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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 000071593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071593 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 71 593 (DÉCHÉANCE)
China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., Ltd., No. 4 East Mountain Lane, East Road of Outside Loop,, Guiyang City, Guizhou Province, , Chine (requérante), représentée par SWEA IP LAW AB, Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
China Guizhou Sanlibangsheng Commercial and Trading Co.,Ltd., No.4, 9F, Unit1, Bailing yangguang Commercial Building,Yunyan Dist., Guiyang,Guizhou, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Fumero S.r.l., divisione Al&Partners via C. Colombo ang. via Appiani snc, 20831 Seregno (MB), Italie (mandataire professionnel).
Le 26/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 591 298 sont révoqués dans leur intégralité à compter du 09/05/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 09/05/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne n° 17 591 298 (marque figurative) (ci-après la « MUE »). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 33: Liqueurs de menthe poivrée; extraits de fruits alcooliques; amers; apéritifs; arak [arrack]; boissons distillées; cidre; cocktails; vin; gin; liqueurs; hydromel; kirsch; spiritueux [boissons]; brandy; saké; whisky; essences alcooliques; extraits alcooliques; boissons alcooliques, à l’exception des bières; boissons alcooliques contenant des fruits; alcool de riz; baijiu [boisson alcoolique distillée chinoise]; vodka.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision en annulation n° C 71 593 page: 2 sur 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Dans une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 29/03/2018. La demande en déchéance a été présentée le 09/05/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 13/05/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 09/05/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure de déchéance supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en annulation n° C 71 593 page : 3 sur 3
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RDMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Graziella MEDDE Joséphine MARCO Ana MUÑÍZ EXPÓSITO RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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