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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2022, n° R1927/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1927/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 2 février 2022
Dans l’affaire R 1927/2021-1
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 Munich Allemagne Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18396240
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
02/02/2022, R 1927/2021-1, i Power
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 10 février 2021, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
I Power
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 12 et 39; les produits et services suivants sont pertinents pour la présente procédure de recours:
Classe 12 — Véhicules; Motocycles; Bicyclettes; Appareils de locomotion par terre; Les systèmes de propulsion des véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Parties et accessoires pour véhicules.
Classe 39 — Fourniture d’énergie; Distribution d’énergie.
2 Par décision du 21 septembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services mentionnés au point 1.
3 En particulier, l’examinateur a considéré que le public pertinent percevrait le signe «i Power» en ce qui concerne les produits compris dans la classe 12 comme une simple information promotionnelle élogieuse indiquant «une performance intelligente, par exemple dans le sens d’un rapport équilibré avec la consommation d’énergie». En ce qui concerne les services relevant de la classe 39 mentionnés au point 1 ci- dessus, le consommateur supposera que la fourniture ou la distribution de l’énergie est intelligente, précisément dans le sens d’un équilibre entre la puissance et la consommation d’énergie. Le signe pourrait également être compris en ce sens que les véhicules utilisent de l’énergie intelligente au sens d’une énergie produite de manière respectueuse de l’environnement ou que l’énergie intelligente est distribuée en ce sens. En tout état de cause, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais uniquement les informations élogieuses qui serviraient à souligner les aspects positifs des produits et des services.
02/02/2022, R 1927/2021-1, i Power
3
Motifs du recours
4 La requérante a formé un recours, qu’elle a motivé en même temps, et a demandé l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services litigieux.
5 La requérante a notamment indiqué qu’il ne pouvait être conclu à l’absence de caractère distinctif que si le signe présente avec les produits et services un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public ciblé de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description. Il s’ensuit que lepublic doit pouvoir comprendre immédiatement et sans analyse du signe le contenu sémantique.
6 La requérante a ajouté que la lettre «i» avait des significations différentes et que celle-ci pouvait être comprise, outre «intelligent», comme une référence à «Internet» ou à «information». Or, aucune de ces significations ne s’imposerait en rapport avec les produits et services revendiqués. Le signe serait donc ambigu et constituerait un jeu de mots perçu comme fantaisiste, surprenant et inattendu et, partant, comme mémorisable. Il possède une originalité et une connotation particulières qui déclenchent un processus cognitif chez les consommateurs.
7 Enfin, la requérante a également attiré l’attention sur d’autres marques qui lui appartiennent et qui comportent l’élément «i» et qui ont été enregistrées par l’Office.
Considérants
8 Le recours est recevable en ce qu’il demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée et qu’il soit constaté qu’il n’existe pas de motifs de refus d’enregistrement. La demande d’enregistrement de la marque est irrecevable à ce stade de la procédure, étant donné que l’enregistrement doit d’abord être précédé de la publication en ce qui concerne d’éventuelles oppositions des titulaires de droits antérieurs (article 44, paragraphe 1, et article 46, paragraphe 1, du RMUE).
9 Le recours n’est toutefois pas fondé.
10 Un signe a un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’il est apte à identifier les produits ou services pertinents comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663; ARTICLE 13.
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11 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). Toutefois, le public pertinent décomposera un signe en ses éléments s’ils ont une signification pour lui (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57). Une marque doit permettre à l’acheteur des produits concernés de les distinguer, même sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, des produits d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll-Flasche, EU:C:2004:88, § 53;
12/01/2006, C-173/04 P, sac debout, EU:C:2006:20, § 29.
12 L’enregistrement d’une marque constituée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu pour ce seul motif (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15. Pour de telles marques, il convient cependant d’analyser si elles possèdent des éléments, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, qui permettent au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la marque en tant que marque distinctive pour les produits ou services désignés. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (Real People, Real Solutions, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Nous faisons un ça spécial, EU:T:2002:301, § 31. Étant donné que le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’attachera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque (Real People, Real Solutions, § 28, 29; La qualité a un avenir, § 30.
13 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du slogan demandé, il convient de se fonder sur la perception présumée du public visé par les produits ou services revendiqués (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21). En raison de la langue utilisée, il s’agit principalement du public anglophone, compte tenu du fait que le signe est composé de mots simples de la langue anglaise compris dans toute l’Union européenne.
14 Le signe se compose de la lettre «i» et du terme «power». Le terme «power», dont l’examinateur n’a pas commis d’erreur de droit dans la décision attaquée, fait partie non seulement de la langue anglaise, mais aussi de la langue allemande, avec la
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même signification au sens de «kraft, Stärke, Leistung» (https://www.duden.de/rechtschreibung/Power; 20/12/2021); il est donc également compris en ce sens par les consommateurs germanophones. Le Tribunal a déjà constaté que la lettre «i», lorsqu’elle est présentée devant un mot et indépendamment du fait qu’elle soit ou non séparée de celui-ci par une distance ou un trait d’union, peut être comprise dans le sens de «intelligent» (17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 35). Le fait que la lettre puisse également avoir d’autres significations n’est toutefois pas pertinent pour l’appréciation des faits; D’autres significations éventuelles ne conduisent pas non plus à ce que le signe devienne «vague» pour cette raison.
15 Le signe a donc, dans son ensemble, tant en anglais qu’en allemand, la signification de «performance intelligente».
16 Les produits litigieux compris dans la classe 12 sont des véhicules motorisés; Les bicyclettes comprennent également les «eBikes» dans lesquelles un moteur soutient la force musculaire humaine. Si le terme «i Power» est désormais utilisé dans le contexte de ces produits, il s’agit du simple message publicitaire selon lequel la traduction de l’énergie fournie, sous la forme d’un carburant ou d’une électricité classiques, est gérée intelligemment, ce qui permet d’obtenir une «prestation intelligente».
17 Cette affirmation manifestement élogieuse ne contient rien d’imprécision ou de surprise. Une déclaration «nécessaire d’interprétation» ne devient pas claire d’un point de vue sémantique. Tel n’est pas le cas en l’espèce; le slogan est parfaitement conforme aux règles linguistiques et facilement compréhensible, tant en anglais qu’en allemand.
18 Selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532,
§ 24; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 46; 25/03/2014, T-539/11, Leistungs aus passchaft, EU:T:2014:154, § 41). Il est donc capable de faire des réflexions rationnelles dans une mesure qui n’est pas philosophique mais moyenne et doit également se comporter en tant que consommateur influent dans la vie juridique. Les slogans ne sont pas susceptibles d’être protégés au titre du droit des marques par le fait qu’ils s’adressent à des consommateurs avisés aptes à «procéder à la réflexion» (voir également 31/05/2016, T-301/15, «Du bist, was du erlebst», EU:T:2016:324, § 51).
19 Le signe demandé ne comporte pas d’éléments qui, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, pourraient permettre au public ciblé de le mémoriser facilement et immédiatement en
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tant que marque distinctive pour les produits litigieux compris dans la classe 12 et de le percevoir comme une indication d’une origine commerciale déterminée.
20 Il en va de même en ce qui concerne les services litigieux compris dans la classe 39. Il est notoire que les fournisseurs de services énergétiques proposent différents tarifs de l’électricité et que le prix de l’électricité peut varier au cours de la journée. Le consommateur ne verra donc pas non plus dans le signe «i Power» une référence à une entreprise déterminée, mais uniquement l’indication que l’électricité est mise à disposition au prix le plus bas en fonction des besoins et que la consommation d’énergie du réseau est donc «intelligente».
21 La demande de marque de l’Union européenne est donc dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services mentionnés au point 1 tant dans la partie anglophone que dans la partie germanophone de l’Union.
22 Enfin, il convient de souligner que l’existence d’un signe de série dans le cadre de l’appréciation d’un caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être prise en compte dans certaines circonstances, mais pas dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
23 Il convient donc de rejeter le recours.
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7
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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