Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2021, n° 000044069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044069 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 44 069 (INVALIDITY)
Bitstock Ltd, Queen Elizabeth Olympic Park Plexal, Here East, London E20 3BS, Royaume-Uni (requérante), représentée par Simmons signalisation Simmons LLP, CityPoint One Ropemaker Street, London EC2Y 9SS, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
District Financial Limited, C/O Wework, 123 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SH, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Stobbs, Widenmayerstr.34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 10/02/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1.La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2.Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/05/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 082 918 «gravity BANK» (marque verbale) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les services compris dans la classe 36.La demande est fondée sur les enregistrements de marques nationales britanniques no 3 095 238, «MyGravity» et no 3 216 894, «evGravity».La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait référence à une procédure devant la Haute Cour de justice britannique concernant la demande no IL-2020-000075 introduite par la demanderesse le 13/07/2020, dans laquelle elle revendique, entre autres, la nullité de la marque de l’Union européenne no 18 082 918 (en l’espèce, la marque contestée).La demanderesse a présenté une «ordonnance par consentement» de la Haute Cour de justice du Royaume-Uni, datée du 29/10/2020, dans laquelle la Cour déclare que la présente procédure de nullité «est transférée de l’EUIPO à la High Court siégeant en tant que tribunal des marques de l’Union européenne».
À cetégard, la division d’annulation relève ce qui suit. Le RMUE ne prévoit pas la compétence des tribunaux des marques de l’UE pour déclarer la nullité des MUE par d’autres moyens qu’une demande reconventionnelle (articles 124 à 133 du RMUE).Les documents produits par les parties ne démontrent pas qu’une demande reconventionnelle contestant la validité de la marque contestée a été déposée. En outre, le RMUE ne prévoit pas non plus que les tribunaux des marques de l’Union européenne «transfèrent» les procédures en cours devant l’EUIPO à eux-mêmes.
Entout état de cause, le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. L’EUIPO n’a pas été informé que la marque de
Décision sur la demande d’annulation no C 44 069Page 2 2
l’Union européenne contestée avait été déclarée nulle par une juridiction britannique avant le 31/12/2020. Depuis le 01/01/2021, toute compétence des juridictions britanniques à l’égard des marques de l’Union européenne a cessé d’exister. Par conséquent, l’EUIPO prendra sa décision sur cette question.
Comme indiqué ci-dessus, le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
La demande en nullité n’étant fondée sur aucun autre droit que des marques britanniques, elle n’a plus de fondement valable et doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que la clôture de la procédure est due à des raisons légales exceptionnelles qui ne sont attribuables à aucune des parties, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
De la division d’annulation
Denitza Stoyanova- Oana-Alina STURZA Michaela Simandlova Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Signature ·
- Adhésif ·
- Union européenne ·
- Descriptif ·
- Enregistrement
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Land ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit
- Pourvoi ·
- Règlement délégué ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Statut ·
- Thé ·
- Erreur de droit ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Informatique ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Bière ·
- Caractère distinctif ·
- Gin ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Élément figuratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Représentation ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Phonétique
- Marque ·
- Machine ·
- Jeux ·
- Usage sérieux ·
- Video ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Divertissement ·
- Déchéance ·
- Web
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Lampe électrique ·
- Ampoule ·
- Risque de confusion ·
- Appareil d'éclairage ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Opposition ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Classes ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Marque ·
- Crème ·
- Lentille de contact ·
- Animal de compagnie ·
- Instrument médical ·
- Lentille
- Opposition ·
- Recours ·
- Classes ·
- États-unis ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Demande
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.