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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2023, n° 018682516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018682516 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/02/2023
VINCENT BRACHET 3 impasse Dumont 14000 CAEN FRANCIA
Demande N°: 018682516
Vos références: CB63.129.2022Frenchbaguette
Marque: La french Baguette Do it yourself !
Type de marque: Marque figurative
Demanderesse: CHARLIE & LELOLA 68 rue de Saint Etienne 59000 LILLE FR
I. Résumé des faits
En date du 11/05/2022, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Classe 21 Ustensiles de cuisine ; Moules de cuisine.
Classe 30 Farine ; Préparations à base de céréales ; Pain ; Préparations pour pain ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Préparations instantanées pour pain ; Mélanges prêts à cuire ; Levure ; Poudre pour faire lever ; Fécule à usage alimentaire.
Classe 35 Services de vente au détail de farines et préparations faites de céréales, pains, préparations pour pains, mélanges prêts à cuire, poudre pour faire lever, fécules à usage alimentaire, ustensiles de cuisine ; Services de vente en gros de farines et préparations faites de céréales, pains, préparations pour pains, mélanges prêts à cuire, poudre pour faire lever, fécules à usage alimentaire, ustensiles de cuisine ; Services de vente en magasins de farines et préparations faites de céréales, pains, préparations pour pains, mélanges prêts à cuire, poudre pour faire lever, fécules à usage alimentaire, ustensiles de cuisine ; Services de vente par correspondance de farines préparations faites de céréales, pains, préparations pour pains, mélanges prêts à cuire, poudre pour faire lever, fécules à usage alimentaire, ustensiles de cuisine, Services de vente en ligne de farines préparations faites de céréales, pains, préparations pour pains, mélanges prêts à cuire, poudre pour faire lever, fécules à usage alimentaire, ustensiles de cuisine.
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE, soulevé une objection en date du 11/05/2022.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient l´ensemble des produits et services inclus dans la demande.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: une baguette, pain d’origine française, à préparer soi- même.
• Les significations susmentionnées des mots « La french Baguette Do it yourself », dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire anglais Cambridge en ligne (informations extraites le 11/05/2022 à
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/french https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/baguette https://www.thefreedictionary.com/do+it https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/yourself).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations lui précisant que les ustensiles et moules en classe 21 ainsi que la plupart des produits de boulangerie en classe 30 ont pour finalité de lui permettre de préparer seul sa propre baguette française. De plus, il percevra également ledit signe comme fournissant des informations lui précisant que les pains en classe 30 sont des baguettes françaises à préparer soi-même et que les services de vente de produits de boulangerie en classe 35 ont pour finalité de lui permettre d’accéder à des produits destinés à la préparation d’une baguette française.
• Dès lors, malgré la présence de certains éléments figuratifs et stylisés, à savoir, deux polices d’écritures respectivement noire et blanche et un icone message orange, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, le contenu et la destination des produits et services.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
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En date du 16/05/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1- Il convient de considérer la marque dans son ensemble, or il semblerait que l´Office a omis le premier élément d´identification, à savoir le pronom personnel “La”.
2- Personne n´utilise le terme “La French Baguette – Do it yourself”,
3- Le signe est utilisé dans les médias.
4- Il s´agit d´une marque complexe, associant des termes français et anglaise, ne donnant aucune caractéristique précise d´un produit ou d´un service.
5- L´Office a enregistré de nombreuses marques associant le terme French avec un produit, à savoir:
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18408143 – Hashtag French Fries
18619239 – French Tacos Club by Glovo Concepts
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18534394 – THE FRENCH CAKE COMPANY
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Comment expliquer cette différence ?
6- S´agissant des produits de la classe 21, le signe sollicité ne désigne aucunes caractéristiques de ces produits et celui-ci n´est donc pas descriptif d´une quelconque caractéristique pour les produits visés de la classe 21.
7- La terme « do it yourself » ne renvoie quant à elle à aucune indication de quelque nature que ce soit pour ces produits.
8- Le signe n´est pas descriptif d´une quelconque caractéristique pour les produits de la classe 30. A titre subsidiaire, il est demandé à l´Office de restreindre son refus aux produits « pains, préparations pour pain, préparations instantanées pour pain ». Le signe n´est pas descriptif d´une quelconque caractéristique pour les produits de la classe 35. A titre subsidiaire, il est demandé à l
´Office de restreindre son refus aux « services de vente des produits pains, préparations pour pain, préparations instantanées pour pain ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
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Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1- Il convient de considérer la marque dans son ensemble, or il semblerait que l´Office a omis le premier élément d´identification, à savoir le pronom personnel “La”.
Il est vrai que l´examinateur n´a pas défini le pronom personnel « la » dans son objection mais cela ne veut pas dire pour autant que le terme « la » n´a pas été pris en considération au moment d´évaluer la distinctivité de ce signe. Même si le signe en question est : 'La French Baguette’ ou 'French Baguette’ ou encore 'The French Baguette'… l’expression en elle-même avec 'French Baguette’ sans article défini au début ne change pas le sens de la phrase, le consommateur pertinent comprendrait sans difficulté qu’il s’agit d’une baguette française.
2- Personne n´utilise le terme “La French Baguette – Do it yourself”
La demanderesse soutient qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur le fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage
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préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
3- Le signe est utilisé dans les médias.
La demanderesse fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou sur la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Un signe descriptif peut parfaitement être utilisé dans les médias même s´il sera refusé à l´enregistrement auprès de l´Office.
4- Il s´agit d´une marque complexe, associant des termes français et anglais, ne donnant pas une caractéristique précise d´un produit ou d´un service.
Dans certaines circonstances, il convient de tenir compte du fait que le public pertinent peut comprendre des termes étrangers provenant d’une autre langue de l’UE, par exemple dans lesquelles le public pertinent a une compréhension élémentaire de la langue concernée, et que le signe se compose d’un mot élémentaire de cette langue.
Une objection peut être formulée à l’égard d’une combinaison de mots de langues différentes, si les consommateurs pertinents comprennent, sans effort, la signification descriptive de tous les éléments. Tel peut être le cas, en particulier, lorsque le signe contient des termes de base en langue étrangère qui seront facilement compris par les locuteurs d’une autre langue ou lorsque les termes sont similaires dans les deux langues.
Par ailleurs, la compréhension des langues n’est pas strictement limitée par les frontières géographiques. Il est tout à fait possible que, pour des raisons historiques, culturelles ou autres (marchés transfrontaliers), certains termes d’une langue s’étendent et soient largement compris par le grand public d’autres États membres (notamment ceux ayant des frontières terrestres contiguës).
S´il est vrai que le terme « baguette » est un terme français celui-ci se retrouve également dans le dictionnaire Collins (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/baguette) définie comme « A baguette is a type of long, thin, white bread which is traditionally made in France » (traduction libre de l´examinateur : une baguette est un type de pain long, fin et blanc qui est traditionnellement fabriqué en France.)
Les langues ont une certaine fluidité et « adoptent » bien souvent des termes étrangers lorsque la langue en question ne dispose pas d´un terme approprié pour définir un nouveau produit/service.
En conséquence, il n´y a donc plus qu´un terme étranger dans ce signe, à savoir le pronom personnel « La » qui, à lui tout seul, n´est pas à même de rendre distinctif un terme descriptif.
5- L´Office a enregistré de nombreuses marques associant le terme French avec un produit, à savoir:
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de
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l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où :
0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b02000 00000050000000c0290022103040000002e0118001c000000fb02100000000000000 0bc02000000000102022253797374656d0000000000000000000000000000000000 000000000000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc0200 0000000102022253797374656d00ff1419000001cb0100c002b70200000000284174 1108000000040000002d01010004000000f0010000040000002d010100040000002d 0101001c000000fb021000000000000000bc02000000000102022253797374656d00 00000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100000 40000002d01010004000000f00100001c000000fb021000000000000000bc0200000 0000102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000 00000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb02 1000000000000000bc02000000000102022253797374656d0000000000000000000 000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01010004 000000f001000004000000020101001c000000fb02a4ff00000000000090010000000 00440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000 000000040000002d010000040000002d010000040000002d0100000500000009020 00000020d000000320a570000000100040000000000200390022000360005000000 0902000000021c000000fb021000070000000000bc02000000000102022241726961 6c000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0 10200040000002d010200030000000000
Le terme « & Co » est un terme surprenant apposé à côté d´un produit. Par son utilisation, il ne s´agit plus du produit « pain perdu », mais du nom d´une compagnie, nom parfaitement distinctif.
0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c0290022103040000002e0118001c000000fb021000000000000000 bc02000000000102022253797374656d000000000000000000000000000000000000 0000000000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc020000 00000102022253797374656d00ff1419000001cb0100c002b70200000000284174110 8000000040000002d01010004000000f0010000040000002d010100040000002d010 1001c000000fb021000000000000000bc02000000000102022253797374656d00000 00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100000400 00002d01010004000000f00100001c000000fb021000000000000000bc02000000000 102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000 0000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb0210000 00000000000bc02000000000102022253797374656d0000000000000000000000000 000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f 001000004000000020101001c000000fb02a4ff000000000000900100000000044000 2243616c696272690000000000000000000000000000000000000000000000000004
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0000002d010000040000002d010000040000002d010000050000000902000000020 d000000320a57000000010004000000000020039002200036000500000009020000 00021c000000fb021000070000000000bc020000000001020222417269616c000000 000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010200040 000002d010200030000000000
Cette marque figurative contient le terme GLOVOconcepts, un terme absolument distinctif pour les produits des classes 29, 30, 39 et 43. Même s´il est vrai que ces termes ont une taille relativement plus petite que les termes descriptifs contenus dans ce signe, il ne peut être fait abstraction du fait que ces termes sont présents.
L´Office souhaite souligner également que le terme « Glovo concepts » est une marque déjà enregistrés sous le numéro 18 599 555.
18 408 143 – Hashtag French Fries
Le terme « french fries » est naturellement, comme le souligne le demandeur, un terme descriptif pour des frites. Cependant, le terme « Hashtag » ne décrit en rien une caractéristique des produits (ni la qualité, ni une quantité, ni une espèce, ni une destination, ni la valeur, ni la provenance géographique, ni le contenu de ces produits). En conséquence, le signe est distinctif.
0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c0290022103040000002e0118001c000000fb021000000000000000 bc02000000000102022253797374656d000000000000000000000000000000000000 0000000000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc020000 00000102022253797374656d00ff1419000001cb0100c002b70200000000284174110 8000000040000002d01010004000000f0010000040000002d010100040000002d010 1001c000000fb021000000000000000bc02000000000102022253797374656d00000 00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100000400 00002d01010004000000f00100001c000000fb021000000000000000bc02000000000 102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000 0000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb0210000 00000000000bc02000000000102022253797374656d0000000000000000000000000 000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f 001000004000000020101001c000000fb02a4ff000000000000900100000000044000 2243616c696272690000000000000000000000000000000000000000000000000004 0000002d010000040000002d010000040000002d010000050000000902000000020 d000000320a57000000010004000000000020039002200036000500000009020000 00021c000000fb021000070000000000bc020000000001020222417269616c000000 000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010200040 000002d010200030000000000 Dans cette demande, s´il est vrai que les éléments verbaux sont descriptifs, cette demande a été acceptée en raison de l´élément figuratif. L´Office a considéré que, même si l´élément figuratif représente une image d’un gâteau à plusieurs niveaux, il y a certainement un degré de stylisation et de simplification excessive qui fournit au moins un caractère distinctif minimal.
Contrairement à l´affirmation de la demanderesse, il n´y a pas eu de « différence de traitement » entre les marques précitées et le signe en cause.
6- S´agissant des produits de la classe 21, le signe sollicité ne désigne aucunes caractéristiques de ces produits et celui-ci n
´est donc pas descriptif d´une quelconque caractéristique pour les produits visés de la classe 21.
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Les produits de la classe 21 sont utilisés pour la confection des baguettes. Ces produits ont donc pour finalité de permettre au consommateur de préparer seul sa propre baguette française. 7- Le terme « do it yourself » ne renvoie quant à lui à aucune indication de quelque nature que ce soit pour ces produits.
L´Office souligne que le signe n´a pas seulement été refusé à cause du caractère descriptif du signe, mais également à cause de l´absence de caractère distinctif.
Le terme « do it yourself » n´est pas distinctif en soit, vue qu´il indique seulement que « le consommateur peut le faire lui-même».
8- Le signe n´est pas descriptif d´une quelconque caractéristique pour les produits de la classe 30. A titre subsidiaire, il est demandé à l´Office de restreindre son refus aux produits « pains, préparations pour pain, préparations instantanées pour pain ». Le signe n´est pas descriptif d´une quelconque caractéristique pour les produits de la classe 35. A titre subsidiaire, il est demandé à l´Office de restreindre son refus aux « services de vente des produits pains, préparations pour pain, préparations instantanées pour pain ».
L´Office souligne une fois de plus que le signe n´a pas seulement été refusé seulement à cause du caractère descriptif du signe, mais également à cause de l
´absence de caractère distinctif de celui-ci. L´objection contre une partie de la classe 30 est par conséquent maintenue.
IV Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 682 516 0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c0290022103040000002e0118001c000000fb021000000000000000 bc02000000000102022253797374656d000000000000000000000000000000000000 0000000000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc020000 00000102022253797374656d00ff1419000001cb0100c002b70200000000284174110 8000000040000002d01010004000000f0010000040000002d010100040000002d010 1001c000000fb021000000000000000bc02000000000102022253797374656d00000 00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100000400 00002d01010004000000f00100001c000000fb021000000000000000bc02000000000 102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000 0000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb0210000 00000000000bc02000000000102022253797374656d0000000000000000000000000 000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f 001000004000000020101001c000000fb02a4ff000000000000900100000000044000 2243616c696272690000000000000000000000000000000000000000000000000004 0000002d010000040000002d010000040000002d010000050000000902000000020 d000000320a57000000010004000000000020039002200036000500000009020000 00021c000000fb021000070000000000bc020000000001020222417269616c000000 000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010200040 000002d010200030000000000 est rejetée, en partie, pour les produits et services suivants :
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Classe 21 :
Ustensiles de cuisine ; Moules de cuisine.
Classe 30 :
Farine; Préparations à base de céréales; Pain; Préparations pour pain; Préparations instantanées pour pain; mélanges prêts à cuire; Levure; Poudre pour faire lever; Fécule à usage alimentaire.
Classe 35 :
Services de vente au détail de farines et préparations faites de céréales, pains,
préparations pour pains, mélanges prêts à cuire, poudre pour faire lever, fécules à usage alimentaire, ustensiles de cuisine ; Services de vente en gros de farines et
préparations faites de céréales, pains, préparations pour pains, mélanges prêts à cuire, poudre pour faire lever, fécules à usage alimentaire, ustensiles de cuisine ; Services de vente en magasins de farines et préparations faites de céréales, pains,
préparations pour pains, mélanges prêts à cuire, poudre pour faire lever, fécules à usage alimentaire, ustensiles de cuisine ; Services de vente par correspondance de farines préparations faites de céréales, pains, préparations pour pains, mélanges prêts à cuire, poudre pour faire lever, fécules à usage alimentaire, ustensiles de cuisine, Services de vente en ligne de farines préparations faites de céréales, pains,
préparations pour pains, mélanges prêts à cuire, poudre pour faire lever, fécules à usage alimentaire, ustensiles de cuisine.
La demande peut procéder pour les produits et services restants :
Classe 21 :
Moules à gâteaux.
Classe 30 :
Pâtisseries; Viennoiseries; Confiserie; Gâteaux; Tartes; Crêpes; Gaufres; Biscuits; Desserts préparés [confiserie]; Brioches; Brioches farcies; Brioches fourrées à la confiture; Brioches garnies; Brioches au chocolat, aux fruits; Petits pains briochés; Préparation pour brioches et petits pains; Préparations pour brioches et pains sous forme de poudre; Préparations pour viennoiseries, pâtisseries; Préparations pour viennoiseries, pâtisseries sous forme de poudre; Arômes pour pâtisserie et essences, autres que les huiles essentielles; Pâtes alimentaires brisées, feuilletées, sablées; Couronnes (pâtisseries), couronnes des Rois (pâtisserie).
Classe 35 :
Services de vente au détail de pâtisseries, viennoiseries et confiseries, gâteaux, tartes, crêpes, gaufres, de biscuits, desserts préparés (confiserie, pâtisseries), brioches, préparations pour brioches, préparations pour viennoiseries, arômes pour pâtisserie, pâtes alimentaires, couronnes (pâtisseries), de moules à gâteaux ; Services de vente en gros de pâtisseries, viennoiseries et confiseries, gâteaux, tartes, crêpes, gaufres, de biscuits, desserts préparés (confiserie, pâtisseries), brioches, préparations pour brioches, préparations pour viennoiseries, arômes pour pâtisserie, pâtes alimentaires, couronnes (pâtisseries), de moules à gâteaux ; Services de vente en magasins de pâtisseries, viennoiseries et confiseries, gâteaux,
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tartes, crêpes, gaufres, de biscuits, desserts préparés (confiserie, pâtisseries), brioches, préparations pour brioches, préparations pour viennoiseries, arômes pour pâtisserie, pâtes alimentaires, couronnes (pâtisseries), de moules à gâteaux ; Services de vente par correspondance de pâtisseries, viennoiseries et confiseries, gâteaux, tartes, crêpes, gaufres, de biscuits, desserts préparés (confiserie, pâtisseries), brioches, préparations pour brioches, préparations pour viennoiseries, arômes pour pâtisserie, pâtes alimentaires, couronnes (pâtisseries), de moules à gâteaux; pâtisseries, viennoiseries et confiseries, gâteaux, tartes, crêpes, gaufres, de biscuits, desserts préparés (confiserie, pâtisseries), brioches, préparations pour brioches, préparations pour viennoiseries, arômes pour pâtisserie, pâtes alimentaires, couronnes (pâtisseries), de moules à gâteaux.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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