «ABBA» est, en tant que telle, dépourvue de signification et possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «ABBORN» et «GENERATIONABBA».Il peut être rappelé que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Par conséquent, une partie du public pertinent (par exemple, le public anglophone) pourrait décomposer les mots «BORN» (c’est-à- dire le mot anglais pour faire référence à l’acte de naissance existant) et «GENERATION» (c’est-à-dire le mot anglais utilisé pour désigner l’ensemble des personnes nées et vivent pas en même temps, considéré collectivement), qui n’ont aucun lien avec les services pertinents compris dans la classe 41 et sont donc distinctifs. Une autre partie du public pertinent percevra les éléments verbaux comme étant dépourvus de signification et, par conséquent, ils sont également distinctifs.
Les éléments figuratifs, représentant une couronne et des lignes courbées, sont peu distinctifs en ce qu’ils sont laudatifs, ce qui renvoie à la qualité des services (c’est-à- dire la couronne) ou à des éléments purement décoratifs (à savoir les lignes courbées).Les éléments verbaux sont dès lors plus distinctifs que les éléments figuratifs. Aucun élément n’est plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «ABBA», qui constituent la marque antérieure dans son intégralité et qui sont intégralement reproduites à la fin du signe contesté. Les trois premières lettres de la marque antérieure «BBA» sont également représentées comme les trois premières lettres du signe contesté, même si le premier point «B» est inversé. Les signes diffèrent par les lettres «ORN», par la lettre «B» inversée et par l’élément «GENERATION» du signe contesté. Par ailleurs, les signes diffèrent par les éléments figuratifs du signe contesté, qui sont toutefois faibles et auront moins d’impact.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des dernières lettres «ABBA» du signe contesté, qui reproduisent la marque antérieure dans son intégralité et par le son des trois premières lettres placées au début du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent percevra la (les) signification (s) du signe contesté, comme l’élément figuratif représentant une couronne et éventuellement certains des éléments verbaux de la marque, comme expliqué ci- dessus, la marque antérieure n’a pas de signification en tant que telle sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen de l’existence d’un risque de blessure.
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c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003,- C 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 31; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’existence de facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» comprend (27/11/2008,- C 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
La marque antérieure «ABBA», qui possède un caractère distinctif intrinsèque normal, a acquis une renommée à tout le moins en ce qui concerne les divertissements musicaux (vocal et/ou orchestral), la production d’enregistrements sonores et/ou vidéo compris dans la classe 41.
Les services contestés compris dans la classe 41 sont les représentations théâtrales, les concerts; représentations musicales et de chant; concerts de musique télévisés; représentations musicales; concerts; organisation et conduite d’activités culturelles; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; organisation de représentations musicales en direct; présentation de concerts en direct d’un groupe de musique; production de concerts musicaux; production de spectacles musicaux; production d’émissions de variétés avec chanteurs; production d’émissions de variétés avec danseurs et chanteurs; services de divertissement audio; démontrer les services de production; services artistiques fournis par des musiciens; services de divertissement fournis par des artistes de spectacle; services de divertissement sous forme de concerts; services de divertissement sous forme de représentations musicales; services de divertissement sous forme de représentations de groupes vocaux; divertissement en direct; services de concerts de groupes en direct; divertissement sous forme de concerts; services de divertissement musical sous forme de spectacles de groupes vocaux; concerts musicaux en direct; services de musique en direct; représentations de groupes en direct; représentation de
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spectacles en direct de groupes musicaux; Services de divertissement musical animé;S’ agissant de services de divertissement, directement ou indirectement liés à la musique, il existe un lien immédiat et immédiat avec les services de divertissement musical renommés de l’opposante, dont certains sont identiques.
Bien que les signes ne soient que peu similaires sur les plans visuel et phonétique, en raison du lien fort entre les services et la renommée de la marque antérieure, une partie significative du public pertinent remarquera immédiatement le mot «ABBA» dans l’élément verbal «GENERATIONABBA» dans le signe contesté. Ceci sera perçu comme une référence à la génération «ABBA» ou à la génération qui a connu le succès du groupe de musique ABBA.Il peut également voir la référence à «ABBA» dans l’élément verbal «ABBORN» en raison des trois premières lettres identiques, d’autant plus que l’opposante a également utilisé fréquemment sa marque avec le premier «B» inversé, comme on peut le constater dans les preuves analysées ci- dessus.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.Cependant, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation de l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu, l’existence d’un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, Citigate, EU: T: 2012: 473, § 96).
d) Risque de blessure
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les situations suivantes sont survenues:
la requérante tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure.
la marque antérieure porte préjudice à la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soit applicable.Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 53).
Il s’ ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.À cette fin, l’opposante doit produire des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est, en effet, probable dans des circonstances normales.
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L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
En effet, un profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique aux cas où il y- a exploitation- et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, 60/10-, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 48; 22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40).
L’opposante fonde son allégation sur les éléments suivants:
Le signe contesté est hautement similaire sur les plans visuel, phonétique et conceptuel aux marques de l’opposante; En tant que tels, les consommateurs supposeront clairement qu’il existe un lien commercial entre elles. Dès lors, et de l’importante renommée établie par l’opposante, il est très probable que le consommateur sera attiré par les services en question du seul fait qu’il porte une marque fortement similaire aux marques de l’opposante et qu’il achètera ces services comme une conséquence directe de cette association, ce qui rend la commercialisation des services des demandeurs plus facile, de manière significative.
Par conséquent, l’usage par les demandeurs du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure de l’opposante, ou leur porterait préjudice, et se chevaucherait pour l’essentiel dans le sillage» des marques de l’opposante, qui sont devenus célèbres dans toute l’Union européenne.
Les marques de l’opposante jouissent d’une renommée en matière de musique et de divertissement; Il existe donc un niveau de confiance dans la qualité des produits fournis sous les marques de l’opposante.
Dans le cadre de l’appréciation du profit indu, l’intention des demandeurs n’est pas un facteur significatif. La prise de profit indu ne requiert pas nécessairement d’une intention délibérée d’exploiter le goodwill associé à la marque de quelqu’un d’autre. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008,- 93/06, Mineral Spa, EU: T: 2008: 215, § 40; 22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40; 30/01/2008, 128/06-, Camelo, EU: T: 2008: 22, § 46).
Pour déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007,- 47/06, Nasdaq, EU: T: 2007: 131, § 53; 12/03/2009, C- 320/07 P, Nasdaq, EU: C: 2009: 146; 23/10/2003,- 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 30 et 38; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09- P, TiMiKinderjoghurt, EU: C: 2011: 177, § 53).
Décision sur l’opposition no B 3 074 916 page:11De12
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
S’agissant des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 36).
Dès lors, aux fins de la présente appréciation, le fait que la marque contestée tire ou non un profit indu de la marque contestée doit être apprécié par rapport au consommateur européen moyen des services contestés compris dans la classe 41, comme exposé ci-dessus.
Ces services s’adressent au grand public et/ou au public professionnel, dont le degré d’attention sera moyen.
La marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif pendant plusieurs décennies et est associée à un groupe de musique qui produit et occupe de la musique spécifique, devenue très populaire et florissante.
Étant donné que le public pertinent établirait un lien (ou une association) entre les signes, pour les raisons précitées, l’image de la marque antérieure sera inévitablement transférée aux services des demandeurs s’ils ont été commercialisés sous le signe contesté;
Par conséquent, les services seront en principe facilité à commercialiser les services. Le fait que le signe contesté inclue la marque antérieure «ABBA», accompagné du mot «GENERATION», faisant référence à la génération du groupe de musique populaire, et y fait référence en utilisant également les lettres «BA», qui contient le premier «B» inversé, comme dans la marque de l’opposante, pourrait inciter le public à se procurer les services des demandeurs, présumant qu’ils se rapportent en quelque sorte au groupe de musique connu célèbre, qu’ils utilisent d’une manière ou d’une autre de la musique «ABBA», voire que ces services sont proposés par l’opposante;
Par conséquent, les demandeurs tireraient profit du succès de la société de l’opposante. Ils prendraient part gratuitement aux investissements de l’opposante, dans la promotion et la création d’un goodwill pour sa marque.ils exploiteraient la marque de l’opposante sans apporter aucune contribution financière aux efforts de marketing de l’opposante afin de créer et de maintenir l’image de cette marque.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et notamment à l’existence d’une renommée de la marque antérieure dans l’ensemble de l’Union, au fait que les marques coïncident par l’élément verbal distinctif «ABBA», et qu’il existe un lien très proche, voire identité, entre les services contestés de l’opposante et les services susmentionnés, il convient de considérer qu’il existe une forte probabilité que l’usage du signe contesté donne lieu à un parasitisme, c’est-à-dire qu’elle tirerait un profit indu de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 074 916 page:12De12
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’ il est probable que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
María del Carmen tel Saida Caida CRABBE MARTA GARCÍA SÁNCHEZ COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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