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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 003232516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232516 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 232 516
Bodegas Chandon SA, Avda. Ortiz de Ocampo 2839, C1425DSD Buenos Aires, Argentine (opposante), représentée par Strato-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Les Chais du Sud SAS, 9 Quai Paul Riquet, 34200 Sète, France (demanderesse), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (représentant professionnel). Le 06/10/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 232 516 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/01/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 051 198 « LES TERRASSES HOTEBELLE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 073 121 « TERRAZAS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Décision sur l’opposition n° B 3 232 516 Page 2 sur 5
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières); essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins, vins effervescents. Les boissons alcooliques (à l’exception des bières) sont mentionnées de façon identique dans les deux listes de produits tandis que les vins, vins effervescents contestés sont inclus dans la catégorie générale desdites boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors, l’ensemble des produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante susmentionnés.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
TERRAZAS LES TERRASSES HOTEBELLE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). En l’espèce, le mot « TERRAZAS » – qui est l’unique élément de la marque antérieure – est un mot espagnol dont l’équivalent français est le mot « TERRASSES » du signe contesté. Ces deux mots sont proches et seront ainsi compris par une partie du public du territoire pertinent, notamment francophone et hispanophone, mais également probablement anglophone, comme ayant la même signification qui se réfère à la culture en terrasses. Au regard des produis en cause, même s’il ne peut être exclu qu’une telle référence se rapporte à la façon dont serait cultiver, par exemple, le raisin pour faire le vin, un tel lien est si indirect qu’il ne saurait influencer le caractère distinctif des éléments « TERRAZAS » et « TERRASSES ». Par ailleurs, ces termes seront dépourvus de
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toute signification pour une partie du public. Par conséquent, ils sont distinctifs pour l’ensemble du public qu’ils soient compris ou non.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits en cause.
S’agissant de la marque contestée le premier élément verbal « LES » sera perçu à tout le moins par une partie du public comme un simple pronom, et ainsi serait dépourvu de caractère distinctif. Pour une autre partie du public, il est dépourvu de signification et donc distinctif. Enfin, le terme « HOTEBELLE » n’évoque aucune signification particulière, étant donné qu’il est donc dépourvu de sens, il est distinctif et ne sert nullement à mettre en lumière l’élément « TERRASSES » contrairement aux allégations de l’opposante lesquels au demeurant ne sont soutenues par aucun argument. Ainsi, c’est même plutôt l’inverse qui se produit pour la partie du public comprenant les éléments « LES TERRASSES » qui comprendra qu’il s’agit ici de « TERRASSES » précises, spécifiques, particulières, à savoir celle de « HOTEBELLE ».
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « TERRA**(*)S » et diffèrent par leurs septièmes et huitièmes lettres ainsi que par la neuvième lettre additionnelle de l’élément « TERRASSES » de la marque contestée. En outre, les signes diffèrent également en ce que les éléments supplémentaires de la marque contestée, à savoir « LES » et « HOTEBELLE » n’ont aucune contrepartie dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes coïncident uniquement par une séquence de lettres et non pas un élément entier, et diffèrent par leurs structures, trois éléments dans le signe contesté contre un seul dans la marque antérieure, et partant, leurs longueurs ; ce que ne manqueront pas de remarquer les consommateurs.
Dès lors, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /terra/ et, au moins pour une large partie du public par le son final « S » des éléments « TERRAZAS » et « TERRASSES ». Par ailleurs, les sons produits par les lettres « Z » et « SS » peuvent être très proches selon la langue considérée. Cela étant dit, les sons des avant-dernières lettres de chacun des éléments susmentionnés sont relativement différents à savoir « A » et « E » et la marque contestée contient des syllabes additionnelles avec « LES » et « HOTEBELLE ». Par conséquent et malgré les similitudes qui ressortent de la prononciation des éléments « TERRAZAS » et « TERRASSES », les rythmes et intonations des signes sont très différents. À ce titre, il convient de préciser que même pour la partie du public pour laquelle il est dépourvu de caractère distinctif, l’élément « LES » sera prononcé, de même que l’élément distinctif « HOTEBELLE ». En effet, faute d’argument convaincant de l’opposante, il n’existe pas de raison pour que ce dernier élément « HOTEBELLE » soit ignoré.
Dès lors, les signes sont phonétiquement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la
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comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
En revanche, pour la partie du public qui perçoit la signification des mots, respectivement, espagnol et français « TERRAZAS » et « LES TERRASSES », il existe un certain degré de similarité conceptuelle entre les deux signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, si les produits en conflit sont identiques et visent le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, les signes en conflit sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré, et conceptuellement similaires à un certain degré lorsque la similitude conceptuelle n’est pas sans incidence sur la comparaison des signes. En effet, la marque antérieure, bien que distinctive à un degré normal, et le signe contesté produisent des impressions d’ensemble éloignées contrairement aux affirmations de l’opposante qui ne produit pas d’argumentation convaincante.
Les signes ne coïncident pas en un élément mais seulement en une séquence de lettres au sein d’un élément, à savoir une séquence de cinq lettres et la lettre « S » à la fin des éléments « TERRAZAS » et « TERRASSES ». En outre, les éléments supplémentaires du signe contesté sont clairement perceptibles et lorsqu’il existe une faible similitude conceptuelle entre les signes, l’élément additionnel distinctif « HOTEBELLE » du signe contesté participe à différencier les signes de ce point de vue.
Par conséquent, la division d’opposition est d’avis que les différences existantes entre les éléments « TERRAZAS » et « TERRASSES » ainsi que les éléments additionnels du signe contesté sont suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Martina GALLE Cindy BAREL Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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