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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2021, n° 003135964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135964 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 964
Elka Pieterman Nederland B.V., Prinsenhil 1, 4825 AX Breda, Pays-Bas (opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays- Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Calicantus S.R.L., Via Luigi Mazzon, 28-30, 30020 Quarto D’altino (ve), Italie (demanderesse), représentée par Francesco MUSELLA, Via dei Fiorentini N.10, 80133 Napoli (représentant professionnel).
Le 18/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 964 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Équipements agricoles, de terrassement et de construction; Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; Machines et machines- outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; Distributeurs; Pompes, compresseurs et souffleurs; Roues et chenilles pour machines; Organes de transmission autres que pour véhicules terrestres; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Dispositifs d’entraînement pour machines; Commandes électroniques pour moteurs; Mixeurs
[appareils de cuisine]; Machines électroménagers pour aspirer; Machines de cuisine électriques pour hacher, mélanger et presser; Machines de cuisine électriques; Robots de cuisine électriques; Couteaux de cuisine électriques; Outils de cuisine [ustensiles électriques]; Pétrisseuses [machines de cuisine électriques]; Outils de cuisine électriques; Appareils électriques de cuisine pour moudre; Machines à trancher les aliments électriques; Trancheuses à viande électriques pour la cuisine; Robots de cuisine électriques à usage domestique; Machines de cuisine électriques pour la préparation d’aliments autres que pour la cuisson.
Classe 21: Articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; Ustensiles de nettoyage ménagers, brosses; Ustensiles cosmétiques et de toilette; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Bacs à fleurs; Arrosoirs; Gants de jardinage; Arroseurs pour pelouses; Vases; Supports pour pots à fleurs; Pots pour plantes; Instruments d’arrosage; Peignes pour animaux; Brosses à fourrure pour animaux; Fouets; Spatules de cuisine; Grattoirs [ustensiles de cuisine]; Ustensiles de cuisson pour barbecues domestiques; Ustensiles pour le ménage ou la cuisine.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 272 152 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 03/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 272 152 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements Benelux no 535 647,
«HOME PARTS SHOP» (marque verbale) et no 955 837 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque Benelux no 535 647 (marque antérieure no 1)
Classe 7: Appareils et instruments électriques ménagers et leurs pièces et accessoires non compris dans d’autres classes.
Classe 9: Appareils et instruments électriques ménagers et leurs pièces et accessoires non compris dans d’autres classes; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, ainsi que leurs pièces et accessoires, non compris dans d’autres classes.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, ainsi que leurs pièces et accessoires, non compris dans d’autres classes.
Classe 21: Appareils et instruments ménagers ainsi que pièces et accessoires, non compris dans d’autres classes.
Enregistrement de la marque Benelux no 955 837 (marque antérieure no 2)
Classe 3: Produits nettoyants, dégraissants et abrasifs.
Classe 7: Machines et instruments agricoles, horticoles et forestiers; Outils électriques pour le jardinage; Outil à main électrique.
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Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; Coutellerie, outils à main pour le jardinage; Outils à main non électriques.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports numériques; Mécanismes pour appareils prépayés; Les caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement et ordinateurs pour le traitement de données; Extincteurs.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Faïence non comprise dans d’autres classes.
Classe 35: Publicité; Médiation dans une entreprise commerciale pour la commercialisation de produits de services de vente au détail, que ce soit ou non par l’internet; Administration commerciale et services de bureaux; L’importation et l’exportation de produits; Promotion des ventes; Gestion des affaires commerciales; Services administratifs d’élaboration et de conclusion d’accords de franchise.
Classe 37: Travaux de réparation d’appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Travaux de réparation d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 38: Télécommunications.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Un équipementde charpente, de basculement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; Équipements de déplacement et de manutention; Générateurs de courant; Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; Machines et machines-outils d’urgence et de secours; Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; Distributeurs; Pompes, compresseurs et souffleurs; Mâchoires de sauvetage
[cisailles de secours motorisées]; Robots industriels; Roues et chenilles pour machines; Organes de transmission autres que pour véhicules terrestres; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Dispositifs d’entraînement pour machines; Commandes électroniques pour moteurs; Mixeurs [appareils de cuisine]; Machines électroménagers pour aspirer; Machines de cuisine électriques pour hacher, mélanger et presser; Machines de cuisine électriques; Robots de cuisine électriques; Couteaux de cuisine électriques; Outils de cuisine [ustensiles électriques]; Pétrisseuses
[machines de cuisine électriques]; Outils de cuisine électriques; Appareils électriques de cuisine pour moudre; Machines à trancher les aliments électriques; Trancheuses à viande électriques pour la cuisine; Robots de cuisine électriques à usage domestique; Machines de cuisine électriques pour la préparation d’aliments autres que pour la cuisson.
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Classe 21: Articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; Ustensiles cosmétiques et de toilette; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Bacs à fleurs; Arrosoirs; Gants de jardinage; Arroseurs pour pelouses; Vases; Supports pour pots à fleurs; Pots pour plantes; Instruments d’arrosage; Aquariums et vivariums; Cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; Litières pour animaux domestiques; Mangeoires pour animaux; Peignes pour animaux; Brosses à fourrure pour animaux; Fouets; Spatules de cuisine; Grattoirs [ustensiles de cuisine]; Ustensiles de cuisson pour barbecues domestiques; Ustensiles pour le ménage ou la cuisine.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les équipements agricoles contestés sont inclus dans la vaste catégorie des machines et instruments agricoles de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie contestées; Distributeurs; Mixeurs [appareils de cuisine]; Machines électroménagers pour aspirer; Machines de cuisine électriques pour hacher, mélanger et presser; Machines de cuisine électriques; Robots de cuisine électriques; Couteaux de cuisine électriques; Outils de cuisine [ustensiles électriques]; Pétrisseuses [machines de cuisine électriques]; Outils de cuisine électriques; Appareils électriques de cuisine pour moudre; Machines à trancher les aliments électriques; Trancheuses à viande électriques pour la cuisine; Robots de cuisine électriques à usage domestique; Les machines de cuisine électriques pour la préparation d’aliments [autres que la cuisine] sont toutes incluses dans la vaste catégorie des appareils et instruments électroménagers de l’opposante, non compris dans d’autres classes de la marque antérieure no 1, ou au moins les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les équipements de terrassement contestés constituent une vaste catégorie de machines utilisées pour la mise à jour et le mouvement de grandes quantités de sols. Cette catégorie peut également englober des tracteurs de chargement qui sont généralement utilisés à des fins agricoles ou sylvicoles, de sorte que ces produits peuvent au moins coïncider par leurs canaux de distribution, cibler le même public pertinent et être produits par les mêmes entreprises que ceux qui produisent les machines et instruments agricoles et forestiers de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Par exemple, les instruments agricoles peuvent faire référence à des chargeurs ou à d’autres instruments qui peuvent être attachés à des activités parallèles sur le sol, telles que le labourage, les pierres d’extraction, etc.
Les équipements de construction contestés comprennent une variété de machines telles que les grues, ainsi que d’autres machines de ce type utilisées pour déplacer des objets lourds en les levant dans l’air, dont certaines au moins sont également utilisées dans l’agriculture. Par
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conséquent, bien qu’il ne s’agisse pas de machines agricoles ou forestiers en tant que telles, ces produits partageront également à tout le moins les mêmes canaux de distribution et l’origine commerciale, et cibleront le même public pertinent que les machines et instruments agricoles et forestiers de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Ces produits sont donc au moins similaires.
Les machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication contestés sont similaires aux outils et instruments (actionnés manuellement) de l’opposante désignés par lamarque antérieure no 2 dans la mesure où ces produits peuvent avoir la même destination, à savoir traiter des matériaux. En outre, leur public cible et leurs canaux de distribution sont les mêmes. Enfin, ils sont également concurrents dans la mesure où ils peuvent offrir à leurs utilisateurs des approches alternatives pour traiter des matériaux.
Les pompes, compresseurs et souffleurs contestés; Roues et chenilles pour machines; Organes de transmission autres que pour véhicules terrestres; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Dispositifs d’entraînement pour machines; Les commandes électroniques pour moteurs sont similaires aux machines et instruments agricoles, horticoles et forestiers de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Ces produits peuvent être des pièces complémentaires des machines de l’opposante ou des composants essentiels de celles-ci, et leur bon fonctionnement en dépend. À titre alternatif, il peut s’agir d’accessoires pouvant être montés sur les machines de l’opposante ou fixés à ceux-ci, ayant été spécialement conçus à cette fin. Ces produits coïncident par leur public cible et ont les mêmes canaux de distribution et fabricants.
Toutefois, les produits contestés restants compris dans cette classe sont des produits très spécifiques qui s’adressent à des groupes de consommateurs particuliers (principalement un public professionnel) ou qui sont des produits hautement spécialisés qui sont uniquement utilisés à des fins industrielles et qui n’ont rien en commun avec les produits et services couverts par les marques antérieures, à savoir divers appareils, appareils, installations ou appareils ménagers, électroniques ou électriques à destination désignés, outils et instruments à main, véhicules commerciaux, ainsi que les services de réparation de certains des produits précités (équipements audiovisuels ou installations domestiques), de télécommunications ou de gestion professionnelle.
En particulier, les équipements d’extraction et d’exploitation minière de pétrole et de gaz contestés sont utilisés pour extraire des matières premières de la terre et ne présentent pas de similitude suffisante dans le cadre de la protection des produits de l’opposante étant donné qu’ils cibleront des consommateurs ayant des profils plus élevés dans cette industrie et auront des canaux de distribution et des origines très spécifiques. Les équipements de déplacement et de manutention contestés couvrent principalement des machines statiques utilisées pour la manutention de marchandises, y compris la cargaison. Les robots industriels contestés sont des systèmes robotisés qui sont automatisés, programmables et capables de mouvements entre axes, utilisés à des fins de fabrication. Ces produits sont manifestement utilisés dans le secteur manufacturier. Les générateurs de courant courant contestés sont des dispositifs qui convertissent l’énergie mobile en énergie électrique destinée à être utilisée dans un circuit externe. Les machines et machines-outils d’urgence et de secours contestées; Les jaws de sauvetage [cisailles de sauvetage électriques] sont spécifiquement conçues pour le sauvetage de personnes au service des autorités respectives, par exemple des policiers, des pompiers, etc. Ces produits ont également une niche très particulière sur le marché. Dans leur ensemble, les produits contestés susmentionnés ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits et services de l’opposante. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents. Ils sont donc dissimilaires.
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Produits contestés compris dans la classe 21
Les articles contestés pour le soin de vêtements et de chaussures; Ustensiles de nettoyage ménagers, brosses; Ustensiles de cuisine et récipients; Brosses à fourrure pour animaux; Peignes pour animaux; Ustensiles de cuisine ou à usage domestique; Fouets; Spatules de cuisine; Grattoirs [ustensiles de cuisine]; Les ustensiles de cuisine pour barbecues domestiques sont contenus à l’identique, inclus dans la vaste catégorie des ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de la marque antérieure no 2 de l’opposante, par exemple, dans le cas où ils peuvent couvrir des articles utilisés à des fins de nettoyage (par exemple, les brosses ou peignes pour nettoyer les fourrures d’animaux). Dès lors, ils sont identiques.
Les ustensiles cosmétiques et de toilette contestés sont similaires aux outils et instruments à main (actionnés manuellement) de l’opposante compris dans la classe 8 de la marque antérieure 2, dans la mesure où ces derniers peuvent faire référence à des instruments de soins de beauté (par exemple, ciseaux, appareils de manucure et de pédicure et appareils de coiffure). À titre subsidiaire, les produits contestés compris dans cette classe peuvent englober des appareils pour le démaquillage, éponges pour nettoyer la peau, etc. Par conséquent, il existe un lien étroit entre ces produits étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir l’embellissement; En outre, ils cibleront les mêmes consommateurs et seront vendus via les mêmes canaux de distribution.
L’ arrosage contesté; Bacs à fleurs; Gants de jardinage; Arroseurs pour pelouses; Vases; Supports pour pots à fleurs; Pots pour plantes; Les dispositifs d’arrosage sont une variété d’articles de jardin qui sont considérés comme similaires aux ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante désignés par la marque antérieure no 2, dans la mesure où ils peuvent coïncider au niveau de la destination globale du maintien d’un ménage, y compris des plantes d’intérieur. Ils peuvent également cibler les mêmes consommateurs (par exemple, les ménages ou les personnes intéressées par l’organisation de leur ménage). En outre, ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution (par exemple, des magasins de produits d’essentials ménagers) et peuvent avoir la même origine.
La vaisselle de table contestée est similaire aux ustensiles et récipients pour la cuisine désignés par la marque antérieure no 2, étant donné que ces produits peuvent coïncider par leur destination globale des outils utilisés dans la cuisine. Ils peuvent être complémentaires dans la mesure où ils sont tous nécessaires à la préparation et à la restauration et, enfin, ils cibleront le même public, auront les mêmes canaux de distribution et la même origine.
Les autres produits contestés sont différents des produits et services couverts par les droits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les statues, figurines, plaques et objets d’art contestés, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe, sont une variété de produits qui servent à des fins décoratives dans le ménage, ou tout espace intérieur/extérieur, et sont généralement d’une certaine valeur. Bien qu’ils puissent cibler les mêmes groupes de consommateurs que les articles de l’opposante à des fins domestiques, ces produits diffèrent sensiblement par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils seront vendus dans différents types de magasins que les détaillants domestiques. Aquariums et vivariums contestés; Cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; Les mangeoires pour animaux sont de toute évidence des produits destinés à être utilisés comme abri pour animaux ou animaux domestiques et les litières pour animaux domestiques sont des boîtes, bacs à litière ou bacs à litière destinés à la collecte intérieure de matières fécales et d’urines d’animaux domestiques. Ces produits sont généralement disponibles dans les magasins d’animaux de compagnie et ciblent les propriétaires d’animaux de compagnie. Ils ne seront toutefois pas largement disponibles dans le réseau de distribution des produits vendus par l’opposante, comme déjà indiqué ci-dessus. En outre, la nature, la destination et l’utilisation de ces produits sont également
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essentiellement différentes. En outre, aucun des produits susmentionnés n’est complémentaire ni en concurrence avec aucun des produits de l’opposante. Ils sont manifestement différents de l’un des produits de l’opposante et n’ont aucun point en commun avec les services de l’opposante.
Les produits contestés pour la brosserie; Le verre brut et mi-ouvré, dont l’usage n’est pas spécifié, est un matériau brut ou semi-fini à partir duquel sont fabriqués des produits finis, en particulier des brosses ou de la verrerie. Ces produits sont de nature très spécifique et s’adressent à des professionnels dans ces domaines respectifs par le biais de canaux spécialisés. Ils proviennent de différents types d’entreprises qui fournissent des matières premières à l’industrie pour la fabrication d’autres produits. Par conséquent, ils sont également différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’au public de professionnels tels que les agriculteurs ou les sylviculteurs ou les consommateurs professionnels du secteur alimentaire.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés. Par conséquent, un degré d’attention bien plus élevé sera accordé aux appareils onéreux et techniquement avancés conçus pour exécuter des tâches spécifiques ou des machines spécialisées utilisées pour des applications industrielles particulières ou dans des domaines tels que la sylviculture.
c) Les signes
1. MAGASINS DE PIÈCES DE BUREAU
2.
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
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tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux (09/03/2005, 33/03-, Hai, EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, 355/02-, ZIRH, EU:T:2004:62, § 36).
Le signe contesté se compose d’un élément verbal entier. Toutefois, en raison de sa stylisation différente (cursive ou gras) et du fait qu’une partie du public pertinent comprendra ses composants lorsqu’il sera séparé, il sera décomposé en deux mots: «Home», «spare» et «PARTS». En effet, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Les éléments communs «HOME» et «PARTS» présents dans les deux signes seront compris par la plupart des consommateurs des pays du Benelux, soit comme des mots anglais de base, soit comme des équivalents linguistiques identiques ou similaires. En particulier, le mot «HOME» est un mot anglais de base (10/02/2010,-T 344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 24) qui sera associé au lieu de résidence, d’une maison ou d’un logement. Le mot «PART» a un équivalent identique en français (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/part/58338) ou est un mot appartenant au vocabulaire anglais de base des consommateurs néerlandophones. En outre, en raison de sa proximité avec des mots à base de même racine, comme le cloisel (signifiant «partiel»), ce mot sera compris par les consommateurs comme un élément. Enfin, le mot «spare», dans le contexte de son mot suivant «PART», sera compris au moins par les consommateurs néerlandophones censés avoir une bonne compréhension de l’anglais comme «a substitution, duplicate (pièce)», alors que, pour les autres consommateurs, ce mot peut être dépourvu de signification. En effet, le Tribunal a déjà confirmé que le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, a au moins une compréhension de base de la langue anglaise (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
Étant donné que la coïncidence au niveau des concepts peut conduire les consommateurs à être plus enclins à confondre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie néerlandophone du public pertinent qui comprendra les mots susmentionnés.
Les expressions «HOME PARTS» ou «HOME resting PARTS» font toutes deux allusion à un lien possible entre les produits et les pièces de rechange fournis pour des appareils et appareils à usage domestique, qui représente une grande partie des produits pertinents compris dans les classes 7, 8 et 21. Toutefois, en tant que telles, ces expressions ne décrivent pas directement les produits (par opposition aux «pièces détachées pour appareils ménagers») et, malgré l’évocation de significations liées, elles sont suffisamment imprécises et vagues pour présenter un certain degré de caractère distinctif, bien qu’inférieur à la moyenne. Pour les produits qui n’ont aucun rapport avec les appareils domestiques, par exemple les équipements agricoles, de terrassement et de construction; organes de transmission autres que pour véhicules terrestres; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Dispositifs d’entraînement pour machines; Commandes électroniques pour moteurs, ces expressions sont normalement distinctives.
Le mot anglais «SHOP» de la marque antérieure no 1 sera associé à un petit établissement pour la vente au détail de produits et services. Cet élément sera associé par les
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consommateurs au lieu où les produits sont disponibles à l’achat et ne se verra attribuer aucune signification particulière en tant que marque. Il s’agit donc d’un élément non distinctif de la marque antérieure no 1.
Dans la marque antérieure 2, les éléments verbaux sont représentés dans un élément figuratif ressemblant à une maison. Cet élément ne fait que renforcer le concept du mot «home». En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Par conséquent, l’impact sur cet élément sera limité.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «HOME» et «PARTS», ainsi que par leur prononciation ou leurs concepts. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «spare» du signe contesté. Toutefois, cet élément ne modifie pas de manière significative le concept véhiculé par les deux autres éléments verbaux étant donné qu’il évoque toujours la même signification de «pièces de rechange». Ils diffèrent également par le mot supplémentaire «SHOP» de la marque antérieure no 1 (bien que celui- ci soit dépourvu de caractère distinctif, comme indiqué ci-dessus) et par l’élément figuratif de la marque antérieure no 2 (qui renforce simplement le concept du mot «home»). Compte tenu des coïncidences susmentionnées et du caractère distinctif de ces éléments, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour certains des produits étant donné que, dans l’ensemble, ils ont une connotation allusive à l’égard de certains de ces produits du point de vue du public pertinent, comme expliqué à la section c). Pour les autres produits, cependant, ils restent distinctifs à un degré normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les produits et services en cause en l’espèce sont jugés en partie identiques, similaires et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent, à savoir le grand public et les consommateurs professionnels, est réputé varier de moyen à élevé pour les raisons exposées ci-dessus. Les marques antérieures possèdent un degré normal de caractère distinctif pour certains des produits et un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne pour une autre partie des produits, en particulier ceux liés aux appareils et appareils ménagers.
Ainsi qu’il a été établi, les signes sont similaires à un degré au moins moyen sur les trois plans de la comparaison, étant donné qu’ils coïncident pleinement au niveau de deux de leurs éléments verbaux, à savoir «HOME PARTS», qui est entièrement reproduit dans le signe contesté. Il a été observé que, dans la mesure où les consommateurs comprennent le mot «spare», son ajout ne modifie pas de manière significative le concept d’ensemble du signe contesté et n’entraîne pas non plus une impression visuelle et phonétique d’ensemble suffisamment différente des signes. En revanche, il est très probable que les consommateurs se fondent sur l’expression «HOME PARTS», présente dans tous les signes, et que cela puisse être perçu comme une marque essentielle.
En effet, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, en l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent des pays du Benelux, à savoir la partie néerlandophone maîtrisant l’anglais, et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marques Benelux de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 135 964 Page sur 11 11
De la division d’opposition
Sofía Manuela RUSEVA Meglena BENOVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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