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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2021, n° R0640/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0640/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 juin 2021
Dans l’affaire R 640/2019-1
Twisted Automotive Limited Unité 1 grossistes 2 Sussex Court, Tthirsk
Industrial Estate
Thirir, North Yorkshire YO7 3TA Opposante/requérante Royaume-Uni
représentée par BALLESTER IP, Avda. de la Constitución, 16, 1° D, 03002 Alicante (Espagne)
contre
Jaguar Land Rover Limited Abbey Road, Whitley
Coventry CV3 4LF
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse
représentée par REDDIE indirects GROSE LLP, The White chapel Building, 10 Whitechapel High Street, London E1 8QS (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 989 948 (demande de marque de l’Union européenne no 16 619 819)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/06/2021, R 640/2019-1, LR/LR Motors
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 avril 2017, Jaguar Land Rover Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LR
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 17 août 2017:
Classe 12 — Véhicules; Véhicules à moteur; Appareils de locomotion par terre, par air et/ou par eau; Véhicules terrestres à moteur; Véhicules terrestres; Véhicules tout-terrain; VTT; Véhicules à moteur sans conducteur; Véhicules à moteur autonomes; Voitures de course; Véhicules classiques reconditionnés; Véhicules vendus en kit; Véhicules commerciaux; Véhicules électriques;
Véhicules hybrides; Véhicules militaires; Véhicules destinés aux services d’urgence, aux services de recherche et de secours; Groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs de motocyclettes; Moteurs de motocyclettes; Moteurs pour cycles; Moteurs pour cycles; Moteurs pour voitures de course;
Remorques; Accoudoirs pour sièges de véhicules; Sacs bagages spécialement conçus pour être montés sur la chaussure de véhicules; Sacs, filets et plateaux spécialement conçus pour être montés sur des véhicules; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Housses pour appuie-tête de véhicules; Housses de protection contre les miroirs et de toilette; Housses pour sièges de voitures;
Housses pour volants de véhicules; Bâches ajustées pour véhicules; Roues de véhicules; Roues en alliage; Jantes de roues; Jantes de roues; Roues de secours; Jantes de roues; Jantes de moyen- centre; Jantes de roues; Pignons de roues; Spoilers pour véhicules; Couvertures pour véhicules; Sièges pour véhicules; Sièges de sécurité pour véhicules; Ceintures de sécurité pour véhicules;
Harnais de sécurité pour véhicules; Signaux de sécurité audibles pour véhicules; Dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour les véhicules; Grilles de radiateurs pour véhicules; Panneaux de garnitures pour carrosseries de véhicules; Portes de véhicules; Vitres de véhicules; Pare-brise pour véhicules; Vitres pour vitres et pare-brise de véhicules; Vitres de toit pour véhicules; Vitres de tabatière pour véhicules; Pare-chocs de véhicules; Consoles centrales de véhicules vendues en tant que pièces de véhicules et comportant des interfaces électroniques;
Bicyclettes; Tricycles; Pièces, parties constitutives et accessoires de bicyclettes; Hot-board (hover boards); Scooters; Quadricycles; Monocycles motorisés; Karts; Poussettes et leurs parties et accessoires; Sièges de véhicules pour bébés, bébés et enfants; Stores solaires, galeries de toit, porte-bagages et filets, porte-vélos, porte-voiles, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules;
Drones; Véhicules aériens sans pilote; Véhicules aériens personnels; Aéroglisseurs; Véhicules sous-marins; Véhicules nautiques pour sports nautiques; Véhicules télécommandés autres que jouets; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
Classe 35 — Services de consultation aux entreprises et services de conseils en gestion commerciale concernant la fabrication, la mise à disposition, la distribution, la vente, l’entretien, la restauration et la réparation de véhicules automobiles, l’exportation et l’importation de véhicules, leurs pièces et accessoires; Organisation de programmes pour des produits promotionnels; Services de conseils concernant l’organisation de programmes promotionnels de véhicules et de pièces de véhicules; Services de distribution et services d’un magasin de vente au détail de véhicules et de pièces, parties constitutives et accessoires de véhicules; Promotion de la vente de produits et services de tiers dans l’industrie automobile par la diffusion de matériel promotionnel et d’informations sur les produits par le biais d’un réseau informatique mondial en ligne, par la distribution de matériel imprimé, d’enregistrements audio et vidéo, d’enregistrements télévisés et radiophoniques, de publicité en ligne, de sites internet et de concours promotionnels; Services de vente au détail dans le domaine des automobiles, pièces, parties constitutives et
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accessoires d’automobiles, préparations pour nettoyer et polir; Concessionnaires automobiles; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de stimulation liés aux véhicules ou pièces de véhicules; Services de fidélisation de la clientèle et services de clubs à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Services de vente au détail dans le domaine des bicyclettes, pièces et accessoires de bicyclettes, préparations pour nettoyer et polir; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires en rapport avec des véhicules ou des pièces de véhicules; Services de publicité et de promotion de véhicules ou de pièces de véhicules; Mise à disposition d’informations sur des automobiles et d’autres véhicules à vendre via Internet; Services de bases de données, à savoir compilation et gestion d’une base de données d’informations dans le domaine de l’entretien et de la réparation d’automobiles ou de bicyclettes; Fourniture de services d’ information des consommateurs et renvoi dans le domaine des services de divertissement pour des produits, des services, des événements, des activités, des installations et des endroits, tous liés à des véhicules ou des pièces de véhicules; Services d’information et de conseils relatifs à l’ensemble des services précités;
Classe 37 — Entretien, réparation, entretien, reconditionnement, restauration, inspection, entretien, nettoyage, peinture et polissage de véhicules terrestres à moteur, drones, véhicules aériens sans pilote, machines de construction de génie civil, machines de fabrication automobile, machines agricoles, moteurs à combustion interne ou pièces et parties constitutives de tous ces produits; Application de finitions ou revêtements externes sur des véhicules; Services de diagnostic ou d’inspection, tous pour les voitures automobiles ou leurs pièces et parties constitutives, ou pour les moteurs à combustion interne; Assemblage d’accessoires pour véhicules (services d’installation); Assistance en cas de pannes de véhicules [réparation]; Fourniture de services d’assistance routière en cas d’urgence; Réglage de moteurs et de véhicules à moteur; Mise à disposition d’informations et d’assistance en matière d’entretien et de réparation de véhicules aux conducteurs concernant leurs véhicules; Services de maintenance, de mise à niveau et de réparation de diagnostics pour systèmes d’électronique embarqués ou de divertissement en voiture; Services de bornes de recharge pour véhicules électriques; Recharge de batteries de véhicule; Services de personnalisation d’automobiles; Services de remise à niveau d’automobiles; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités et à la fourniture de pièces détachées pour véhicules terrestres à moteur.
2 La demande a été publiée le 21 août 2017.
3 Le 8 novembre 2017, Twisted Automotive Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre une partie des produits compris dans la classe 12, tous les services compris dans la classe 35 et une partie des services compris dans la classe 37. En particulier, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12 — Véhicules; Véhicules à moteur; Véhicules terrestres à moteur; Véhicules terrestres; Véhicules tout-terrain; VTT; Voitures de course; Véhicules classiques reconditionnés; Véhicules vendus en kit; Véhicules commerciaux; Véhicules électriques; Véhicules militaires; Véhicules destinés aux services d’urgence, aux services de recherche et de secours; Groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Accoudoirs pour sièges de véhicules; Sacs bagages spécialement conçus pour être montés sur la chaussure de véhicules; Filets et plateaux spécialement conçus pour être placés dans des véhicules; Housses pour appuie-tête de véhicules; Housses pour sièges de voitures; Housses pour volants de véhicules; Bâches ajustées pour véhicules; Roues de véhicules; Roues en alliage; Jantes de roues; Roues de secours; Jantes de roues; Jantes de moyen-centre; Jantes de roues; Spoilers pour véhicules; Couvertures pour véhicules; Sièges pour véhicules; Sièges de sécurité pour véhicules;
Dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour les véhicules; Grilles de radiateurs pour véhicules; Panneaux de garnitures pour carrosseries de véhicules; Portes de véhicules; Vitres de véhicules; Pare-brise pour véhicules; Vitres pour vitres et pare-brise de véhicules; Vitres de toit
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pour véhicules; Vitres de tabatière pour véhicules; Pare-chocs de véhicules; Consoles centrales de véhicules vendues en tant que pièces de véhicules et comportant des interfaces électroniques; Bicyclettes; Tricycles; Pièces, parties constitutives et accessoires de bicyclettes; Galeries, porte- bagages et filets, porte-cycles, porte-voiles, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules;
Pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
Classe 35 — Services de consultation aux entreprises et services de conseils en gestion commerciale concernant la fabrication, la mise à disposition, la distribution, la vente, l’entretien, la restauration et la réparation de véhicules automobiles, l’exportation et l’importation de véhicules, leurs pièces et accessoires; Organisation de programmes pour des produits promotionnels; Services de conseils concernant l’organisation de programmes promotionnels de véhicules et de pièces de véhicules; Services de distribution et services d’un magasin de vente au détail de véhicules et de pièces, parties constitutives et accessoires de véhicules; Promotion de la vente de produits et services de tiers dans l’industrie automobile par la diffusion de matériel promotionnel et d’informations sur les produits par le biais d’un réseau informatique mondial en ligne, par la distribution de matériel imprimé, d’enregistrements audio et vidéo, d’enregistrements télévisés et radiophoniques, de publicité en ligne, de sites internet et de concours promotionnels;
Services de vente au détail dans le domaine des automobiles, pièces, parties constitutives et accessoires d’automobiles, préparations pour nettoyer et polir; Concessionnaires automobiles;
Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de stimulation liés aux véhicules ou pièces de véhicules; Services de fidélisation de la clientèle et services de clubs à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Services de vente au détail dans le domaine des bicyclettes, pièces et accessoires de bicyclettes, préparations pour nettoyer et polir; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires en rapport avec des véhicules ou des pièces de véhicules; Services de publicité et de promotion de véhicules ou de pièces de véhicules; Mise à disposition d’informations sur des automobiles et d’autres véhicules à vendre via Internet; Services de bases de données, à savoir compilation et gestion d’une base de données d’informations dans le domaine de l’entretien et de la réparation d’automobiles ou de bicyclettes; Fourniture de services d’information des consommateurs et renvoi dans le domaine des services de divertissement pour des produits, des services, des événements, des activités, des installations et des endroits, tous liés
à des véhicules ou des pièces de véhicules; Services d’information et de conseils relatifs à l’ensemble des services précités;
Classe 37 — Entretien, réparation, entretien, reconditionnement, restauration, inspection, entretien, nettoyage, peinture et polissage de véhicules terrestres à moteur, machines de fabrication d’automobiles, machines agricoles, moteurs à combustion interne ou pièces et parties constitutives de tous ces produits; Application de finitions ou revêtements externes sur des véhicules; Services de diagnostic ou d’inspection, tous pour les voitures automobiles ou leurs pièces et parties constitutives, ou pour les moteurs à combustion interne; Assemblage d’accessoires pour véhicules (services d’installation); assistance en cas de pannes de véhicules [réparation]; remorquage de moteurs et de véhicules à moteur; Mise à disposition d’informations et d’assistance en matière d’entretien et de réparation de véhicules aux conducteurs concernant leurs véhicules; Services de maintenance, de mise à niveau et de réparation de diagnostics pour systèmes d’électronique embarqués ou de divertissement en voiture; Recharge de batteries de véhicule; Services de personnalisation d’automobiles; Services de remise à niveau d’automobiles; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités et à la fourniture de pièces détachées pour véhicules terrestres à moteur.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4,duRMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque non enregistrée «LR MOTORS» (mot) utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour des «véhicules à moteur;
Voitures; Pièces et parties constitutives de véhicules; Pièces et parties constitutives de voitures; Accessoires pour véhicules; Accessoires pour voitures;
Services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur; Services
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de vente au détail concernant les véhicules; Services de vente en gros concernant les véhicules; Vente aux enchères de véhicules; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de véhicules à moteur, afin de permettre aux clients de visualiser, de sélectionner et d’acheter facilement ces produits dans un point de vente au détail automobile ou sur l’internet; Crédit-bail de véhicules; Entretien de véhicules; Services de réparation de véhicules; Réparation d’automobiles;
Entretien de voitures; Services de nettoyage de voitures; Services de conseils liés
à la réparation de véhicules; Nettoyage de véhicules; Location de véhicules;
Services de location de véhicules».
6 Par décision du 23 janvier 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que l’opposante n’avait pas fourni suffisamment d’informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial qu’elle invoquait et ne remplissait donc pas l’une des conditions pour appliquer l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
7 Le 21 mars 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 22 mai 2019.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 août 2019, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, l’opposante a respecté les conditions relatives au droit national dans ses motifs d’opposition ainsi que dans ses observations ultérieures.
– Il est reconnu que l’opposante devrait:
«Une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes».
– Il convient néanmoins de noter que la définition d’ «apporter» figurant dans le dictionnaire Oxford English Dictionaryis consiste à «citer comme preuve»
(annexe 2).
– Dans ses autres observations, l’opposante a fourni à nouveau des informations sur ses droits non enregistrés et sur le délit d’usurpation d’appellation au Royaume-Uni en vertu duquel le droit antérieur est revendiqué. L’opposante a fourni des citations complètes de la jurisprudence invoquée et a clairement indiqué quelles sont les conditions requises pour l’usurpation d’appellation en vertu du droit commun britannique.
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– L’opposante joint les affaires susmentionnées et un extrait de la loi britannique sur les marques de 1994 à l’annexe 3. Il est manifeste que ces éléments de preuve ne constituent pas de nouveaux arguments; Elle est simplement jointe pour aider la chambre de recours à comprendre le délit d’usurpation d’appellation en common law britannique invoqué par l’opposante.
– Une argumentation claire et logique quant à la raison pour laquelle l’usage de la marque «LR» par la demanderesse porterait préjudice à l’opposante, ainsi que des éléments de preuve de la renommée et du goodwill existants et continus de l’opposante pour le signe antérieur «LR», ont été fournis. Il a également été clairement démontré que la portée de l’usage du signe antérieur n’est pas seulement locale. En outre, les droits de l’opposante ont été confirmés à de multiples reprises devant les juridictions britanniques.
– Par conséquent, des informations suffisantes ont été fournies concernant le contenu du délit d’usurpation d’appellation et les informations fournies dans les motifs sont suffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, point d), du RMUE.
– La nouvelle observation aurait dû être prise en considération par la division d’opposition.
– Dans ce cas: Premièrement, les observations ultérieures sont clairement pertinentes; Deuxièmement, les observations ultérieures ont été présentées très tôt dans l’ensemble de la procédure et n’ont donc causé aucun préjudice à personne. Il convient de noter que si les observations ultérieures n’étaient pas prises en considération, il n’y aurait pas de décision sur le fond de l’opposition. Au contraire, elle serait rejetée sur le plan technique. Il faudrait alors engager une action en annulation et poursuivie, ce qui porterait préjudice à tous les acteurs concernés, y compris à l’EUIPO, étant donné qu’il s’agirait d’une perte de temps, d’efforts et d’argent pour tous.
– L’opposante a produit des éléments de preuve clairs et concis concernant ses droits antérieurs sur le signe antérieur qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Même si la division d’opposition devait conclure à l’absence de ses observations, celles-ci ne pourraient en aucun cas être considérées comme manifestement insuffisantes. Il est toutefois manifestement injuste que la décision de rejeter l’opposition sur la base d’un vice technique de procédure entraînerait la perte d’un procès équitable pour l’opposante. L’EUIPO est pleinement conscient du principe de l’usurpation d’appellation en droit britannique, ce qui ressort de ses propres directives.
– La division d’opposition aurait dû tout d’abord «d’office et par tout moyen considéré comme approprié», obtenir des informations sur le délit d’usurpation d’appellation en common law au Royaume-Uni; Deuxièmement, et en tout état de cause, le délit d’usurpation en common law britannique doit être l’une des lois nationales les plus fréquemment invoquées que la division d’opposition examine en matière d’opposition et
7
d’annulation, et il est donc raisonnable de considérer que la division d’opposition connaît les principes fondamentaux de cette législation nationale particulière; Troisièmement, seuls les principes fondamentaux sont nécessaires en l’espèce, l’affaire étant entièrement conventionnelle.
– L’opposante note également que la demanderesse ne subira aucun préjudice si l’opposition est autorisée à poursuivre. En effet, c’est une partie britannique qui prend des conseils juridiques de la part de solicitors/avocats des marques anglais et ils sont parties à la procédure d’opposition britannique entre les parties (dont l’une a été jugée en faveur de l’opposante et l’autre est en cours, dans l’attente d’un résultat dans le cadre de la présente procédure) et ces personnes sont pleinement informées de l’usage et de l’usurpation d’appellation de l’opposante sur le signe antérieur en question.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante fait valoir qu’elle a présenté deux observations dans le cadre de l’opposition, dans lesquelles elle a apporté la preuve de ses prétendus droits. Comme l’opposante l’a défini dans son mémoire exposant les motifs du recours, elle a présenté ses observations le 29 mars 2018 et ses observations ultérieures le 26 octobre 2018.
– La première série d’observations est généralement la possibilité pour l’opposant de prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de ses droits antérieurs invoqués dans le cadre d’une opposition et de produire des documents supplémentaires à l’appui de ces droits. Cette disposition est prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
– Les observations ultérieures visent à fournir à l’opposant le «dernier mot» en présentant des observations en réponse aux observations de la demanderesse. La correspondance standard de l’EUIPO notifiant à une partie son délai pour présenter des observations en réponse dans le cadre d’une opposition indique clairement que «vous ne pouvez formuler des observations que sur les observations du demandeur».
– La possibilité pour l’opposant de déposer des observations en réponse n’a pas pour objet de lui donner la deuxième possibilité d’étayer ses droits ou d’apporter de nouvelles preuves, éléments de preuve et/ou informations à l’appui de son opposition.
– Dans l’acte d’opposition déposé le 8 novembre 2017, l’opposante a invoqué un seul motif d’opposition, à savoir qu’elle jouit de droits en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. La prétendue marque antérieure non enregistrée à laquelle le motif se réfère est la marque «LR MOTORS».
– L’opposante a tenté, dans ses observations ultérieures et dans ses motifs de recours, de faire valoir que la prétendue marque antérieure non enregistrée est «LR». Toutefois, ces commentaires ou références de l’opposante à la marque
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«LR» doivent être rejetés ou, à tout le moins, être considérés comme signifiant la marque «LR MOTORS».
– L’opposante affirme et a produit des éléments de preuve qui semblent démontrer l’ usage de la marque «LR MOTORS» dans la vie des affaires au Royaume-Uni.
– La demanderesse ne conteste pas que les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent l’usage de la marque «LR MOTORS» dans la vie des affaires au Royaume-Uni, bien que cet usage soit relativement petit et localisé au Royaume-Uni.
– Les éléments de preuve de l’usage produits par l’opposante montrent clairement qu’elle possède des droits relativement insignifiants et de petite taille sur la marque «LR Motors».
– Toute utilisation des lettres «LR» par l’opposante sur ses véhicules est sans doute perçue par le public qui connaît son activité comme une référence à
«LAND ROVER». Par conséquent, il ne saurait y avoir de présentation trompeuse de la part de l’opposante si elle porte le signe «LR» ou utilise le mot «LR» en ce qui concerne ses services mondiaux associés et bien établis.
– L’opposante affirme que la décision attaquée de la division d’opposition n’a pas fait droit aux prétentions de la division d’opposition, mais la demanderesse ne voit pas comment elle a fait valoir de manière plausible, en droit ou en fait, que la décision devrait être annulée.
– La demanderesse résume les faits suivants:
• L’opposante a créé une entreprise pour vendre exclusivement les produits de la demanderesse;
• L’opposante a délibérément adopté un nom qui est une abréviation de la marque de la demanderesse [ainsi qu’il ressort de ses premières observations];
• Tout goodwill ou activité revendiqué par l’opposante ne peut être qu’un revendeur de véhicules d’occasion «LAND ROVER Defender»;
• Aucun élément de preuve ne suggère que l’opposante s’occupe d’autres produits que des produits «LAND ROVER»;
• L’opposante ne contrôle que la qualité des produits d’occasion «LAND ROVER»;
• L’activité de l’opposante est uniquement basée et dépend de l’activité de la demanderesse et elle est simplement localisée.
– Pour être accueilli au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le droit antérieur doit être utilisé et démontré comme tel dans la mesure où il satisfait
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aux exigences de la norme nationale et de la norme européenne. Toutefois, l’opposante n’a pas satisfait à l’une ou l’autre exigence.
– Premièrement, l’opposante n’a pas satisfait aux exigences nationales standard de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE parce qu’elle n’a pas fourni à la division d’opposition tous les faits et arguments nécessaires à la division d’opposition, ni la législation nationale pertinente nécessaire pour définir l’étendue de sa protection (ce qui est également requis en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE).
– C’est à bon droit que la division d’opposition n’a pas admis le dépôt ultérieur de pièces et observations de l’opposante et a donc eu raison de rejeter l’opposition.
– Deuxièmement, et même dans l’hypothèse où la chambre de recours considérerait que l’opposante a déposé tardivement des observations et des pièces, l’opposante ne satisfait pas aux exigences européennes standard énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la portée de l’usage de «LR Motors» n’est pas seulement locale.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont expliqués ci-après.
14 En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
15 L’opposition était fondée sur la marque non enregistrée «LR MOTORS» (mot) utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour des «véhicules à moteur;
Voitures; Pièces et parties constitutives de véhicules; Pièces et parties constitutives de voitures; Accessoires pour véhicules; Accessoires pour voitures;
Services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur; Services de vente au détail concernant les véhicules; Services de vente en gros concernant les véhicules; Vente aux enchères de véhicules; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de véhicules à moteur, afin de permettre aux clients de visualiser, de sélectionner et d’acheter facilement ces produits dans un point de vente au détail automobile ou sur l’internet; Crédit-bail de véhicules; Entretien de véhicules; Services de réparation de véhicules; Réparation d’automobiles; Entretien de voitures; Services de nettoyage de voitures; Services de conseils liés
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à la réparation de véhicules; Nettoyage de véhicules; Location de véhicules;
Services de location de véhicules».
16 Dans le cadred’une procédure de recours, la chambre de recours doit procéder à un nouvel examen complet, tant en droit qu’en fait (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 96). L’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (23/09/2003, T-308/01, Kleencare, EU:T:2003:241, § 26).
17 Avec effet à minuit, heure d’Europe centrale, 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne. Conformément à l’article 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’ «accord de retrait») (JO UE 2019/C 384 I/01), le droit de l’Union reste applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition conformément à l’article 126 de l’accord de retrait, c’est-à-dire jusqu’à minuit, heure d’Europe centrale, 31 décembre 2020. Depuis le 1 janvier 2021, le droit de l’Union n’est plus applicable au Royaume-Uni et sur son territoire.
18 Par conséquent, à compter du 1 janvier 2021, enregistrée et, comme en l’espèce, les marques non enregistrées pour lesquelles l’usage a été revendiqué au
Royaume-Uni ne constituent plus des droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
19 Étant donné qu’un droit antérieur doit jouir d’une protection dans l’Union européenne le jour où la décision est rendue, ce qui n’est plus le cas en ce qui concerne la marque antérieure non enregistrée au Royaume-Uni, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être rejetée dans son intégralité comme non fondée dans la mesure où elle était fondée uniquement sur ce droit antérieur. Il s’ensuit également qu’il n’est pas nécessaire que la chambre de recours se prononce sur la recevabilité des éléments de preuve produits par l’opposante au cours de la procédure de recours.
20 Étant donné que l’opposition est rejetée, le recours doit être rejeté, la décision attaquée confirmée et l’opposition rejetée dans son intégralité. Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée peut être enregistrée pour tous les produits et services demandés.
Frais
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
22 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
1
1
23 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
1
2
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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