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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 019207873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019207873 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 29/09/2025
IPSILON Le Contemporain 50, Chemin de la Bruyère F-69574 Dardilly Cedex FRANCE
Demande n°: 019207873 Votre référence: M273-M-73854EM Marque:
Type de marque: Marque de couleur Demandeur: LUPIN INC. Suite 500, 5801 Pelican Bay Boulevard NAPLES, Florida 34108 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 21/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 10 Inhalateurs.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
• Une jurisprudence constante énonce que, si le public est habitué à percevoir immédiatement les marques verbales ou figuratives comme des signes identifiant l’origine commerciale des produits, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe fait partie de l’apparence extérieure des produits ou lorsque le signe est composé uniquement d’une couleur ou de couleurs utilisées pour signaler des services (09/10/2002, T-173/00, nuance d’orange, EU:T:2002:243, § 29). En outre, si les couleurs sont aptes à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, elles possèdent une faible capacité intrinsèque à communiquer des informations spécifiques, d’autant qu’elles sont couramment et largement utilisées, en raison de leur attrait, pour faire la publicité et commercialiser des produits ou des services, sans véhiculer de message spécifique (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40).
• La marque consiste en la combinaison des couleurs rouge (Pantone 179 C) et blanc telles qu’appliquées à un inhalateur, à savoir, le rouge appliqué au capuchon anti-poussière d’un inhalateur et le blanc appliqué à l’actionneur d’un inhalateur, comme représenté.
• Les couleurs rouge et blanc sont couramment utilisées pour les inhalateurs. Voir quelques exemples (recherche effectuée le 21/07/2025) :
-https://www.fpanetwork.org/device/proair-respiclick/
-https://www.ebay.com/itm/256254835187
-https://www.netmeds.com/prescriptions/foracort-forte-inhaler-120md? srsltid=AfmBOoqC-arijr_TKtwTFcqvItFM8IFmvDSFs2VnOtodZGIKE_mX58yu
-https://www.science-photo.de/bilder/12043902-Albuterol-Inhaler
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Par conséquent, ces couleurs ne sont pas susceptibles d’être remarquées et mémorisées par le consommateur pertinent dans l’UE comme une indication de l’origine commerciale. En outre, la nuance de rouge utilisée n’est pas perceptiblement différente des nuances de rouge couramment utilisées dans le secteur auquel appartiennent les produits.
• Les couleurs rouge et blanc ne sont ni uniques ni exceptionnelles, mais de simples couleurs ordinaires. De telles couleurs sont couramment utilisées dans la publicité et l’emballage d’une large gamme de biens et services de consommation. Par conséquent, il existe des indications claires qu’elles pourraient être utilisées dans le commerce pour la présentation des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
• Le rouge et le blanc ne sont pas dotés d’attributs particuliers qui amèneraient un consommateur à penser qu’il s’agit d’autre chose qu’une coloration utilisée sur ces produits. Les couleurs étant courantes dans le commerce pertinent, elles ne permettront pas au consommateur pertinent de distinguer immédiatement les produits de ceux de nuances similaires de vert et de blanc ayant une origine commerciale différente.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
II. Synthèse des arguments de la requérante
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Le requérant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le requérant a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du requérant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019207873 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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