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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2023, n° R2367/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2367/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 11 mai 2023
Dans l’affaire R 2367/2022-1
Isabelle Malina
Landshuter Allee 44
80637 Munich
Allemagne Opposante/requérante représentée par Bülow & Tamada, Rotbuchenstraße 6, 81547 München (Allemagne) contre;
Mia mai Buttons GmbH
Rue Rudolf diesel 18
65760 Eschborn Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwalt mbB, Kaistraße 16A, 40221
Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2791757 (demande de marque de l’Union européenneno 15862188)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/05/2023, R 2367/2022-1, MIA MAI/MIAMAI
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 26 septembre 2016, mia mai Buttons GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
MIA MAI
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 14, 26 et 35.
2 Le 22 octobre 2016, Isabelle Malina («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE et sur la marque de l’Union européenne no 8489064.
3 Par décision du 30 septembre 2022, la division d’opposition a rejetél’opposition.
4 Le 30 novembre 2022, l’opposante a formé un recours.
5 Par communication du 22 février 2023, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été reçu et qu’il était doncdifficile de rejeter le recours comme irrecevable en vertu de l’article 68.
6 L’opposante n’a pas formulé d’observations à cet égard.
Considérants
7 Le recours ne remplit pas les conditions de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE et doit donc être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), duRDMUE.
8 Aucun motif de plainte n’a été déposé dans le délai prescritde quatre mois.
9 La décision du 30 septembre 2022 rejetant l’opposition dansson intégralité est devenue définitive.
Coûts
10 La partie dont le recours a été rejeté comme irrecevable est considérée comme la partie inférieureà la procédure au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et doit supporter les frais exposés par l’autre partie, qu’ils aient ou non été effectivement exposés.
11 Étant donné que le recours de l’opposante doit être rejeté comme irrecevable, l’opposante doit supporter les frais de la demanderesse dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR conformément à l’article 18 du REMUE.
12 La décision sur les dépens de la décision attaquée n’est pas affectée. Dans laprocédure- d’opposition, la division d’opposition a ordonné à l’opposante de supporter les frais de la demanderesse pour un représentant professionnel, lesquelsont été fixés à 300 EUR.
13 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
11/05/2023, R 2367/2022-1, MIA MAI/MIAMAI
3
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamner l’opposante aux dépens de la procédure d’opposition etdu recours, qui sont fixés à 850 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signés
p.o. P. Nafz
11/05/2023, R 2367/2022-1, MIA MAI/MIAMAI
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