Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2021, n° 003107745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003107745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 107 745
Lululemon Athletica Canada Inc., 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, British Columbia V6J 1C7, Canada (opposante), représentée par Page, White assurance-maladie Farrer Germany LLP, Widenmayerstr.10, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Golden Goose S.P.A., Via privata Ercole Marelli 10, 20139 Milano (titulaire), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Piazza Mario Saggin 2, 35131 Padova
, Italie (mandataire agréé).
DÉCISION:
1.l’ opposition no B 3 107 745 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services suivants en classes 18, 25 et 35:
Classe 18:Mallettes pour documents;porte-documents;porte-cartes de crédit
[portefeuilles];coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»;portefeuilles;sacs à dos;havresacs;porte-cartes [portefeuilles];sacs de sport;sacs;sacs de plage;Sacs à poignées;sacs pochettes;sacs de gymnastique;sacs en cuir;sacs à bandoulière;sacs à provisions;bourses de mailles;sacs à main;porte-monnaie;écharpes pour porter les bébés.
Classe 25 Chaussures;vêtements;chapeaux;vêtements en imitations du cuir;vêtements de gymnastique;robes;bain (peignoirs de -);bandanas
[foulards];bérets;boas [tours de cou];bretelles pour vêtements;bas;chaussettes;chemises;camisoles;manteaux;ceintures
[habillement];collants;colliers [vêtements];layettes;maillots de bain;vêtements de plage;cravates;bandeaux pour la tête [habillement];foulards;pochettes
[habillement];vestes;jupes;mitons;gants de ski;imperméables;tricots
[vêtements];jambières [jambières];bonneterie;chandails;shorts de boxer, gilets, pantalons;parkas;pelisses;pyjamas;ponchos;soutiens-gorge;sandales;bain (sandales de -);souliers de bain;chaussures de gymnastique;chaussures de plage;souliers de sport;châles;écharpes;pardessus;bottines;bottes;combinaisons
[vêtements];sabots [chaussures];tee-shirts;sweat-shirts;shorts polaires;blouses;brodequins;culottes.
Classe 35:Servicesde vente au détail, vente en gros, également fournis en ligne en ce qui concerne:Malles, gilets de sport, sacs de plage, sacs de plage, chaussures de plage, sacs de gymnastique, sacs en cuir, sacs à bandoulière, sacs à provisions, bourses de mailles, porte-documents, étuis pour cartes de crédit
[portefeuilles], sacs à main, havresacs, bandelettes [habillement], portefeuilles, porte-monnaie, chaussures, chapeaux, vêtements en imitations du cuir, vêtements de gymnastique, robes, peignoirs de bain, bandanas [colliers],écharpes pour porter les bébés, porte-cartes [portefeuilles];lunettes, lunettes de sport, lunettes antiéblouissantes.
2. l’enregistrement international no 1 483 444 sevoit refuser la protection dans
Décision sur l’opposition no B 3 107 745 page:2De 14
l’Union européenne pour tous les produits et services précités.Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 18, 25 et 35) de l’enregistrement international désignant l’Union européenne
no 1 483444 ( marque figurative:«» .L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 183 252 (marque verbale:«LAB»).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
A) Les produits et services
Les produits compris dans la classe25 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Vêtements, à savoir tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails, pantalons, pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, gilets, sous-vêtements, sous-vêtements, chaussettes, justaucorps, justaucorps, collants, leggings, leggings, jambières;chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, toques, visières, bandanas, soutiens-gorge;accessoires vestimentaires, à savoir ceintures, écharpes, châles, colliers, protège-bras, mitaines, gants.
Les produits et services contestés compris dans les classes 18, 25 et 35 sont les suivants:
Classe 18:Cuir;imitations du cuir;bagages de voyage;cannes;colliers pour animaux;laisses;habits pour animaux de compagnie;mallettes pour documents;sacs de sport;sacs;sacs de plage;Sacs à poignées;sacs pochettes;sacs de gymnastique;sacs en cuir;sacs à bandoulière;sacs pour le transport d’animaux;pochettes à bijoux en matières textiles [vides];écharpes pour porter les bébés;sacs de voyage;sacs à provisions;bourses de mailles;sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage;sacs-housses pour vêtements pour le voyage;valises;filets à provisions;porte-documents;porte-cartes [portefeuilles];porte-cartes de crédit
Décision sur l’opposition no B 3 107 745 page:3De 14
[portefeuilles];sacs à main;boîtes à chapeaux en cuir;havresacs;étuis pour clés;porte- musique;coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»;portefeuilles;porte-monnaie;sacs à dos;coffres de voyage;trousses de voyage
[maroquinerie];boîtes en cuir ou en carton-cuir;sangles de cuir;cordons en cuir;parapluies et parasols.
Classe 25:Souliers;vêtements;chapeaux;vêtements en imitations du cuir;vêtements de gymnastique;robes;bain (peignoirs de -);bandanas [foulards];bérets;visières
[chapellerie];boas [tours de cou];bretelles pour vêtements;bas;chaussettes;chemises;camisoles;manteaux;ceintures
[habillement];collants;colliers [vêtements];layettes;maillots de bain;vêtements de plage;cravates;bandeaux pour la tête [habillement];foulards;pochettes
[habillement];vestes;jupes;mitons;gants de ski;imperméables;tricots
[vêtements];jambières [jambières];bonneterie;chandails;shorts de boxer, gilets, pantalons;parkas;pelisses;pyjamas;ponchos;soutiens-gorge;sandales;bain (sandales de -);souliers de bain;chaussures de gymnastique;chaussures de plage;souliers de sport;semelles;châles;écharpes;pardessus;bottines;bottes;combinaisons
[vêtements];sabots [chaussures];tee-shirts;sweat-shirts;shorts polaires;blouses;brodequins;culottes.
Classe 35:Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchisages;services de gestion commerciale en matière de franchisage;conseils commerciaux en matière de franchisage;services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;services de vente au détail, vente en gros, également fournis en ligne en ce qui concerne:eyewear, eyeglass frames, sunglasses, spectacle lenses, goggles for sports, anti-glare glasses, protective goggles, smartglasses, protective masks, cases for sunglasses and protective eyewear, eyeglass chains, eyeglass cords, 3D spectacles, covers for portable multimedia players, covers for smartphones, cases for compact discs, cases for DVDs, covers for computer cables, covers for audio reproduction devices, covers for palmtops, covers for electronic agendas, covers for photographic cameras and covers for film cameras, downloadable applications and software for smart watches and mobile devices, for processing, reviewing and editing data, to enable users to control the presentation and information available from devices, smartwatches, wearable activity trackers, pedometers, wristwatches, watch cases [parts of watches], chronographs [watches], chronometers, earrings, rings [jewelry], necklaces [jewelry], bracelets [jewelry], pins [jewelry], shoe ornaments of precious metal, jewelry boxes, tie clips, cuff links, watch bands, buckles for watch bands, jewelry, plastic jewelry, shoe jewelry, hat jewelry, clasps for jewelry, key fobs of common metal, key fobs of leather, jewellery charms, charms for key rings, jewelry findings, lockets [jewelry], jewel pendants, pearls [jewelry], key fobs of metal, key rings of leather, key rings [split rings with trinket or decorative fob], key rings, not of metal, office requisites, except furniture, adhesive foils [stationery], plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging, drawing sets, writing cases [stationery], tickets, drawing pads, calendars, hat boxes of cardboard, desk mats, folders for papers, posters, catalogues, cabinets for stationery [office requisites], labels of paper or cardboard, paperweights, plastic bubble packs for wrapping or packaging, viscose sheets for wrapping, booklets, books, manuals [handbooks], packing [cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard, pencils, adhesive tapes for stationery or household purposes, pamphlets, pastels [crayons], plastic film for wrapping, nibs, holders for cheque books, document holders [stationery], pencil holders, passport holders, penholders, printed publications, writing or drawing books, bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging, boxes of paper or cardboard, bookmarkers, inkstands, photograph stands, note books, leather, imitation leather, travel baggage, walking sticks,
Décision sur l’opposition no B 3 107 745 page:4De 14
collars for animals, leather leashes, clothing for pets, attaché cases, bags for sports, bags, beach bags, Boston bags, clutch bags, gym bags, leather bags, shoulder bags, bags for carrying animals, jewelry bags of textile material [empty], slings for carrying infants, travelling bags, shopping bags, chain mesh purses, bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging, garment bags for travel, suitcases, net bags for shopping, briefcases, card cases [notecases], credit card cases [wallets], handbags, hat boxes of leather, haversacks, key cases, music cases, vanity cases, not fitted, pocket wallets, purses, rucksacks, travelling trunks, travelling sets [leatherware], boxes of leather or leatherboard, girths of leather, leather cord, umbrellas and parasols, shoes, clothing, hats, clothing of imitations of leather, clothing for gymnastics, dresses, bath robes, bandanas [neckerchiefs], berets, cap peaks, boas [necklets], braces for clothing
[suspenders], stockings, socks, shirts, bodices [lingerie], coats, belts [clothing], tights, collars [clothing], layettes [clothing], bathing suits, beach clothes, neckties, headbands
[clothing], scarfs, pocket squares, jackets [clothing], skirts, mittens, ski gloves, waterproof clothing, knitwear [clothing], leggings [leg warmers], hosiery, sweaters, boxer shorts, vests, trousers, parkas, pelisses, pyjamas, ponchos, brassieres, sandals, bath sandals, bath slippers, gymnastic shoes, beach shoes, sports shoes, soles for footwear, shawls, sashes for wear, overcoats, half-boots, boots, combinations [clothing], wooden shoes, tee-shirts, sweatshirts, fleece shorts, overalls, lace boots, inner soles, breeches for wear, buckles [clothing accessories], buckles for clothing, shoe fasteners, blouse fasteners, shoe buckles, appliqués [haberdashery], edgings for clothing, buttons, expanding bands for holding sleeves, bows for the hair, zippers, zippers for bags, fastenings for clothing, charms, other than for jewellery, key rings or key chains, hatbands, ornamental novelty pins, other than jewellery, ornamental novelty badges [buttons], belt clasps, metal fasteners for footwear, fastenings for suspenders, mitten clips, belt buckles for clothing, buckles of precious metal [clothing accessories], shoe hooks, clothing hooks [fasteners], shoe trimmings, hat trimmings, bobby pins, haberdashery ribbons, shoe eyelets, eyelets for clothing, lace trimmings, heat adhesive patches for decoration of textile articles
[haberdashery], sewing boxes, shoulder pads for clothing, brooches [clothing accessories], pins, other than jewelry, shoe laces, embroidered emblems, ornamental bows of textile for decoration, lace and embroidery, ribbons and braid.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les vêtements et articles de chapellerie compris dans la classe 25 sont utilisés pour couvrir des parties du corps humain et les protéger contre les éléments.Il s’agit également d’articles de mode.
Décision sur l’opposition no B 3 107 745 page:5De 14
Produits contestés compris dans la classe 18
Les attachés-cases contestés;porte-documents;porte-cartes de crédit
[portefeuilles];coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»;portefeuilles;sacs à dos;havresacs;les porte-cartes [portefeuilles] ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les robes de l’opposante.Ils sont dès lors similaires.
Sacs de sport;sacs;sacs de plage;Sacs à poignées;sacs pochettes;sacs de gymnastique;sacs en cuir;sacs à bandoulière;sacs à provisions;bourses de mailles;sacs à main; les porte-monnaie sont liés aux robes.En effet, les consommateurs sont susceptibles de les considérer comme des accessoires esthétiquement complémentaires aux vêtements de dessus parce qu’ils sont étroitement coordonnés avec ces articles et qu’ils peuvent très bien être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés, et il n’est pas rare que les fabricants de vêtements les produisent et les commercialisent directement.En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail.Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
Les élingues pour porter les bébéscontestées ont lesmêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les robes des opposantes.Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les malles de voyagesont des grandes caisses d’emballage ou des boîtes de fermoir utilisées comme bagages ou pour le rangement.Les parapluies et parasols sont des dispositifs de protection contre les intempéries composés d’une toile pliable, généralement circulaire, montée sur une tige centrale;les parasols sont des parasols lumineux destinés à être protégés contre le soleil;Lescannessont des canettes ou autres bâtons utilisés comme aides à la marche.La nature de ces produits est très différente de celle des produits de l’opposante.Ils ont des finalités très différentes (stockage, protection contre la pluie/soleil, aide à la marche par opposition à revêtement/protection du corps humain).Ces produits ne se trouvent habituellement pas dans les mêmes points de vente au détail et ne sont généralement pas produits par les mêmes fabricants.Ils sont jugés différents.
Les bagages de voyage contestés;sacs de voyage;sacs-housses pour vêtements pour le voyage;valises;Les trousses de voyage [maroquinerie] sont considérées comme différentes de tous les produits de l’opposante.Les bagages de voyage sont destinés au transport de marchandises lorsqu’ils voyagent et ne répondent pas aux mêmes besoins que les vêtements, la chapellerie et les accessoires vestimentaires.Ils n’ont pas les mêmes points de vente au détail et ne sont pas fabriqués par les mêmes fabricants.Par ailleurs, les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Le cuir contesté;les imitations du cuir font référence aux peaux de différentes sortes d’animaux (ou à leurs imitations).Il s’agit de matières premières.Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre (chaussures en cuir, par exemple) n’est pas suffisant en soi pour conclure à la similitude des produits, car la nature des produits, leur destination, leur public pertinent et leurs circuits de distribution peuvent être tout à fait distincts.Les matières premières comprises dans la classe 18 susmentionnées sont destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées directement par le consommateur final.Ils sont vendus dans des points de vente différents, sont de nature différente et ont une destination différente de celle des vêtements et de la chapellerie.Par conséquent, ces produits sont différents.
Décision sur l’opposition no B 3 107 745 page:6De 14
Les colliers pour animaux contestés restants;laisses;habits pour animaux de compagnie;sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage;boîtes à chapeaux en cuir;étuis pour clés;porte-musique;boîtes en cuir ou en carton-cuir;sangles de cuir;cordons en cuir;sacs pour le transport d’animaux;trousses à bijoux en matières textiles [vides];les filets à provisions ont une nature et une destination différentes de celles des produits de l’opposante.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisations sont également différents.Les consommateurs ne supposeront pas que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Le fait qu’ils puissent cibler le même public ne suffit pas à les rendre similaires.En conséquence, ils ne sont pas similaires; Produits contestés compris dans la classe 25
Les chaussures contestées;vêtements;chapeaux;vêtements en imitations du cuir;vêtements de gymnastique;robes;bain (peignoirs de -);bandanas
[foulards];bérets;boas [tours de cou];bretelles pour vêtements;bas;chaussettes;chemises;camisoles;manteaux;ceintures
[habillement];collants;colliers [vêtements];layettes;maillots de bain;vêtements de plage;cravates;bandeaux pour la tête [habillement];foulards;pochettes
[habillement];vestes;jupes;mitons;gants de ski;imperméables;tricots
[vêtements];jambières [jambières];bonneterie;chandails;shorts de boxer, gilets, pantalons;parkas;pelisses;pyjamas;ponchos;soutiens-gorge;sandales;bain (sandales de -);souliers de bain;chaussures de gymnastique;chaussures de plage;souliers de sport;châles;écharpes;pardessus;bottines;bottes;combinaisons [vêtements];sabots
[chaussures];tee-shirts;sweat-shirts;shorts polaires;blouses;brodequins; Les culottes de vêtements sont soit identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, ou les chevauchent, soit parce qu’ils ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les produits de l’opposante.
Les autres semelles de chaussures contestées sont contestées; lesvisières de balais ont une nature et une destination différentes de celles des produits de l’opposante.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisations sont également différents.Les consommateurs ne supposeront pas que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Le fait qu’ils puissent cibler le même public ne suffit pas à les rendre similaires.En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés
Les produits et services sont fondamentalement différents car le public pertinent ne les considérera pas comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Par conséquent, une appréciation différente n’est effectuée que dans des cas exceptionnels et justifiés.
Par exemple, les services de venteau détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33;07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes.Toutefois, ils présentent des similitudes en ce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente.En outre, ils ciblent le même public.
Décision sur l’opposition no B 3 107 745 page:7De 14
Enoutre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail/en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits, qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques.Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs.Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés.En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux- mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent donc un intérêt pour les mêmes consommateurs.Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros.
Parconséquent, les services contestés de vente au détail et de vente en gros, également fournis en ligne, concernant:Malles, gilets de sport, sacs de plage, sacs de plage, chaussures de plage, sacs de gymnastique, sacs en cuir, sacs à bandoulière, sacs à provisions, bourses de mailles, porte-documents, étuis pour cartes de crédit
[portefeuilles], sacs à main, havresacs, bandelettes [habillement], portefeuilles, porte- monnaie, chaussures, chapeaux, vêtements en imitations du cuir, vêtements de gymnastique, robes, peignoirs de bain, bandanas [colliers],écharpes pour porter les bébés, porte-cartes [portefeuilles];Les lunettes, lunettes de sport, lunettes antiéblouissantes sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Une similitude entre les services de vente au détail, les services de vente en gros de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs.Ces conditions ne sont pas remplies pour les services de vente au détail et de gros, également fournis en ligne en ce qui concerne:montures de lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, lunettes de protection, lunettes intelligentes, masques de protection, étuis pour lunettes de soleil et lunettes de protection, chaînes de lunettes, cordons de lunettes, lunettes 3D, housses pour lecteurs multimédias portables, housses pour téléphones portables, étuis pour disques compacts, étuis pour DVD, housses pour câbles informatiques, housses pour dispositifs de reproduction audio, housses pour palms, housses pour agendas électroniques, housses pour appareils photographiques, housses pour appareils photographiques et de visualisation de films, applications et logiciels téléchargeables pour appareils de reproduction audio, housses pour palmaires, housses pour caméras et étuis pour appareils photographiques, housses pour appareils et logiciels téléchargeables pour appareils et logiciels téléchargeables pour ordinateurs, les housses pour ordinateurs, les housses pour ordinateurs, les housses pour appareils photographiques et les housses pour appareils photographiques, les housses pour ordinateurs, les applications et les logiciels téléchargeables, les lunettes de soleil, les verres de lunettes, les lunettes de protection, les lunettes, les masques de protection, les étuis pour lunettes et les lunettes de protection, les chaînettes pour lunettes, les cordons de lunettes, les lunettes D, les housses pour lecteurs multimédias portables, les étuis pour disques compacts, les étuis pour DVD, les étuis pour lunettes, les étuis pour dispositifs de reproduction audio, les étuis pour palmlets, les étuis pour lecteurs multimédias portables, les étuis pour disques compacts, les DVD, les étuis pour câbles pour ordinateurs, les étuis pour dispositifs de reproduction audio, les étuis pour palmlet, les pochettes pour appareils électroniques,
Décision sur l’opposition no B 3 107 745 page:8De 14
les housses pour appareils photographiques et les étuis pour appareils photographiques, les housses pour appareils et portables, les housses pour dispositifs de reproduction audio, les housses pour palmulaires, les housses pour appareils électroniques, les housses pour appareils photographiques et les écrans pour appareils photographiques, les instruments de visualisation, les applications et logiciels téléchargeables pour appareils de reproduction audio, les étuis pour ordinateurs portables, les housses pour ordinateurs portables, les housses pour appareils photographiques, les housses pour appareils photographiques et les ordinateurs portables, les applications et logicielsmontres intelligentes, volants d’activité, pédales, montres-bracelets, boîtiers de montres [parties de montres], chronographes [montres], chronomètres, boucles d’oreilles, bagues [bijouterie], colliers [bijouterie], bracelets [bijouterie], porte-clefs de fantaisie en métaux précieux, coffrets à bijoux, pinces à cravates, boutons de manchettes, bracelets de montres pour bracelets de montres, joaillerie, bijouterie, porte- clefs de fantaisie, porte-clefs de fantaisie, fermoirs en métaux communsarticles de bureau, feuilles adhésives [papeterie], feuilles en matières plastiques, films et sacs pour emballage, trousses de dessin, trousses à lettres [papeterie], billets, blocs à dessin, calendriers, boîtes à chapeaux en carton, tapis de bureau, chemises pour papier, affiches, catalogues, armoires de papeterie [articles de bureau], étiquettes en papier ou en carton, sacs à bulles en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement, feuilles de viscose pour l’emballage, papeterie, livres, manuels [articles de bureau], crayons [enveloppes] en carton ou en carton, mastics en matières plastiques pour l’emballage ou l’emballage, feuilles de viscose pour l’emballage, livrets, manuels [articles de bureau], porte-cartes [enveloppes], sachets [enveloppes] en carton, maquettes en matières plastiques, porte-documentscuir, baguettes de sport, cannes, colliers pour animaux, laisses, vêtements pour animaux de compagnie, sacs de voyage, sacs
[enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage, les sacs à vêtements pour le voyage, les valises, les boîtes à chapeaux en cuir, les étuis pour porte-clefs, les caleçons de croisement, les boîtes en cuir ou en carton, les cordons en cuir, les parapluies et les parasols, les semelles pour chaussures, les boutons de chaussures, les boutons de chaussures, les garnitures de poils, les cordons en cuir, les cordons et les parasols de chaussures, les carabines pour chaussures, les boutons de chaussures, les boutons de chaussures, les épingles pour les cheveux, les épingles en cuircrochets pour chaussures;Sacs pour le transport d’animaux, sacs à bijoux en matières textiles [vides], trousses de voyage [maroquinerie], filets à provisions, pics de bouchette, agrafes de blouse, bordures pour vêtements, fermetures pour sacs, fermetures pour vêtements, boucles de ceinture pour vêtements, boucles en métaux précieux [accessoires vestimentaires], crochets vestimentaires [attaches], garnitures de chapeaux, œillets pour vêtements, cache-banderies pour vêtements, produits qui ne sont pas similaires à l’opposante.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit.Telle n’est pas la destination des produits.En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Lesautres produits contestés « publicité»;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchisages;services de gestion commerciale en matière de franchisage;conseils commerciaux en matière de franchisage;services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage;la présentation de produits sur tout moyen de communication, aux fins de la vente au détail, sont tous des services destinés à aider d’autres entreprises à faire des affaires ou à les améliorer.Ces services et les produits de l’opposante compris dans la classe 25 ont une nature et une destination différentes.En outre, ils ne sont ni
Décision sur l’opposition no B 3 107 745 page:9De 14
complémentaires ni concurrents.Leurs canaux de distribution, leurs producteurs/fournisseurs et leurs méthodes d’utilisation sont également différents.Les consommateurs ne supposeront pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
LABORATOIRE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, protégée dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «LAB», représenté en caractères gras et obliques ainsi que d’une étoile prédominante, mais non entièrement représentée, qui est intégrée dans la partie supérieure de la lettre «A».Les éléments figuratifs dans leur ensemble n’étant pas basiques, ils sont distinctifs.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du
Décision sur l’opposition no B 3 107 745 page:10De 14
public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «LAB» des deux signes sera compris au moins par une partie du public pertinent comme une abréviation courante du mot «laboratoire», car ils sont assez similaires dans certaines langues, comme «Laboratorium, Labor» en allemand, «laboratoire» en français et «laboratoire» en italien et en espagnol (https://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzung/lab.php;https://www.abbreviations.com/ abbreviation/Laboratory).Étant donné qu’il n’a pas de signification pour les produits et services, il est distinctif.Par conséquent, la division d’opposition fondera sa décision sur la perception du public afin de présenter également des similitudes conceptuelles entre les signes.Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, cet élément n’est pas dépourvu de caractère distinctif.Le fait que les matériaux soient utilisés pour fabriquer les produits finaux en laboratoire ne serait pas suffisant pour une telle constatation, car le rapport entre les matières premières et les produits finaux n’est pas suffisamment étroit.En outre, les produits en cause ne sont généralement pas fabriqués dans des laboratoires mais dans des usines.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs du signe contesté.Toutefois, les signes coïncident par leur seul élément verbal, «LAB», bien qu’ils soient représentés légèrement différemment dans le signe contesté.Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés.Étant donné que les signes coïncident par leur seul élément verbal «LAB», ils sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à la même signification, à savoir comme une abréviation du mot «laboratoire».L’étoile partiellement représentée dans le signe contesté crée certaines différences entre les signes.Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de
Décision sur l’opposition no B 3 107 745 page:11De 14
vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement.Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;Et 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;Et 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:C:2011:238, § 38). Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Étant donné que les produits et services sont en partie différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée à l’égard de ces produits.
Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et conceptuelle, de l’identité phonétique, du degré d’attention non supérieur à la moyenne du public, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits et services, il existe un risque de confusion ausens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie.Cela vaut également pour les produits et services, qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, en raison des coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles pertinentes entre les signes.
Étant donné qu’unrisque de confusion dans l’esprit de la partie du public comprenant l’élément verbal «LAB» est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’examiner le reste du public.
Contrairement à ce que pense la titulaire, les différences ne sont pas suffisantes pour distinguer clairement les signes.Ils seront pris en considération comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’avis de latitulaire selon lequel un risque de confusion n’est pas probable du seul fait que les deux marques sont des signes courts ne saurait non plus être retenu.Toutes les légères différences dans des signes courts n’excluent pas automatiquement l’existence d’un risque de confusion.En l’espèce, les signes sont phonétiquement identiques et
Décision sur l’opposition no B 3 107 745 page:12De 14
similaires à un degré élevé sur les plans visuel et conceptuel.Par conséquent, l’argument selon lequel l’aspect visuel joue un rôle particulier pour les produits compris dans la classe 25 n’est pas très convaincant en raison du degré élevé de similitude visuelle entre les signes.Même si l’élément verbal «LAB» est utilisé dans d’autres domaines sur le marché, cela n’entraîne pas automatiquement un degré limité de caractère distinctif, car il sera apprécié pour le signe et les produits et services qui y sont liés.
Dans ses observations, la titulaire a fait valoir que la marque antérieure possède un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent «LAB».À l’appui de son argument, la titulaire fait référence à certains enregistrements de marques dans l’Union européenne.La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le terme «LAB» et s’y sont habitués.Dans ces circonstances, les prétentions de la titulaire doivent être rejetées.
Dès lors, l’opposition est en partie fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 14/01/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le
Décision sur l’opposition no B 3 107 745 page:13De 14
19/05/2020.Elle a été prolongée jusqu’au 19/07/2020 (dans la lettre de l’Office du 19/05/2020).
Toutefois, dans ses observations du 16/07/2020, l’opposante n’a produit aucune preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Décision sur l’opposition no B 3 107 745 page:14De 14
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Natascha GALPERIN Peter quay Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Apport ·
- Produit pharmaceutique ·
- Acide gras ·
- Animaux ·
- Compléments alimentaires ·
- Vétérinaire ·
- Usage sérieux ·
- Graine de lin ·
- Pièces
- Savon ·
- Huile essentielle ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Crème ·
- Service ·
- Parfum ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Désinfectant ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Savon ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Marque ·
- Gel ·
- Enregistrement ·
- Sérum ·
- Recours ·
- Descriptif ·
- Service ·
- Refus
- Parfum ·
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Site web ·
- Annulation ·
- Catalogue ·
- Extrait
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Produit agricole ·
- Confusion ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule électrique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Chargeur
- For ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Machine ·
- Consommateur
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Caractère ·
- Phonétique ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Video ·
- Caractère distinctif ·
- Audiovisuel ·
- Produit ·
- Dictionnaire
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Électronique ·
- Cigare ·
- Pertinent
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Degré ·
- Bijouterie ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.