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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2021, n° R1757/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1757/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 8 avril 2021
Dans l’affaire R 1757/2020-2
SHAPE Solutions GmbH Bramfelder route 119 a
22305 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par le cabinet d’avocats Rechel Aghamiri Burkart Burke & Ziehm Partnerschaft mbB, Am Sandtorkai 75, 20457 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18200222
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Martin, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
08/04/2021, R 1757/2020-2, Northern Lights
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 24 février 2020, Shape Solutions GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Lights du Nord
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 34 — Tabac; Boîtes de tabac; Filtres à tabac; Sacs à tabac; Pipes; Feuilles de tabac; Récipients pour tabac; Produits du tabac; Succédanés de tabac; Boîtes de stockage de tabac; Papier d’absorption de pipes; Tabac et succédanés de tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Tabac aromatisé; Tabac traité; Tabac sans combustion; Tabac naturel; Pipes électroniques; Tabac à priser contenant du tabac; Le snus contenant du tabac; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Substances aromatisantes pour le tabac; Humidificateurs pour tabac; Tabac à rouler; Sachets pour tabac; Le tabac à priser ne contenant pas de tabac; Snus non contenant du tabac; Produits du tabac pour le chauffage; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes du tabac; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Pipes destinées à fumer des succédanés de tabac contenant du menthol; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Succédanés de tabac à usage non médical; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Étuis en métaux précieux pour pipes; Thé destiné à être fumé comme substitut de tabac; Chauffe-plats pour tabac par inhalation; Le tabac à rouler des cigarettes; Tabac à rouler des cigarettes; Sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical]; Tabac en vrac à tourner et à pipe; Cigarettes; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles de fumée prêts à l’emploi; Aérosols inhalables et leurs supports destinés à être utilisés dans les pipes à eau; Tabac à mâcher; Les fines herbes destinées à être fumées; Tabac à fumer; Tabac à priser; Shag; Snus; Substances destinées à être inhalées à l’aide de pipes à eau, en particulier les substances aromatisantes; Tabac pour pipe à eau; Allumettes; Articles pour fumeurs; Évaporateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques; Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Les dépôts de cigarettes électroniques; Appareils électroniques d’inhalation de nicotine; Appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; Cigarettes électroniques; Cigares électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol; Liquide pour les cigarettes électroniques
[e-liquide] fabriquées à partir de glycérol végétal; Cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Évaporateurs pour fumeurs; Tubes d’évaporation pour cigarettes sans combustion; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Tabac à cigarettes; Filtres de cigarettes; Tubes à cigarettes; Papier à cigarette; Pointes de cigarettes; Papiers à cigarettes; Embouts à cigarette; Cahiers de papier à cigarettes; Embouts pour cigarettes; Étuis à cigarettes, boîtes à cigarettes; Boîtes de cigarettes électroniques; Etuis pour cigarettes électroniques; Liquide de nicotine pour les cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques; Nettoyants pour cigarettes électroniques; Les détenteurs de cigarettes électroniques; Appareils portatifs pour l’introduction de tabac dans les tubes à cigarettes; Appareils de poche pour la rotation des cigarettes.
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2 La demande a été contestée le 3 mars 2020. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 6 juillet 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Selon différentes sources, le terme «Northern Lights» désignerait une variété de cannabis.
– Le public ciblé en ce qui concerne les produits revendiqués compris dans la classe 34 serait composé de consommateurs très attentifs et d’un public spécialisé.
– Dans différents États membres, les produits à base de cannabis contenant plus de 0,2 % de THC sont des stupéfiants illicites.
– Le signe en cause serait perçu par le public pertinent comme une indication du fait que les articles pour fumeurs revendiqués ainsi que leurs accessoires portent sur des stupéfiants illicites dans plusieurs États membres. Cela constituerait une violation de l’ordre public qui se manifesterait en l’espèce dans les interdictions nationales de stupéfiants visant à protéger la santé publique.
– Cela vaut pour l’ensemble des produits revendiqués, compte tenu du lien fonctionnel ou d’utilisation étroit existant.
4 Le 26 août 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 6 novembre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La mention «Northern Lights» ne serait pas la désignation d’une variété de cannabis. En particulier, elle ne figure pas dans la base de données de l’UE Plant Variety.
– Une recherche d’images sur Google du terme «Northern Lights» montrerait que ce terme est principalement associé aux phénomènes naturels de la lumière Nord.
– L’examinateur fonde ses affirmations sur des résultats de recherche de Google qui n’ont pas fait l’objet d’une analyse détaillée et n’est pas digne de l’importance actuelle du sujet du cannabis. La possession ou la consommation de cannabis est en partie légale et est même reconnue en médecine. Le signe demandé ne constituerait pas une banalisation de la consommation de cannabis.
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– En outre, le public ciblé n’est pas non plus informé de l’utilisation du cannabis et ne verra pas, lors de la perception du signe demandé, un lien avec le cannabis, mais l’indication de l’origine commerciale.
– L’examinateur aurait omis de se prononcer en détail sur les produits revendiqués. En particulier, la liste contiendrait des articles spécifiques pour les cigarettes électroniques et les pipes à eau ainsi que des accessoires tels que les allumettes et les étuis. Il s’agit de produits de mode de vie qui n’ont aucun rapport avec une variété de cannabis.
Considérants
6 Le recours est recevable, mais il n’a pas été accueilli sur le fond.
7 L’examinateur a constaté à juste titre que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE s’oppose à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués compris dans la classe 34.
8 À l’heure actuelle, la chambre s’abstient d’examiner les motifs de refus également pertinents en l’espèce au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (voir à ce sujet, entre autres, 10/12/2020, R 812/2020-2, White Widow) et de procéder conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE (voir article 27, paragraphe 1, du REMUE).
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, les signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne peuvent pas être enregistrés. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement sont applicables même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union. Une telle partie peut également, le cas échéant, être un seul État membre (20/09/2011, T-232/10, Coat of arms of the
Soviet Union, EU:T:2011:498, § 22).
10 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE vise à garantir, dans l’intérêt public, que les signes qui, s’ils étaient utilisés dans l’Union européenne, seraient contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne soient pas enregistrés (20/09/2011, T-232/10, Coat of arms of the Soviet Union,
EU: T:2011:498, § 29, et 15/03/2018, T-1/17, La Mafia SE SIENTA A LA
MESA (fig.), EU:T:2018:146, § 25.
11 L’appréciation de la question de savoir si un signe est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs doit être effectuée en tenant compte de la perception du signe lors de son usage en tant que marque par le public pertinent au sein de l’Union européenne ou d’une partie de celle-ci (T-232/10, op. cit., § 50; 09/03/2012, T-417/10, «Que buenu ye!» HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 12.
12 S’agissant de la perception du signe par le public, il convient de se fonder sur le critère d’une personne raisonnable dont les seuils de sensibilité et de tolérance sont moyens. En outre, le public pertinent à cet égard ne saurait être limité au public directement destinataire des produits et des services pour lesquels
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l’enregistrement est demandé. Il y a lieu de tenir compte du fait que les signes visés par ce motif de refus peuvent aller à l’encontre non seulement des conceptions relatives aux principes essentiels de la vie sociale ou du sentiment d’hostilité du public auquel s’adressent les produits et services désignés par le signe, mais également de celles d’autres personnes qui, sans être concernées par ces produits et services, rencontreront ce signe de manière fortuite dans leur vie quotidienne (T-417/10, op. cit., § 21; 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE
AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 32 et suiv.
13 À cet égard, l’appréciation de l’existence d’une atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dépend de la marque elle-même, c’est-à-dire du signe en relation avec les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée. En revanche, d’autres circonstances, telles que la nature de l’usage de la marque ou le comportement du demandeur de la marque, ne sont pas déterminantes dans le cadre de la procédure d’enregistrement (13/09/2005, T-140/02, Intertops, EU:T:2005:312, § 27; T-683/18, op. cit., § 34.
14 L’objet du signe demandé est le mot «Northern Lights».
Public pertinent
15 En l’espèce, les produits litigieux compris dans la classe 34 sont principalement des cigarettes électroniques, leurs composants, en particulier les liquidés, ainsi que des articles de tabac ou de succédanés de tabac et divers accessoires. Par conséquent, en tant que public pertinent, il convient de se fonder en premier lieu sur un consommateur de ces produits. Les tabacs et autres produits du tabac sont des produits de consommation. Les utilisateurs de ces moyens ont généralement une très bonne vision du marché. Le public ciblé s’efforcera régulièrement de connaître autant que possible l’offre existante afin de moduler ou d’optimiser la consommation souhaitée. D’autre part, la consommation des produits en cause peut parfois entraîner des risques considérables pour la santé. Le public s’abstiendra donc, en règle générale, d’acquérir de tels produits sans s’être assuré de leurs propriétés pertinentes pour la santé. En outre, l’achat de tels produits peut même être interdit. Il y a donc lieu de considérer que les consommateurs visés par les produits revendiqués, y compris les accessoires, disposent d’une connaissance approfondie du marché.
16 En outre, c’est à juste titre que l’examinateur a également inclus un public professionnel, par exemple des commerçants de produits correspondants. À cet égard également, on peut présumer, sur la base de connaissances professionnelles, des connaissances pertinentes du marché.
17 Dans ses objections et dans la décision attaquée, l’examinateur s’est principalement fondé sur le public anglophone, c’est-à-dire, en particulier, sur le public d’Irlande et de Malte. Étant donné que les dénominations de variétés de cannabis sont largement rédigées de manière uniforme sur le plan international en anglais, il n’y a pas lieu de méconnaître que de telles indications sont généralement comprises également dans d’autres milieux linguistiques de l’UE dans lesquels l’anglais n’est pas la langue nationale. C’est ce que montrent les références et pièces justificatives en langue allemande sur lesquelles l’examinateur s’est fondé en priorité dans ses objections et sa décision. C’est
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pourquoi, outre les consommateurs des pays où l’anglais est parlé, il est possible de se référer également au public en Allemagne et en Autriche. La perception du signe dans d’autres parties de l’Union n’appelle pas de constatation distincte, car, comme nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsque les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union, voir article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Compréhension des signes
18 En ce qui concerne la teneur en signes, l’examinateur s’est référé, dans la décision attaquée ainsi que dans la précédente objection du 3 mars 2020, à de nombreuses sources qui ne laissent aucun doute raisonnable sur le fait que l’expression «Northern Lights» était déjà usuelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement en tant que nom d’une variété de cannabis déterminée. Dans les références qui y sont citées, il est notamment indiqué que «Northern Lights est l’une des premières variétés Indica de modernité presque pures et leur réputation était elle-même légendaire devant le Millennium» (cannaconnection.de), «Northern Lights a survécu et a été l’une des variétés les plus populaires de toutes les époques» (zamnesia.com) ou «when it comes to strains that have laid down their mark on the cannabis plant genetics that are around today, there are few names that can be mentioned as often as Northern Lights» (royalqueenseeds.de; en ce qui concerne l’allemand: «en ce qui concerne les variétés qui ont imprimé leur cachet dans la genèse actuelle du cannabis, il n’existe que peu de noms qui peuvent être cités aussi souvent que Northern Lights»).
19 Des affirmations similaires sont disponibles sur le site web seedfinder.eu: «Northern Lights est l’une des trois lignées de base qui ont complètement modifié la culture mondiale du chanvre au cours des trois dernières décennies. Outre Skunk #1 et Haze, il n’existe pas de variété qui aurait eu une quelconque influence comparable sur le monde de l’herbe. […] Depuis les années 1980, Northern Lights a défini une nouvelle norme à l’aune de laquelle d’autres indicateurs sont encore mesurés et la variété est restée l’une des variétés les plus familières et les plus recherchées de la culture moderne de la ganja. Depuis de nombreuses années, Northern Lights domine les différents festivals de récolte, la
Cup gagne en Cup, ce qui a conduit à des demandes plus fréquentes de les retirer de la concurrence».
20 Dans ce contexte, il est peu compréhensible, notamment au regard de l’obligation de vérité de la demanderesse, de contester que le signe demandé désigne une variété de cannabis. À cet égard, elle se réfère à des sources pour lesquelles l’inclusion d’une variété de cannabis contenant des THC de «Northern Lights» est exclue dès le départ (EU Plant Variety Database — «The EU database of registered plant varieties offers a search tool for all the agricultural and vegetable plant varieties whose seed can be marketed throughout the European Union») ou qui ont un champ d’application spécifique et ne contiennent donc nullement toutes les variétés de cannabis (choix des déchets, entre autres, 2017, «Toutes les variétés de fleurs de cannabis soumises à prescription médicale», voir page 3 du mémoire exposant les motifs du recours.
21 Dans lescirconstances de l’espèce, il convient de partir du principe que le terme «Northern Lights» était en tout état de cause très courant à la date de dépôt de la
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demande d’enregistrement, en raison de son intérêt personnel ou professionnel à regarder largement l’offre et de la notoriété non négligeable de la variété de cannabis «Northern Lights», tant en Irlande, à Malte, en Allemagne qu’en Autriche. Par ailleurs, eu égard à la valeur de consommation et à la pertinence pour la santé de leur composition concrète, il est possible de partir du principe que le public ayant un intérêt potentiel à l’achat procède à des recherches simples sur le contenu conceptuel, par exemple sous la forme d’une recherche sur Internet. Celles-ci donnent ici des résultats clairs, avec peu d’efforts.
22 Par exemple, l’huile de Haschisch peut être utilisée pour produire des liquidités de THC (voir généralement «THC Liquid für e-cirette?», cannabis-special.com,
28 octobre 2020; «Cigarette électronique avec THC — y a-t-il?», liquidkings.de, 28 octobre 2020). En outre, l’indication «Northern Lights» ne peut servir qu’à indiquer le goût de Liquides — non-THC — qui imite, par des moyens synthétiques, l’arôme de cette variété de cannabis (voir «Cannabis Aromaconctrat» de Vapetecc bei eliquid-basis.de, 3 août 2020).
23 En fin de compte, tous les produits revendiqués peuvent présenter un lien étroit avec ladite variété de cannabis et, de ce fait, amener une partie en tout état de cause significative du public à établir un lien avec cette variété. Il en va de même pour les «étuis pour cigarettes électroniques, boîtes pour cigarettes électroniques» et les «détenteurs de cigarettes électroniques; Nettoyer les cigarettes électroniques; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Chauffe-plats pour tabac par inhalation». Dans ce cas, l’indication «Northern
Lights» peut être utilisée pour distinguer matériellement des produits similaires contenant d’autres ingrédients ou arômes. Même dans le cas du «Behumer für Tabak», étant donné que le tabac comme le cannabis sont des produits de consommation, il est évident que le public anglophone et germanophone se souvient directement, dans une large mesure, de la variété de cannabis.
24 Certes, la demanderesse indique à juste titre que «Northern Lights» désigne initialement «Nordlichter» ou «feu polaire». La compréhension du signe dans le cas concret dépend de toutes les circonstances. Sont notamment pertinents les produits que la marque est censée servir à désigner. Dans la mesure où les produits en cause peuvent effectivement contenir des substances de la plante de cannabis «Northern Lights» ou s’y référer, il n’y a donc pas d’interprétation différente de l’indication d’une telle composition. En outre, ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, dans le présent contexte, il suffit également que le public comprenne le signe demandé dans le sens de la variété de cannabis.
Infraction à l’ordre public
25 La variété de cannabis «Northern Lights» a une teneur en THC d’environ 18 % (voir cannaconnection.de, Northern Lights). Il s’agit donc d’une substance psychoactive qui, en vertu de conventions internationales (convention des
Nations unies sur les substances psychotropiques, 1971) et de diverses lois nationales (en Allemagne, la loi sur les stupéfiants, voir annexe 1, tétrahydrocannabinol et article 29), impose une réglementation étendue du commerce, de la circulation et de la détention des produits correspondants. En particulier, la production, la distribution et la détention de la variété de cannabis
«Northern Lights» ou de substances dérivées contenant du THC sont passibles de
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sanctions pénales, notamment en Irlande et en Allemagne (voir, pour l’Allemagne, l’article 29 de la loi sur les stupéfiants; concernant l’Irlande et d’autres États membres, voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 48.
26 Le terme «Northern Lights», qui, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, est compris, dans le contexte des produits visés, par une partie importante des consommateurs moyens concernés dans lesdits États membres comme faisant référence à ladite variété de cannabis, indique que ces produits concernent, dans cette mesure, une substance interdite dont la mise sur le marché et la commercialisation sont punissables. En désignant, en promouvant et en faisant la promotion de ces produits, le signe demandé les a acquis ou, à tout le moins, les banalise [voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 77]. Un tel contenu du signe, c’est-à-dire pas seulement une infraction mineure à la loi, est contraire à l’ordre public, qui est déterminé par le cadre normatif de référence des sociétés, en particulier leurs lois [voir
22/01/2020, R 1458/2019-5, Bavaria Weed (fig.), § 21 en référence aux observations de l’avocat général Bobek dans l’affaire C-240/18 (02/07/2018, C- 240/18 P, Fack Ju Göhte)].
27 Compte tenu de la situation juridique existante, la controverse publique concernant l’autorisation de (certaines) plantes de cannabis n’y change rien non plus [voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 49]. Le rejet du signe demandé dans cette mesure n’empêche pas non plus la libre participation à cette discussion. Le motif de refus vise uniquement à ce que les privilèges d’un enregistrement de marque ne soient pas accordés aux signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
28 En ce qui concerne les autres produits de la classe 34 qui, de par leur nature, ne peuvent contenir de substances de cannabis, à savoir:
Tabac; Succédanés de tabac; Tabac et succédanés de tabac; Tabac à rouler et à pipe en vrac; Tabac à rouler des cigarettes; Le tabac à rouler des cigarettes; Tabac à cigarettes; Feuilles de tabac; Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac à rouler; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Liquide de nicotine pour les cigarettes électroniques; Thé destiné à être fumé comme substitut de tabac; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Chauffe-plats pour tabac par inhalation; Humidificateurs pour tabac; certes, le public ciblé ne comprendra pas le signe demandé «Northern Lights» comme une indication d’un commerce de produits interdits. Toutefois, les produits précités concernent des produits de pompage ou des accessoires. Dans un tel contexte, il est évident que le public comprend le signe demandé comme une référence à laquelle les produits revendiqués, quoique de qualité différente, sont censés s’inspirer ou être utilisés d’une autre manière pour promouvoir l’intérêt à l’achat. Il s’agit également d’une banalisation publique des risques considérables associés aux produits psychoactifs de cannabis. De même, la publicité de stupéfiants est également passible de sanctions pénales, notamment en Allemagne, voir les dispositions combinées de l’article 28, paragraphe 1, point 8, et de l’article
14, paragraphe 5, de la loi sur les stupéfiants.
29 Le signe demandé est donc totalement contraire à l’ordre public au sens de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
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30 Le fait que l’Office ait fait droit au recours de la demanderesse dans l’affaire
«Lemon Haze» no 17975911 ne permet pas de tirer des conclusions sur l’appréciation de la présente demande d’enregistrement, étant donné que, pour des raisons factuelles, notamment pour la perception du public, une autre appréciation peut être indiquée à cet égard.
10
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejeter le recours de la demanderesse;
Signés
S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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