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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2024, n° R1271/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1271/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 juillet 2024
Dans l’affaire R 1271/2023-1
Nationale-Nederlanden Nederland B.V.
Schenkkade 65 2595 en tant que Den Haag
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par CHIEVER BV, 2Amsterdam Eduard van Beinumstraat 10,3 rd Floor, 1077 CZ
Amsterdam (Pays-Bas)
contre
JOSEL S.L.
Comte d’Urgell, 230 08036 Barcelone
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Jordi Güell Serra, Av. Diagonal, 622, 3°, 08021 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 326 828 (demande de marque de l’Unio n européenne no 12 348 454)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 novembre 2013, Nationale-Nederlanden Nederland B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NN GROUP
pour des services compris dans la classe 36. À la suite d’une limitation notifiée le 23 juin 2022, la liste des services est libellée comme suit:
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; services bancaires; investissements immobiliers; conseils, planification et gestion en investissements immobiliers; financement de biens immobiliers; courtage immobilier; investissement immobilier; finances immobilières; services financiers en matière immobilière; acquisition de biens immobiliers; partage de fonds propres immobiliers.
2 La demande a été publiée le 2 janvier 2014.
3 Le 12 mars 2014, JOmarin S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque espagnole no 2 999 659 pour la marque
figurative ( marque antérieure a) déposée le 3 octobre 2001, enregistrée le 4 octobre 2011 et dûment renouvelée pour des services compris dans les classes 36, 37, 39 et 42; Selon la traduction fournie par l’opposante, la marque est enregistrée pour les services suivants compris dans la classe 36: location à domicile, services d’assurance et services financiers.
b) Marque espagnole no 3 019 082 pour la marque figurative &bra; marque antérieure b) &ket; déposée le 9 avril 1992, enregistrée le 27 février 2012 et dûment renouvelée pour des services compris dans les classes 35 et 36, y compris les services de crédit-bail résidentiel compris dans la classe 36.
6 Le 6 octobre 2014, l’Office a informé les parties que la procédure d’opposition avait été suspendue à la demande de la demanderesse parce qu’une action en déchéance était pendante devant les juridictions espagnoles contre la marque espagnole no 3 019 082
&bra; marque antérieure b) &ket;. La procédure a repris après qu’une décision finale a été rendue, entraînant la déchéance partielle de la marque antérieure b) pour les services
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compris dans la classe 36, à l’exception des services mentionnés ci-dessus &bra; paragraphe 5, point b) &ket;.
7 Par décision du 2 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque contestée pour tous les services demandés au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol pertinent. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 2 999 659 &bra; marque antérieure a) &ket; de l’opposante;
− Dans la traduction produite avec l’extrait du registre de l’Office espagnol des marques et des brevets, il existe une divergence par rapport à la liste originale des services couverts par la marque antérieure, à savoir «servicios de arrendamientos de viviendas, seguros y Fincas». Le terme «Fincas» ne correspond pas à des «services financiers ». Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les services suivants: location de logements, assurances.
− Les assurances contestées sont incluses à l’identique dans la liste des services désignés par la marque antérieure.
− Courtage immobilier contesté; acquisition de biens immobiliers; le partage de fonds propres immobiliers est similaire à la location de logements de la marque antérieure parce qu’ils sont de nature similaire (services immobiliers), ont une finalité (on peut utiliser les services en question pour acquérir ou fournir des biens commerciaux) et peuvent partager des canaux commerciaux, des fournisseurs, des utilisateurs et des méthodes d’utilisation similaires.
− Les services contestés d’affaires financières; affaires monétaires; services bancaires; investissements immobiliers; conseils, planification et gestion en investissements immobiliers; financement de biens immobiliers; investissement immobilier; finances immobilières; les services financiers liés à l’immobilier comprennent des services d’assurance, des services financiers et monétaires et des services d’investissement. Ils sont similaires aux services d’assurance de la marque antérieure parce qu’ils peuvent à tout le moins avoir une nature similaire, être fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées et partager les mêmes canaux de distribution.
− Le public pertinent se compose du grand public et des clients professionnels. Le niveau d’attention est considéré comme assez élevé car les services en cause peuvent avoir des conséquences financières.
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
− Dans la marque antérieure, les lettres «NN» sont susceptibles d’être interprétées comme l’acronyme des mots «NUÑEZ» et «NAVARRO», qui peuvent être perçus comme des noms de famille. Ils présentent un degré normal de caractère distinctif. La lettre «I» sera perçue comme une simple conjonction et est donc dépourvue de toute signification en tant que marque. Les aspects graphiques et les couleurs ont une nature purement décorative. La marque ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
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− Dans le signe contesté, les lettres «NN» sont dépourvues de signification pour le public pertinent en ce qui concerne les services et présentent également un caractère distinctif normal. L’élément «GROUP» est similaire à son équivalent espagnol «grupo» et est couramment utilisé dans le commerce, de sorte qu’il sera compris par le public pertinent comme désignant un type d’entreprise. Cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
− Les marques sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique étant donné qu’elles contiennent toutes deux l’élément «NN» en tant qu’élément initial. Sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires.
− La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les services enregistrés. Son caractère distinctif doit dès lors être considéré comme normal.
− Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure et la demande doit être rejetée pour tous les services visés par la demande.
− Étant donné que la marque antérieure a) examinée conduit à l’accueil de l’oppositio n, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre marque antérieure invoquée par l’opposante.
8 Le 19 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 septembre 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 novembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 20 novembre 2023, la requérante a demandé à se voir accorder une seconde série d’observations écrites. Le greffe a fait droit à cette demande conformément aux instructions du rapporteur. La demanderesse a déposé sa réplique le 15 décembre 2023.
11 Le 20 janvier 2024, l’opposante a présenté une duplique.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque antérieure est une marque figurative composée des deux mots distinct i fs «NUÑEZ» et «NAVARRO», tandis que l’élément «NN» sera perçu comme un logo, avec un graphisme spécifique et des couleurs verte, jaune et blanche. Selon la jurisprudence, les éléments verbaux sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs. Il est très probable que les lettres «NN», en tant qu’élément de l’éléme nt figuratif, ne seront pas identifiées par les consommateurs qui feront référence à la marque comme «NUÑEZ I NAVARRO», c’est-à-dire l’élément le plus dominant de la marque.
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− Ce raisonnement a été suivi dans des décisions antérieures: 28/11/2016, b 2 413 394, NN BANK (marque fig.) contre NN NUÑEZ I NAVARRO (marque fig.) et
29/11/2016, B 2 413 378, NN YOU MATTER (marque fig.) contre NN NUÑEZ I NAVARRO (marque fig.).
− L’élément «GROUP» ne devrait pas être ignoré dans la comparaison, étant donné que les marques doivent être considérées dans leur ensemble.
− Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les mots «Nunez I NAVARRO» et «GROUP» et ont une longueur, une structure et une composition différentes. Ces différences produisent une impression visuelle différente. Par conséquent, les marques sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera désignée par l’expression «NUÑEZ I NAVARRO», perçue comme des noms de famille espagnols, et facile à prononcer pour le public espagnol. Par conséquent, les marques ne sont pas similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, «NN NUÑEZ I NAVARRO» sera perçu comme deux noms de famille espagnols et «NN GROUP» sera compris comme désignant une unité ou une activité avec plusieurs entreprises. Par conséquent, les signes ont des significations différentes et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Les services contestés courtage immobilier; acquisition de biens immobiliers; le partage de fonds propres immobiliers n’est pas similaire à la location à domicile. Une entreprise qui fournit une location à domicile offre un service aux locataires à la recherche d’une maison à louer ou à des propriétaires qui souhaitent louer leur bien immobilier. Les investissements financiers dans l’immobilier visent à trouver des investisseurs professionnels et d’autres entités commerciales qui sont des objets immobiliers de bonne valeur. Ces services ne s’adressent pas au grand public et ne sont pas destinés à des fins résidentielles. Ces services sont totalement différents et proposés sur des marchés distincts par des distributeurs distincts.
− Les services d’assurance et les services financiers contestés diffèrent également par leur nature, leur destination et leur utilisation par rapport à la location à domicile et s’adressent à un public différent (particuliers/entreprises). Une décision récente a conclu que ces services étaient différents &bra; 15/05/2023, B 3 169 488, AFI Home (fig.)/AFI (fig.) &ket;.
− Les affaires financières contestées; affaires monétaires; services bancaires; investissements immobiliers; conseils, planification et gestion en investissements immobiliers; financement de biens immobiliers; investissement immobilier; finances immobilières; les services financiers liés à l’immobilier incluent les services d’assurance, les services financiers et monétaires, et les services d’investissement ne sont pas similaires aux services d’assurances ou d’ affaires financières. Ces services n’ont pas la même nature, destination et utilisation. Une assurance est souscrite pour offrir un confort à l’événement qui se produit à l’avenir, tandis que les services financiers sont utilisés pour la gestion d’actifs, d’investissements et de planifica tio n immobilière. Ces deux ensembles de services sont offerts par des prestataires de services distincts via des canaux différents. La plupart des institutions financières
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n’offrent pas d’assurances. Inversement, les services d’assurance ne sauraient être considérés comme similaires aux affaires financières pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée. Ces services ont été jugés différents dans une décision antérieure du 15/05/2023, B 3 169 488, AFI Home (fig.)/AFI (marque fig.).
− Dans l’ensemble, les éléments «Nunez I NAVARRO», les éléments figuratifs de la marque antérieure et le mot «GROUP» dans le signe contesté sont suffisants pour neutraliser la similitude entre les marques.
13 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− L’ajout des mots «NUÑEZ I NAVARRO» dans la marque antérieure n’est pas suffisant pour éviter un risque de confusion étant donné qu’ils seront perçus comme les deux noms auxquels renvoie l’acronyme «NN».
− La division d’opposition a considéré à juste titre que «GROUP» sera perçu par le public espagnol pertinent comme désignant un type d’entreprise.
− L’opposante est l’une des plus importantes sociétés immobilières espagnoles et se présente comme «NN» et «GROUP NN», comme indiqué sur Twitter et Instagram, ce qui accroît la probabilité que les consommateurs associent le signe contesté à l’opposante:
− L’opposante souscrit aux conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des services. Les chambres de recours ont constaté à plusieurs reprises que les affaires immobilières étaient similaires aux affaires financières et monétaires
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&bra; voir 20/06/2013, R 1349/2012-1, SEI OK Sistema di Eccellenza Intesa
Sanpaolo (MARQUE FIG.)/SEI et al. et 05/09/2013, R 95/2013-1, SEI OK &ket;.
14 Dans sa réplique, la demanderesse a avancé les arguments suivants:
− Les arguments de l’opposante selon lesquels elle se présente comme «NN» et «GROUP NN» sur les plateformes de médias sociaux sont nouveaux et doivent être rejetés comme tardifs.
− En outre, ces arguments sont incorrects sur le plan factuel. Les captures d’écran fournies montrent uniquement que l’opposante utilise ce terme comme une poignée/nom d’utilisateur, tandis que le nom du X (anciennement Twitter) et des comptes Instagram présentés aux consommateurs est «Núñez I Navarro» sur les deux sites de médias sociaux.
− En tout état de cause, ces arguments ne sont pas pertinents pour l’appréciation du risque de confusion. L’usage particulier de la marque antérieure et la stratégie de marketing de l’opposante ne sont pas pertinents, pas plus que les circonstances dans lesquelles les services sont effectivement commercialisés et utilisés.
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15 Dans sa duplique, l’opposante a notamment répondu ce qui suit:
− L’opposante était habilitée à invoquer de nouveaux faits dans le cadre de la procédure de recours dans la mesure où elle renforce les motifs de l’opposition.
− Il ressort clairement des extraits d’Instagram fournis que «NN» est l’identifiant du blog et du compte TikTok de l’opposante.
− L’Office doit tenir compte des conditions dans lesquelles les services en cause sont habituellement commercialisés. La manière dont une société immobilière se présenterait généralement sur le marché est donc pertinente.
Motifs
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il est, en outre, bien fondé. La décision attaquée doit être annulée dans la mesure où il n’existe pas de risque de confusion avec la marque antérieure examinée. L’affaire doit être renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner en ce qui concerne l’autre marque antérieure invoquée par l’opposante.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque deconfusion avec la marque antérieure.
18 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998,
39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 17).
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusionprésuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives &bra; 12/10/2004-, 106/03, HUBERT (fig.)/SAINT-HUBERT41,
EU:C:2004:611, § 51; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHO TEL, EU:T:2009:14, §
42).
20 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants decelles-ci.
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21 La division d’opposition a jugé approprié d’examiner tout d’abord le risque de confusio n sur la base de la marque antérieure a) (telle qu’indiquée ci-dessus au paragraphe 5, point
a)). The Board will start the examination of the opposition following the same approach.
Territoire pertinent et public pertinent
22 La marque antérieure a) est une marque espagnole. Dès lors, le territoire pertinent est l’Espagne.
23 Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé; leur niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
24 Les services en cause sont des services financiers, d’assurance et immobiliers et des services connexes compris dans la classe 36. Ces services s’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels. Considérant que ces services concernent des actifs financiers et économiques et sont susceptibles d’avoir une incidence financ iè re importante, les consommateurs moyens et spécialisés feront preuve d’un niveau d’attention élevé (13/07/2012,-255/09, La Caixa, EU:T:2012:383, § 21; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (marque fig.)/FERCREDIT, EU:T:2012:444, § 21). Il en va de même pour les services immobiliers et les services connexes, étant donné que ces services impliquent généralement des sommes importantes &bra; 02/03/2022, T-125/21,
Eurobic/BANCO grand BANCO DE Investimento GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102,
§ 67 &ket;.
Comparaison des services
25 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisat io n ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la destination des produits ou services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
26 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune &bra; 04/11/2003, T-
85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38 &ket; et si les consommate urs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants/fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
27 La chambre de recours observe d’emblée que l’opposante ne conteste pas les conclusio ns de la division d’opposition selon lesquelles la marque antérieure a) n’est pas enregistrée pour des «services financiers» (voir paragraphe 7, paragraphe 2,deuxième tiret).
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28 Il s’ensuit que les services en cause dans le présent recours sont les suivants:
Services de la marque antérieure Services contestés
Classe 36: Location de logements, Classe 36: Assurances; affaires financières; assurances. affaires monétaires; services bancaires; investissements immobiliers; conseils, planification et gestion en investissements immobiliers; financement de biens immobiliers; courtage immobilier; investissement immobilier; finances immobilières; services financiers en matière immobilière; acquisition de biens immobiliers; partage de fonds propres immobiliers.
29 Les services d’assurance figurent à l’identique dans les deux listes de services.
30 Les affaires financières contestées; affaires monétaires; les services bancaires sont similaires aux services d’ assurance de la marque antérieure. Ces services ont la même nature, peuvent être proposés par les mêmes entreprises et ils appartiennent tous au secteur financier. Les compagnies d’assurances sont soumises à des règles similaires à celles des institutions financières, par exemple en matière de licence, de supervision et de solvabilité, et les entreprises proposant des services financiers peuvent également proposer des services d’assurance, soit directement, soit en agissant en qualité d’agents pour des compagnies d’assurances auxquelles elles sont, dans certains cas, économiquement liées (13/12/2016, T-58/16, APAX/APAX et al., EU:T:2016:724, § 55). Dès lors, et contrairement aux arguments de la demanderesse, ces services coïncident généralement au niveau des fournisseurs, du public pertinent et des canaux de distribution. Ils présentent un degré moyen de similitude.
31 Les investissements immobiliers contestés; conseils, planification et gestion en investissements immobiliers; financement de biens immobiliers; courtage immobilier; investissement immobilier; finances immobilières; services financiers en matière immobilière; acquisition de biens immobiliers; le partage de fonds propres immobiliers est des services financiers et de conseil en matière immobilière concernant les négociat io ns en matière de prix, le financement et la rentabilisation. Ils sont fournis par des courtiers ou des agents immobiliers. Les services de location à domicile de la marque antérieurevise nt à faciliter la location de propriétés résidentielles. Par conséquent, ils comprennent également des conseils sur les négociations, le financement et la rentababilité. Ils’ensuit que ces services sont similaires dans la mesure où ils ont tous trait à des services immobiliers, s’adressent au même public (investisseurs privés ou professionnels) et peuvent être rendus par les mêmes prestataires (agents immobiliers ou courtiers). Par conséquent, ces services présentent un degré moyen de similitude.
Comparaison des marques
32 Two marks are similar when, from the point of view of the relevant public, they are at least partially identical as regards one or more relevant aspects (23/10/2002, T-6/01, Matratzen
+ Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007, T-28/05, Omega
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3/PULEVA-OMEGA 3, EU:T:2007:312, § 54). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
33 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce ne serait que si tous les autres composants de la marque sont négligeab les que l’appréciation de la similitude pourrait se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci &bra; 20/09/2007-, 193/06 P, QUICKY (fig.)/QUICK (fig.) et al.,
EU:C:2007:539, § 42-43 &ket;.
34 Conformément à une jurisprudence bien établie, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configurat io n de la marque complexe &bra; 23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord
(fig.), EU:T:2002:261, § 35 &ket;.
35 En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur les consommateurs que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
36 Les signes à comparer sont les suivants:
NN GROUP
Marque antérieure a) Signe contesté
37 Le signe contesté est une marque verbale composée des deux lettres «NN» suivies du mot
«GROUP», toutes représentées en lettres majuscules standard.
38 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, les deux lettres «NN» seront perçues comme dépourvues de signification, et donc distinctives, et le second élément
«GROUP» sera compris par le public espagnol pertinent comme faisant référence à la structure sociale de la demanderesse et est, tout au plus, faible en ce qui concerne les services en cause &bra; voir, pour le public espagnol, 26/06/2024, R 19/2024-2, enventa
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12
GROUP (fig.)/eleventa (fig.), § 53 &ket;. Il s’ensuit que l’élément le plus distinctif du signe contesté est constitué des deux lettres «NN».
39 La marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément graphique circulaire suivi des éléments verbaux «NUÑEZ I NAVARRO» représentés en lettres majuscules de couleur vert foncé. L’élément figuratif se compose de deux lettres majuscules «NN», respectivement représentées en blanc et jaune et placées sur un fond circulaire vert foncé.
40 La chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les mots «NUÑEZ» et «NAVARRO» seront perçus par le public espagnol pertinent comme deux noms de famille d’origine espagnole, qui sont distinctifs, tandis que la lettre «I» est une simple combinaison de sens «et» sans signification de marque.
41 Toutefois, la chambre de recours ne partage pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le public accordera plus d’attention à l’élément «NN» de la marque antérieure.
42 Conformément à la jurisprudence constante (voir paragraphe 35), lorsqu’un signe combine à la fois des éléments figuratifs et des éléments verbaux, les consommateurs se concentrent sur les mots plutôt que sur l’élément figuratif. C’est le cas en l’espèce, étant donné que les deux noms de famille «NUÑEZ» et «NAVARRO» sont pleinement distinctifs et que l’élément figuratif ne fait que répéter les deux initiales «NN» et renforce ainsi les noms suivants. Selon la jurisprudence, une séquence de lettres qui ne fait que reproduire les lettres initiales des mots suivants n’occupe qu’une position accessoire par rapport à ces mots (15/03/2012, C-90/11 indirects C-91/11, Der Natur-Aktien-Index, et. al.,
EU:C:2012:147, § 38; 02/09/2010, C-254/09 P, CK CREACIONES KENNYA/CK
CALVIN KLEIN et al., EU:C:2010:488, § 57).
43 La chambre de recours fait également remarquer que, comme l’a souligné la demanderesse, dans le cadre de procédures antérieures concernant les mêmes parties et la même marque figurative antérieure, la division d’opposition a estimé que les«lettres «NN» seront perçues comme les lettres initiales de «NUÑEZ» et «NAVARRO» et qu’il est donc probable qu’elles ne seront pas orthographiées par les consommateurs qui feront référence à la marque antérieure «NÚÑEZ I NAVARRO» (28/11/2016, B 2 413 394, NN
BANK (fig.)/ÑA). 29/11/2016, b 2 413 378, NN YOU MATTER (fig.)/NN NUÑEZ I NAVARRO (marque fig.)). La chambre de recours souscrit à ce raisonnement, qui s’applique également en l’espèce.
44 Enfin, les éléments figuratifs de la marque antérieure, à savoir l’élément figuratif circula ire et l’utilisation des couleurs verte, blanche et jaune, sont courants et revêtent donc une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
45 Par conséquent, l’élément verbal «NUÑEZ I NAVARRO» est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et, compte tenu de sa taille et de sa longueur, il est également l’élément dominant. L’élément figuratif qui contient les deux lettres «NN» ne sera pas négligé mais sera perçu comme une simple répétition des initiales des noms de famille distinctifs «NUÑEZ» et «NAVARRO».
46 La chambre de recours procédera donc à la comparaison des signes sur la base des considérations qui précèdent.
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47 Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils contiennent tous deux les deux lettres «NN». Ils diffèrent toutefois par tous leurs autres éléments, y compris l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure («NUÑEZ I NAVARRO»), ainsi que la représentation graphique des lettres communes «NN», comme décrit ci-dessus.
48 Compte tenu du caractère distinctif des éléments des marques, et en particulier de leurs éléments différents, la chambre de recours estime que les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
49 Sur le plan phonétique, l’élément «NN» de la marque antérieure ne sera pas prononcé par les consommateurs pertinents qui, comme expliqué ci-dessus, feront référence à la marque
«NUÑEZ I NAVARRO». Le signe contesté sera prononcé dans son intégralité «NN GROUP». Par conséquent, les marques ne sont similaires à aucun degré pertinent sur le plan phonétique.
50 Sur le plan conceptuel, le public espagnol pertinent percevra dans la marque antérieure une référence à deux noms de famille («NUÑEZ» et «NAVARRO»), tandis que le seul élément significatif du signe contesté fait référence à une structure d’entreprise («GROUP»), nommée «NN». Par conséquent, les signes ne sont similaires à aucun degré pertinent sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
51 L’opposante n’a pas fait valoir que la marque antérieure a) jouirait d’un caractère distinctif accru. Compte tenu du fait que la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification en ce qui concerne les services pertinents, elle possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
52 Compte tenu du faible degré de similitude visuelle, de l’absence de toute similitude phonétique ou conceptuelle pertinente entre les signes, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure a) et du niveau d’attention élevé du public pertinent à l’égard de tous les services en cause, la chambre de recours conclut que les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent sur la base de la marque antérieure a) ne peuvent être maintenue s, même pour des services identiques. La présence des lettres «NN» dans la marque antérieure a) n’est pas suffisa nte pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, étant donné notamment que, comme expliqué ci-dessus, ces lettres telles qu’elles sont incluses ne seraient pas prononcées dans la marque antérieure.
53 L’affirmation de l’opposante selon laquelle le risque de confusion entre les marques en cause serait accru parce qu’elle utiliserait prétendument le nom «NN» ou «NN GROUP» sur les réseaux sociaux ne saurait justifier un résultat différent, étant donné que l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être fondée sur les marques telles qu’elles ont été enregistrées. Dès lors, ces arguments doivent être rejetés sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité des éléments de preuve présentés à l’appui de cette allégation.
54 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours décide de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, il incombera à la divisio n
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d’opposition de procéder à une appréciation globale du risque de confusion conformé me nt à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base du second droit antérieur invoqué par l’opposante, à savoir la marque espagnole no 3 019 082 pour la marque figurative &bra; marque antérieure b) &ket;.
55 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée dans son intégra lité et l’affaire renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
Frais
56 À la suite de la procédure de recours, il n’y a pas de partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. Étant donné qu’une nouvelle décision sur l’opposition doit être rendue, la chambre de recours décide que, pour des raisons d’équité, chaque partie supportera ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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