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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2020, n° 000041360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 41 360 C (REVOCATION)
Valsoia S.p. A., Via Ilio Barontini 16/5, 40138 Bologna, Italie (demanderesse), représentée par Perani & Partners S.p. A., Piazza Armando Diaz 7, 20123 Milano, Italie (représentant professionnel)
i-n s t
Robert Klingel oHG, Sachsenstr.23, 75177 Pforzheim, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Dipl.-Ing. Dtechn. Waldemar Leitner, Zerrennerstrasse 23-25, 75172 Pforzheim, Allemagne ( mandataire agréé).
Le 06/11/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 9 015 215 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 12/02/2020.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 9 015 215 « wellsana» ( marque verbale) ( la marque de l’ Union européenne).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, savons pour le rasage; parfumerie, huiles essentielles; senteurs pour les appareils de climatisation, les appareils pour la purification de l’air et les humidificateurs; cosmétiques, en particulier crèmes, gels, déodorants, laits solaires, laits de toilette, lotions pour le corps, masques pour le visage, cheveux et shampooings pour douches, baignoires en mousse; lotions capillaires, après-rasage; dentifrices, en particulier de fausses dents; produits de soin pour les mains; produits de soin pour les pieds, en particulier huiles pour les ongles, sels de bain, lotions pour les pieds, bains de pieds, crèmes pour les pieds; produits pour le doigt et le soin des ongles; pièces et parties constitutives des produits précités compris dans la classe 3.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, en particulier préparations de soin pour les mains et les pieds à usage médical et thérapeutique; articles d’hygiène à usage sanitaire et sanitaire; substances diététiques à usage médical ou thérapeutique, substances diététiques, non à usage
Décision sur la décision attaquée no 41 360 C page:2De6
médical, à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments alimentaires, en particulier sous forme de produits alimentaires diététiques; aliments diététiques; aliments pour bébés; emplâtres, en particulier pansements avec film magnétique permanent, matériaux pour pansements, bandages, en particulier bandages à coudienne, bandages pour le cou, bandages dorsales; doublures pour incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes et coussins pour personnes incontinentes; slips, serviettes hygiéniques et protège-slips, tous deux du papier et de la cellulose, y compris de matières textiles; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants, en particulier crèmes désinfectantes; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; pièces et parties constitutives des produits précités compris dans la classe 5.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils et instruments thérapeutiques; inhalateurs, équipements d’acupuncture; coussins chauffés, couvertures chauffantes, réchauffeurs de cou et réchauffeurs à usage médical; les membres, les yeux et les dents de façon artificielle; équipement de nettoyage à usage médical, en particulier des dents artificielles, en particulier des appareils de nettoyage à ultrasons; miroirs à main à usage médical et dentaire; articles orthopédiques, en particulier coussins à usage médical, y compris coussins du cou; matériel de suture; équipement de massage, baignoires pour le massage, bains de pieds à usage médical et thérapeutique; dépression des dispositifs, notamment des dispositifs de décharge de silicium; semelles intérieures de chaussures orthopédiques; gants de protection à usage médical, thérapeutique et hygiénique; therhygmomanomètres et pulls; tapis pour baignoires à usage médical et thérapeutique; supports pour pieds plats; semelles intérieures à usage médical ou thérapeutique; pièces et accessoires des produits précités compris dans la classe 10;
Classe 35: Publicité; services de gestion d’affaires; conseils en affaires; travaux de bureau; retail and wholesale services, in particular by mail order and via the Internet, in relation to bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes, food for babies, plasters, materials for dressings, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, hand tools and implements (hand-operated), scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound, images and/or information, magnetic data carriers, recording discs, automatic vending machines and
Décision sur la décision attaquée no 41 360 C page:3De6
mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, fire-extinguishing apparatus, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, orthopaedic articles, therapeutic instruments and apparatus, other than for surgical or endoscopic purposes, inhalation apparatus, acupuncture apparatus, heated pads, heated blankets, neck and back warmers for medical purposes, artificial limbs, eyes and teeth, cleaning apparatus for medical purposes, in particular for artificial teeth, in particular including ultrasound cleaners, hand-held mirrors for medical and dental purposes, orthopaedic articles, in particular cushions for medical purposes, in particular including neck cushions, suture materials, massage apparatus, foot massage tubs, foot baths for medical and therapeutic purposes, pressure-relieving devices, in particular silicon pressure-relieving devices, orthopaedic shoe insoles, protective gloves for medical, therapeutic and sanitary purposes, sphygmomanometers and pulse meters, bath tube linings for medical and therapeutic purposes, supports for flat feet, insoles for medical and therapeutic purposes, textiles and clothing, shoes and headgear for medical and therapeutic purposes, in relation to apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, book binding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists’ materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging, printers’ type, printing blocks, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, saddlery, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, household or kitchen utensils and containers, combs and sponges, brushes (except paint brushes), brush-making materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi- worked glass (except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware, textiles and textile goods, bed and table covers, in particular for allergy and rheumatism patients, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings, games and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for
Christmas trees, meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast,
Décision sur la décision attaquée no 41 360 C page:4De6
baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice, agricultural and forestry products and grains, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for animals, malt, beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, alcoholic beverages (except beers), tobacco, smokers’ articles, matches; Services de vente par correspondance; assortiment des produits précités (à l’exception de leur transport) pour faciliter la visualisation et l’achat des produits précités et l’utilisation de ces services par les consommateurs; compilation de fournisseurs de services, pour le compte de tiers, destinée à faciliter l’utilisation des services précités par les consommateurs
Classe 44: Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services pharmaceutiques, en particulier services de vente par correspondance en matière de pharmacie, également sur l’internet; services de conseils, pour le compte de tiers, dans le secteur médical et vétérinaire, ainsi que dans le domaine des soins d’hygiène et de beauté.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 29/03/2014. la demande en déchéance a été déposée le 12/02/2020. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 27/02/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée; Ce délai a été prorogé et, finalement, il a expiré le 03/09/2020.
Décision sur la décision attaquée no 41 360 C page:5De6
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 12/02/2020.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ Alina FRUNZA Richard Bianchi BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la
Décision sur la décision attaquée no 41 360 C page:6De6
présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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