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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2023, n° 003156525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156525 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 525
NY-Form, Kolding A/S, Petersmindevej 8, 6000 Kolding, Danemark (opposante), représentée par Løje IP, Øster Alle 42, 6. Floor, 2100 Copenhagen ø, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Xinfa You, 3 rd Floor, Zixin Building, Donghai Street, Quanzhou City, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 28/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 525 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 25: Chaussuresd’athlétisme; vêtements de sport; collants d’athlétisme; tenues d’athlétisme; costumes de bain; maillots de bain; chaussures de plage; vêtements de plage; bretelles; blousons; combinaisons pour le corps; salopettes; chaussures de loisirs; manteaux; bottes de pluie; sandales; souliers; chaussons; chaussures imperméables; combinaisons thermiques de ski nautique; vêtements pour dames; chaussures pour femmes; sous-vêtements féminins; pantalons de yoga; chemises de yoga; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; vêtements; souliers de sport; chaussures de sport.
Classe 35: Services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente en gros concernant les vêtements.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 517 371 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 517 371 «JUST SO SO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25 et une partie des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur
Décision sur l’opposition no B 3 156 525 Page sur 2 7
l’enregistrement de la marque danoise no VR 2 018 01 088 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque danoise no V R 2 018 01 088 (marque figurative) de l’opposante, qui n’est pas soumise à la demande de preuve de l’usage;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Chaussuresd’athlétisme; vêtements de sport; collants d’athlétisme; tenues d’athlétisme; costumes de bain; maillots de bain; chaussures de plage; vêtements de plage; bretelles; blousons; combinaisons pour le corps; salopettes; chaussures de loisirs; manteaux; bottes de pluie; sandales; souliers; chaussons; chaussures imperméables; combinaisons thermiques de ski nautique; vêtements pour dames; chaussures pour femmes; sous-vêtements féminins; pantalons de yoga; chemises de yoga; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; vêtements; souliers de sport; chaussures de sport.
Classe 35: Services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente en gros concernant les vêtements.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les chaussures d’athlétisme contestées; vêtements de sport; collants d’athlétisme; tenues d’athlétisme; costumes de bain; maillots de bain; chaussures de plage; vêtements de plage; bretelles; blousons; combinaisons pour le corps; salopettes; chaussures de loisirs; manteaux; bottes de pluie; sandales; souliers; chaussons; chaussures imperméables; combinaisons thermiques de ski nautique; vêtements pour dames; chaussures pour femmes; sous-vêtements féminins; pantalons de yoga; chemises de yoga; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; vêtements; souliers de sport; les chaussures de sport figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) sont incluses dans les vastes catégories de vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Par conséquent, les services contestés de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements; les services de vente en gros liés aux vêtements
Décision sur l’opposition no B 3 156 525 Page sur 4 7
présentent au moins un faible degré de similitude avec les vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante.
La mise à disposition contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services est un service spécialisé qui concerne essentiellement la fourniture d’une plateforme permettant d’organiser (ou de faciliter) des transactions entre acheteurs et vendeurs. Il peut être classé comme un service de commerce, qui diffère par sa nature et sa destination des produits de l’opposante. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à un degré au moins faible s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
TEL EST LE CAS.
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Danemark.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «JUST» est un mot anglais relativement basique qui sera compris par le public pertinent comme signifiant «now, très peu, ou très récemment» (informations extraites du dictionnaire Cambridge à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/just, le 28/06/2023). Étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents, il est distinctif.
L’élément verbal «SO» (répété deux fois) du signe contesté est également un mot anglais relativement basique utilisé pour souligner ce qui est dit. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe contesté ne sera pas compris comme une expression, mais comme des éléments indépendants (JUST et SO (répétés deux fois). Cet élément est également distinctif car il n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents.
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L’élément floral de la marque antérieure est dès lors dépourvu de signification pour les produits pertinents, étant dès lors distinctif. L’élément verbal de la marque antérieure est l’élément dominant.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «JUST» et sa prononciation, qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est placée au début du signe contesté. Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «SO SO» du signe contesté, ainsi que par la police de caractères et le signe figuratif de la marque antérieure. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Il est vrai que le signe contesté présente des différences visuelles évidentes avec la marque antérieure en ce qui concerne sa composition et ses éléments figuratifs. Toutefois, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30]. Par conséquent, la coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «JUST» est pertinente du point de vue du consommateur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la signification de «JUST» mais diffèrent par l’élément «SO, SO» du signe contesté, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à un faible degré et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
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Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus (principalement la coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «JUST»).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque danoise no V R 2 018 01 088 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque danoise no V R 2 004 01 878, «JUST» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 920 348 (marque figurative).
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Étant donné que les produits et services ont été jugés différents, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante en rapport avec l’enregistrement de la marque danoise no V R 2 004 01 878, «JUST».
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 156 525 Page sur 7 7
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Gracia TORDESILLAS Meglena BENOVA DELGADO MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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