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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2024, n° 003140440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140440 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 440
Hoshizaki Corporation, 3-16, Minamiyakata, Sakae-cho, Toyoake-shi, Aichi, Japon (opposante), représentée par PATPOL Kancelaria Patentowa Sp. z o.o., Nowoursynowska 162J, 02-776 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Arkadiusz Konstanczak, Droga Dębińska 5/3, 61-555 Poznań (Pologne), Pologne (partie requérante), représentée par WojciechSikorski, Podhalańska 14, 60-615 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 19/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 440 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les appareils de cuisine; services de vente au détail de meubles; services de vente au détail concernant la quincaillerie métallique; services de vente au détail concernant les instruments de refroidissement; services de vente au détail concernant le matériel de congélation; services de vente au détail concernant le matériel de réfrigération; services de vente au détail concernant les meubles; services de vente en gros concernant les appareils de cuisine; services de vente en gros concernant les instruments de refroidissement; services de vente en gros concernant le matériel de congélation; services de vente en gros concernant le matériel de réfrigération.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 353 000 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 353 000 «HOSHIZAKI» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 192 286 «HOSHIZAKI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque
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antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La demanderesse fait valoir que «l’opposante elle-même n’a pas fourni à la partie la preuve qu’elle utilisait la marque».
Dans la mesure où cette déclaration devait être comprise comme une demande de preuve de l’usage, la division d’opposition estime qu’il convient de souligner que la demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 192 286 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Lave-vaisselle, broyeurs de glace (électriques), trancheuses à glace, machines pour la fabrication de crèmes glacées, machines de traitement de boissons, machines pour la préparation de boissons, compresseurs pour réfrigérateurs, régulateurs d’eau d’alimentation, machines de cuisine électriques.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, congélateurs à crèmes glacées souples.
Classe 37: Réparation, entretien et installation des produits susmentionnés.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30: Glaçons; crèmes glacées; glace à rafraîchir; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; succédané de crème glacée; confiserie à base de crème glacée.
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Classe 35: Services de vente au détail concernant les appareils de cuisine; services de vente au détail de meubles; services de vente au détail concernant la quincaillerie métallique; services de vente au détail concernant les instruments de refroidissement; services de vente au détail concernant le matériel de congélation; services de vente au détail concernant le matériel de réfrigération; services de vente au détail concernant les meubles; services de vente en gros concernant les appareils de cuisine; services de vente au détail concernant les crèmes glacées; services de vente en gros concernant les instruments de refroidissement; services de vente en gros concernant le matériel de congélation; services de vente en gros concernant le matériel de réfrigération; services de vente en gros concernant les crèmes glacées; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; administration des ventes; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; traitement électronique de commandes; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; traitement administratif de demandes de garantie; fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; fourniture de conseils en produits de consommation; fourniture de conseils en matière de produits de consommation; services administratifs en matière de traitement de demandes de garantie; services d’importation et d’exportation; distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; distribution de prospectus et d’échantillons; distribution de publicités et d’annonces commerciales; distribution de textes publicitaires; distribution de factures; distribution de flyers, brochures, produits de l’imprimerie et échantillons à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire [feuillets, brochures et produits de l’imprimerie]; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; diffusion d’annonces publicitaires par courrier; diffusion d’annonces publicitaires en ligne; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; organisation et conduite de foires commerciales; organisation d’expositions à des fins publicitaires; organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation et conduite d’expositions et salons commerciaux; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion de salons à des fins commerciales; promotion et conduite de salons commerciaux; réalisation de salons commerciaux; organisation d’expositions à des fins commerciales; organisation d’expositions à des fins publicitaires; conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation et réalisation de présentations de produits; démonstration de ventes pour le compte de tiers; démonstration de produits; démonstration de produits à des fins promotionnelles; présentation de produits et services; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; préparation et présentation de présentations audiovisuelles à des fins publicitaires; publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires; marketing direct; marketing numérique; commercialisation commerciale [autre que la vente]; marketing sur l’internet; échantillonnage de produit; promotion des ventes; services de promotion commerciale; promotion commerciale; promotion des ventes par le biais de supports audiovisuels; publication de produits imprimés
à des fins publicitaires sous forme électronique; publication de matériel publicitaire et de textes; publication de matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de textes publicitaires; publicité; la publicité et le marketing; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité dans des périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire et professionnelle; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; publicité en ligne; organisation de lancements de produits; informations sur les ventes de produits; compilation de répertoires commerciaux en ligne; services de commande en ligne; fourniture d’informations commerciales en ligne et d’informations commerciales.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 30
Crèmes glacées contestées; succédané de crème glacée; les confiseries à base de crème glacée sont sucrées et les glaçons contestés; glace à rafraîchir; glace à rafraîchir; glace à rafraîchir, naturelle ou artificielle. Ces produits sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 7, 11 et 35, qui englobent différents types de machines et appareils ainsi que leur réparation, leur entretien et leur installation. En effet, bien que certains des produits de l’opposante puissent être utilisés pour fabriquer et traiter des crèmes glacées et glaces, les produits et services comparés ont une nature, une destination et une utilisation différentes. En outre, ils répondent à des besoins différents du public auquel ils sont vendus via des canaux de distribution différents. En outre, ils proviennent de différents producteurs/fournisseurs et ne sont pas concurrents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les appareils de cuisine; les services de vente en gros concernant les appareils de cuisine sont similaires aux appareils de cuisson de l’opposante compris dans la classe 11. Eneffet, l’objet des services de vente au détail et en gros et les produits de l’opposante sont identiques étant donné que les appareils de cuisine (objet des services de vente au détail et en gros) incluent ou chevauchent la vaste catégorie des appareils de cuisson de l’opposante.
Les services de vente au détail concernant les instruments de refroidissement contestés; services de vente au détail concernant le matériel de réfrigération; services de vente en gros
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concernant les instruments de refroidissement; les services de vente en gros concernant le matériel de réfrigération sont similaires aux appareils de réfrigération de l’opposante compris dans la classe 11, étant donné que l’objet des services de vente au détail et en gros et les produits de l’opposante comparés sont identiques. En effet, les «installations de refroidissement» et les «équipements de réfrigération» sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de réfrigération de l’opposante.
Les services de vente au détail concernant les équipements de congélation contestés; les services de vente en gros concernant le matériel de congélation sont similaires aux congélateurs de crème glacée de l’opposante dans la mesure où ces derniers et l’objet des services de vente au détail et en gros sont identiques. En effet, le «matériel de congélation» inclut, en tant que catégorie plus large, ou coïncide avec les congélateurs à crèmes glacées douces de l’opposante.
En outre, les services de vente au détail de meubles contestés; les services de vente au détail concernantles meublessont similaires à un faible degré aux appareils d’éclairagede l’opposante compris dans la classe 11, étant donné que ces derniers et l’objet des services de vente au détail coïncident par leurs fournisseurs, leur public et leurs canaux de distribution.
Les services de vente au détail de quincaillerie métalliques contestés sont similaires à un faible degré aux régulateurs des eaux pour l’alimentation animale de l’opposante compris dans la classe 7, ces derniers étant des valves qui peuvent être en métal et sont, en tant que tels, similaires à la «quincaillerie métallique» (objet des services de vente au détail), étant donné qu’ils coïncident par leurs fournisseurs, leur public et leurs canaux de distribution.
Inversement, les services de vente au détail contestés concernant les crèmes glacées; les services de vente en gros concernant les crèmes glacées et tous les produits de l’opposante compris dans les classes 7 et 11 ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. En effet, les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en lien avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros contestés.
Comme expliqué ci-dessus, la similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits.
En outre, les services de vente au détail concernant les crèmes glacées contestés; les services de vente en gros concernant les crèmes glacées sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 37, à savoir la réparation, l’entretien et l’installation des produits susmentionnés, étant donné qu’ils ne présentent aucun facteur pertinent en commun. En effet, leur nature et leur destination sont différentes. Ils proviennent de fournisseurs différents et répondent à des besoins différents du public auquel
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ils sont proposés par des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Enfin, les autres services contestés compris dans la classe 35 sont tous différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 7 et 11, qui sont des machines et appareils et des services de l’opposante compris dans la classe 37, qui englobent la réparation, la maintenance et l’installation des machines et appareils concernés, étant donné que les produits et services comparés ne partagent aucun facteur pertinent. En effet, leur nature et leur destination sont différentes. Ils proviennent de fournisseurs/producteurs différents et répondent à des besoins différents du public auquel ils sont vendus via des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
c) Les signes
HOSHIZAKI HOSHIZAKI
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à différents degrés à ceux couverts par la marque antérieure. Indépendamment de la sophistication du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des services concernés, et quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, il n’en demeure pas moins que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, qu’elles véhiculent ou non un quelconque concept, précisément parce qu’elles sont identiques. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
En outre, en ce qui concerne l’allégation de contrefaçon de la demanderesse, la division d’opposition souligne que l’examen du risque de confusion effectué par l’Office est un examen prospectif. Contrairement à ce qui se passe pour les cas de contrefaçon de marques — les tribunaux examinant alors les circonstances spécifiques dans lesquelles les faits particuliers et la nature spécifique de l’usage de la marque sont déterminants –, les délibérations de l’Office sur le risque de confusion s’effectuent d’une manière plus abstraite.
En outre, la demanderesse fait valoir que la marque de l’opposante «devrait être déclarée nulle à moins qu’il n’existe de justes motifs pour le non-usage», car l’opposante n’a pas apporté la preuve de l’usage effectif et continu de sa marque pendant plus de 5 ans. Conformément à l’article 58 du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux. Toutefois, cette disposition n’est applicable qu’aux procédures de déchéance, et non au cours de la présente procédure d’opposition, qui a pour seul objet de décider si la marque de l’Union européenne contestée relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus.
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En outre, la demanderesse fait également valoir qu’ «elle possède la propriété et les droits d’auteur sur le signe graphique (logo) depuis le 4 décembre 2020, sur la base du mot «hoshizaki» et a produit des éléments de preuve à l’appui de son allégation. Toutefois, la division d’opposition estime qu’il convient de souligner que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non avant, et que, à compter de cette date, le titulaire de la MUE doit être examiné dans le cadre d’une procédure d’opposition. De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les services similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs suivants:
1. No 5 589 817
Classe 11: Appareils et machines frigorifiques; appareils de chauffage; appareils et installations de cuisson; appareils de séchage; appareils et installations de ventilation
[climatisation]; appareils et installations sanitaires; installations d’approvisionnement en eau; appareils et installations d’éclairage; machines pour la fabrication de glace; machines pour la fabrication de glace avec distributeur; machines électriques pour la fabrication de glace de table avec des fonctions pour la fabrication de crèmes glacées; machines pour la fabrication de glace avec fonctions d’emballage; réfrigérateurs; réfrigérateurs électriques préfabriqués; congélateurs; congélateurs pour aliments; réfrigérateurs de refroidissement rapide pour aliments; congélateurs électriques préfabriqués pour le stockage de glace; appareils et machines de dégivrage/frigorifiques; réfrigérateurs pour rafraîchir les tasses à bière; réfrigérateurs pour l’entreposage/le refroidissement du vin; réfrigérateurs et congélateurs électriques montés sur la table; appareils réfrigérants à utiliser avec de l’eau froide salée pour aliments périssables; appareils de réfrigération à utiliser avec de l’eau froide pour émettre de la bière et d’autres boissons; réfrigérateurs et congélateurs électriques de douche; présentoirs réfrigérés électriques; glacières; appareils pour rafraîchir les boissons; appareils électriques pour le refroidissement de l’eau; appareils de dégivrage industriel pour la
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pulvérisation des aliments surgelés; appareils de dégivrage sous vide pour la guérison des aliments congelés; dispositif de stockage pour promouvoir la maturation des aliments par le maintien de la température; éviers de cuisine; éviers de cuisine avec réfrigérateurs; appareils et machines pour la purification de l’eau; chauffe-eau solaires; appareils électriques de purification de l’eau pour la purification de l’eau du robinet par congélation puis par fondre; appareils et machines électrolytiques à eau; robinets
[robinets]; filtres pour l’eau potable; machines pour la stérilisation de la vaisselle; stérilisateurs pour ustensiles de cuisson; chauffe-plats à soupe; appareils de stockage chauffés électriquement; appareils chauffants pour boissons; machines pour le séchage de la vaisselle; cafetières électriques; friteuses électriques avec tables; friteuses électriques; chaudières à nouilles électriques; cuiseurs électriques à vapeur; cuiseurs à riz; marmites électriques; torréfacteurs; fours de cuisson; appareils de cuiss on à micro- ondes; chauffe-eau à gaz; cuisinières; distributeurs de glace ajustés à la table; distributeurs de glace et d’eau réfrigérée; distributeurs de bière avec fonction de refroidissement; distributeurs de café glacé; distributeurs de jus; distributeurs de boissons gazeuses glacées; serveurs pour le shochu mélangés à de l’eau gazeuse; serveurs de vin; serveurs pour cocktails; serveurs réfrigérés à saké; distributeurs de boissons réfrigérées; serveurs pour crèmes glacées non alcoolisées; serveurs pour crèmes glacées; distributeurs de soupes miso; distributeurs de soupes; distributeurs d’eau minérale; distributeurs d’eau gazéifiée; distributeurs de glaces; distributeurs de boissons; distributeurs de vaisselle chauffés électriquement; distributeurs de logiciels de table chauffés; distributeurs de thé de type wagon mobile chauffé électriquement; distributeurs de boîtes en papier pour la fourniture de thé en tant que pièces et accessoires d’appareils électriques pour la fabrication de thé; serveurs à bière électriques ayant une fonction de refroidissement; distributeurs de thé et d’eau chaude électriques; vannes pour la fourniture de projets de bière et pour la fourniture de boissons, en tant que pièces et accessoires pour appareils de réfrigération pour projets de bière et autres boissons.
Classe 37: Installation, réparation et entretien d’appareils électriques; installation,
réparation et entretien d’équipements de cuisine; installation, réparation et entretien d’installations sanitaires; remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; installation, réparation et entretien de chaudières; installation, réparation et entretien de machines et appareils de congélation; installation, réparation et entretien de réfrigérateurs et congélateurs électriques montés sur table; installation, réparation et entretien de dispositifs et de machines de dégivrage et de réfrigération; installation,
réparation et entretien de réfrigérateurs pour rafraîchir les tasses à bière; installation,
réparation et entretien de réfrigérateurs pour le refroidissement du vin; installation,
réparation et entretien de réfrigérateurs électriques préfabriqués; installation, réparation et entretien de congélateurs électriques préfabriqués pour le stockage de glace; installation, réparation et entretien de congélateurs d’aliments; installation, réparation et entretien de réfrigérateurs de refroidissement rapide pour aliments; installation,
réparation et entretien de réfrigérateurs et congélateurs; installation, réparation et entretien d’éviers de cuisine avec réfrigérateurs; installation, réparation et entretien de réfrigérateurs et congélateurs de douche électriques pour sushi; installation, réparation et entretien de réfrigérateurs et congélateurs électriques de douche; installation,
réparation et entretien de présentoirs réfrigérés électriques; installation, réparation et entretien de distributeurs de glace à rafraîchir; installation, réparation et entretien de fontaines et d’eau réfrigérée; installation, réparation et entretien d’appareils électriques de refroidissement de l’eau; installation, réparation et entretien d’appareils de réfrigération destinés à être utilisés avec de l’eau salée froide pour les aliments périssables; installation, réparation et entretien d’appareils de réfrigération destinés à être utilisés avec de l’eau froide pour émettre de la bière et d’autres boissons; installation, réparation et entretien de machines électriques pour la confection de glace à table avec des fonctions de fabrication de crèmes glacées; installation, réparation et
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entretien de machines pour la fabrication de glace ayant des fonctions d’emballage;
installation, réparation et entretien de machines pour la fabrication de glace; installation, réparation et entretien de friteuses électriques; installation, réparation et entretien de cuisinières à riz; installation, réparation et entretien de pots de cuisine; installation, réparation et entretien de torréfacteurs; installation, réparation et entretien de fours de cuisson; installation, réparation et entretien de friteuses électriques avec tables;
installation, réparation et entretien de chaudières de nouilles électriques; installation, réparation et entretien de cuiseurs électriques à vapeur; installation, réparation et entretien de réchauffeurs de cuisine; installation, réparation et entretien de machines à sécher la vaisselle; installation, réparation et entretien de machines de stérilisation de vaisselle; installation, réparation et entretien de machines de stérilisation pour ustensiles de cuisson; installation, réparation et entretien de distributeurs de bière avec des fonctions de refroidissement; installation, réparation et entretien de vannes pour la fourniture de projets de bière et d’autres boissons; installation, réparation et entretien de lave-linge électriques; installation, réparation et entretien de sèche-linge; réparation et entretien de machines de nettoyage de sols électriques; installation, réparation et entretien de distributeurs de café glacé; installation, réparation et entretien de cafetières électriques; installation, réparation et entretien de distributeurs de jus; installation, réparation et entretien de distributeurs de boissons gazeuses glacées; installation, réparation et entretien de serveurs pour le shochu mélangés à de l’eau gazeuse;
installation, réparation et entretien de serveurs de vin; installation, réparation et entretien de serveurs pour cocktails; installation, réparation et entretien de serveurs à salier réfrigérés; installation, réparation et entretien de distributeurs de boissons réfrigérés;
installation, réparation et entretien de serveurs de crèmes glacées non alcoolisées;
installation, réparation et entretien de serveurs pour crème glacée; installation, réparation et entretien de distributeurs de soupes miso; installation, réparation et entretien de distributeurs de soupes; installation, réparation et entretien de radiateurs à potages; installation, réparation et entretien de fontaines d’eaux minérales; installation, réparation et entretien de distributeurs d’eau gazéifiée; installation, réparation et entretien de distributeurs de glaces; installation, réparation et entretien de distributeurs de boissons; installation, réparation et entretien de distributeurs de logiciels de table;
installation, réparation et entretien de distributeurs de logiciels de table chauffés;
installation, réparation et entretien de dispositifs de dégivrage industriel pour aliments surgelés; installation, réparation et entretien d’appareils de dégivrage de dégivrage pour le dégivrage d’aliments congelés; installation, réparation et entretien de dispositifs de stockage pour promouvoir la maturation des aliments par maintien de la température;
installation, réparation et entretien d’appareils de stockage chauffés électriquement;
installation, réparation et entretien de distributeurs de thé de type wagon mobile;
installation, réparation et entretien de distributeurs de thé et d’eau chaude électriques;
installation, réparation et entretien de distributeurs de boîtes en papier pour l’approvisionnement en thé; installation, réparation et entretien d’appareils électriques de purification d’eau pour la purification de l’eau du robinet par congélation puis par fusion;
installation, réparation et entretien d’appareils et de machines électrolytiques à eau;
installation, réparation et entretien d’appareils et de machines de purification d’eau;
installation, réparation et entretien de fours à micro-ondes [appareils de cuisson];
installation, réparation et entretien de machines pour la fabrication de crèmes glacées;
installation, réparation et entretien d’appareils électrothermiques ménagers; installation, réparation et entretien de réservoirs d’eau pour poissons vivants; installation, réparation et entretien de chauffe-eau à gaz; installation, réparation et entretien de cuisinières à induction électromagnétiques; installation, réparation et entretien de cuisinières non électriques; installation, réparation et entretien de plans de cuisine; installation, réparation et entretien d’éviers de cuisine; installation, réparation et entretien de marmites et casseroles [non électriques]; installation, réparation et entretien de Porte- plaques pour cuisines; installation, réparation et entretien d’enseignes; installation, réparation et entretien de congélateurs électriques préfabriqués pour le stockage de
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glace; installation, réparation et entretien de coffres à glace; installation, réparation et entretien de réfrigérateurs de refroidissement; installation, réparation et entretien de filtres à eau pour robinets; installation, réparation et entretien de distributeurs automatiques; installation, réparation et entretien de convoyeurs à glace; installation, réparation et entretien de machines pour la fabrication et la distribution de crème fouettée; installation, réparation et entretien de machines d’emballage aspiré; installation, réparation et entretien de machines à raser à glace; installation, réparation et entretien de machines de broyage de glace; installation, réparation et entretien de machines à laver les ustensiles de cuisson; installation, réparation et entretien de lave- vaisselle; installation, réparation et entretien de transporteurs plats pour lave-vaisselle; installation, réparation et entretien d’appareils de levage de vaisselle destinés aux lave- vaisselle; installation, réparation et entretien de wagons de rangement pour lave- vaisselle; installation, réparation et entretien de machines à laver les grils pour la torréfaction de viande; installation, réparation et entretien de machines à sécher les ordures de cuisine; installation, réparation et entretien de dispositifs d’élimination de déchets; installation, réparation et entretien de chariots de cuisine ayant des fonctions de maintien thermique/froid; installation, réparation et entretien de panneaux en résine métallique ou synthétique pour des entrepôts frigorifiques préfabriqués; ramonage de cheminées, nettoyage d’entrées d’air et d’aspirations dans les bâtiments; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments, nettoyage de l’intérieur de bâtiments, nettoyage de fenêtres, polissage de sols, nettoyage d’installations de purification pour eaux usées, nettoyage de fosses septiques, nettoyage de baignoires et de chaudières de bain, nettoyage de voirie, nettoyage de réservoirs de stockage, nettoyage de canalisations de toit, désinfection; location d’équipements de construction et de construction, location de machines et d’appareils de construction, location de machines à nettoyer, de balais à franges, location d’appareils de lavage de voitures, location de lave-linge électriques, location de sèche-linge, location d’essoreuses de vêtements, location d’appareils de climatisation.
2. No 192 245
Classe 7: Lave-vaisselle, broyeurs de glace électriques, coupe-glace, machines pour la fabrication de crèmes glacées, machines pour la transformation de boissons, appareils pour la préparation de boissons, compresseurs pour réfrigérateurs, régulateurs d’eau d’alimentation, machines de cuisine électriques
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, congélateurs à crèmes glacées souples.
Classe 37: Réparation, entretien et installation des produits susmentionnés.
3. No 192 211
Classe 7: Lave-vaisselle, broyeurs de glace (électriques), trancheuses à glace, machines pour la fabrication de crèmes glacées, machines de traitement de boissons,
Décision sur l’opposition no B 3 140 440 Page sur 11 12
machines pour la préparation de boissons, compresseurs pour réfrigérateurs, régulateurs d’eau d’alimentation, machines de cuisine électriques.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, congélateurs à crèmes glacées souples.
Classe 37: Réparation, entretien et installation des produits susmentionnés.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent des éléments figuratifs représentant un penguin et des mots supplémentaires tels que «Lancer» (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 589 817) et «CUBE STAR» (enregistrement de la MUE no 192 211), qui ne sont présents ni dans la marque antérieure déjà analysée ci-dessus, ni dans la marque contestée.
En outre, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 192 245 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 192 211 couvrent la même gamme de produits et services que la marque antérieure déjà analysée ci-dessus. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
En outre, en ce qui concerne l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 589 817, il convient de souligner que les produits et services contestés compris dans les classes 30 et 35, jugés différents des produits et services couverts par la marque antérieure précédemment analysés ci- dessus, sont également différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 11 et 37 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 589 817. En effet, cette dernière marque antérieure couvre en partie la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte que celle de la marque antérieure déjà analysée ci-dessus et en partie comprend des produits supplémentaires, à savoir des filtres pour l’eau potable; vannes pour la fourniture de projets de bière et pour la fourniture de boissons, en tant que pièces et accessoires pour appareils de réfrigération pour liquides de bière et autres boissons compris dans la classe 11. Ces produits ont une destination, une nature et une utilisation différentes par rapport aux autres produits et services contestés. En outre, ils répondent à des besoins différents du public auquel ils sont proposés par des canaux de distribution différents. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
En outre, étant donné que, par nature, les produits et services sont dissemblables, une similitude entre les produits et leur installation, entretien et réparation ne peut être établie que lorsque i) il est fréquent, dans le secteur de marché pertinent, que le fabricant des produits fournisse également de tels services; et ii) le public pertinent coïncide; et iii) l’installation, l’entretien et la réparation de ces produits sont fournis indépendamment de l’achat des produits (et non des services après-vente).
Il s’ensuit que les produits contestés compris dans la classe 30 qui ont déjà été jugés différents des produits et services couverts par la marque antérieure précédemment analysés ci-dessus sont également différents des autres services de l’opposante compris dans la classe 37 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 589 817, qui comprennent des services d’installation, de réparation et d’entretien, des services de nettoyage et des services de location, étant donné que le fabric ant des produits ne fournit pas ces services. En outre, ils ont une nature et une destination différentes et répondent à des besoins différents du public auquel ils sont proposés via des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Décision sur l’opposition no B 3 140 440 Page sur 12 12
En outre, les services contestés compris dans la classe 35, qui ont déjà été jugés différents des produits et services couverts par la marque antérieure précédemment analysés ci- dessus, sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 37 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 589 817, étant donné qu’ils ont une nature et une destination différentes. Ils proviennent de fournisseurs différents et répondent à des besoins différents du public auquel ils sont proposés par des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martina Galle Letizia TOMADA Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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