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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2026, n° R2139/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2139/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours
du 28 avril 2026
Dans l’affaire R 2139/2025-2
GUANGZHOU MINTONG TRADING CO., LTD.
907,908,909 of Building 2,
No.179 Yingbin Road, Huadu,
510800 Guangzhou City, Guangdong
Chine Demanderesse/requérante représentée par Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr. 3, 81675
Munich, Allemagne
contre
ZS 2Radteile GmbH
Brise-brise-glace 3 95519 Vorbach
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Michael Metzner, Stubenlohstr. 8, 91052 Erlangen, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3222114 (demande de marque de l’Union européenne no 19059651)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (présidente), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffière faisant fonction: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
28/04/2026, R 2139/2025-2, Kage POWERSPORT (fig.)/KAGE (fig.)
2
Décision provisoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juillet 2024, GUANGZHOU MINTONG TRADING CO., LTD. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 9: Accumulateurs électriques pour véhicules; Bacs à accumulateurs; Accumulateurs électriques; Groupes de batteries; Batteries automobiles; Les batteries;
Chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; Les batteries rechargeables; Éléments galvaniques.
2 La demande a été publiée le 1er août 2024.
3 Le 20 août 2024, ZS 2Radteile GmbH (l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant:
− Enregistrement de marque de l’Union européenne no 17937946
demandée le 1er août 2018 et enregistrée le 29 novembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 9: Accumulateurs pour véhicules; Les batteries rechargeables; Appareils et instruments pour la régulation ou le contrôle du courant électrique; Les batteries électriques rechargeables; De cabines électriques, Accumulateurs électriques pour véhicules; Batteries électriques pour véhicules; Appareils et instruments pour l’accumulation ou le stockage de l’électricité; Composants électriques et électroniques: Les accumulateurs pour l’énergie solaire; Piles électriques; Appareils pour l’alimentation électrique sans interruption; Cellules galvaniques; Batteries électriques pour l’alimentation électrique des véhicules électriques; Installations photovoltaïques destinées à la production d’électricité; Piles et
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batteries électriques; Boîtiers de batteries; Accumulateurs électriques; Les batteries; Chargeurs de batteries pour véhicules à moteur.
Classe 35: Services de commerce de détail en ce qui concerne: De cabines électriques, Services de commerce de détail en ce qui concerne: Appareils pour l’alimentation électrique sans interruption; Services de commerce de détail en ce qui concerne: Composants électriques et électroniques: Services de commerce de détail en ce qui concerne: Appareils et instruments pour l’accumulation ou le stockage de l’électricité; Services de commerce de détail en ce qui concerne: Piles et batteries électriques; Services de commerce de détail en ce qui concerne:
Appareils et instruments pour la régulation ou le contrôle du courant électrique;
Services de commerce de détail en ce qui concerne: Piles électriques; Services de commerce de détail en ce qui concerne: Installations photovoltaïques destinées à la production d’électricité; Services de commerce de détail en ce qui concerne: Cellules galvaniques; Services de commerce de détail en ce qui concerne: Batteries électriques pour l’alimentation électrique des véhicules électriques; Services de commerce de détail en ce qui concerne: Accumulateurs électriques pour véhicules;
Services de commerce de détail en ce qui concerne: Accumulateurs électriques;
Services de commerce de détail en ce qui concerne: Les batteries rechargeables; Services de commerce de détail en ce qui concerne: Les batteries; Services de commerce de détail en ce qui concerne: Batteries électriques pour véhicules;
Services de commerce de détail en ce qui concerne: Boîtiers de batteries; Services de commerce de détail en ce qui concerne: Accumulateurs pour véhicules; Services de commerce de détail en ce qui concerne: Les accumulateurs pour l’énergie solaire; Services de commerce de détail en ce qui concerne: Les batteries électriques rechargeables; Services de commerce de détail en ce qui concerne:
Chargeurs de batteries pour véhicules à moteur.
Classe 37: Recharger les batteries et les batteries.
5 Par décision du 26 septembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 21 novembre 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et demandé son annulation intégrale.
7 Le 26 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office et la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la demande en nullité de la marque de l’Union européenne antérieure no 17937946 de l’opposante. Bien que cette demande n’ait pas encore été faite, elle devrait l’être dans les prochains jours.
8 Par communication du 26 janvier 2026, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante de la demande de suspension et lui a donné la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.
9 Le 30 janvier 2026, GUANGZHOU KAIJIE POWER SUPPLY INDUSTRIAL CO., LTD (la «demanderesse en nullité») a présenté à la division d’annulation de l’EUIPO une demande en nullité de la marque antérieure de l’opposante, fondée sur une demande déposée de mauvaise foi conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE,
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4 sur la violation de droits antérieurs conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE, ainsi que sur la violation du droit d’auteur conformément à l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE. La procédure d’annulation s’est vu attribuer le numéro 75824 C. La procédure d’annulation est toujours en cours.
10 Le 3 février 2026, la demanderesse a de nouveau demandé la suspension de la présente procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation 75824 C. À l’appui de son recours, elle a fait valoir que l’opposition était fondée exclusivement sur un seul signe antérieur de l’opposante et que l’issue du recours dépendait directement du caractère définitif de ce droit antérieur. Un sursis à statuer s’imposerait donc dans l’intérêt de l’économie de la procédure.
11 Par communication du 5 février 2026, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante de la nouvelle demande de suspension et lui a donné la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.
12 Dans ses observations déposées le 19 mars 2026, l’opposante a demandé le rejet de la demande de suspension de la procédure de recours pour les motifs suivants:
− Il n’existerait aucune raison valable de suspendre la procédure de recours. Une suspension inter partes n’est pas automatique, mais discrétionnaire, compte tenu des circonstances de l’espèce, des intérêts des parties et de l’état d’avancement de la procédure. Si une seule partie demande la suspension et s’oppose à l’autre, aucune suspension automatique n’est prévue; au contraire, une mise en balance serait nécessaire. Une simple procédure de nullité parallèle ou simplement annoncée ne suffirait pas purement et simplement à cet effet.
− La demande initiale de suspension n’aurait pas été fondée sur une procédure parallèle pendante. Dans le mémoire exposant les motifs du recours du 26 janvier 2026, la demanderesse s’est contentée d’annoncer qu’elle introduirait une demande en nullité «dans les prochains jours», tout en indiquant que la marque de l’Union européenne no 17937946 était «la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée». La demande se fondait donc sur une procédure envisagée et non sur une procédure en cours. Cela plaide contre l’existence d’une base solide pour une suspension.
− La présentation ultérieure ne remédierait pas à ce déficit, mais soulignerait le caractère tactique. La demanderesse a annoncé le dépôt pour «les prochains jours», mais elle n’a déposé la demande que bien plus tard, alors que, selon ses propres dires, les faits sur lesquels elle s’est fondée étaient connus depuis des années. Cela plaiderait en faveur d’une tactique procédurale. En outre, elle demande la suspension de la procédure de plainte qu’elle a elle-même menée, ce qui indiquerait un gain de temps et une stratégie parallèle. Selon la jurisprudence, la chambre de recours peut tenir compte tant du stade de la procédure que d’un éventuel comportement dilatoire et des circonstances de la demande pour décider de l’interruption de la procédure.
− Une suspension n’est pas non plus justifiée parce qu’aucun cas de nullité clair à première vue n’a été établi. Au contraire, l’exposé montrerait une approche large, multidimensionnelle et exigeante en matière de preuve, qu’il faudrait encore
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développer. De nombreux documents sont simplement annoncés; il travaille avec des formulations telles que «we shall provide», «we shall include» ou «we shall attach». Cela concerne notamment les droits antérieurs, les documents d’enregistrement et de renouvellement, les déclarations, les factures, les documents d’expédition, les courriels, les processus de discussion, la conception des emballages, la participation aux foires et les chiffres de vente. Il s’ensuivrait qu’il n’y aurait pas d’attaque claire et sérieuse. La chambre de recours peut procéder à un examen prima facie; le simple fait qu’une procédure soit en cours ne suffirait pas pour que le refus apparaisse comme entaché d’une erreur d’appréciation.
− La situation procédurale plaiderait également contre une suspension. La division d’opposition a considéré que la preuve de l’usage était suffisante et a conclu à l’existence d’un usage sérieux, en tout cas pour les batteries. La décision se fonderait donc sur une marque antérieure effectivement utilisée. Bien que cela ne réfute pas l’ensemble des motifs de nullité, cela plaiderait contre l’existence d’un cas de figure avéré.
− Une suspension en amont ne serait pas nécessaire, étant donné que le droit procédural prévoit une solution pour la disparition ultérieure de la marque antérieure. En vertu de l’article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure des chambres de recours, un recours devient sans objet lorsque les droits antérieurs sont ultérieurement déclarés nuls, révoqués ou limités ou que leur protection cesse; la chambre de recours clôturerait alors la procédure sans statuer sur le fond. Une suspension en amont serait donc superflue.
− L’économie de la procédure et la mise en balance des intérêts plaideraient également contre la suspension. Cela prolongerait l’insécurité juridique et retarderait l’exécution de la décision déjà favorable. La requérante a succombé dans la procédure d’opposition; la demande d’enregistrement a été rejetée dans son intégralité. Il n’existerait pas d’intérêt supérieur à une fermeture. La mise en balance penche en faveur de la poursuite de la procédure.
− Une suspension ouverte dans l’attente d’une «décision définitive» ne serait pas envisageable. L’article 44, paragraphes 5 et 7, du règlement de procédure des chambres de recours exige l’indication d’une période; en l’absence de celle-ci, la suspension serait accordée par défaut pour une durée de deux mois. Aucun blocage illimité n’est prévu.
− La mise en balance des intérêts et l’économie de la procédure plaideraient clairement contre la suspension, de sorte que la demande devrait être rejetée.
Justification
13 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, sur demande motivée d’une des parties à une procédure inter partes, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours si, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure, une suspension est appropriée dans les circonstances de l’espèce.
14 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et à l’article 44, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours, la demande de
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suspension de la procédure de recours n’est soumise à aucun délai spécifique. En particulier, il n’existe aucune obligation de présenter une telle demande dès le stade de l’introduction du recours ou du mémoire exposant les motifs du recours. Au contraire, une demande de suspension peut, en principe, être présentée à tout moment au cours de la procédure de recours en cours, pour autant que la chambre de recours n’ait pas encore pris de décision.
15 Il ressort du libellé de l’ article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure en cours; la suspension constitue un pouvoir conféré à la chambre de recours
(08/11/2022, T-672/21, GRUPA LEW. (Figure)/Lew, § 35; 04/05/2022, T-619/21,
TAXMARC/TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020, T-84/19, We
Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al.,
EU:T:2020:231, § 46; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.)/TORO et al., EU:T:2017:632, § 21.
16 La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la demande d’une partie à la procédure (16/05/2011, T-145/08, ATLAS/atlasair e.a., EU:T:2011:213, § 69). Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en ce qui concerne la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux d’équité procédurale applicables dans l’Union européenne. Il s’ensuit que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement des intérêts de la partie dont la marque est contestée, mais également de ceux de l’autre partie. La décision de suspendre ou non la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause [04/05/2022, T-619/21, TAXMARC/TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 26; 21/10/2015, T-664/13,
PETCO/PETCO (fig.), EU:T:2015:791, § 33.
17 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise notamment à éviter qu’il soit statué sur une opposition lorsque la validité d’une marque antérieure, dont dépend le bien-fondé de l’opposition, est sérieusement mise en cause; enfin, dans le cadre de l’examen du bien-fondé de l’ensemble des arguments invoqués à l’encontre de la décision de la division d’opposition, il sera possible de tirer les conséquences de la décision finale sur la validité de cette marque. Ces considérations sont conformes à l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité des procédures énoncé au considérant 17 du RDMUE [28/05/2020, T- 84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES
(fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56].
18 En l’espèce, il existe une demande en nullité actuellement pendante contre le seul droit antérieur sur lequel la présente procédure est fondée, à savoir l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne no 17937946 de l’opposante.
19 Si le droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition était annulé, la procédure d’opposition serait sans objet.
20 Dans le cadre d’un examen prima facie, la chambre de recours ne dispose d’aucun élément indiquant que la demande en nullité de GUANGZHOU KAIJIE POWER SUPPLY INDUSTRIAL CO., LTD serait manifestement totalement vouée à l’échec ou que la demande de la demanderesse de suspendre cette procédure de recours n’aurait été
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7 présentée qu’aux fins de retarder la procédure (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 115 et jurisprudence citée).
21 Dans la demande de suspension, la demanderesse a concrètement indiqué la période de suspension demandée, à savoir jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la demande en nullité de l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 17937946 dans la procédure de nullité no 75824 C.
22 Compte tenu de l’incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle mettant en cause la validité du droit antérieur, une décision prise dans le cadre de la présente procédure de recours devant l’Office, sans attendre l’issue de la procédure parallèle, pourrait avoir des conséquences négatives importantes pour la demanderesse. Selon la jurisprudence des juridictions de l’Union, l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente pour la procédure de recours devant l’Office [28/05/2020, T-84/19 et T-88/19 à T-98/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52].
23 Après avoir mis en balance les intérêts des deux parties et pour des raisons de sécurité juridique, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE. Étant donné que la seule marque antérieure de l’opposante à la procédure d’opposition a été attaquée dans son existence et que la décision sur l’opposition peut dépendre de l’issue de la procédure de nullité no 75824 C, la procédure est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la demande en nullité.
Coût
24 Les dépens sont réservés à la décision finale.
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8
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La procédure de recours est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 75824 C.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin K. Guzdek
Greffière faisant fonction:
Signé
p.o. M. Chaleva
28/04/2026, R 2139/2025-2, Kage POWERSPORT (fig.)/KAGE (fig.)
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