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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2021, n° 002393604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002393604 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 393 604
Renaissance Hotel Holdings, Inc., 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par D Young indirects Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
GoodMills Innovation GmbH, Trettaustr. 35, 21107 Hambourg (Allemagne), représentée par Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Straße 79-87, 20355 Hambourg (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 20/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 393 604 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 30, 31 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne pour le surplus (voir ci-dessous). No 12 684 247 ( marque verbale: «Renaissance»). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 771 980 (marque verbale: «RENAISSANCE»);
L’enregistrement de la marque britannique no 1 363 498 (marque verbale: «RENAISSANCE»);
L’enregistrement de la marque Benelux no 152 430 (marque verbale: «RENAISSANCE»);
L’enregistrement de la marque roumaine no 95 497 (marque verbale: «RENAISSANCE»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Enregistrement de la marque britannique no 1 363 498
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition n’ayant plus de base valable, elle doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
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PREUVE DE L’USAGE ET CARACTÈRE DISTINCTIF ACCRU
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue date dans les territoires pertinents susmentionnés pour tous les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
En outre, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de toutes les marques citées ci-dessus sur lesquelles l’opposition est fondée.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition appréciera le caractère distinctif accru ainsi que la preuve de l’usage des marques antérieures.
Conformément à l’article 42, paragraphe 2 et (3) du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenue l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE), sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La demande contestée a été publiée le 02/05/2014. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne, au Benelux et en Roumanie du 02/05/2009 au 01/05/2014 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 771 980
Classe 35: Gestion des affaires pour le compte de tiers, à savoir gestion d’hôtels, de centres de vacances, de restaurants, de boîtes de nuit.
Classe 39: Services de transport; Organisation de voyages; Organisation du transport de voyageurs; Organisation d’excursions; Organisation de voyages, de services de guides de voyage et d’informations sur les voyages; Services de transport terrestre, à
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savoir location de voitures et transport terrestre de passagers par l’intermédiaire de voitures, de limousines, de camionnettes ou d’autocars.
Classe 41: Agences de réservation de places de théâtre et de cinéma; Services de clubs de divertissement; Cabarets; Organisation de démonstrations de danse; Services d’artistes de spectacles; Divertissement de clubs sociaux; Organisation et conduite de conférences; Concerts; Organisation et conduite de manifestations de divertissement; Mise à disposition d’installations pour activités récréatives; Clubs de santé.
Classe 42: Services d’hôtels, de centres de villégiature, de restaurants, de bars, de bars à cocktails, de cafés, de snack-bars, de services de victurerie et de banquetage; Services de salons de beauté; Services de réservation d’hébergement en hôtels; Mise à disposition d’installations pour expositions et conférences; Stations thermales; Saunas et salles de sport; Installations de banquage et installations pour cérémonies à des occasions spéciales; Concierges d’hôtels; Services hôteliers pour clients privilégiés; Location de chambres; Mise à disposition d’installations pour conférences commerciales; Mise à disposition d’installations de congrès; Services relatifs aux boîtes de nuit, gestion de bars, salles de conférences; Coiffure; Services de gestion d’hôtels et de restaurants; Mise à disposition de concessions, à savoir fourniture d’une assistance technique pour la mise en place et/ou la gestion d’hôtels, de centres de vacances, de restaurants, de boîtes de nuit.
Enregistrement de la marque Benelux no 152 430
Classe 35: Aide à l’exploitation d’entreprises commerciales et à l’exploitation d’affaires commerciales et d’activités commerciales des entreprises commerciales; La publicité et les relations publiques.
Classe 41: Services de jardins d’attractions; Services d’écoles d’hôtellerie et de restauration; Services de casinos.
Classe 43: Industrie hôtelière, restauration, exploitation de bars, salles de conférence; Services de réservation dans le cadre des activités précitées, exploitation de services d’hôtellerie et de restauration.
Classe 44: Services de salons de coiffure et de beauté.
Enregistrement de marque roumain no 95 497
Classe 35: Gestioncommerciale des marques commerciales, y compris gestion hôtelière; Administration commerciale; Travaux de bureau; Publicité; Vente au détail; Services de planification de réunions commerciales; Franchise pour des hôtels et des entreprises commerciales.
Classe 36: Gérance de biens immobiliers; Services aux entreprises immobilières, à savoir services liés au développement, à l’acquisition, à la vente, au financement, à la gestion, à l’exploitation, à la location, à la promotion et au courtage d’appartements, de codominums et de biens immobiliers de toute nature, ainsi qu’aux installations et arrangements y afférents; Financement de rachats; Gestion, location et crédit-bail d’espaces de bureaux et commerciaux; Affermage de biens immobiliers. Classe 41: Location d’équipements d’exercice; Mise à disposition de salles de fitness et d’exercice physique; Services de formation de clubs de golf, de terrains de golf et de golf; Enseignement; Formation; Services de clubs de sport et de remise en forme (fitness), à savoir fourniture d’un entraînement physique et de conseils; Services de divertissement; Mise à disposition d’installations banquets et de fonctions sociales pour
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des occasions spéciales; Activités sportives et culturelles; Éducation et divertissement, à savoir organisation de conférences, organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs; Mise à disposition d’installations pour activités récréatives; Mise à disposition d’installations et de services pour piscines et sports nautiques; Mise à disposition d’installations de tennis, location de courts de tennis et formation au tennis; Services de boîtes de nuit [divertissement]; Services de casino; Services de gestion et de planification d’événements; Mise à disposition d’installations à usage général pour réunions, conférences et expositions; Mise à disposition d’installations pour réunions et conférences commerciales.
Classe 43: Hébergement et services de centres d’hébergement (hébergement temporaire); Mise à disposition d’installations à usage général pour réunions, conférences et expositions; Mise à disposition d’installations pour réunions et conférences commerciales; Mise à disposition d’infrastructures banquets et de fonctions sociales pour des occasions spéciales (restauration); Services d’hôtellerie, de restauration, de restauration, de bar et de salon; Services de réservation d’hébergement en hôtel.
Classe 44: Services SPA, à savoir fourniture de traitements pour le visage, les cheveux, la peau et le corps, services de manucure et de pédicure, services de massage, services d’épilation corporelle et de salon de beauté; Services de clubs de santé et de remise en forme (soins de beauté et maintenance).
À des fins de clarification, il convient de mentionner que les services compris dans la classe 42 relèvent de la classe 43 de la classification de Nice actuelle.
Conformément à la règle 22 (3) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 12/12/2018, conformément à la règle 22 (2) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 17/02/2019 pour apporter la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 15/02/2019, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage. Toutefois, les mêmes éléments de preuve ont déjà été produits dans le délai imparti pour étayer la demande.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve (la liste suivante suit l’ordre de la lettre du 15/02/2019) à prendre en considération sont les suivants (le témoignage du vice-président de l’opposante du 01/08/2018 explique et renvoie aux pièces 1 à 26 suivantes).
Pièces 1 et 2: Listes du chiffre d’affaires mondial des hôtels RENAISSANCE de 2012 à 2014, comme la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Il s’agit notamment du rapport annuel, de la publicité pour la même période et du nombre de réserves émises par des habitants de l’UE entre 2009 et 2014 (selon la propre déclaration de l’opposante, il s’élevait à plus de 1 millions par an).
Pièces 3 et 4: Certificats d’excellence et différents prix, notamment entre 2012 et 2014 dans des pays tels que l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas.
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Pièces 5 et 7: Usage de la marque «RENAISSANCE» pour des hôtels individuels situés en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, sur les sites de médias sociaux Instagram, Facebook et Twitter entre 2012 et 2014.
Pièce 8: Sites web pour des hôtels marqués «RENAISSANCE» en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume- Uni, y compris leurs équipements.
Pièces 9 et 10: Articles concernant l’opposante entre 2009 et 2014 en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni concernant les activités dans les hôtels (entre autres, le rapport d’activité).
Pièce 11: Impressions des pages web de l’opposante de 2011, avec des images de différents hôtels, y compris des repas et d’autres offres liées à la nourriture;
Pièce 12: Impressions de différents fournisseurs possédant les hôtels «RENAISSANCE» dans leur programme.
Pièce 13: Dépliants promotionnels, en particulier pour un centre «RENAISSANCE» en Italie en 2012 et 2013, comprenant différents services, tels que des aliments pour événements spéciaux, y compris des événements en plein air tels que des picniques.
Pièce 14: Plusieurs factures de l’opposante provenant de différents hôtels «RENAISSANCE» en Europe entre 2010 et 2014 pour des services d’hébergement et d’autres services supplémentaires, tels que le petit-déjeuner. Ils se situent presque exclusivement dans la gamme de deux à trois chiffres.
Pièce 15: Paquets d’événements, d’aventures et de contrats professionnels se déroulant dans les hôtels «RENAISSANCE», y compris l’offre d’aliments et de boissons et de boîtes de restauration, principalement en 2009 et 2010.
Pièce 16: Exemples de blogs concernant les hôtels «RENAISSANCE» entre 2009 et 2014 avec des images différentes d’événements, comme la chant en tant que forme de divertissement.
Pièce 17: Publicité sur les activités liées aux hôtels «RENAISSANCE» entre 2012 et 2014, telles que le rafissement ou des offres spéciales liées à l’alimentation.
Pièce 18: «Guide de développement» de l’opposante incluant des informations concernant les équipements des hôtels «RENAISSANCE» dans le monde entier, non datés.
Pièce 19: Un exemple de bon de l’opposante valable jusqu’au 31/12/2013 donné aux clients de l’hôtel pour des cadeaux, etc.
Pièce 20: Extrait d’un catalogue de 2014 concernant les hôtels «RENAISSANCE» avec des offres concernant les différentes saisons et autres offres dans les hôtels s’y rapportant, comme la cuisson ou le dégustation de vins.
Pièce 21: Brochure d’un hôtel «RENAISSANCE» au Royaume-Uni.
Pièce 22: Impressions du «navigateur» utilisé dans les hôtels «RENAISSANCE».
Décision sur l’opposition no B 2 393 604 page: 6De 12
Il s’agit de services liés au divertissement en Autriche, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, non datés.
Pièce 23: Possibilité de mariage et de spa pour un hôtel «RENAISSANCE» en Italie, non daté.
Pièces 24 et 25: Deux déclarations de témoin du directeur général et du directeur général du Royaume-Uni, affirmant que le signe a été utilisé dans trois hôtels britanniques entre 2009 et 2014.
Pièce 26: Des photos d’emballages alimentaires portant le nom «RENAISSANCE», non datées.
La majorité des documents produits ne fournissent aucune information concernant l’importance de l’usage des marques antérieures (pièces 3, 4, 5 à 7, 8 à 13, 15 à 23 et 26). Ils ne peuvent donc être utilisés comme éléments supplémentaires que pour d’autres documents pertinents. Tout au plus, certaines informations telles que le lieu et la durée de l’usage peuvent être tirées de ces informations.
Les pièces 21, 24 et 25 concernent exclusivement le Royaume-Uni. Par conséquent, ils ne sauraient être pris en considération aux fins de l’existence d’un caractère distinctif accru, bien qu’ils puissent être pris en considération dans le cadre de la preuve de l’usage.
En ce qui concerne les chiffres communiqués, notamment le chiffre d’affaires des pièces 1 et 2, dont certains sont des millions plus élevés, il convient de noter que ces informations proviennent de l’opposante elle-même. Étant donné qu’aucun chiffre provenant de tiers indépendants n’est disponible, la valeur informative de ces informations est également limitée à cet égard.
Les chiffres figurant dans les factures de la pièce 14 n’étayent pas le chiffre d’affaires élevé indiqué dans les pièces 1 et 2. Les factures montrent des montants relativement faibles facturés à divers clients d’hôtels. Ces factures prouvent un certain usage de la marque dans l’Union européenne, mais ne sont pas proches de confirmer les montants déclarés par elle-même nettement plus élevés parmi les chiffres d’affaires susmentionnés. Par conséquent, cette information n’a qu’une certaine valeur informative.
En ce qui concerne les autres services proposés par l’opposante, tels que le petit- déjeuner ou d’autres promotions supplémentaires sous la forme de «friandises» dans le domaine de la restauration, ainsi que ceux qui servent à la détente physique telle que massages, spa ou services dans le domaine de l’aventure et autres amusements, il y a lieu de considérer que l’opposante n’a procédé à aucune séparation des chiffres communiqués, par exemple en termes d’hébergement, de repas ou d’autres services. Il n’est donc pas possible d’examiner quelles ventes concernent des services spécifiques en détail. Il aurait appartenu à l’opposante de fournir à la division d’opposition un aperçu transparent. Par conséquent, seules les informations qui figuraient séparément sur les factures, telles que le petit-déjeuner, peuvent être évaluées. Les montants qui y sont énumérés sont toutefois trop faibles au total pour pouvoir contribuer de manière significative à la preuve de l’usage des marques antérieures dans le cadre de l’appréciation globale (par exemple, facture datée du 30/09/2013 «Veranda Dinner Food» pour un montant de 264 EUR). Pour la plupart, seul le «logement» est représenté, et parfois «lit et petit déjeuner», de sorte que, même à cet égard, aucune division n’est reconnaissable ou possible.
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Aucune preuve directe de dépenses publicitaires supplémentaires (réparties entre les différents produits couverts par la marque), de sondages d’opinion, d’enquêtes sur la circulation et/ou de contribution d’associations professionnelles, ou d’autres informations significatives, n’a été présentée. Bien que tous ces documents ne doivent pas être produits, ils peuvent contribuer à l’appréciation globale de la division d’opposition.
Comme déjà indiqué, la majorité des documents produits (pièces 3, 4, 5 à 7, 8 à 13, 15 à 23 et 26) ne fournissent aucune information sur l’importance de l’usage des marques antérieures. La déclaration sous serment et les ventes déclarées proviennent de l’opposante elle-même, de sorte qu’elles ne sont pas particulièrement significatives à cet égard. En outre, les factures produites ne confirment pas les informations qu’elles contiennent. Aucun autre document significatif n’a été présenté.
En outre, aucune information n’a été fournie en ce qui concerne l’enregistrement de la marque roumaine antérieure.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente sur les territoires pertinents.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux des marques pour tous les services désignés par les marques antérieures.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 771 980 pour les services suivants compris dans la classe 42 (selon la classification de Nice actuelle, ils relèvent de la classe 43):
Classe 42 Hébergement temporaire lié à des hôtels, des centres de vacances.
Pour l’enregistrement de la marque Benelux no 152 430, il n’existe pas d’autre étendue de protection.
Par conséquent, dans la suite de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les services susmentionnés;
Comme déjà indiqué ci-dessus, les documents produits répondent juste aux exigences de preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure et de la marque Benelux, mais uniquement pour un seul service. Toutefois, en raison des lacunes décrites et en l’absence de tout autre document pertinent, elles ne sont pas suffisantes
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pour satisfaire aux exigences nettement plus élevées en matière de caractère distinctif accru.
La preuve de l’usage et le caractère distinctif accru ne sont pas les mêmes. Un caractère distinctif accru nécessite en particulier un certain seuil d’usage. Par conséquent, en l’absence de preuve de l’usage, les autres exigences relatives au caractère distinctif accru ne sont certainement pas remplies. En outre, les éléments de preuve du caractère distinctif accru comprennent un délai différent, à savoir qu’ils doivent être prouvés au moment où la décision est rendue. En l’espèce, les documents les plus récents datent de 2014, soit sept ans.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. a) Les produits et services
Les services compris dans la classe 42 (selon la classification de Nice actuelle, qui relèvent de la classe 43) sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Hébergement temporaire lié à des hôtels, des centres de vacances.
Les — autres — produits et services contestés en classes 30, 31 et 35 sont les suivants (après limitation de la demanderesse dans sa lettre du 17/02/2017):
Classe 30: Farines à usage alimentaire, en particulier mélanges de farine et de farine; Concentrés en tant que préparations pour faire des produits de boulangerie par adjonction de farine, composées principalement de malt et de préparations faites de céréales, avec adjonction de graines, légumineuses et licithines; Poudre de paille pour l’alimentation humaine; Pain, petits pains croisés, Muesli; Semoule, nouilles; Amidon à usage alimentaire; Sel comestible; Fibres comestibles végétales (produits céréaliers), non à usage médical, comprises dans la classe 30; Son préparé (préparations faites de céréales) pour l’alimentation humaine; Couches d’ameublement de céréales pour l’alimentation humaine; Produits à base de céréales moulus; Produits à base de céréales et préparations de céréales à usage alimentaire, en particulier flocons de maïs, gluten de semi à usage alimentaire, gluten de blé; Sagou, tapioca, riz; Épices; Pâtes alimentaires à base de farine; Mélanges de céréales prêtes à cuire, y compris sous forme de granulés ou sous forme de pâte pour couper; Plats préparés à base de riz; Farine de blé; Mets à base de farine; Mélanges pour faire lever (sous forme de poudre), en particulier pour pâtisserie et pâte moulable; Sauces (condiments); Thé; Moutarde, vinaigre; Sauces (épices) à base de légumes et/ou de céréales; Extraits et concentrés de tous les aliments précités destinés à la transformation ultérieure dans l’industrie alimentaire ou pour la fabrication d’aliments compris dans la classe 30.
Classe 31: Céréales; Son de céréales; Son de seigle, Bran; Aliments pour les animaux. Confits pour l’alimentation animale.
Décision sur l’opposition no B 2 393 604 page: 9De 12
Classe 35: Services publicitaires pour des tiers, y compris boulangeries, entreprises de boulangerie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 30 et 31
La classe 30 contient principalement des denrées alimentaires d’origine végétale préparées pour la consommation ou la conservation, ainsi que des additifs pour améliorer le goût des aliments.
La classe 31 comprend principalement les produits au sol non préparés pour la consommation et les aliments pour animaux.
Ce n’est que dans un très petit nombre de cas exceptionnels et particuliers justifiés qu’il peut exister une similitude entre les produits, d’une part, et les services, d’autre part, car le public pertinent ne les attribuera généralement pas à la même entreprise ou à des entreprises liées économiquement.
Par conséquent, en l’espèce, l’ hébergement temporaire de l’opposante pour des hôtels, des centres de vacances et l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 30 et 31 ont des natures et des destinations différentes. Enoutre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, leurs producteurs/fournisseurs et leurs méthodes d’utilisation sont également différents. Les consommateurs ne supposeront pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Bien qu’ils puissent cibler le même public ou être utilisés dans la nourriture proposée dans le cadre de l’hébergement, cela ne suffit pas pour les rendre similaires. L’opposante fait valoir qu’il existe une similitude avec les services de restauration, mais cette appréciation peut rester ouverte étant donné que seuls les logements temporaires liés à des hôtels et des centres de vacances font l’objet de la procédure. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés
Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents
Décision sur l’opposition no B 2 393 604 page: 10De 12
peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Les services de l’opposante consistent en la mise à disposition d’hébergement par des hôtels et des centres de vacances qui assurent l’hébergement des clients.
Les services opposants diffèrent sensiblement au niveau de presque tous les critères. Ils sont de nature différente, ont une destination différente, diffèrent par leur utilisation, empruntent des canaux de distribution différents, proviennent d’autres fournisseurs et ciblent des consommateurs ayant des besoins différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Les services sont donc dissimilaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.
Décision sur l’opposition no B 2 393 604 page: 11De 12
L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Renommée des marques antérieures
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 2 393 604 page: 12De 12
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Peter quay Astrid WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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